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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, cont. général, 13 oct. 2016, n° 2015001322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2015001322 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 OCTOBRE 2016
N° d’inscription au répertoire général: 2015001322 ENTRE
DEMANDEUR-:
Madame A B D, domiciliée à […],
Représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, société d’avocats à CHALONS EN CHAMPAGNE :
ET
DEFENDEUR :
Monsieur X C E demeurant à […]
Représenté par la SELARL JLMT, société d’avocats à CHALONS EN CHAMPAGNE
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 19 MAI 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Patrick CAUDWELL Juges: Messieurs Christian KÜDLA et Y Z
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me LESCANNE Jean Baptiste
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Patrick CAUDWELL Président du Délibéré, Messieurs Christian KUDLA et Y Z
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TRELZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE par Monsieur JEAN Frédéric, Président de Chambre,
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick CAUDWELL, Président du Délibéré et par Maître DI MARTINO Pierre, Greffier du Tribunal
LES FAITS LA PROCEDURE
Madame A B D est propriétaire d’une résidence secondaire à […] comprenant deux appartements dont l’un est régulièrement mis en location.
Le 1°" décembre 2012, Madame A B D a consenti à Monsieur X C E et son épouse un bail d’habitation portant sur cet appartement vacant.
Très rapidement après son entrée dans les lieux, Monsieur X C E, se prévalant de compétences en informatique a proposé à Madame A B D de conclure « un contrat de partenariat », visant à développer une activité informatique.
Madame A B D effectuait un apport en numéraire de 11 000 euros. Monsieur X C E faisait un apport en industrie de son expertise technique. L’objet de ce partenariat consistait en :
» – la vente de matériels informatiques
» la création de site web
» le dépannage et l’initiation informatique
» l’administration de réseaux
Il était précisé dans le contrat de partenariat que le bénéfice mensuel serait réparti à part égale entre les membres du partenariat, contrat conclu le 9 Avril 2013 par les parties. Chacune des parties ayant la qualité d’autoentrepreneur.
ve IM
Le 24 Avril 2013, Monsieur X C E a pris à bait un local à usage commercial à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), […].
Le 6 juin 2013, Madame A B D fait part à Monsieur X C E de mettre un terme au contrat de partenariat qui les liait.
Par un mail en date du 23 Septembre 2013, Monsieur X C E prend acte de la décision de sa partenaire et lui précise le montant des dépenses effectuées à savoir la somme de 4 385,94 enros et le niveau du remboursement à effectuer soit 6 614,06 euros étant précisé qu’il conviendra d’honorer le bail commercial jusqu’à son terme celui étant de 23 mois.
De même, Madame A B D dans le même temps a sollicité sa radiation du registre des autoentrepreneurs.
Il résulte des déclarations des chiffres d’affaires trimestriels déposées au RSI du seul fait de Monsieur X C E que l’activité déployée peut s’apprécier comme suit : d’avril 2013 à mars 2014, 2 404 euros dont 350 euros pour le deuxième trimestre.
Le 23 septembre 2013, le Conseil de Madame A B D adressait nne lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur X C E pour confirmer la rupture du partenariat et demander le remboursement de la somme de 11 000 euros en 11 échéances de 1 000 euros.
Le 11 Septembre 2014, le conseil de Madame A B D demandait communication des justificatifs des dépenses et rappelait qu’aucun remboursement n’avait été effectué.
Le 15 Septembre 2014, Monsieur X C E retournait ce courrier au conseil de Madame A B D après l’avoir annoté et précisait : « elle ne peut rien recevoir… ».
Le 19 Novembre 2014, le conseil de Madame A F G D adressait une lettre recommandée avec accusé de réception et une lettre simple à Monsieur X C E l’enjoignant de restituer la somme de 11 000 euros à Madame A B D et l’informait de la mise en place d’une procédure judiciaire. La lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été relevé,
Le 12 Août 2015, à la requête de Madame A B D ayant pour avocat la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, société d’avocats à CHALONS EN CHAMPAGNE, la SCP GUISET DUMOULIN LAUNAY, Huissiers de justice associés à CHALONS EN CHAMPAGNE a donné assignation à Monsieur et Madame X C E d’avoir à comparaître le 10 Septembre 2015 à 14 heures afin de : > condamner Monsieur X C E à verser à Madame A B D la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2013 > condamner Monsieur X C E à verser à Madame A B D la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel > condamner Monsieur X C E à verser à Madame A B D la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC » ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir » dire que dans l’hypothèse ou à défant de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retennes par l’huissier en application du décret du 10 Mai 2007 n°2001-774 portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n°96 :1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC >» condamner Monsieur X C E aux entiers dépens La signification à domicile étant impossible la copie de l’acte est déposée en l’étude.
Ce à quoi Monsieur X C E demande de :
» débouter purement et simplement Madame A B D de l’intégralité de ses demandes et à titre reconventionnel de condamner Madame A B D à verser à Monsieur X C E la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation de son préjudice
» ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
NC (Da
SUR CF, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Attendu que Madame A B D a informé de façon orale le 6 juin 2013 Monsieur X C E de son intention de mettre un terme au contrat de partenariat qui les liait depuis le 9 avril 2013 ;
Attendu que le 24 Juin 2013, Monsieur X C E adressait par mail un modèle de document à rédiger pour mettre fin au partenariat, dans lequel il précise le montant de sa dette soit 11 000 euros qu’il qualifie de prêt manifestant par la même son consentement implicite à la rupture du contrat de partenariat ;
Attendu que le 23 Septembre, il confirmait qu’il avait connaissance de sa volonté de retrait exprimé le 6 juin 2013 ;
Attendu que le 23 Septembre 2013, le conseil. de Madame A B D confirmait par lettre recommandée avec accusé de réception la rupture du partenariat avec effet au 6 Juin 2013 ;
Attendu que le chiffre d’affaires développé était manifestement insuffisant pour couvrir les charges engagées, le partenariat générait à l’évidence des coûts dont la converture était assumée au moyen de l’avance de Madame A G D ;
Attendu qu’au 23 Septembre 2013, le montant des dépenses engagées, non justifiées et non datées s’éleyvaient à 4 385,94 euros alors que le chiffre d’affaires développé sur cette période se limitait à 696 euros, il convenait de mettre n terme à une activité notoirement insuffisante ;
Attendu que les sommes imputées à Madame A B D auraient dues à minimum être diminuées des sommes encaissées par Monsieur X C E, le partenariat impliquant un partage tant des charges que des recettes ;
Attendu que le caractère déficitaire du partenariat ne permettait pas une répartition de résultat bénéficiaire au mois le mois ;
Attendu que le fait d’avoir contracté un bail précaire de 23 mois ne saurait être un motif pour se dédier d’un contrat de partenariat d’une durée supérieure ;
Le Tribunal dira la demande de Madame A F G D bien fondée ;
Le Tribunal dira que Madame A B D et Monsieur X C E ont constitué entre eux une société régie par les dispositions du Code Civil applicables aux sociétés en participation ;
Le Tribunal constatera le retrait de Madame A B D de la société et son acceptation par Monsieur X C E à la date du 23 septembre 2013 ;
Le Tribunal fixera à la date du 24 juin 2013, la date de dissolution de la société ;
Le Tribunal prononcera l’annulation du contrat de partenariat conclu le 9 avril 2013 ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur H C E à payer à Madame A B D la somme de 11 000 euros avec intérêts an taux légal depuis le 23 septembre 2013 ;
Attendu que Madame A B D ne justifie pas de préjudice personnel, le Tribunal rejettera sa demande de dommages et intérêts à ce tire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame A F G D, les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera Monsieur X C E à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC et déboutera Madame A B D du surplus de sa demande ;
Attendu de ce qui précède le Tribunal déboutera Monsieur X C E de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que le Tribunal l’estimant nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu que Monsieur X C E succombe le Tribunal le condamnera aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Prononce la résolution du contrat de partenariat le 23 septembre 2013 ;
Condamne Monsieur X C E à régler à Madame A B D
la somme de 11 000 euros en principal avec intérêts au taux légal depuis le 23 septembre 2013 ;
Déboute Madame A B D de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur X C E à payer à Madame A G D la
somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et la déboute du surplus de sa demande ;
pe. PD 1
LES MOYENS DES PARTIES :
Le demandenr : Madame A B D soutient : – - sur l’existence d’une société de fait :
Qn’an terme de l’acte de partenariat, il était prévu que chaque partie procurait un apport et qu’à la fin de chaque mois, le bénéfice serait divisé par parts égales, c’est ainsi qu’a été constituée nne véritable société de fait qui ne fait l’objet d’ancune immatriculation.
— - sur le retrait
Qu’il est constant que la rupture par un associé des relations qu’il entretenait avec son associé condnit à la dissolution de la société créée de fait.
Que le 24 Juin 2013, Monsieur X C E Ini adressait par mail un modèle de document à rédiger pour mettre fin an partenariat.
Document au terme duquel Monsieur X C E précise le montant de sa dette 10 816 euros qu’il qualifie de prêt., De même, il s’engage à verser à Madame A B D la moitié du bénéfice mensuel jusqu’à extinction de sa dette.
Elle rappelle que Monsienr X C E lni a communiqué nn détail des sommes payées depuis la conclnsion du contrat de partenariat pour 4 385,94 euros sans mention de date.
Il convient de préciser que quelle que soit la durée de la société, elle pent prendre fin pour toute antre cause prévue par les statuts.
— - sur les conséquences de la société de fait Que l’absence de personnalité morale de la société créée de fait exclut les règles de droit commun. Le paiement des dettes incombe à celui qui s’est engagé à l’égard des tiers.
Une reprise des apports doit intervenir selon les modalités adoptées par les parties.
Qu’il conviendra de déterminer le montant dû, en n’appréhendant que les seules dépenses antérieures au 6 juin 2013 et d’exclure également les dépenses effectuées pour le compte de l’entreprise COJAS dont Monsieur X C E est l’animateur.
Le défendeur : Monsieur X C E – - sur l’inapplicabilité des règles relatives à la société créée de fait
Monsieur X C E soutient qu’il suffisait à Madame A B D de notifier son souhait de dissondre la société pour autant qu’il s’agisse d’une société créée de fait.
Il soutient que nous sommes en présence d’un contrat de partenariat.
Il précise que Madame A B D en faisant référence à l’article 1872-2 alinéa 1 du Code Civil s’inscrit dans le cadre d’une « société en participation à durée indéterminée ». Le contrat avait été conclu pour une durée de 20 ans.
— - sur la validité du contrat de partenariat
Monsieur X C E estime avoir réalisé tontes les démarches nécessaires au lancement de l’activité et avoir informé Madame A B D.
Il précise qu’en l’absence de celle-ci pendant le mois de mai 2013 alors qu’elle était an Gabon, elle n’a joué aucun rôle dans ce partenariat et qu’elle-même le reconnait.
Il rappelle qu’à son retour du Gabon, il est venu la chercher à l’aéroport et elle Ini a précisé son souhait de se retirer.
— sur l’absence de rupture du contrat de partenariat
Monsieur X C E fait référence à l’article 8 du contrat de partenariat signé le 9 avril 2013 par les parties : « Le présent contrat de partenariat ne peut être dissout de manière unilatérale sans l’accord des deux parties. » et estime que Madame A B D a voulu se libérer de son engagement de façon unilatérale, de façon verbale.
Monsieur X C E rappelle que sa proposition effectuée dans le cadre de l’article 7 anrait pour but de tronver nne solution amiable et que faute de solution amiable le contrat a perduré.
— - sur l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur X C E estime que la procédure a un caractère abusif et qu’elle Ini cause un préjudice.
Il précise qu’il est soncieux de respecter le contrat et de faire fonctionner l’activité.
[…]
Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne Monsieur X C E aux entiers dépens liquidés à la somme de quatre- vingt-un euros et douze centimes (8 1,12 €) ;
Ainsi fait jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE en son Audience Publique du Jeudi 13 octobre 2016 !
[…] Pierre DI MARTINO Patrick CAUDWELL
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