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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 26 mars 2026, n° 2025011615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011615
Numéro PC : 4145777
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1]
Défendeur (s) : M. [X] [Z] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane NAVARRO
Juges : M. Christian MARANDON
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 05/02/2026
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement du 08/03/2024 prononçant la Liquidation Judiciaire de la société AUX SAVEURS DE [Localité 1] dont le siège social était [Adresse 3] et fixant au 16/01/2024 la date de cessation des paiements,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 02/09/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [X] [Z], dirigeant de droit de AUX SAVEURS DE [Localité 1], le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 24/09/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [X] [Z] à l’audience de ce Tribunal du 06/11/2025 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 7/01/2026, contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [X] [Z], à comparaître à l’audience du 05/02/2026 à 9 heures.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [E] [R] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de AUX SAVEURS DE [Localité 1].
Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026
Monsieur [Z] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, était présent et a maintenu au plus fort sa demande.
Le mandataire judiciaire, la SELARL BLEU SUD, représentée par Maître [E] [R], s’est associé à la demande.
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [X] [Z] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat.
Il en résulte qu’aucune comptabilité n’a été présentée.
La procédure a été ouverte sur assignation délivrée par l’URSSAF.
La date de cessation de paiements a été provisoirement fixée au 16 janvier 2024.
Le dirigeant avait jusqu’au 1 er mars 2024 pour effectuer une déclaration de cessation de paiements au Greffe du Tribunal de Commerce, ce qu’il n’a pas fait.
Aucune liste certifiée des créanciers n’a été remise par le dirigeant de droit.
Qu’il est requis une faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Attendu que les agissements cités aux articles L. 653-5, 6 e, L.653-8 alinéa 3, L.653-8, L.622-6, L.653-5-5 e du Code du commerce, sont ainsi caractérisés à l’encontre de M. [X] [Z].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [X] [Z].
Qu’à cet égard, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. [X] [Z].
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [X] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [X] [Z], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (50) , de nationalité française pris en sa qualité de dirigeant de AUX SAVEURS DE [Localité 1] pour une durée de 10 ans.
Rappelle à M. [X] [Z] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [X] [Z] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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