Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 18/09369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09369 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 28 juin 2018, N° 15/00322 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09369 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 15/00322
APPELANTE
EPIC UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS (UGAP)
1 Boulevard Archimède Champs-sur-Marne
77444 Marne-La-Vallée
Représentée par Me Uriel SANSY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame F D E
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Monsieur Anne MENARD, Présidente de chambre
Monsieur Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame F D E, engagée par l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS (UGAP) à compter du 5 septembre 2011, en qualité de chargé de mission, au dernier salaire mensuel brut de 4.341,88 euros, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 27 octobre 2014 énonçant le motif suivant :
« Vous avez été embauchée au sein de l’UGAP en septembre 2011 en qualité de chef de projet métiers/'maîtrise d’ouvrage.
Dans ce cadre, vous deviez, notamment, piloter pour le 'métier ' tout projet de la direction des achats,en relation avec le département ' Méthodes et Études’ et la direction des systèmes d’informations.
Votre fonction impliquait une capacité à gérer les projets et à en assurer la réalisation et le suivi. Vous deviez donc faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode dans l’exercice de vos fonctions.
Or, depuis l’année 2012, vous faîtes preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de votre fonction, et ce malgré les alertes et le soutien répète de votre hiérarchie. Votre insuffisance professionnelle s’est manifestée par une gestion et un suivi détaillants des projets qui avaient pu vous être confiés.
A titre d’exemple, en novembre 2012, vous n’aviez pas respecte une échéance que vous aviez vous-même fixée dans la gestion de la procédure négociée sans publicité, avec mise en concurrence, sur la conception de procédure. Votre supérieur hiérarchique, Y X, avait donc dû vous relancer sur le sujet.
Lors de votre entretien annuel d’évaluation pour l’année 2U12, Monsieur Y X, vous indiquait que vos niveaux d’évaluation étaient « plutôt en deçà ses attentes ''. Votre supérieur vous indiquait attendre de vous une contribution plus concrète et des réalisations effectives sur les périmètres dont vous aviez la charge,dont les perspectives restaient mal perçues de la part de votre hiérarchie. Monsieur Z A vous indiquait qu’il restait, tout comme le Directeur des ressources humaines, disponible si vous souhaitiez échanger sur d’éventuelles difficultés que vous pouviez rencontrer dans l’exercice de vos fonctions..
Plutôt que de prendre en compte les remarques de votre hiérarchie, pour vous permettre d’exercer au mieux votre fonction, vous n’avez pas été en mesure de vous remettre en question, considérant que l’ensemble de ses remarques étaient sévères et infondées.
En conséquence de cette incapacité à entendre votre hiérarchie, aucune amélioration dans le suivi des projets qui vous étaient confiés, n’a ensuite eu lieu.
A titre d’exemple, en octobre 2013, au titre des contrôles sur l’intégration des nouveaux prix dans le
SAP, votre hiérarchie a souligné votre confusion dans la distinction entre, d’une part, le marché lui-même (pris tarifs/ remises/prix nets), et, d’autre part, sa traduction dans le SI/SAP (remises / prix nets).
Au mois de décembre 2013, au titre du suivi du projet HaGefim, votre hiérarchie vous reprochait une nouvelle fois le non-respect des échéances qui vous étaient fixées pour l’établissement des comptes rendus des comités de pilotage, juste après les réunions, et vous relançait sur le sujet.
Vous avez à nouveau été dans l’incapacité d’entendre la position de votre hiérarchie, lorsque cette dernière tentait de vous rappeler les missions qui étaient les vôtres, compte tenu de votre fiche de poste.
Malgré votre attitude, votre hiérarchie vous a apporté son soutien en vous expliquant ce qui était attendu de votre part dans l’exercice de vos fonctions.
A titre d’exemple, en janvier 2014, votre supérieur hiérarchique vous expliquait les tâches à réaliser pour la bonne gestion de la problématique des barèmes dégressifs, permettant la bonne réalisation du projet HaGefim.
Vos insuffisances répétées ont forcé votre hiérarchie à devoir réaliser un suivi complet des missions qui vous étaient confiées en contradiction avec l’autonomie qui devait être la vôtre dans l’exercice de vos fonctions. Pour ce faire, il vous était demandé, à certaines dates déterminées, un point d’avancement dans le suivi de certains dossiers.
Lors de votre entretien d’évaluation 2014, votre supérieur hiérarchique confirmait donc que vos niveaux d’évaluation étaient « plutôt en deçà des attentes ». Comme il vous l’était indiqué, vous ne maîtrisez toujours pas, après 2 ans et demi d’ancienneté à l’UGAP, certains concepts ou données de base se rapportant au référencement ou à l’activité achats, ce qui nuisait à la capacité d’analyse, de crédibilité, de communication et de leadership sur votre projets. Votre capacité de pilotage de nombreux projets apparaissait en outre insuffisante.
Une nouvelle fois, vous n’avez pas pis en compte les remarques de votre hiérarchie.
Le suivi du projet HaGefim au cours des derniers mois n’a fait que confirmer votre insuffisance professionnelle dans l’exercice de vos fonctions.
À titre d’exemple, en août 2014, vous aviez communique à la DSI une fiche d’évolution SAP relative à la récupération et à l’affichage des données des conditions d’achat. Le lendemain, Monsieur Y X avait été dans l’obligation de transmettre un nouvelle fiche actualisée, annulant et remplaçant celle que vous aviez pu transmettre, cette dernière n’étant pas assez précise, contenant une forme de calcul inappropriée et ne répondant pas aux attentes.
Vos défaillances dans le suivi du projet HAFEFIM ont également pu se manifester dans l’organisation de différents projets de pilotage. A la fin du mois d’août 2014, votre supérieur hiérarchique vous relançait un nouvelle fois, et comme il avait pu le faire précédemment au cours des deux années précédentes, sur la nécessité de réaliser, après les comités de pilotages, les comptes rendus de ces comités.
Lors du comité de pilotage ayant eu lieu le 11 septembre 2014, vous avez présenté des éléments non-factualisés, en évoquant un nombre très important de tickets d’incidents, indiqués comme non résolus. Des vérifications ultérieures n’ont pas confirmé une telle proportion de tickets d’incidents.
Le comité de pilotage ayant eu lieu le 12 septembre 2014 a été une illustration d’un manque de préparation de cette réunion. Compte tenu d’un manque d’échange préalable avec la DSI et de préparation avec la maîtrise d''uvre, caractérisée par une tenue insuffisante de réunions de « comités projets » et d’une préparation insuffisante de la recette du projet HaGefim, cette réunion, plutôt que de constituer un bilan d’étape, donnant de la visibilité à votre hiérarchie sur l’avancement du projet, et permettant de procéder à des arbitrages éventuels, s’est avérée être un lieu d’échanges de point de vue entre le chef de projet « métier » et la maîtrise d''uvre, mettant en évidence des désaccords méthodologiques
En octobre 2014, vous avez refusé de communiquer et de vous rendre disponible aux propositions de rendez-vous qui avaient pu être faites au préalable, par Madame B C, pour permettre de définir des axes de réflexion pour un comité de pilotage ayant lieu le même mois. Vous prétextiez en effet que ces rendez-vous étaient dénués d’utilité, puisque vous aviez déjà pu réaliser votre travail préalable à ce comité. Votre attitude, insuffisante, compte tenu de votre qualité de chef de projet, et dénuée de toute coopération avec la Direction des systèmes d’informations, a donc eu pour conséquence le report de ce comité.
Aucun des projets de la Direction des achats actuellement en cours n’ont mis en évident des tels problèmes de fonctionnement, de communication, entre la maîtrise d’ouvrage et la maître d''uvre.
Nous ne pouvons par conséquent que constater que, malgré le soutient répété de votre hiérarchie depuis plus de deux ans, la qualité insuffisante de votre travail ne s’est pas améliorée »
Par jugement du 28 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de MEAUX a requalifié la rupture du contrat de travail de Mme D E en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS à lui payer 35.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision du conseil de prud’hommes, a débouté Mme D E du surplus de ces demandes et a condamné l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS aux dépens.
L’UGAP en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 30 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’UGAP demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme D E en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement de 35.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, elle demande de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en l’espèce une insuffisance professionnelle, de dire que son salaire mensuel moyen est de 4.341,88 euros, et en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter la demande de dommages et intérêts à 6 mois de salaire, soit 26.051,28 euros.
En tout état de cause, elle demande de débouter Mme D E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à lui verser 3.000 euros à ce titre et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 3 février 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme D E demande à la cour de confirmer le jugement.
Néanmoins, elle demande d’infirmer les montants, et en conséquence, demande 52.102 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil de prud’hommes, 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, la condamnation aux dépens et les intérêts au taux légal à compter du jugement Conseil de prud’hommes.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
****
MOTIFS :
Sur la rupture
'' Principe de droit applicable
En vertu des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs et constatés sur une période suffisamment longue pour ne par apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
'' Application du droit à l’espèce
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme D E plusieurs insuffisances professionnelles dans l’accomplissement de ses missions de «chef de projet métiers/maîtrise d’ouvrage». Or, c’est à tort que la lettre de licenciement mentionne que Mme D E a été embauchée au sein de l’UGAP en septembre 2011 en cette qualité de chef de projet métiers/maîtrise d’ouvrage. En effet, au vu du contrat de travail, Mme D E a été embauchée en qualité de «chargé de mission auprès de la Direction des achats » et c’est à juste titre que la salariée fait valoir que la société UGAP lui reproche des insuffisances professionnelles portant sur un autre poste de « Chargé de mission Projets et Procédure auprès de la Direction Qualité de l’Emploi Local et des Politiques Publiques », poste qui lui a été proposé par avenant le 25 janvier 2012 mais qu’elle a refusé, l’intéressée n’ayant pas signé, ni retourné cet avenant. Or, le poste d’embauche de chargé de mission auprès de la direction des achats consistait notamment au vu de la note de service du 22 avril 2011 à rédiger et mettre à jour, conjointement avec la direction juridique les procédure et formulaires relatifs à la passation et l’exécution des contrats, et à assure la gestion du système documentaire de la direction des achats en liaison avec la direction des systèmes d’information et le responsable du shéma directeur de la direction des achats. En janvier 2012, l’intéressée a été affectée d’office à la direction de la qualité de l’emploi local et des politiques publiques impliquant notamment une capacité à gérer des projets, ce poste étant différent et exigeant des aptitudes spécifiques par rapport à so emploi initial. Il est donc reproché à Mme D E une insuffisance professionnelle dans l’exécution de missions correspondant à un poste où elle a néanmoins été affectée, mais qui ne correspond pas à celui pour lequel elle a été embauchée, et qu’elle n’avait pas accepté. Il appartenait à tout le moins à l’employeur de prévoir une adaptation de la salariée à ses missions spécifiques au sein de la nouvelle direction, même ce qui n’est pas établi en l’espèce.
S’agissant des reproches formulés par l’employeur :
Sur le premier grief, il est reproché à Mme D E un non respect des échéances dans la gestion de la procédure né’gocié’e sans publicité, avec mise en concurrence novembre 2012.
Il apparaît cependant que Mme D E n’avait reçu aucune remarque de sa hiérarchie sur un éventuel retard dans la gestion, excepté un message de Monsieur X en date du 26 novembre 2012 (« faire un point avec toi sur ce dossier. Où en est-on ' Tu m’avais, de mémoire, donné comme échéance novembre 2012… »). Elle justifie avoir adressé le 17 décembre 2012 les documents relatifs au projet à l’équipe juridique, qui subissait un changement de personnel, et n’avait toujours pas donné suite aux relances de la salariée le 4 juin 2013.
Sur le deuxième grief, il est reproché à Mme D E, à l’occasion de la conduite du projet HA-GEFIM, de n’avoir pas établi dans les temps certains compte-rendu des comités de pilotage, alors qu’il ressort des pièces versées au débat qu’un seul compte-rendu de réunion de mars 2013 a été réalisé en retard, et que Mme D E avait prévenu sa hiérarchie de ce retard lié à sa charge de travail. En outre, l’entretien d’évaluation de 2013 précise que les compétences de Mme D E sont conformes aux attentes pour « le pilotage « métier » en relation avec la DSI et DGAME du projet d’optimisation du référencement HAGEFIM Lot 1/vie des marchés » .
Sur le grief tiré de la méconnaissance de la distinction prix du marché/traduction sans le SI/SAP, il ressort des pièces versées au débat que la confusion relève de la Direction des Systèmes d’Information, et non de Mme D E.
Enfin, s’agissant le grief tiré du refus de communication et du manque de disponibilité de Mme D E n’est pas établi et il ressort à cet égard des pièces versées au débat que Mme D E a répété sa disponibilité à plusieurs reprises.
En outre, si les entretiens d’évaluation de 2012, 2013 et 2014 concluent un niveau « plutôt en deçà des attentes », le détail des évaluations ne révèlent pas d’insuffisance dans la gestion des projets qui est reprochée à la salariée.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que les reproches formulés par l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS à l’encontre de Mme D E étaient imprécis et insuffisamment justifiés, qu’il n’est versé au débat aucun élément managérial qui aurait été de nature à accompagner la salariée dans une évolution de son poste de chargée de mission vers un poste de chef de projet, et enfin que Mme D E a été licenciée en qualité de chef de projet lors qu’elle n’avait jamais accepté ce poste.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme D E est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme D E de son âge, de son ancienneté, de ses difficultés à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, c’est par une juste appréciation du préjudice subi que les premiers juges ont condamné la société à verser à l’intéressée la somme de 35,000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS à verser à Mme D E la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’UGAP aux dépens
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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