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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 20 mars 2018, n° 2017009948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2017009948 |
Texte intégral
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY |
N° de Procédure : 41515067 N° de Rôle : 2017 009948
JUGEMENT du 20 MARS 2018 LIQUIDATION JUDICIAIRE de TRANSPORTS Y (SARLU)
JUGEMENT de CLOTURE pour insuffisance d’actif
Défendeur : TRANSPORTS Y (SARLU)
Liquidateur : SCP Pierre BRUART
Composition du Tribunal lors des Débats. du Délibéré et du Rendu : M. Charles CUNAT, Président, Mme Carine JEANNIN et M. Stéphane GODARD), Juges.
Greffier d’audience : Melle Caroline PLUCHE
Monsieur le Procureur de la République dûment informé.
Juge-Commissaire : Bruno ROLLINGER
Mandataire Judiciaire :
SCP Pierre BRUART
[…]
Liquidation Judiciaire TRANSPORTS Y EURL […]
Jugement Tribunal de Commerce de NANCY du 15 Septembre 2015 CLOTURE PAR INSUFFISANCE D’ACTIF
A Messieurs les Président et Juges,
Composant le Tribunal de Commerce de NANCY, La soussignée, SCP Pierre BRUART, […] à MAXEVILLE, agissant en qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire ci-dessus désignée, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANCY en date du 15 Septembre 2015,
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Que la poursuite des opérations de la procédure de Liquidation Judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif,
Que des distributions sont intervenues pour 51 995,77€,
Que le passif résiduel de l’article L624-1, après modifications et distributions, s’élève à 720 818,79€,
Qu’aucune distribution n’a pu intervenir au rang de l’article L641-13 qui s’élève à 138 235,77€,
Que les frais de justice ont pu être entièrement soldés.
Que les comptes de l’affaire ont été notifiés à Monsieur X Y, 11 RUE DES JARDINS FLEURIS à […], selon LRAR en date du 19 Février 2018.
Le courrier ayant été réceptionné par le débiteur le 20 Février 2018.
Qu’elle joint à la présente requête ses comptes en annexe.
C’est pourquoi la soussignée,
Vous prie qu’il vous plaise,
Messieurs les Président et Juges,
De bien vouloir,
— constater la reddition des comptes du Liquidateur,
— ouïr Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport,
— prononcer la clôture pour insuffisance d’actif de la présente procédure.
ET AINSI FEREZ JUSTICE !
FAIT A MAXEVILLE, le 21 Février 2018
fRA %7/3/tot Y
CHAR TRE à N°
Transmis le
UV sè
[…]
Pour AVIS du JUGE COMMISSAIRE
FAVORABLE
DATE
[…]
DBEFAVORABLE
Observations de M. le Juge Commissaire sur la demande
SIGNATURE
YF
LIQUIDATION JUDICIAIRE Rendu le 20 MARS 2018
TRANSPORTS Y (SARLU) – 11, rue des Jardins Fleuris – 54136 Bouxieres-aux-Dames Le service de transport de marchandises pour le compte d’autrui au moyen de véhicules de moins de 3t5, la location de véhicules de moins de 3t5 pour le transport routier de marchandises
Clôture pour insuffisance d’actif
Vu la requête qui précède, présentée par SCP Pierre BRUART, Liquidateur, sollicitant du Tribunal la clôture de la procédure en raison de l’insuffisance d’actif,
Vu l’avis de M. Bruno ROLLINGER, Juge-Commissaire de la procédure, favorable à la requête du liquidateur,
Attendu que Monsieur le Greffier a fait citer le débiteur selon les dispositions de l’article 304 du Décret du 28/12/2005,
Vu le défaut de Y X, gérant,
Attendu qu’il apparaît que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, qu’il convient en conséquence de prononcer la clôture des opérations, en application de l’article L.643-9 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort;
Vu les articles L 643-9 et suivants du Code de Commerce et 304 et suivants du Décret n° 2005-1677 du 28 Décembre 2005,
Met fin à la mission du Mandataire Liquidateur, Dit que le compte rendu de fin de mission sera communiqué par le Greffier au Ministère Public,
Déclare clôturées pour insuffisance d’actif les opérations de la liquidation judiciaire de TRANSPORTS Y (SARLU),
Dit qu’il sera procédé aux publicités conformément aux dispositions de l’article 63 du Décret n° 2005-1677 du 28 Décembre 2005,
Ajoute que si le débiteur subit une mesure d’interdiction d’émettre des chèques (article L 131-73 du Code Monétaire et Financier), il pourra faire suspendre cette interdiction dans les conditions des articles L 643-12 du Code de Commerce et 307 et suivants du Décret n° 2005-1677 du 28 Décembre 2005,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, 20 MARS 2018, par M. Charles CUNAT, Président, conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Melle Caroline PLUCHE, Commis-Greffier.
M. Charles CUNAT, Président Melle Caroline PLUCHE, Commis-Greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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