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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 2 févr. 2026, n° 2025000203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N°Rôle 2025000203/SELARL [W] [G] – commissaire à l’exécution du plan de la SARL [A] c/SARL [A]
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000203 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000036
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 02/02/2026
DEMANDEUR(S) : SELARL [W] [G] – mandataire judiciaire [Adresse 1][Adresse 2] représenté(e) par Maître [G] [W]
DEFENDEUR(S) : [A] (SARLU) [Adresse 3]" [Localité 1] [Adresse 4] représenté(e) par Madame [M] [N]
COMPOSITION
DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christophe DELMAS
Madame Bernadette TROUCELIER
* LE MINISTERE PUBLIC : Non représenté
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Monsieur Christophe DELMASMadame Bernadette TROUCELIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 21/01/2026
N°Rôle 2025000203/SELARL [W] [G] – commissaire à l’exécution du plan de la SARL [A] c/SARL [A]
Vu le jugement du 23 mai 2024 homologuant le plan de redressement par voie de continuation de la SARL [A] et désignant la SELARL [W] [G], prise en la personne de Maître [W], en qualité de commissaire chargé de veiller à son exécution;
Vu la requête du commissaire à l’exécution du plan du 2 mai 2025 tendant à la résolution du plan de la SARL [A] et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire;
La SARL [A], représentée par Madame [M], ne s’opposant pas à la demande;
Madame le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 24 juin 2025, se disant favorable à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire;
Le ministère public, aux termes de ses réquisitions du 21 janvier 2026, sollicitant le renvoi;
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 février 2026.
Sur ce
Il résulte de la combinaison des articles L 626-27 et L.631-20-1 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan; lorsque la cessation des paiements du débiteur est constaté au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Sur le respect par la SARL [A] du plan de continuation
La SARL [A] exploite au [Localité 2] (48) un fonds de commerce d’hôtel, restaurant et emploie à ce jour quatre salariés;
Le plan de redressement adopté prévoyait le :
* Paiement de la créance super privilégiée et des créances dont le montant est inférieur à 500 € dès l’homologation du plan;
* Paiement des autres dettes, sur 10 ans par échéances selon les taux suivants :
Année 1
7 %
Année 2 à 7 10 %
Année 8 à 10
11 %
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan
A la date de la requête introductive d’instance, la SARL [A] restait devoir, sur le plan tel qu’arrêté, la somme de 9298,31 €, ramenée à ce jour à 4000 €, correspondant à l’échéance du 23 mai 2025;
Sur audience, elle indique qu’elle n’est pas en mesure d’honorer cette somme;
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que faire droit à la demande et prononcer la résolution du plan de continuation.
Sur l’état de cessation des paiements de la SARL [A]
Il résulte des débats que la SARL [A] est dans l’incapacité de régler l’arriéré du plan et de se redresser;
Dans ces circonstances, le tribunal ne peut que constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son endroit une procédure de liquidation judiciaire.
D’autre part, selon les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, la procédure obligatoire de liquidation judiciaire, dans son format simplifié, suppose que l’actif du débiteur ne comprenne pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure soit inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes soit inférieur ou égal à 750 000 €;
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SARL [A] n’est titulaire d’aucun patrimoine immobilier et a employé quatre salariés au cours des six derniers mois;
Son chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable arrêté le 30 septembre 2024 s’élevait par ailleurs à 379860 €;
Les conditions d’une liquidation judiciaire simplifiée étant par conséquent réunies, il conviendra de la prononcer quitte à ce que sur rapport du liquidateur, conformément aux articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce et au cas où les conditions en seraient réunies, il y ait lieu par la suite de recourir à une liquidation judiciaire ordinaire.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du plan de la SARL [A].
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Constate la cessation des paiements de la SARL [A].
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL [A] qui sera suivie conformément aux articles L.640-1, L.641-2 et L.644-1 et suivants du code de commerce.
Désigne Madame [D] [P] aux fonctions de juge-commissaire.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [G] [W], prise en la personne de Maître [G] [W] domiciliée [Adresse 5][Adresse 6].
Désigne, conformément à l’article L.641-1, II, alinéa.6 du code de commerce, la SARL d’Huissier de Justice [C] [R], prise en la personne de Maître [C] [R] – [Adresse 7] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code précité.
Fixe provisoirement au 2 mai 2025, date de la requête introductive d’instance, la date de cessation des paiements.
Rappelle les dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce selon lesquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Dit que les biens figurant à l’inventaire prévu à L.622-6 du code de commerce feront l’objet d’une vente dans les conditions de l’article L.644-2 du code précité.
Dit que par dérogation aux dispositions de l’article L.641-4 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
Dit que le liquidateur devra transmettre, s’il y a lieu, au juge-commissaire, la liste des créances déclarées dans le délai de trois mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leur créance en application des articles L.641-14 et L.624-1 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement conformément à l’article R.622-24 du code de commerce.
N°Rôle 2025000203/SELARL [W] [G] – commissaire à l’exécution du plan de la SARL [A] c/SARL [A]
Dit que la durée de la procédure ne devra pas excéder une période d’un an et fixe le rappel de l’affaire pour l’examen de la clôture à la première audience utile en 2027.
Renvoie devant le liquidateur, conformément aux articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, pour l’éventuelle application de la procédure de liquidation judiciaire ordinaire.
Ordonne les notifications, significations, communications et publicités prévues aux articles R.641-6 et R.641-7 du code de commerce.
Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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