Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 28 mai 2025, n° 2024008787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BPJ DISTRIBUTION (SAS) c/ LE GABRIEL (SASU) |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008787 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 28/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
BPJ DISTRIBUTION (SAS)
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° SIREN : 478 920 820
Représentant (s) :
Défendeur (s)
LE GABRIEL (SASU)
[Adresse 2]
Chez Uniti Pôle Santé Thau-5ième Etage
[Localité 3]
Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : Mme Catherine FANDIN M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/04/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
En demande la SAS BPJ DISTRIBUTION sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal exerce l’activité de commerce de bois et de matériaux,
En défense, la SASU LE GABRIEL, sise chez UNITI POLE SANTE THAU, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, est spécialisée dans le secteur d’activités : support juridique de programmes,
En avril 2022, la société LE GABRIEL, maître d’ouvrage d’un projet immobilier de 95 logements à [Localité 5] (Haute-Garonne), confie à la société SIR DU COTTAGE la réalisation du lot n°6 « Platelage bois »,
La SAS BPJ DISTRIBUTION a été sollicitée par la société SIR DU COTTAGE dans le cadre de la réalisation de ce projet immobilier,
Le 31 mai 2023, la SAS SIR DU COTTAGE, la SAS BPJ DISTRIBUTION et la SASU LE GABRIEL signent une convention de délégation de paiement, par laquelle la SASU LE GABRIEL s’engage à régler directement à la SAS BPJ DISTRIBUTION, la somme de 57 643,20 €, correspondant à l’achat de fournitures pour l’exécution du marché [Adresse 4],
Le 05 juin 2023, la SAS SIR DU COTTAGE est placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse,
Les 20 et 24 juillet 2023, la SAS BPJ DISTRIBUTION livre les matériaux commandés, attestés par des bons de livraison signés par la SAS SIR DU COTTAGE (pièces nº6) ?
Le 11 juillet 2023, une facture n° 38 240 de 57 765,52 € est émise et transmise à la SASU LE GABRIEL,
Le 14 septembre 2023, un procès verbal de l’étude SCP CADENE, commissaire de justice confirme la présence des matériaux sur le chantier et que les terrasses bois de certains logements sont réalisées et d’autres non,
Les 23 janvier et 07 février 2024, la SAS BPJ DISTRIBUTION, via une société de recouvrement, adresse deux mises en demeure à la SASU LE GABRIEL pour obtenir le paiement de la facture émise le 11 juillet 2023,
Le 23 février 2024, n’ayant obtenu aucune réponse, la SAS BPJ DISTRIBUTION a présenté à Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer, pour un montant en principal de 57 643.20 €
Le 05 mars 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000593, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS BPJ DISTRIBUTION,
Le 16 mai 2024, l’ordonnance n° IP 2024000593 a été régulièrement signifiée à, par acte de commissaire de justice, et remise au Directeur juridique de la SAS U LE GABRIEL qui s’est déclaré apte à la recevoir,
Le 03 juin 2024, la SASU LE GABRIEL a formé opposition à l’ordonnance rendue le 05 mars 2024,
Le 13 août 2024, un décompte actualisé a été adressé à la SASU LE GABRIEL établi comme suit :
Principal 57 643.20 € Frais de greffe 33.47 € Frais de signification 75.84 € Frais d’opposition 96.50 € Dommages et intérêts 5 764.32 € Frais de recommandé 5.36 € Article 700 CPC 500.00 € Intérêts légaux 1 584.01 € Pénalités loi LME 5 166.17 € Ind. Forfaitaire 40.00 € Soit un total de 70 908.87 €
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 1 renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025, après avoir entendu les parties, le formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025,
LES PRETENTIONS,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS BPJ DISTRIBUTION demande au tribunal de :
REJETER l’opposition à injonction de payer formée le 03 juin 2024 par la société LE GABRIEL à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 05 mars 2024,
VALIDER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 05 mars 2024 PAR LE Président du Tribunal de commerce de Montpellier,
En conséquence,
CONDAMNER la société LE GABRIEL à payer à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 57 643.20 € en principal,
CONDAMNER la société LE GABRIEL à verser à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 2 400.55 € au titre des intérêts légaux,
CONDAMNER la société LE GABRIEL à verser à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 5 166.17 € au titre de la pénalité loi LME,
CONDAMNER la société LE GABRIEL à verser à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 40.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire article D 441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER la société LE GABRIEL à verser à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 5 764.32 € au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNER la société LE GABRIEL à payer à la société BPJ DISTRIBUTION la somme totale de 711.17 € au titre des frais engagés et des dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer,
CONDAMNER la société LE GABRIEL à payer à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
DEBOUTER la société LE GABRIEL de toutes autres ou plus amples demandes,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SASU LE GABRIEL demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société SIR DU COTTAGE n’a procédé qu’à la pose d’une partie dérisoire du matériel qu’elle a reçu de la société BPJ DISTRIBUTION,
JUGER que la société LE GABRIEL n’est pas débitrice de la société SIR DU COTTAGE,
JUGER qu’aucun certificat de paiement par lequel le maître d’œuvre valide la situation de travaux de la société SIR DU COTTAGE, n’a été transmis à la société LE GABRIEL,
En conséquence,
JUGER que le contrat de délégation de paiement ne trouve pas application en présence de non-respect des clauses contractuelles,
REJETER l’ensemble des demandes de la société BPJ DISTRIBUTION,
CONDAMNER la société BPJ DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER les demandes formées au titre des intérêts,
JUGER que la société LE GABRIEL bénéficiera d’un délai de 24 mois pour régler à la société BPJ DISTRIBUTION les sommes pour lesquelles elle serait condamnée,
REJETER les demandes formées au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que l’exécution provisoire de droit sera écartée du jugement à intervenir,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SAS BPJ DISTRIBUTION,
Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1188 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1336 du Code civil,
Vu les articles L 441-10, L 621-24 et D 441-5 du Code de commerce,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 5 mars 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Qu’aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise », « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », Que la facture n° 38240 du 11 juillet 2023 d’un montant de 57 765.52 € demeure à ce jour impayée, Que cette facture était accompagnée de deux bons de livraison dûment signés par la société SIR DU COTTAGE, Que la convention de délégation de paiement signée en date du 31 mai 2023 par la SAS SIR DU COTTAGE, la SAS BPJ DISTRIBUTION et la SASU LE GABRIEL, comporte le tampon et la signature de chacune des parties,
Qu’en application de cette délégation la société LE GABRIEL s’est incontestablement engagée à régler à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 57 643.20 €, (La facture du 11 juillet 2023 fait apparaitre un supplément de 122.32 €, par rapport à ce qui était prévu dans la convention de délégation),
L’article 1 de la convention prévoit que : « Il est toutefois spécialement convenu, à titre de condition essentielle et déterminante , que le Maître d’ouvrage, le Délégué, accepte la présente délégation uniquement dans la limite de sa propre dette exigible envers l’entreprise, le délégant, en exécution du marché de travaux du …/…/… »,
Que le caractère essentiel et déterminant de la clause ci-dessus est tout à fait contestable dans la mesure ou le délégué lui-même n’a pas cru bon de devoir remplir la date du marché de travaux concerné,
L’article 8 de la convention mentionne : « Le délégant demeurera à l’égard du délégué responsable et gardiens des matériels livrés, jusqu’à leur incorporation à l’ouvrage et la réception des travaux »,
Cette disposition ne prévoit, en aucun cas qu’avant l’incorporation des matériels, seule la société SIR DU COTTAGE demeure redevable des sommes dues à la société BPJ DISTRIBUTION, à l’exclusion de la société LE GABRIEL, elle permet uniquement de déterminer la responsabilité à engager, dans l’hypothèse où les matériaux livrés causeraient un dommage à un tiers, d’où l’utilisation des termes ‘responsable et gardiens',
Que selon l’article 1188 du Code civil, « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation »,
POUR LA SASU LE GABRIEL,
Vu les articles 1103, 1189, 1192, 1219, 1336, 1343-5 et 1907 du Code civil, Vu le contrat de délégation de paiement,
Que le matériel livré à la société SIR DU COTTAGE n’a pas été posé dans la résidence en construction de la société LE GABRIEL, de sorte que cette dernière n’est pas redevable d’une dette à son encontre,
Que l’article 1219 du Code civil prévoit que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »,
L’article 1 de la convention prévoit que : « Il est toutefois spécialement convenu, à titre de condition essentielle et déterminante , que le Maître d’ouvrage, le Délégué, accepte la présente délégation uniquement dans la limite de sa propre dette exigible envers l’entreprise, le délégant, en exécution du marché de travaux du …/…/… »,
Que le caractère essentiel et déterminant de cet article n’est absolument pas contestable, comme entend le souligner la société BPJ DISTRIBUTION, sous prétexte que la date du 4 avril 2022 est « seulement » présente au paragraphe précédent : « Le maître d’ouvrage délégué a confié, par contrat de marché en date du 04 avril 2022, à l’entreprise la réalisation du lot 06 – PLATELAGE BOIS…. »,
Il est donc aisément compréhensible que la date de cette convention de délégation est fixée au 4 avril 2022, son absence dans l’article 1er du contrat ne prive en aucun cas ce dernier de sa substance et encore moins de son caractère essentiel et déterminant,
Qu’en aucun cas le manque de cette date, alors qu’elle est inscrite au paragraphe précédent, ne pourrait dénaturer la clause ou permettre de l’interpréter d’une autre manière que celle qui est expressément prévue,
Que concernant l’article 6 de la convention : OBLIGATIONS DES PARTIES « Le délégué ayant accepté la délégation ne pourra opposer au délégataire les exceptions dont il pourrait exciper vis-à-vis du délégant »,
Selon le procès verbal établi le 14 septembre 2023 par la SCP CADENE, commissaire de justice, la société SIR DU COTTAGE n’a pas procédé à la totalité de la pose des lames de bois livrées par la société BPJ DISTRIBUTION, par conséquent l’obligation du délégué, la société LE GABRIEL, n’est pas exigible puisque l’obligation du délégant n’a pas été respectée,
En l’état de cette inexécution, aucune situation de travaux n’a été validée par la maitrise d’œuvre du chantier, de sorte que la société LE GABRIEL n’est aucunement redevable d’une dette envers la société SIR DU COTTAGE, de ce fait aucune délégation de paiement ne peut intervenir,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le 05 mars 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000593, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS BPJ DISTRIBUTION, injonction de payer portant sur la somme en principal de 57 643.20 € ,
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 05 mars 2024 a été effectuée par la SASU LE GABRIEL, dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Rejetant toutes autres de mandes des parties,
CONFIRMERA en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Sur la condamnation de la société LE GABRIEL à payer à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 57 643.20 € en principal,
L’article 1103 du Code civil mentionne : « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
L’article 1336 du Code civil stipule : « La délégation est une opération par laquelle une personne le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué, ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire »,
L’article 6 ‘OBLIGATIONS DES PARTIES’ de cette même convention mentionne :
Obligations du délégué : Le délégué, le maître d’ouvrage, s’oblige à régler directement au délégataire, le fournisseur, toute somme dont il serait redevable à l’égard du délégant, l’entreprise, à concurrence du montant de la créance ci-dessus désignée.
Il s’engage à effectuer les paiements, sur présentation par le délégant des factures du délégataire, dans la limite du montant exigible des situations de travaux émises par le délégant et validées par la maîtrise d’œuvre du chantier.
Le délégué ayant accepté la délégation ne pourra opposer au délégataire les exceptions dont il pourrait exciper vis-à-vis du délégant.
Concernant cette dernière clause le délégué ne peut donc opposer au délégataire les exceptions dont il pourrait exciper vis-à-vis du délégant, cette situation s’applique dans le cas où la condition essentielle et déterminante est remplie, c’est-à-dire si la dette de la SASU LE GABRIEL (Délégué) est exigible envers la SAS SIR DU COTTAGE (Délégant),
Selon le procès verbal du 14 septembre 2023, établi par la SCP CADENE, commissaire de justice, les terrasses des logements n’ont pas été toutes réalisées, cependant la présence des matériaux livrés les 18 et 19 juillet 2023, bons de livraison n° 2034665 et 2157640, ayant pour expéditeur la société BPJ DISTRIBUTION et pour destinataire la société SIR DU COTTAGE est confirmée sur le chantier de [Localité 5],
L’article 1 de la convention du 31 mai 2023 prévoit que : « Il est toutefois spécialement convenu, à titre de condition essentielle et déterminante , que le Maître d’ouvrage, le Délégué, accepte la présente délégation uniquement dans la limite de sa propre dette exigible envers l’entreprise, le délégant, en exécution du marché de travaux du …/…/… »,
La SAS SIR DU COTTAGE n’a certes pas procédé à la pose de la totalité des lames de bois, cependant la SAS BPJ DISTRIBUTION ayant procédé à la livrais on de l’intégralité des marchandises sur le chantier, marchandises destinées à être installées par la SAS SIR DU COTTAGE, il en résulte que la dette de la SASU LE GABRIEL envers la SAS SIR DU COTTAGE est donc exigible, l’obligation de cette dernière ayant été respectée,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA la société LE GABRIEL à payer à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 57 643.20 € en principal,
Sur la demande de condamner la société LE GABRIEL à verser à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 2 400.55 € au titre des intérêts légaux,
La facture émise le 11 juillet 2023, n° 38 240 de 57 765,52 €, adressée à la SASU LE GABRIEL porte la mention ‘conditions générales de vente au verso', mais ces dernières ne figurant pas dans les pièces fournies par la SAS BPJ DISTRIBUTION,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA la SAS BPJ DISTRIBUTION de sa demande de versement de la somme de 2 400.55 € au titre des intérêts légaux,
Sur la demande de condamner la société LE GABRIEL à verser à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 5 166.17 € au titre de la pénalité loi LME,
Aucun document produit ne mentionne expressément un taux d’intérêt pouvant justifier le quantum sollicité,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA la SAS BPJ DISTRIBUTION de sa demande de versement de la somme de 5 166.17 € au titre de la pénalité loi LME,
Sur la demande de condamner la société LE GABRIEL à verser à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 40.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire article D 441-10 du Code de commerce,
Cette disposition doit, pour être appliquée, être mentionnée dans les conditions générales de vente, ces dernières n’étant pas produites,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA la SAS BPJ DISTRIBUTION de sa demande de versement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire article D 441-10 du Code de commerce,
Sur la demande de condamner la société LE GABRIEL à verser à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 5 764.32 € au titre des dommages et intérêts,
La SAS BPJ DISTRIBUTION ne démontrant pas la réalité des dommages qu’elle aurait subie,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA la SAS BPJ DISTRIBUTION de sa demande de versement de la somme de 5 764.32 € au titre des dommages et intérêts,
Sur la demande de la société LE GABRIEL à bénéficier d’un délai de 24 mois pour régler à la société BPJ DISTRIBUTION les sommes pour lesquelles elle serait condamnée,
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »,
La facture n° 38240 ayant été émise le 11 juillet 2023, la SASU LE GABRIEL a donc déjà bénéficié d’un délai de 21 mois,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA la SASU LE GABRIEL de sa demande à bénéficier d’un délai de 24 mois pour régler la SAS BPJ DISTRIBUTION,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits la SAS BPJ DISTRIBUTION a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura lieu de condamner la SASU LE GABRIEL à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de la SASU LE GABRIEL qui succombe,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1193, 1217 et suivants, 1336 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles L 441-10, L 621-24 et D 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 514, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclare recevable en la forme l’opposition de la SASU LE GABRIEL, à l’ordonnance n° IP 2024000593 rendue le 05 mars 2024, par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la SAS BPJ DISTRIBUTION,
Se substituant à la dite ordonnance et jugeant à nouveau,
CONDAMNE la société LE GABRIEL à payer à la société BPJ DISTRIBUTION la somme de 57 643.20 € en principal,
DEBOUTE la SAS BPJ DISTRIBUTION de sa demande de versement de la somme de 2 400.55 € au titre des intérêts légaux,
DEBOUTE la SAS BPJ DISTRIBUTION de sa demande de versement de la somme de 5 166.17 € au titre de la pénalité loi LME,
DEBOUTE la SAS BPJ DISTRIBUTION de sa demande de versement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire article D 441-10 du Code de commerce,
DEBOUTE la SAS BPJ DISTRIBUTION de sa demande de versement de la somme de 5 764.32 € au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE la SASU LE GABRIEL de sa demande à bénéficier d’un délai de 24 mois pour régler la SAS BPJ DISTRIBUTION,
CONDAMNE la société LE GABRIEL à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société LE GABRIEL, qui succombe, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dit qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94,32 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. Christian MARANDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Trésorerie ·
- Courriel ·
- Adresse électronique ·
- Redressement judiciaire
- Relaxation ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Lettre simple
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Concurrence déloyale ·
- Détournement ·
- Client ·
- Gérant ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Carolines ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Cadre ·
- Juge-commissaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Impôt ·
- Procédure ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Résidence ·
- Engagement ·
- Action ·
- Associations ·
- Cession ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité ·
- Défense
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Plan ·
- Remorque ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Adoption ·
- Livre ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.