Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° 2024010622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024010622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, Herné Pierre, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 12
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024010622
ENTRE :
Société de droit belge CHANTILLE SPRL, dont le siège social est [Adresse 1], BELGIQUE
Partie demanderesse : assistée de Me AYACHE BOURGOIN Boris Avocat (RPJ092810) et comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (RPJ151177)
ET :
1) SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT (anciennement BANQUE PRIVEE 1818), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 306063355
Partie défenderesse : assistée de Maitre Julien MARTINET du CABINET SWIFT LITIGATION – Avocat (D1329) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
2) SAS FLEXSTONE PARTNERS (anciennement EURO PRIVATEEQUITY FRANCE), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 494738750
3) SARL de droit suisse FLEXSTONE PARTNERS (anciennement EURO PRIVATE EQUITY SA), dont le siège social est [Adresse 4], SUISSE et actuellement [Adresse 5] (SUISSE) Parties défenderesses : assistées de Me Tehani GOY et Me Fanny CALLEDE du Cabinet JOFFE et Associés, Avocat (L108) et comparantes par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
4) Société en commandite spéciale de droit luxembourgeois MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP, dont le siège social est [Adresse 6], LUXEMBOURG
5) SARL de droit luxembourgeois MILESTONE INVESTISSEURS 2016 GP, dont le siège social est [Adresse 6], LUXEMBOURG
6) SARL de droit luxembourgeois MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 6], LUXEMBOURG Partie défenderesse : assistée de Maître Xavier PERNOT du Cabinet JEANTET ASSOCIES – Avocat (T04) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
7) M. [A] [Z], demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 7] (Suisse)
Partie défenderesse : assistée de Me Tehani GOY et Me Fanny CALLEDE du Cabinet JOFFE et Associés, Avocat (L108) et comparantes par Me HERNE Pierre Avocat (B835) 8) M. [F] [E], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
9) M. [T] [V], demeurant [Adresse 8]
Partie défenderesse : assistée de Me Tehani GOY et Me Fanny CALLEDE du Cabinet JOFFE et Associés, Avocat (L108) et comparantes par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. CHANTILLE SPRL est une société de droit belge dont l’activité est la gestion du patrimoine d’un ou plusieurs membres de la famille [S], de nationalité et de résidence française.
2. La SA Natixis Wealth Management, précédemment dénommé Banque Privée 1818, est un établissement bancaire de droit français appartenant au groupe BPCE.
3. La SAS FLEXSTONE Partners, précédemment dénommée Euro-Private Equity France, est une société de gestion de portefeuille de droit français ; elle est agrée par l’AMF-Autorité des Marchés Financiers. M. [Z] [A] est président de la société, et M. [V] [T] directeur général. M. [E] [F] en est, au moment des faits litigieux, un des dirigeants.
* La SARL FLEXSTONE Partners, précédemment dénommée Euro Private Equity SA, de droit suisse, a pour activité le conseil en investissement ; MM. [Z] [A] et [V] [T] sont deux de ses dirigeants.
5. Ces deux sociétés seront dites ci-après « les sociétés Flexstone ».
6. La société MILESTONE Investisseurs 2016 SLP, société en commandite spéciale de droit du Luxembourg, est une société d’investissement indépendante qui accompagne et accélère la transformation d’entreprises évoluant sur des secteurs en phase de mutation ou de croissance.
7. La société MILESTONE Investisseurs 2016 GP, société à responsabilité limitée de droit du Luxembourg, est une société d’investissement indépendante qui accompagne et accélère la transformation d’entreprises évoluant sur des secteurs en phase de mutation ou de croissance.
8. La société MILESTONE Investisseurs Management SARL, société à responsabilité limitée de droit du Luxembourg, est une société de gestion des entreprises dans lesquelles les deux autres sociétés Milestone ont investi.
9. Ces trois sociétés seront dites ci-après « les sociétés MILESTONE ».
10. En 2015, par l’entremise de Natixis Wealth Management (qui exerce alors sous le nom de Banque Privée 1818), FLEXSTONE propose à CHANTILLE d’investir dans la société Holding Aston Martin, de droit britannique, constructeur de véhicules automobiles de luxe, par l’intermédiaire du FPCI-Fonds Professionnel de Capital Investissement Europe-PE-Co-invest AM Fund, géré par Euro-Private Equity France (qui deviendra la SAS FLEXSTONE Partners) ; en 2015 CHANTILLE fait un premier investissement de 500 000 euros puis, le 22 septembre 2017, elle investit un montant additionnel de 60 000 euros, portant le total de son investissement dans la société PPMH (Preffered Prestige Motor Holding), qui n’est pas dans la cause, actionnaire d’Aston Martin, et gérée par la société INVESTINDUSTRIAL, qui n’est pas dans la cause, à 561 111,70 €. Une partie de cet investissement est financée par un prêt de 250 000 €, portant le n°2026, consenti le 22 juillet 2015 par Natixis Wealth Management à CHANTILLE.
11. La société Aston Martin est introduite en Bourse en octobre 2018 ; le FPCI Europe-PE-Co-invest AM Fund cède alors une partie des titres qu’il détient. Puis le cours de l’action baisse fortement, ce qui amène CHANTILLE à questionner Euro-Private Equity France et M. [A], notamment à partir du 15 décembre 2018. D’autres échanges ont lieu entre CHANTILLE, d’une part, et d’autre part Euro-Private Equity France et M. [A] sur les résultats décevants de cet investissement.
12. Le 10 décembre 2020, le FPCI Europe-PE-Co-invest AM Fund est liquidé. Les parties s’opposent sur le montant du solde de liquidation versé à CHANTILLE, cette dernière fait grief à l’ensemble des intervenants :
* De l’erreur commise dans le choix de ce placement,
* Des prélèvements effectués par les sociétés FLEXSTONE,
* Des frais financiers qu’elle a payés à Natixis Wealth Management,
* D’un manque à gagner du fait de cessions des titres Aston Martin effectuées malencontreusement.
13. Fin 2016, Flexstone propose à CHANTILLE d’investir dans la société de droit belge Paul Dehaen, par l’intermédiaire de la société MILESTONE Investisseurs 2016 SLP, dont le gérant est la société MILESTONE Investisseurs 2016 GP. Paul Dehaen a pour activité le déstockage de produits de grandes margues et leur revente.
14. Le 16 janvier 2017, CHANTILLE s’engage à souscrire, pour un montant de 500 000 euros, des parts de la société Paul Dehaen ; elle verse cette somme en plusieurs tranches, via les sociétés MILESTONE. Cet investissement est notamment financé à hauteur de 250 000 euros par un prêt portant le n°4838 consenti le 08 décembre 2017 par Natixis Wealth Management. CHANTILLE signe avec FLEXSTONE Suisse un contrat par lequel cette dernière va la conseiller dans le suivi et le pilotage de ses investissements.
15. CHANTILLE et les sociétés FLEXSTONE ont, entre 2017 et 2021, divers échanges sur la santé financière de Paul Dehaen, qui font débat entre les parties. Le 06 juin 2022, la faillite de la société Paul Dehaen est annoncée dans le journal spécialisé « Le Moniteur Belge ».
16. Ce dossier se conclut par la perte totale des sommes investies par CHANTILLE, soit, selon elle, un total de 602 892 € ; CHANTILLE fait grief à l’ensemble de ses banquiers et intervenants :
* De l’erreur commise dans le choix de ce placement,
* Des prélèvements effectués par les sociétés Flexstone,
* Des frais financiers qu’elle a payés à Natixis Wealth Management,
* De sa perte finale, supérieure au montant de l’investissement d’origine.
17. CHANTILLE reproche à Natixis Wealth Management, aux sociétés FLEXSTONE, aux sociétés MILESTONE et à MM. [Z] [A], [V] [T] et [E] [F] des pratiques dolosives, en l’ayant induite en erreur sur la nature des investissements qui lui ont été recommandés, et leur défaillance dans leurs rôles de conseil et de gestion de ces placements, destinés, selon CHANTILLE, à des investisseurs professionnels, ce qu’elle n’est pas. Elle les dit aussi fautifs quant à diverses obligations réglementaires françaises relatives aux conseillers en investissements financiers.
18. Des échanges entre les parties ne permettent pas de résoudre leur différend.
19. CHANTILLE demande au tribunal de reconnaître des manœuvres dolosives de la part des défendeurs, de prononcer la nullité les contrats de souscription et le remboursement de sommes qu’elle évalue à 1 061 114,70 euros.
20. C’est dans ces conditions qu’est née l’instance, le 15 octobre 2023.
21. Le demandeur et certains défendeurs soulèvent in limine litis des incidents de communication de pièces ; par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal se dit compétent, statue sur les demandes de communication de pièces et arrête un calendrier de procédure.
Procédure
22. Par acte extrajudiciaire signifié :
* a) Le 15 décembre 2023, pour M. [Z] [A] (en France), à tiers présent, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,
* b) Le 15 décembre 2023, pour M. [V] [T], à tiers présent selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,
* c) Le 18 décembre 2023 pour M. [E] [F], dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses, après tentative à la dernière adresse professionnelle connue, où se trouve la société Flexstone et où l’employée de l’accueil déclare qu’il s’agissait du lieu de travail de M. [F], mais que ce dernier n’y travaille plus,
* d) Le 14 décembre 2023, pour M. [Z] [A] en Suisse, selon les dispositions de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à la Haye le 15 novembre 1965,
* e) Le 18 décembre 2023 pour Milestone Investisseurs Management SàRL, selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020,
* f) Le 18 décembre 2023 pour Milestone Investisseurs 2016 GP SàRL, selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020,
* g) Le 18 décembre 2023 pour Milestone Investisseurs 2016 GP, dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses, après tentatives à la dernière adresse connue, où se trouve une société de mise à disposition de locaux et de services de « coworking ») et où l’employée de l’accueil déclare que la société concernée est partie sans laisser d’adresse depuis septembre 2019, mais que ce dernier n’y travaille plus,
* h) Le 18 décembre 2023 pour Milestone investisseurs 2016 SLP société en commandite spéciale, selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020,
* i) Le 14 décembre 2023, pour SARL Flexstone Partners (en Suisse), selon les dispositions de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à la Haye le 15 novembre 1965,
* j) Le 15 décembre 2023, pour SARL Flexstone Partners, à personne se disant habilitée, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,
* k) Le 15 décembre 2023, pour SAS Flexstone Partners, à personne se disant habilitée, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,
* I) Le 18 décembre 2023 pour Milestone investisseurs 2016 SLP, dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses, après tentatives à la dernière adresse connue, où se trouve une société de mise à disposition de locaux et de services de coworking) et où l’employée de l’accueil déclare que la société concernée est partie sans laisser d’adresse depuis septembre 2019, mais que ce dernier n’y travaille plus,
* m) Le 15 décembre 2023 pour SA Natixis Wealth Management, à personne se disant habilitée, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile
CHANTILLE les assigne et, par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1137 et suivants du code civil français, Vu tes articles L.211-1 et suivant du code monétaire et financier,
Vu /es articles 28 et suivants de la loi 220 complétant le code civil suisse,
SE DECLARER COMPETENT
DIRE ET JUGER recevables les demandes de la société CHANTILLE SPRL;
* a) A l’égard de la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT (anc. BANQUE PRIVEE 1818)
A titre principal
* DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a commis un dol en procédant à la dissimulation d’informations déterminantes de nature à vicier le consentement de la société CHANTILLE SPRL au titre des souscriptions Paul Dehaen et Aston Martin ;
* DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT n’a pas respecté le statut de client non professionnel de ( sic ) ni ses objectifs de placement (durée et taux de perte maximal) ;
En conséquence et en tout état de cause;
* PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros.
A titre subsidiaire.
* DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a commis une faute lourde en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin ;
En conséquence,
* PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros.
* CONDAMNER la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT à rembourser à la société CHANTILLE SPRL la somme de 29.838,00 € correspondant au montant des intérêts et des frais dossier ( sic ) versé ( sic ) au titre du contrat de prêt de trésorerie qui lui a été imposé pour participer à la souscription dans le dossier ASTON MARTIN ;
* CONDAMNER la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT à rembourser à la société CHANTILLE SPRL la somme de 20.024 € correspondant au montant des intérêts et des frais dossier ( sic ) versé ( sic ) au titre du contrat de prêt de trésorerie qui lui a été imposé pour participer à la souscription dans le dossier Paul DEHAEN ;
A titre infiniment subsidiaire.
DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a commis une faute en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros.
A titre très infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les fautes commises par la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT au seul préjudice de la société CHANTILLE et caractérisées, entre autres, par le non-respect de son profil investisseur, de son niveau de risque ou encore de la dissimulation du fait que les investissements proposés pouvaient entrainer des pertes supérieures au capital investi ont, à tout le moins, fait perdre une chance à la société CHANTILLE SPRL de ne pas contracter;
En conséquence,
FIXER le montant de la perte de chance à 99% du préjudice subi par la société CHANTILLE SPRL et déterminer, au regard des pièces versées, le quantum du préjudice que souhaitera retenir la juridiction ;
En tout état de cause.
* DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a enfreint la réglementation bancaire en procédant à un démarchage bancaire et financier de la société CHANTILLE pour lui faire souscrire des produits financiers dont le risque de perte en capital était supérieur au montant du capital investi en violation de l’article L.341-10 du code monétaire et financier ;
En conséquence
* PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ; Des contrats de prêt n°4026 et 4838 ;
* DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT n’a pas respecté le niveau de risque contractuellement voulu par la société CHANTILLE qui avait clairement indiqué et contractuelle ( sic ) un risque de perte maximal de 20% en sélectionnant un profil « équilibré » ;
En conséquence
* PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ; Des contrats de prêt n°4026 et 4838 ;
* b) A l’égard de la société FLEXSTONE PARTNERS SAS de droit français (anc. EURO PRIVATE EQUITY FRANCE)
A titre principal
* DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS a commis un dol en procédant à la dissimulation d’informations déterminantes de nature à vicier le consentement de la société CHANTILLE SPRL au titre des souscriptions Paul Dehaen et Aston Martin ;
* DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS n’a pas respecté le statut de client non professionnel de ( sic ) ni ses objectifs de placement (durée et taux de perte maximal) ;
En conséquence et en tout état de cause,
* PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros.
A titre subsidiaire.
* DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas à la société CHANTILLE :
* Communiquant ( sic ) de fausses simulations et scénarii de risque pour la convaincre d’investir dans ses fonds;
* Un conseil en investissement fiable ;
* En ne lui communiquant pas en temps utile les informations financières indispensables à sa prise de décision libre et éclairée ;
* En faisant preuve d’une incurie et d’une léthargie dans la gestion du capital confié par la société CHANTILLE profondément incompatible avec les exigences normalement attendus ( sic ) d’un gérant d’actifs ;
En conséquence
* PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ;
* DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS a enfreint la réglementation bancaire en procédant à un démarchage bancaire et financier de la société CHANTILLE pour lui faire souscrire des produits financiers dont le risque de perte en capital était supérieur au montant du capital investi en violation de l’article L.341-10 du code monétaire et financier;
En conséquence
* PRONONCER la nullité sinon la résolution des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ;
* DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS s’est placée en situation de conflit d’intérêt en dissimulant à la société CHANTILLE ses relations professionnelles et capitalistiques avec, non seulement la société NATIXIS WEALTH MANAGER mais également avec les autres sociétés de gestions ( sic ) dans le cadre de ses co-investissements en souscrivant, pour son compte personnel à des conditions financières manifestement plus avantageuses que ses investisseurs au rang desquels figure la société CHANTILLE, des parts dans des structures d’investissement situées à une autre échelle de détention dans l’organigramme de détention ;
En conséquence
PRONONCER la nullité sinon la résolution des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ;
A titre très subsidiaire.
DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS a commis une faute lourde en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin ;
En conséquence,
* PRONONCER la nullité sinon la résolution des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros.
A titre infiniment subsidiaire.
* DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS a commis une faute en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société
CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin ;
En conséquence,
* PRONONCER la nullité sinon la résolution des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros.
A titre très infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les fautes commises par la société FLEXSTONE au seul préjudice de la société CHANTILLE et caractérisées, entre autres, par le nonrespect de son profil investisseur, de son niveau de risque ou encore de la dissimulation du fait que les investissements proposés pouvaient entrainer des pertes supérieures au capital investi ont, à tout le moins, fait perdre une chance à la société CHANTILLE SPRL de ne pas contracter ;
En conséquence,
FIXER le montant de la perte de chance à 99% du préjudice subi par la société CHANTILLE SPRL et déterminer, au regard des pièces versées, le quantum du préjudice que souhaitera retenir la juridiction ;
En tout état de cause
DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS n’a pas respecté le niveau de risque contractuellement voulu par la société CHANTILLE qui avait clairement indiqué et contractuelle ( sic ) un risque de perte maximal de 20% en sélectionnant un profil « équilibré » ;
En conséquence
PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ;
c) A l’égard de la société FLEXSTONE PARTNERS SARL de droit Suisse A titre principal
* DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE a commis un dol en procédant à la dissimulation d’informations déterminantes de nature à vicier le consentement de la société CHANTILLE SPRL au titre des souscriptions Paul Dehaen et Aston Martin;
* DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT n’a pas respecté le statut de client non professionnel de CHANTILLE ni ses objectifs de placement (durée et taux de perte maximal);
En conséquence et en tout état de cause,
PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros.
A titre subsidiaire.
DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE a commis une faute lourde en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin ;
En conséquence,
* PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017 pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros.
A titre très subsidiaire.
DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE a commis une faute en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin ;
En conséquence,
* PRONONCER ia nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros.
A titre infiniment subsidiaire.
* DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE a enfreint la règlementation applicable aux conseillers en investissements financiers ;
* En conséquence,
* PRONONCER la nullité des souscriptions litigeuses faute de capacité de la société FLEXSTONE à exercer l’activité de conseil en investissement financier sur le territoire national : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros.
A titre très infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les fautes commises par la société FLEXSTONE au seul préjudice de la société CHANTILLE et caractérisées, entre autres, par le nonrespect de son profil investisseur, de son niveau de risque ou encore de la dissimulation du fait que les investissements proposés pouvaient entrainer des pertes supérieures au capital investi ont, à tout le moins, fait perdre une chance à la société CHANTILLE SPRL de ne pas contracter ;
En conséquence,
FIXER le montant de la perte de chance à 99% du préjudice subi par la société CHANTILLE SPRL et déterminer, au regard des pièces versées, le quantum du préjudice que souhaitera retenir la juridiction ;
En tout état de cause
DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS Sarl n’a pas respecté le niveau de risque contractuellement voulu par la société CHANTILLE qui avait clairement indiqué et contractuelle (sic) un risque de perte maximal de 20% en sélectionnant un profil « équilibré » ;
En conséquence
* PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ;
A l’égard des sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP
A titre principal.
* DIRE ET JUGER que les sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP a/ont commis un dol en procédant à la dissimulation d’informations déterminantes de nature à vicier le consentement de la société CHANTILLE SPRL au titre de la souscription Paul Dehaen ;
* DIRE ET JUGER que les sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP n’a/n’ont pas respecté le statut de client non professionnel de ( sic ) ni ses objectifs de placement (durée et taux de perte maximal);
En conséquence et en tout état de cause,
* PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et ( sic )
A titre subsidiaire.
DIRE ET JUGER que les sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP a/ont commis une faute lourde en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions Paul Dehaen et Aston Martin ;
En conséquence,
* PRONONCER la nullité sinon la résolution des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et ( sic )
A titre très subsidiaire.
DIRE ET JUGER que les sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP a/ont commis une faute en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre de la souscription et du suivi du dossier Paul Dehaen ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité sinon la résolution des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et ( sic )
A titre très infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les fautes commises par les sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP au seul préjudice de la société CHANTILLE et caractérisées, entre autres, par le non-respect de son profil investisseur, de son niveau de risque ou encore de la dissimulation du fait que les investissements proposés pouvaient entrainer des pertes supérieures au capital investi ont, à tout le moins, fait perdre une chance à la société CHANTILLE SPRL de ne pas contracter ;
En conséquence,
* FIXER le montant de la perte de chance à 99% du préjudice subi par la société CHANTILLE SPRL et déterminer, au regard des pièces versées, le quantum du préjudice que souhaitera retenir la juridiction ;
En tout état de cause
DIRE ET JUGER que les sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP n’a/n’ont pas respecté le niveau de risque contractuellement voulu par la société CHANTILLE qui avait clairement indiqué et contractuelle ( sic ) un risque de perte maximal de 20% en sélectionnant un profil « équilibré ».
En conséquence
* PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ;
* e) A l’égard de Messieurs [Z] [A], [E] [F], Monsieur [V] [T] et la société NATIXIS WEALTH MENAGEMENT et les sociétés FLEXSTONE PARTNERS SAS et FLEXSTONE PARTNERS Sàrl A titre principal
* DIRE ET JUGER que tant Monsieur [Z] [A], Monsieur [E] [F], que Monsieur [V] [T] et la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT étaient en situation de conflit d’intérêt caractérisée par l’existence de liens d’intérêts tant financiers que capitalistiques et que ces liens n’ont jamais été révélés à la société CHANTILLE qui ne les a découverts que le 9 juillet 2018 par une publication internet et en tout état de cause après avoir effectué ses souscriptions :
* DIRE ET JUGER que tant Monsieur [Z] [A], Monsieur [E] [F], que Monsieur [V] [T] étaient, en plus, en situation de conflit d’intérêt caractérisée par l’existence de liens d’intérêts tant financiers que capitalistiques au titre d’investissements réalisés à titre privé dans chaque co-investissement dans les dossiers ASTON MARTIN et PAUL DEHAN ( sic ) mais en se faisant accorder des avantages financiers supérieurs à ceux de leurs investisseurs au rang desquels figure la société CHANTILLE :
* DIRE ET JUGER que tant Monsieur [Z] [A], Monsieur [E] [F] que Monsieur [V] [T] et ta société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT n’ont pas respecté le statut de client non professionnel de CHANTILLE ni ses objectifs de placement (durée et taux de perte maximal);
En conséquence et en tout état de cause,
PRONONCER la nullité des souscriptions litigeuses : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ; Les prêts n°4026 et 4838.
Mais également.
DIRE ET JUGER qu’en procédant à la résiliation brutale de relations commerciales établies depuis plusieurs années et sans le moindre préavis, les sociétés NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, FLEXSTONE PARTNERS SAS, FLEXSTONE PARTNERS SARL, Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [F] ont engagé leur responsabilité en causant un préjudice à la société CHANTILLE matérialisé par la perte de ses autres encours et l’obligeant à trouver de nouveaux partenaires outre l’impact fiscal à venir faute pour les sociétés NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, FLEXSTONE PARTNERS SAS, FLEXSTONE PARTNERS SARL de ne lui avoir jamais communiqué des données financières exactes ;
En conséquence,
* CONDAMNER, in solidum les sociétés NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, FLEXSTONE PARTNERS SAS, FLEXSTONE PARTNERS SARL, Monsieur [Z] [A], Monsieur [E] [F] et Monsieur [V] [T] à verser à la société CHANTILLE la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire.
* DIRE ET JUGER que tant Monsieur [Z] [A], Monsieur [E] [F] que Monsieur [V] [T] et la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a ( sic ) enfreint la réglementation bancaire en procédant à un démarchage bancaire et financier de la société CHANTILLE pour lui faire souscrire des produits financiers dont le risque de perte en capital était supérieur au montant du capital investi en violation de l’article L.341-10 du code monétaire et financier ;
* En conséquence
* PRONONCER la nullité des souscriptions :
* Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ; Des contrats de prêt n°4026 et 4838 ;
En tout état de cause et à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
* CONDAMNER in solidum les parties Défenderesses à rembourser à la société CHANTILLE SPRL les sommes suivantes afin de réparer son préjudice au titre :
* Du capital versé (Aston Martin) : 561.114,70 euros ;
* Du capital versé (Paul Dehaen) : 500.000 euros ;
* Plus-value jamais perçue par CHANTILLE mais facturée et perçue par FLEXSTONE qui a prélevé 22,25% de ce montant : 174.904,13 euros ;
* Des frais de conseil facturés par Flexstone sur le dossier AM : 70.502,57 euros ;
* Des frais de conseil facturés par Flexstone sur le dossier PD : 39.011,14 euros ;
* Des intérêts d’emprunt facturés par Natixis WM prêt 4026 : 29.838,00 euros ;
* Des intérêts d’emprunt facturés par Natixis WM prêt 4838 : 20.024 euros ;
* Des frais d’avocat refacturés à CHANTILLE : 1.138,92 euros,
* Des frais de timbre facturés par Flexstone à CHANTILLE (EUR) : 3.211,28 euros ;
* TOTAL (avec plus-value facturée) : 1.399.744,74 euros ;
* TOTAL (hors plus-value facturée) : 1.224.840,61 euros ;
* RAPPELER que le point de départ des intérêts court à compter de la date de souscription des contrats frappés de nullité en cas de dol ou de la date de résiliation ou résolution en cas de faute et/ou de manquement contractuel;
* g) ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* h) CONDAMNER in solidum les Défenderesses à verser à la société CHANTILLE SPRL la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* i) CONDAMNER in solidum les Défenderesses aux entiers dépens.
23. Par conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2025, Flexstone Partners SAS, Flexstone Partners SARL, MM. [Z] [A] et [V] [T] demandent au tribunal de :
* a) JUGER irrecevables l’action et les demandes la société CHANTILLE ;
* b) JUGER infondées les demandes de la société CHANTILLE ;
* c) DEBOUTER la société CHANTILLE de l’intégralité de ses demandes contre les Parties FLEXSTONE ;
* d) CONDAMNER la société CHANTILLE à payer à chacune des Parties FLEXSTONE la somme de 40.000 euros par Partie FLEXSTONE (soit un total de 80.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* e) CONDAMNER la société CHANTILLE aux dépens ;
A titre subsidiaire :
* f) ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
24. Par conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2025, Natixis Wealth Management demande au tribunal de :
* a) Débouter la société CHANTILLE SPRL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT.
* b) Dans l’hypothèse où, par impossible, la caducité des crédits serait ordonnée comme conséquence de la nullité des souscriptions de titres, condamner la société CHANTILLE SPRL à la restitution du principal et condamner tout responsable de la nullité à réparer le préjudice subi du fait de la perte par la banque des intérêts conventionnels et accessoires au titre de ces contrats de prêts.
* c) Condamner la société CHANTILLE SPRL à verser à NATIXIS WEALTH MANAGEMENT la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* d) Condamner la société CHANTILLE SPRL aux dépens de l’incident (sic).
25. Par conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2025, MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP, MILESTONE INVESTISSEURS 2016 GP, MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL demandent au tribunal de :
Vu les articles 3, 10 du règlement Rome I,
Vu les articles 1100 et suivants du Code civil luxembourgeois,
* a) JUGER que la société CHANTILLE SPRL et les sociétés Milestone Investisseurs 2016 SLP, Milestone Investisseurs Management et Milestone Investisseurs 2016 GP ont convenu de l’application de la loi luxembourgeoise dans le Bon de souscription ;
* b) JUGER que le droit luxembourgeois s’applique aux demandes formulées par la société CHANTILLE SPRL à l’égard des sociétés Milestone Investisseurs 2016 SLP, Milestone Investisseurs Management et Milestone Investisseurs 2016 GP;
* c) JUGER que les sociétés Milestone Investisseurs 2016 SLP, Milestone Investisseurs Management et Milestone Investisseurs 2016 GP n’ont réalisé aucune manœuvre à l’égard de la société CHANTILLE SPRL lors de la conclusion du Bon de souscription ;
* d) JUGER que les sociétés Milestone Investisseurs 2016 SLP, Milestone Investisseurs Management et Milestone Investisseurs 2016 GP n’ont commis aucun dol à l’égard de la société CHANTILLE SPRL ;
* e) JUGER que les sociétés Milestone Investisseurs 2016 SLP, Milestone Investisseurs Management et Milestone Investisseurs 2016 GP ont transmis
toutes les informations et rapports concernant l’Investissement pendant toute la durée de ce dernier ;
f) JUGER que les sociétés Milestone Investisseurs 2016 SLP, Milestone Investisseurs Management et Milestone Investisseurs 2016 GP ont respecté l’ensemble de leurs obligations contractuelles à l’égard de de la société CHANTILLE SPRL;
EN CONSEQUENCE,
* g) DEBOUTER la société CHANTILLE SPRL de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, fins et prétentions à l’égard des sociétés Milestone Investisseurs 2016 SLP, Milestone Investisseurs Management et Milestone Investisseurs 2016 GP;
* h) JUGER que la procédure introduite par la société CHANTILLE SPRL est abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* i) CONDAMNER la société CHANTILLE SPRL à payer une amende civile dont le montant sera laissé à la sagesse et à l’appréciation souveraine du Tribunal de céans pour procédure abusive ;
* j) CONDAMNER la société CHANTILLE SPRL à verser aux sociétés Milestone Investisseurs 2016 SLP, Milestone Investisseurs Management et Milestone Investisseurs 2016 GP, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de l’introduction et du maintien de cette procédure abusive ;
* k) CONDAMNER la société CHANTILLE SPRL à verser aux sociétés Milestone Investisseurs 2016 SLP, Milestone Investisseurs Management et Milestone Investisseurs 2016 GP la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
26. M. [E] [F] ne s’est pas constitué, n’a pas conclu, n’est ni présent ni représenté et ne fait parvenir au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense.
27. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
28. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 sont présentes par leurs conseils, à l’exception de M. [E] [F] ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Quant à la compétence du tribunal et la loi applicable
29. Le tribunal retient des conclusions des différentes parties présentes ou représentées qu’elle se réfèrent aux articles du code civil et du code monétaire et financier, à l’exception des sociétés MILESTONE et de FLEXSTONE Suisse ;
30. Le bulletin de souscription du 16 janvier 2017, établi par MILESTONE Investisseurs 2016 SLP et signé par CHANTILLE, énonce à l’article 14 : « This Subscription Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and we hereby agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the city of Luxembourg for the purposes of this Subscription Agreement. We irrevocably and unconditionally appoint the Manager to act as our agent for service of process in Luxembourg in relation to any matter or dispute relating
to or concerning the Partnership, the Partnership Agreement and/or this Subscription Agreement. »
31. Traduction du tribunal : « Le présent Bulletin de souscription sera régi et interprété conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et nous acceptons par la présente de nous soumettre à la juridiction non exclusive des tribunaux de la ville de Luxembourg aux fins du présent Bulletin de souscription. Nous désignons irrévocablement et inconditionnellement le Gestionnaire pour agir en tant que notre agent pour la signification des actes de procédure au Luxembourg en ce qui concerne toute question ou tout litige relatif au Partenariat, au Contrat de Partenariat et/ou au présent Bulletin de souscription. »
32. Quant à FLEXSTONE Suisse, le contrat prévoit, dans son article 9.7, l’application de la loi suisse, et à l’article 9.8, la compétence des tribunaux du canton de Genève (Suisse) ;
33. Le tribunal retient qu’aucune des parties n’a soulevé son incompétence, nonobstant le contenu des clauses attributives de juridiction indiquées aux paragraphes précédents ; en conséquence, il se dit compétent ; il appliquera la loi française, sauf pour les sociétés MILESTONE, pour lesquelles il appliquera le droit luxembourgeois, et pour FLEXSTONE Suisse, pour laquelle il appliquera le code suisse des obligations ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de Natixis Wealth Management : au titre du dol
34. CHANTILLE demande au tribunal de : « A titre principal, DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a commis un dol en procédant à la dissimulation d’informations déterminantes de nature à vicier le consentement de la société CHANTILLE SPRL au titre des souscriptions Paul Dehaen et Aston Martin ; DIRE ET JUGER que la société Natixis Wealth Management n’a pas respecté le statut de client non professionnel de (sic) ni ses objectifs de placement (durée et taux de perte maximal) ; En conséquence et en tout état de cause; PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros. »
35. Moyens de CHANTILLE
* Natixis Wealth Management lui a proposé des investissements périlleux dans lesquels elle a perdu son capital voire davantage, alors que la banque disposait d’informations qu’elle lui a volontairement dissimulées ; que par ailleurs la banque n’a pas respecté son statut de client non professionnel.
* Le dol est caractérisé ;
36. Moyens de Natixis Wealth Management
* De première part, les demandes de CHANTILLE sont prescrites : quand elle a effectué ses investissements le 28 mai 2015 et le 7 janvier 2017, CHANTILLE avait été largement informée par les sociétés de gestion qui lui ont vendu les produits ; elle pouvait voir si ces opérations étaient conformes ou non aux objectifs d’investissements qu’elle affirme; CHANTILLE disposait de 5 ans pour agir, ce qu’elle n’a pas fait ;
* En outre, les investissements en question n’ont pas été vendus à CHANTILLE par Natixis Wealth Management, simple banquier teneur de compte et prêteur de CHANTILLE, mais par la société FLEXSTONE;
37. L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
38. L’article L110-4 du code de commerce dispose : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
39. Le tribunal examinera les documents contractuels qui, selon CHANTILLE, démontreraient le dol opéré par Natixis Wealth Management à son détriment ;
40. Figure au dossier de Natixis Wealth Management un document « NDA : accord de confidentialité » relatif à l’investissement « Aston Martin », daté du 06 mars 2015, signé par M. [S] pour CHANTILLE, et signé aussi par le banquier privé de CHANTILLE chez Natixis Wealth Management, M. [I] ; le tribunal retient que ce document montre que l’accord de confidentialité document confidentiel par nature a transité de CHANTILLE à FLEXSTONE en passant par Natixis Wealth Management, mais qu’il établit seulement que CHANTILLE a reçu des informations, sans démontrer que Natixis Wealth Management ait apporté un quelconque commentaire, approbation, encouragement à ce projet d’investissement ;
41. Le 09 juin 2015, soit postérieurement à la souscription Aston Martin, Natixis Wealth Management consent à CHANTILLE un prêt de 500 000 euros, dont l’objet est « Trésorerie non affectée », en garantie duquel CHANTILLE nantit auprès de Natixis Wealth Management un portefeuille-titres. Puis, le 20 novembre 2017, soit postérieurement à la souscription Paul Dehaen de janvier 2017, Natixis Wealth Management consent à CHANTILLE un prêt de 250 000 euros, dont l’objet est « Trésorerie non affectée», en garantie duquel CHANTILLE nantit auprès de Natixis Wealth Management des titres qu’elle a en portefeuille chez elle, dont les parts des fonds ;
42. Le « Profil Investisseur » de CHANTILLE en date du 31 octobre 2016 indique « un bon niveau de connaissances » et la recherche d’un profil « équilibré », mais ne s’applique qu’aux placements que CHANTILLE souscrirait directement auprès de Natixis Wealth Management ; or il n’en est pas fait état dans le présent litige ;
43. Les deux contrats de crédit de 2015 et 2017 sont les seules relations contractuelles démontrées entre Natixis Wealth Management et CHANTILLE, les autres documents contractuels regardant l’une ou l’autre des sociétés FLEXSTONE ou l’une ou l’autre des sociétés MILESTONE ;
44. Aucun document ou pièce autre ne démontre qu’au moment de souscrire l’investissement Aston Martin en 2015, et l’investissement Paul Dehaen en 2017, CHANTILLE ait demandé et obtenu de Natixis Wealth Management elle-même un quelconque conseil, avis etc. dans lequel des informations cruciales et trompeuses lui auraient été volontairement dissimulées ;
45. Force est de constater, pour les allégations de CHANTILLE quant au dol dont elle aurait été victime de la part de Natixis Wealth Management, que les pièces qu’elle produit, de 2015 et 2017, sont antérieures de plus de 5 ans à l’assignation du 15 décembre 2023 ;
46. En conséquence, le tribunal dit prescrite la demande de CHANTILLE de « PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros. » pour dol et la rejettera ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de Natixis Wealth Management : A titre subsidiaire, sur la faute lourde
47. CHANTILLE demande au tribunal de « DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a commis une faute lourde en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin ; En conséquence, PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ; CONDAMNER la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT à rembourser à la société CHANTILLE SPRL la somme de 29.838,00 € correspondant au montant des intérêts et des frais dossier (sic) versé (sic) au titre du contrat de prêt de trésorerie qui lui a été imposé pour participer à la souscription dans le dossier ASTON MARTIN ; CONDAMNER la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT à rembourser à la société CHANTILLE SPRL la somme de 20.024 € correspondant au montant des intérêts et des frais dossier (sic) versé (sic) au titre du contrat de prêt de trésorerie qui lui a été imposé pour participer à la souscription dans le dossier ASTON MARTIN ; CONDAMNER la société (sic) au titre du contrat de prêt de trésorerie qui lui a société CHANTILLE SPRL la somme de 20.024 € correspondant au montant des intérêts et des frais dossier (sic) versé (sic) au titre du contrat de prêt de trésorerie qui lui a été imposé pour participer à la souscription dans le dossier ASTON MARTIN ;
48. Moyens de CHANTILLE
* Natixis Wealth Management n’a pas informé CHANTILLE que les investissements qu’elle envisageait pouvaient entraîner une perte totale de son capital, et même davantage;
* Elle n’a pas vérifié que CHANTILLE, n’étant pas un investisseur professionnel, ne devait pas souscrire ces produits;
49. Moyens de Natixis Wealth Management
* Les souscriptions des investissements Aston Martin et Paul Dehaen ont été faites directement par CHANTILLE auprès de FLEXSTONE et MILESTONE, et elle a signé les bordereaux correspondants, sans que Natixis Wealth Management y participe ni même y soit mentionnée ;
* Les crédits ont été consentis par Natixis Wealth Management à CHANTILLE après que celle-ci se soit engagée à souscrire les investissements litigieux et non pas avant ; ce n’est pas Natixis Wealth Management qui a poussé CHANTILLE à investir en lui accordant des financements dans l’intention de lui nuire, mais CHANTILLE qui a demandé des prêts pour financer ses placements ;
50. Le tribunal vient de dire au §43, quant à la souscription des investissements, que les informations ont été fournies directement par FLEXSTONE ou MILESTONE, selon le cas, sans que Natixis Wealth Management ait joué un quelconque rôle dans cette transmission, ni même que les informations aient transitées par elle, et que les demandes correspondantes sont prescrites ;
51. Quant à la gestion des investissements, CHANTILLE ne produit aucun contrat de conseil ou mandat de gestion qu’elle aurait confié à Natixis Wealth Management et qui aurait engagé celle-ci à analyser les offres que des sociétés de gestion feraient à CHANTILLE, pour éventuellement en déconseiller certaines ou recommander des décisions. Il n’y a donc aucun fondement contractuel pour engager la responsabilité de Natixis Wealth Management au titre de la faute lourde ;
52. La perte alléguée par CHANTILLE au-delà du capital investi est constituée, d’après les propres demandes de CHANTILLE, des commissions qu’elle a payées aux sociétés de gestion et qui sont prévues contractuellement avec celles-ci, ainsi que des intérêts qu’elle ait payés sur les prêts bancaires qu’elle a elle-même choisi de contracter pour financer en partie ses placements ; elle ne peut donc réclamer à Natixis Wealth Management ces coûts et les qualifier de « perte allant au-delà du capital investi » ;
53. Force est de constater que CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer la faute lourde de Natixis Wealth Management « en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin »;
54. En conséquence, le tribunal rejettera la demande subsidiaire de CHANTILLE de « PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros. » pour faute lourde ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de Natixis : à titre infiniment subsidiaire, sur la faute
55. CHANTILLE demande au tribunal de « DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a commis une faute en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin ; En conséquence, PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros. »
56. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE réitère les moyens exposés ci-dessus au titre de sa demande subsidiaire ;
57. Moyens de Natixis Wealth Management
* Natixis Wealth Management réitère ses moyens exposés ci-dessus en défense ;
SUR CE
58. Il ressort des pièces comme des débats que, dans la gestion de ces placements, CHANTILLE était en relation directe avec les sociétés FLEXSTONE (dont FLEXSTONE Suisse, conseil mandaté spécifiquement par CHANTILLE) et MILESTONE ;
59. Le tribunal a statué plus haut au § 46 que Natixis Wealth Management n’était pas engagée contractuellement envers CHANTILLE, en quelque manière que ce soit, dans la souscription des placements, pour lesquels les informations correspondantes étaient fournies directement par les sociétés de gestion concernées ;
60. Force est de constater que CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que Natixis Wealth Management aurait eu une obligation de conseil ou d’information à laquelle elle aurait failli ;
61. En conséquence, le tribunal rejettera ses demandes infiniment subsidiaires de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de Natixis : à titre très infiniment subsidiaire
62. CHANTILLE demande au tribunal de « DIRE ET JUGER que les fautes commises par la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT au seul préjudice de la société
CHANTILLE et caractérisées, entre autres, par le non-respect de son profil investisseur, de son niveau de risque ou encore de la dissimulation du fait que les investissements proposés pouvaient entrainer des pertes supérieures au capital investi ont, à tout le moins, fait perdre une chance à la société CHANTILLE SPRL de ne pas contracter ; En conséquence, FIXER le montant de la perte de chance à 99% du préjudice subi par la société CHANTILLE SPRL et déterminer, au regard des pièces versées, le quantum du préjudice que souhaitera retenir la juridiction ; »
63. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE réitère les moyens déjà exposés au § 35 sur le décalage entre son profil investisseur « Défensif » remis à Natixis Wealth Management, et le caractère aventureux et risqué des placements qu’elle a souscrits auprès de sociétés de gestion affiliées à Natixis ;
* La faute de Natixis Wealth Management se traduit par une perte de chance, car CHANTILLE aurait pu réaliser d’autres investissements fructueux ;
64. Moyens de Natixis Wealth Management
* Natixis Wealth Management réitère ses moyens, de première part, quant à la prescription – faits antérieurs à la souscription de 2015 et à celle de 2017, et de seconde part quant aux liens directs établis par CHANTILLE avec les sociétés de gestion, sans lien contractuel avec elle, donc sans que sa responsabilité soit engagée ;
* Si besoin, elle souligne que CHANTILLE a choisi d’investir dans des produits de placement dont il était exposé, de manière claire, qu’elle pouvait perdre la totalité de son capital;
SUR CE
65. Le tribunal a déjà statué sur la prescription des demandes de CHANTILLE envers Natixis Wealth Management au titre du dol et de la faute lourde, dont les présentes demandes ont le caractère de paraphrase ;
66. Surabondamment, le tribunal constate :
* Que les 2 opérations en litige Aston Martin et Paul Dehaen ne rentrent pas dans la catégorie des produits financiers visés à l’article L341-10 du Code monétaire et financier, la perte étant limitée au capital investi et ne pouvant pas être supérieure ; ce point a été établi au §52 ;
* Que le profil « Investisseur » invoqué par CHANTILLE est daté du 27 août 2017, postérieur à l’investissement Aston Martin ;
* Que ce profil « Investisseur » est, en tout état de cause, daté de plus de 5 ans avant l’assignation de décembre 2023 ;
67. Les demandes correspondantes dont donc prescrites ;
68. En conséquence, le tribunal rejettera ses demandes très infiniment subsidiaires de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de Natixis en tout état de cause.
69. CHANTILLE demande au tribunal de « DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a enfreint la réglementation bancaire en procédant à un démarchage bancaire et financier de la société CHANTILLE pour lui faire souscrire des produits financiers dont le risque de perte en capital était supérieur au montant du capital investi en violation de l’article L.341-10 du code monétaire et financier ; En conséquence PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16
janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ; Des contrats de prêt n°4026 et 4838 ; DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT n’a pas respecté le niveau de risque contractuellement voulu par la société CHANTILLE qui avait clairement indiqué et contractuelle (sic) un risque de perte maximal de 20% en sélectionnant un profil « équilibré » ; En conséquence PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ; Des contrats de prêt n°4026 et 4838 ; »
70. Moyens de CHANTILLE
* Natixis Wealth Management a présenté à CHANTILLE des opérations dont le risque n’était pas connu au moment de la souscription ou pour lesquelles un risque de perte était supérieur au montant de l’apport financier initial;
* Par cela, et avec FLEXSTONE et M. [Z] [A], Natixis Wealth Management a commis un démarchage bancaire et financier prohibé, CHANTILLE ne remplissant aucun des critères du client professionnel à qui ce type d’opération peut être proposé ;
71. Moyens de Natixis Wealth Management
* Si démarchage il y a, c’est antérieurement à la souscription de 2015 : les demandes correspondantes sont donc prescrites ;
* En outre, ce n’est pas Natixis Wealth Management qui a proposé des opérations de type « private equity » à CHANTILLE, mais CHANTILLE qui lui a demandé de lui en procurer ;
* Enfin, le risque dans les opérations en cause est explicitement limité au capital investi ;
72. CHANTILLE vise l’article L341-10 du code monétaire et financier, qui, dans ses versions en vigueur entre 2014 et 2016, puis de 2016 à 2019, soit au moment des deux souscriptions litigieuses, dispose : « Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l’objet de démarchage : 1° Les produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial, à l’exception : -des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l’objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ; -des produits entrant dans le cadre d’une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ; 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l’article L. 151-2.»
73. Pour tenter de caractériser le démarchage, CHANTILLE produit un courriel de Natixis Wealth Management du 04 décembre 2014, antérieur aux deux investissements Aston Martin et Paul Dehaen de 2015 et 2017 ; mais le tribunal constate qu’il ne s’agit pas d’une proposition d’investissement dans le «Private equity» (cas des deux investissements litigieux), mais dans des sociétés civiles de placement immobilières auxquelles le document attribue explicitement une valeur de placements défensifs et à risque limité ; un autre document (courriel CHANTILLE à Natixis Wealth Management
du 20 juillet 2016) est une relance formulée par CHANTILLE à Natixis Wealth Management de lui indiquer d’autres opportunités de placements (Partech, Euro-PE, etc.); c’est donc CHANTILLE qui sollicite Natixis Wealth Management et non l’inverse;
74. Ces échanges étant antérieurs de plus de 5 ans à l’assignation de décembre 2023, tombent sous le coup de la prescription ;
75. Force est de constater que CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer le démarchage allégué ; en conséquence, le tribunal rejettera ses demandes de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de la société FLEXSTONE PARTNERS SAS de droit français (anc. EURO PRIVATE EQUITY FRANCE), à titre principal
76. CHANTILLÉ demande au tribunal de : « A titre principal DIRÉ ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS a commis un dol en procédant à la dissimulation d’informations déterminantes de nature à vicier le consentement de la société CHANTILLE SPRL au titre des souscriptions Paul Dehaen et Aston Martin ; DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS n’a pas respecté le statut de client non professionnel de (sic) ni ses objectifs de placement (durée et taux de perte maximal) ; En conséquence et en tout état de cause, PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros. »
77. Moyens de CHANTILLE
* FLEXSTONE détenait des informations qu’elle a dissimulées à CHANTILLE et qui auraient permis à celle-ci de ne pas investir dans Aston Martin et Paul Dehaen, et donc d’éviter de perdre son capital investi ;
* CHANTILLE est un client non professionnel dont FLEXSTONE n’a pas respecté le statut, et à qui FLEXSTONE a vendu des produits qu’elle n’était pas autorisée à lui offrir ;
78. Moyens de FLEXSTONE France
* FLEXSTONE France soulève tout d’abord la prescription, les deux investissements litigieux ayant été réalisés en mai 2015 et janvier 2017, plus de 5 ans avant l’assignation de décembre 2023 ;
* CHANTILLE ne qualifie pas les informations qui lui auraient été dissimulées et qu’elle n’aurait pu découvrir qu’après avoir investi ; elle a reçu des dossiers détaillés et en a pris connaissance ;
* Dans les questionnaires détaillés qu’elle a remplis avant de souscrire dans chacun des dossiers Aston Martin et Paul Dehaen, CHANTILLE s’est qualifiée d’investisseur averti prêt à courir des risques importants ; elle a eu l’occasion de mesurer à chaque fois les aléa de l’opération ;
79. CHANTILLE ayant investi respectivement en mai 2015 et mars 2016 dans EURO-PE CO-INVEST Aston Martin Fund, et le 16 janvier 2017 dans PD FUND, et ne détaillant pas les informations qui lui auraient été dissimulées, les demandes correspondantes sont antérieures de plus de 5 ans à l’assignation de décembre 2023 ; elles sont donc prescrites ;
80. Le tribunal dit les moyens invoqués par CHANTILLE à l’encontre de FLEXSTONE France au titre du dol, tant pour l’investissement Aston Martin que pour l’investissement Paul Dehaen, pour cause de prescription, inopérants ;
81. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de CHANTILLE à l’encontre de FLEXSTONE France pour dol ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de la société FLEXSTONE PARTNERS SAS de droit français (anc. EURO PRIVATE EQUITY FRANCE), A titre subsidiaire (I)
82. CHANTILLÉ demande au tribunal de « DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas à la société CHANTILLE : communiquant (sic) de fausses simulations et scénarii de risque pour la convaincre d’investir dans ses fonds ; Un conseil en investissement fiable ; En ne lui communiquant pas en temps utile les informations financières indispensables à sa prise de décision libre et éclairée ; En faisant preuve d’une incurie et d’une léthargie dans la gestion du capital confié par la société CHANTILLE profondément incompatible avec les exigences normalement attendus (sic) d’un gérant d’actifs ; En conséquence : PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros » ;
83. Moyens de CHANTILLE
CHANTILLE réitère ses moyens précédents, y ajoutant que :
* Pour l’investissement Aston Martin, les titres ont été vendus à contretemps et que le gestionnaire n’a pas effectué les opérations de couverture qui auraient permis de limiter les pertes,
* Pour l’investissement Paul Dehaen, que la société s’est effondrée peu de temps après l’investissement, et que CHANTILLE a appris son dépôt de bilan par un journal d’annonces légales… sans que le gestionnaire l’ait mise en garde ni ait montré une attention particulière aux difficultés et risques de cette entreprise ;
84. Moyens de FLEXSTONE France
* FLEXSTONE France rappelle que la remise des scénarii prévisionnels pour les deux investissements a été constamment accompagnée de commentaires et réserves soulignant que ces opérations s’adressaient à des clients professionnels avertis, à même de mesurer les risques et de se forger leur propre opinion ; le prospectus de l’investissement Aston Martin, en particulier, a été annoté par M. [S], gérant de CHANTILLE, ce qui confirme qu’il a procédé personnellement à une étude approfondie. FLEXSTONE France ne porte donc aucune responsabilité quant à ces données ;
* Enfin, la gestion d’Aston Martin était du ressort de la société INVESTINDUSTRIAL, qui n’est pas dans la cause ; FLEXSTONE n’encourt aucune responsabilité : elle ne pouvait ni décider d’acheter des instruments de couverture, ni vendre des titres, qu’elle ne détenait qu’indirectement ;
* L’investissement Paul Dehaen de 2017 n’a pris fin qu’en 2022, et la société a connu des difficultés conjoncturelles imprévisibles ;
85. Quant à l’information préalable à la signature des bulletins de souscription : le tribunal a déjà statué au § 81 sur le caractère prescrit des demandes correspondantes ;
86. Quant à l’information fournie par FLEXSTONE France pendant la vie de l’investissement Aston Martin, FLEXSTONE France a rempli ses obligations en transmettant, notamment sur une base trimestrielle, les informations dont elle disposait à CHANTILLE ;
87. Quant au comportement de FLEXSTONE France dans la gestion des placements : le tribunal observe que CHANTILLE, investissant dans cette structure, qui n’était qu’indirectement actionnaire d’Aston Martin, ne pouvait ignorer que la gestion de ses intérêts serait nécessairement indirecte (CHANTILLE, détentrice de parts de EURO-PE CO-INVEST Aston Martin Fund, elle-même actionnaire d’Aston Martin via PPHM, gérée par INVESTINDUSTRIAL) ; qu’elle acceptait par conséquent que les gérants du fonds prennent les décisions qui leur paraîtraient opportunes, sans pouvoir se substituer à eux ou leur donner d’instructions ; dès lors, FLEXSTONE France ne peut être tenue responsable des décisions prises par INVESTINDUSTRIAL ;
88. Pour l’investissement Paul Dehaene, FLEXSTONE France a régulièrement transmis à CHANTILLE dans le cadre du même « reporting », les informations qu’elle recevait de MILESTONE via FLEXSTONE Suisse ;
89. Le tribunal observe d’ailleurs que figure dans ce rapport le détail des rétrocessions de commissions faites par FLEXSTONE à Natixis Wealth Management, qui ne sont pas dissimulées, au contraire de ce qu’allègue CHANTILLE ;
90. Le tribunal dit que CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer le non-respect par FLEXSTONE France de ses obligations contractuelles ; en conséquence, il rejettera ses demandes de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de la société FLEXSTONE PARTNERS SAS de droit français (anc. EURO PRIVATE EQUITY FRANCE) A titre subsidiaire (II)
91. Toujours dans ses demandes subsidiaires, CHANTILLE demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS a enfreint la réglementation bancaire en procédant à un démarchage bancaire et financier de la société CHANTILLE pour lui faire souscrire des produits financiers dont le risque de perte en capital était supérieur au montant du capital investi en violation de l’article L.341-10 du code monétaire et financier ; En conséquence : PRONONCER la nullité sinon la résolution des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros »;
92. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE réitère les mêmes moyens que supra, au §69, contre Natixis Wealth Management ;
93. Moyens de FLEXSTONE France
* C’est CHANTILLE qui l’a contactée, et non l’inverse ; elle n’a effectué aucun démarchage ;
* Elle produit les déclarations de CHANTILLE par lesquelles celle-ci se dit prête, pour chaque dossier, à accepter la perte totale de son investissement et exonère FLEXSTONE France de tout responsabilité à cet égard ;
94. Le tribunal a rappelé au § 72 l’article L.341-10 du code monétaire et financier, qui encadre la commercialisation de produits à risque de perte supérieure à celle du capital ;
95. Le tribunal a déjà statué plus haut au §75 sur l’inexistence d’un démarchage par Natixis Wealth Management auprès de CHANTILLE ; il observe que CHANTILLE a d’abord reçu un prospectus préalable d’information le 06 mars 2015, avant de souscrire le 28 mai 2015, les parts du fonds qui va effectuer l’investissement Aston Martin ; or, le 20 mai 2015, CHANTILLE a souscrit un bulletin « Entrée en relation client » dans laquelle
elle se décrit comme client professionnel, acceptant d’investir en « Private equity » et se disant bien à même de comprendre les risques encourus ; dans ce document, CHANTILLE reconnaît être prête à perdre la totalité du capital investi ;
96. Ainsi que cela a été débattu à propos des demandes similaires visant Natixis Wealth Management, la perte alléguée par CHANTILLE au-delà du capital investi est composée, d’après les propres demandes de CHANTILLE, des commissions qu’elle a payées et qui sont prévues contractuellement, ainsi que des intérêts qu’elle ait payés sur les prêts bancaires qu’elle a elle-même choisi de contracter pour financer en partie ses placements ; elle ne peut donc réclamer à FLEXSTONE France ces coûts et les qualifier de « perte allant au-delà du capital investi » ;
97. Le tribunal en déduit que CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun éléments autre que ces pièces pour soutenir que FLEXSTONE l’aurait approchée pour lui proposer les placements litigieux ; a contrario, il relève que CHANTILLE a eu le temps, entre le 6 mars et le 20 mai 2015, de mesurer les risques à prendre, avant de se déclarer prête à les assumer et de contracter l’engagement correspondant, et sans relance ni pression de FLEXSTONE France ;
98. Dès lors, le moyen de CHANTILLE est inopérant ; en conséquence, le tribunal rejettera ses demandes de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de la société FLEXSTONE PARTNERS SAS de droit français (anc. EURO PRIVATE EQUITY FRANCE), A titre subsidiaire (III)
99. Toujours dans ses demandes subsidiaires, CHANTILLE demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS s’est placée en situation de conflit d’intérêt en dissimulant à la société CHANTILLE ses relations professionnelles et capitalistiques avec, non seulement la société NATIXIS WEALTH MANAGER mais également avec les autres sociétés de gestions (sic) dans le cadre de ses co-investissements en souscrivant, pour son compte personnel à des conditions financières manifestement plus avantageuses que ses investisseurs au rang desquels figure la société CHANTILLE, des parts dans des structures d’investissement situées à une autre échelle de détention dans l’organigramme de détention ; En conséquence : PRONONCER la nullité sinon la résolution des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros » ;
100. Moyens de CHANTILLE
* Elle n’a découvert les liens financiers et professionnels de FLEXSTONE France avec Natixis Wealth Management, mais aussi les associés de FLEXSTONE (agissant à titre personnel) qu’en 2018 ; elle a été trompée quant à un conflit d’intérêt qui lui a été dissimulé au moment des souscriptions ;
* Cela doit entraîner la nullité des souscriptions ;
101. Moyens de FLEXSTONE France
* L’appartenance de FLEXSTONE France au même ensemble bancaire que Natixis Wealth Management, et la part de risque prise par certains associés de FLEXSTONE France dans l’investissement Aston Martin, étaient indiquées dans les documents de présentation remis préalablement à la souscription ;
* Dès 2015 et 2017, CHANTILLE avait ces informations. Il y a donc prescription ;
SUR CE
102. Le tribunal relève que les acquisitions, par des entités du groupe Natixis, de FLEXSTONE Suisse en 2013, puis de FLEXSTONE France en 2014, ont fait l’objet de
communication au public, figurant au dossier, et que ces prises de participation ont été effectuées par Natixis Investment Manager, autre société du même groupe, distincte de Natixis Wealth Management ; par ailleurs CHANTILLE, dans l’un de ses courriels cités plus haut, demande à son banquier privé de Natixis Wealth Management de lui faire connaître les opportunités d’investissement d’Euro Private Equity (devenue FLEXSTONE France) : ceci montre que CHANTILLE était bien informée des relations qui pouvaient exister entre ces différentes entités ;
103. Les liens entre les différentes entités figurent dans un organigramme contenu dans le document d’information préalable de l’investissement Aston Martin de mars 2015, ainsi que la mention d’investissements déjà fait par certains des dirigeants de FLEXSTONE, à titre personnel, et l’investissement par FLEXSTONE elle-même : ce document a été annoté de la main de M. [S], qui ne peut prétendre découvrir ces liens et alléguer le conflit d’intérêts ;
104. Tous ces éléments étant antérieurs de plus de 5 ans à l’assignation de décembre 2023, en conséquence, le tribunal, disant prescrites les demandes de CHANTILLE de ce chef, les rejettera ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de la société FLEXSTONE PARTNERS SAS de droit français (anc. EURO PRIVATE EQUITY FRANCE), à titre très subsidiaire
105. CHANTILLÉ demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS a commis une faute lourde en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin ; En conséquence, PRONONCER la nullité sinon la résolution des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros. »
106. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE réitère les moyens exposés supra au § 56 contre Natixis Wealth Management ;
107. Moyens de FLEXSTONE France
* FLEXSTONE France réitère les moyens qu’elle a déjà exposés supra au § 84 ;
SUR CE
108. Le tribunal s’est déjà prononcé aux § 85 et 86 sur la responsabilité de FLEXSTONE France quant à la fiabilité des informations fournies, dans les deux souscriptions en litige, et dans la gestion ultérieure de ces investissements, à CHANTILLE, ce dernier se qualifiant de « professionnel averti » ; il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de FLEXSTONE France. CHANTILLE ne soulève aucun moyen nouveau ;
109. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de CHANTILLE de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de la société FLEXSTONE PARTNERS SAS de droit français (anc. EURO PRIVATE EQUITY FRANCE), à titre infiniment subsidiaire
110. CHANTILLE demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS a commis une faute en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin ; En conséquence, PRONONCER la nullité sinon la résolution des souscriptions : Paul Dehaen, en date du
16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros. »
111. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE réitère les moyens exposés supra au § 56 contre Natixis Wealth Management et au § 77 contre FLEXSTONE France ;
112. Moyens de FLEXSTONE France
* FLEXSTONE France réitère les moyens qu’elle a déjà exposés supra au § 78 ;
SUR CE
113. Le tribunal s’est déjà prononcé sur la responsabilité de FLEXSTONE France quant à la fiabilité des informations fournies, dans les deux souscriptions en litige, puis dans le suivi de ces investissements, à CHANTILLE, ce dernier se qualifiant de « professionnel averti »; il n’a relevé aucune responsabilité à son encontre ; en présentant cette demande, CHANTILLE ne soulève aucun moyen nouveau;
114. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de la société FLEXSTONE PARTNERS SAS de droit français (anc. EURO PRIVATE EQUITY FRANCE), à titre très infiniment subsidiaire
115. CHANTILLE demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que les fautes commises par la société FLEXSTONE au seul préjudice de la société CHANTILLE et caractérisées, entre autres, par le non-respect de son profil investisseur, de son niveau de risque ou encore de la dissimulation du fait que les investissements proposés pouvaient entrainer des pertes supérieures au capital investi ont, à tout le moins, fait perdre une chance à la société CHANTILLE SPRL de ne pas contracter ; En conséquence, FIXER le montant de la perte de chance à 99% du préjudice subi par la société CHANTILLE SPRL et déterminer, au regard des pièces versées, le quantum du préjudice que souhaitera retenir la juridiction » ;
116. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE réitère les moyens exposés supra au § 63 contre Natixis Wealth Management ;
117. Moyens de FLEXSTONE France
* FLEXSTONE France reprend les moyens exposés supra par Natixis Wealth Management au § 64 ;
118. La jurisprudence a qualifié la perte de chance comme étant la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ou de la non-survenance d’un événement négatif ;
119. Le tribunal a déjà statué sur une demande similaire de CHANTILLE, qui, dans les deux souscriptions objet des débats, se qualifiait de professionnel averti et a pu disposer d’informations sur les investissements en litige avant de décider de souscrire, peu important que CHANTILLE dise avoir subi des pressions de FLEXSTONE qui l’aurait contrainte à accélérer son processus de signature, le tribunal ayant retenu que CHANTILLE n’apporte pas d’éléments probants à cet égard ;
120. La « probabilité raisonnable » n’est pas démontrée par CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve : CHANTILLE a volontairement choisi de souscrire les deux opérations ; elle a en outre demandé, après avoir pris sa décision, des crédits bancaires afin de financer en partie son investissement ; CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas quelle autre opération plus rentable ou moins risquée elle aurait raisonnablement pu effectuer, et quelle chance elle aurait perdue ;
121. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de la société FLEXSTONE PARTNERS SAS de droit français (anc. EURO PRIVATE EQUITY FRANCE), En tout état de cause
122. CHANTILLÉ demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS SAS n’a pas respecté le niveau de risque contractuellement voulu par la société CHANTILLE qui avait clairement indiqué et contractuelle (sic) un risque de perte maximal de 20% en sélectionnant un profil « équilibré » ; En conséquence : PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros » ;
123. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE réitère les moyens exposés supra au § 83 ;
124. Moyens de FLEXSTONE France
* FLEXSTONE France réitère les moyens qu’elle a déjà exposés supra au § 84;
SUR CE
125. Le tribunal s’est déjà prononcé sur la responsabilité de FLEXSTONE France quant à la fiabilité des informations fournies, dans les deux souscriptions en litige, puis dans le suivi de ces investissements, à CHANTILLE, ce dernier produisant un « Profil investisseur » destiné à Natixis Wealth Management et non à FLEXSTONE France ; il n’a relevé aucune responsabilité à l’encontre de celle-ci ; en présentant cette demande, CHANTILLE ne soulève aucun moyen nouveau ;
126. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de FLEXSTONE PARTNERS SARL de droit suisse : à titre principal
127. CHANTILLE demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE a commis un dol en procédant à la dissimulation d’informations déterminantes de nature à vicier le consentement de la société CHANTILLE SPRL au titre des souscriptions Paul Dehaen et Aston Martin ; DIRE ET JUGER que la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT n’a pas respecté le statut de client non professionnel de CHANTILLE ni ses objectifs de placement (durée et taux de perte maximal) ; En conséquence et en tout état de cause, PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros. »
128. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE réitère les moyens qu’elle a soulevés à l’encontre de FLEXSTONE France, au § 77;
129. Moyens de FLEXSTONE Suisse
* FLEXSTONE Suisse n’est intervenue que pour conseiller CHANTILLE sur les investissements que celle-ci avait déjà décidés et effectués : le contrat de conseil financier de 2017 a été signé postérieurement à ces décisions ;
* FLEXSTONE Suisse n’a donc pas pu induire en erreur CHANTILLE ;
SUR CE
130. Le contrat de conseil de 2017 dont aucune des parties ne donna la date exacte de sa conclusion énonce : « Le client souhaite s’assurer les services du conseiller pour investir et administrer un montant de euros 3 000 000 dans des fonds de « private equity ». Le client déclare être informé des risques particuliers qu’impliquent les investissements dans les fonds de « private equity ». Ces risques sont décrits dans l’annexe au présent contrat (Swiss banking 2008 Risques particuliers sur le négoce de titres. »
131. Faute pour les parties de produire ce dernier document dans sa version de 2008, le tribunal renvoie à sa version de 2019 (émise par l’Association des banques suisses), qui expose, en page 93 : « 3.7.1 Placements indirects en private equity : S’agissant des placements indirects en private equity, par exemple dans un fonds de private equity, les compétences du gestionnaire de fonds sont décisives. Rien ne garantit qu’il soit en mesure d’acquérir des participations appropriées et de réaliser des plus-values conformes aux attentes des investisseurs. En règle générale, les gestionnaires de fonds de private equity touchent des primes et/ou des rémunérations proportionnelles à leurs performances et détiennent eux-mêmes des parts des fonds qu’ils gèrent c’est ce que l’on appelle une position «skin in the game». Les risques inhérents à un placement indirect: ils résident en particulier dans le mécanisme d’appel de fonds et dans le manque de liquidité. » ; ce texte est une mise en garde explicite pour les investisseurs candidats à ce type d’opération ;
132. CHANTILLE n’apporte aucune pièce ou document décrivant le rôle que FLEXSTONE Suisse, avec qui elle ne contracte qu’en 2017, aurait joué dans les souscriptions de Aston Martin (2015) et Paul Dehaen (2017) en vue de la tromper. Force est de constater que CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer le dol qu’aurait commis FLEXSTONE Suisse à son détriment lors des souscriptions, tant Aston Martin que Paul Dehaen ;
133. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de CHANTILLE de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de FLEXSTONE PARTNERS SARL de droit suisse : à titre subsidiaire.
134. CHANTILLE demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE a commis une faute lourde en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin ; En conséquence, PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017 pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros. »
135. Moyens de CHANTILLE
CHANTILLE réitère les moyens exposés supra au § 77 et n’apporte aucun moyen nouveau ;
136. Moyens de FLEXSTONE Suisse
* FLEXSTONE Suisse reprend les moyens exposés supra au § 78 par FLEXSTONE France ; elle fait valoir, d’une part, qu’elle n’a été mandatée par CHANTILLE qu’au titre du dossier Paul Dehaen et non pour l’investissement Aston Martin ; d’autre part, qu’elle n’est pas intervenue dans la décision de CHANTILLE d’investir dans Paul Dehaen, n’ayant été consultée qu’a posteriori ;
* Elle rappelle qu’elle dépend, quant à Paul Dehaen, des informations fournies par les sociétés MILESTONE; qu’elle a rempli sa mission en étudiant les données dont elle disposait et a fourni à CHANTILLE une analyse qui n’était qu’indicative pour celle-ci, CHANTILLE restant maître de ses décisions;
SUR CE
137. Le tribunal s’est déjà prononcé au § 133 sur l’absence de responsabilité de FLEXSTONE Suisse quant au rôle que celle-ci aurait selon CHANTILLE joué dans les souscriptions de Aston Martin (2015) et Paul Dehaen (2017) :
138. Le contrat de conseil contient des réserves quant aux informations que FLEXSTONE Suisse recevra des fonds qui gèrent directement les investissements litigieux, FLEXSTONE Suisse n’en garantissant ni la qualité, ni la cohérence ; dans ce contrat, FLEXSTONE Suisse ne s’engage pas, ne prétend pas à l’infaillibilité et a une obligation de moyens et non de résultats. Le contrat énonce explicitement au 6.2 : « Dans l’exécution du présent contrat, le Conseiller répond de la bonne et fidèle exécution du présent contrat et n’a à sa charge qu’une obligation de moyens et non de résultat. Le Conseiller n’encourt dès lors aucune responsabilité du simple fait de la baisse de valeur des avoirs ou encore de la baisse de fortune du client. Il ne pourra être rendu responsable pour ses conseils qui n’auraient pas abouti aux résultats escomptés. Le Conseiller ne pourra pas davantage être rendu responsable de sa simple abstention. Nonobstant ce qui précède la responsabilité du Conseiller pourrait être engagée en cas de Dol ou faute grave. »
139. Il ressort des documents produits que FLEXSTONE Suisse s’est efforcée d’obtenir des renseignements de la part des sociétés MILESTONE, qui font écran entre elle et la société Paul Dehaen ; que c’est sur la base de ces informations, qui ont pu être incomplètes ou tardives, qu’elle a informé CHANTILLE, sans pouvoir la mettre en garde quant à la prochaine déconfiture de Paul Dehaen ;
140. CHANTILLE produit des échanges qui selon elle, démontrent la négligence ou l’incapacité professionnelle de FLEXSTONE Suisse qui n’aurait pas anticipé toutes les difficultés qu’allait affronter la société Paul Dehaen ; cependant, il ressort des déclarations mêmes de FLEXSTONE Suisse dans ces échanges qu’elle n’obtient pas toutes les informations qu’elle demande, et ne maîtrise pas l’ensemble des données ; qu’elle en a informé CHANTILLE dès le début de sa mission ;
141. Le tribunal dit que sa responsabilité ne peut être retenue, et que CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer la faute lourde qu’aurait commise FLEXSTONE Suisse à son détriment lors des souscriptions et de la gestion de son investissement ;
142. En conséquence, le tribunal déboutera CHANTILLE de ses demandes de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de FLEXSTONE PARTNERS SARL de droit suisse : à titre très subsidiaire.
143. CHANTILLE demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE a commis une faute en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions et du suivi des dossiers Paul Dehaen et Aston Martin ; En conséquence, PRONONCER la
nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros. »
144. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE réitère les moyens exposés supra au § 135 ;
* Elle fait valoir en outre qu’alors que la société Paul Dehaen était en mauvaise posture, et allait bientôt être déclarée en faillite en Belgique, FLEXSTONE Suisse lui a conseillé de réinvestir dans cette entreprise, démontrant ainsi sa défaillance dans le traitement des informations ;
145. Moyens de FLEXSTONE Suisse
* Elle réitère les moyens déjà exposés supra au § 136 ; elle rappelle qu’elle dépend, quant à Paul Dehaen, des informations fournies par les sociétés MILESTONE ;
* Elle n’a qu’une obligation de moyens, et a rempli sa mission en étudiant les données dont elle disposait et a fourni à CHANTILLE une analyse qui n’était qu’indicative pour celle-ci, CHANTILLE restant maître de ses décisions ;
SUR CE
146. Le tribunal s’est déjà prononcé sur l’absence de responsabilité de FLEXSTONE Suisse quant à au rôle que FLEXSTONE Suisse aurait joué dans les souscriptions de Aston Martin (2015) et Paul Dehaen (2017) :
147. Le tribunal vient aussi de statuer, au § 142, sur l’absence de faute de FLEXSTONE Suisse dans le suivi de l’investissement Paul Dehaen. CHANTILLE prête à FLEXSTONE Suisse une obligation de résultats, alors qu’il ressort du contrat même que FLEXSTONE Suisse n’a contracté qu’une obligation de moyens ;
148. Force est de constater que CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer la faute qu’aurait commise FLEXSTONE Suisse à son détriment lors de la souscription et du suivi de l’investissement Paul Dehaen ;
149. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de CHANTILLE de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de FLEXSTONE PARTNERS SARL de droit suisse : à titre infiniment subsidiaire.
150. CHANTILLE demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE a enfreint la règlementation applicable aux conseillers en investissements financiers ; En conséquence, PRONONCER la nullité des souscriptions litigeuses faute de capacité de la société FLEXSTONE à exercer l’activité de conseil en investissement financier sur le territoire national : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros. »
151. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE allègue la violation des règles de conseils en investissements financiers par la société FLEXSTONE Partners SARL, qui contreviendrait à l’article L.321-1 du CMF, qui devient applicable puisqu’il implique l’application de l’article L.541-1 du CMF et entraine, avec lui, l’application de toute la règlementation applicable aux Conseillers en investissements, visée aux articles L.541-1 et s du même code ;
* FLEXSTONE, société de droit suisse, a exercé en réalité sur le territoire français et a proposé ses services à des ressortissants français ; cet exercice illégal de l’activité de Conseil en Investissement Financier sur le territoire national constitue une infraction pénale ; le tribunal doit en tirer les conséquences ;
152. Moyens de FLEXSTONE Suisse
* Le contrat de conseil qu’elle a conclu avec CHANTILLE en 2017 concerne une société de droit belge ; toutes les correspondances échangées entre les parties font référence à des adresses, pour FLEXSTONE Suisse, en Suisse, pour CHANTILLE, en Belgique ;
* L’article précité du CMF, qui concerne l’exercice de l’activité de conseil financier sur le territoire français, n’est pas applicable à une activité exercée à partir de Suisse et visant la Belgique ;
SUR CE
153. L’article L.321-1 du Code monétaire et financier dispose : « Les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et comprennent les services et activités suivants : 1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ; 2. L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ; 3. La négociation pour compte propre ; 4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; 5. Le conseil en investissement ; 6-1. La prise ferme ; 6-2. Le placement garanti ; 7. Le placement non garanti ; 8. L’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 ; 9. L’exploitation d’un système organisé de négociation au sens de l’article L. 425-1. Un décret précise la définition de ces services. Les services rendus à l’État et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l’État ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d’investissement mentionnés au présent article. »
154. Le contrat de conseil est conclu entre « Euro Private Equity, SA » (devenue par la suite FLEXSTONE Partners SARL), société anonyme de droit suisse, ayant son siège social [Adresse 4], Suisse » et CHANTILLE, SPRL, société privée à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social [Adresse 9], Belgique » ; l’article L321-1 du CMF invoqué par CHANTILLE régit des activités exercées sur le territoire français ou auprès d’entités implantées en France ;
155. CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer en quoi cet article serait applicable à un contrat conclu entre deux sociétés, l’une de droit suisse, l’autre de droit belge, ou que les prestations dont il est question aient été fournies sur le territoire français ;
156. En conséquence, le tribunal déboutera CHANTILLE de ses demandes de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de FLEXSTONE PARTNERS SARL de droit suisse : à titre très infiniment subsidiaire,
157. CHANTILLE demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que les fautes commises par la société FLEXSTONE au seul préjudice de la société CHANTILLE et caractérisées, entre autres, par le non-respect de son profil investisseur, de son niveau de risque ou encore de la dissimulation du fait que les investissements proposés pouvaient entrainer des pertes supérieures au capital investi ont, à tout le moins, fait perdre une chance à la société CHANTILLE SPRL de ne pas contracter ; En conséquence, FIXER le montant de la perte de chance à 99% du préjudice subi par la société CHANTILLE SPRL et déterminer, au regard des pièces versées, le quantum du préjudice que souhaitera retenir la juridiction ; »
158. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE réitère les moyens déjà invoqués au § 63 contre Natixis Wealth Management et au § 116 contre FLEXSTONE France ;
159. Moyens de FLEXSTONE Suisse
* FLEXSTONE Suisse reprend les moyens déjà invoqués au § 64 par Natixis Wealth Management et au § 117 par FLEXSTONE France ;
SUR CE
160. Ainsi qu’il a été déjà rappelé au § 118, la perte de chance se définit comme étant la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ou de la non-survenance d’un événement négatif ;
161. En l’espèce, le tribunal a dit au § 138 que le contrat de conseil, dans son article 6.2, expose que le client est informé des risques particuliers qu’impliquent les investissements dans les fonds de « private equity » ;
162. CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément démontrant qu’au contraire, FLEXSTONE Suisse était impliquée dans sa décision d’investir et qu’elle aurait commis une faute à ce titre en lui faisant perdre une chance d’un autre placement, ou en évitant celui qu’elle a fait ;
163. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de CHANTILLE de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’encontre de FLEXSTONE PARTNERS SARL de droit Suisse : En tout état de cause
164. CHANTILLE demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que la société FLEXSTONE PARTNERS Sarl n’a pas respecté le niveau de risque contractuellement voulu par la société CHANTILLE qui avait clairement indiqué et contractuelle (sic) un risque de perte maximal de 20% en sélectionnant un profil « équilibré »; En conséquence, PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ; »
165. Ainsi qu’il a déjà été énoncé au §66, le « Profil Investisseur » de CHANTILLE en date du 27 octobre 2017 remis à Natixis Wealth Management indique un bon niveau de connaissances et la recherche d’un profil « équilibré » ; il ne s’applique qu’aux placements que CHANTILLE souscrirait directement auprès de Natixis Wealth Management ; CHANTILLE ne démontre pas avoir communiqué ce profil à FLEXSTONE Suisse, avant ou pendant la vie du contrat de conseil de 2017, de sorte qu’il ne lui est pas opposable ; en outre, FLEXSTONE Suisse n’était pas en relations contractuelles avec CHANTILLE lors de la souscription, en 2015, de l’investissement Aston Martin;
166. L’article 6.2 du contrat de conseil, qui renvoie au document Swiss Banking de 2008, est explicite à cet égard ; CHANTILLE, en souscrivant le contrat de conseil, s’est dit avertie et prête à assumer des risques élevés ;
167. Le tribunal dit que CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer la faute de FLEXSTONE Suisse qui engagerait sa responsabilité au titre du contrat de conseil quant au non-respect du profil « équilibré » ;
168. En conséquence, il rejettera les demandes de CHANTILLE de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’égard des sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP : à titre principal,
169. CHANTILLE demande au tribunal de « DIREET JUGER que les sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP a/ont commis un dol en procédant à la dissimulation d’informations déterminantes de nature à vicier le consentement de la société CHANTILLE SPRL au titre de la souscription Paul Dehaen ; DIRE ET JUGER que les sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP n’a/n’ont pas respecté le statut de client non professionnel de ni ses objectifs de placement (durée et taux de perte maximal) ; En conséquence et en tout état de cause, PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros » ;
170. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE affirme que les sociétés MILESTONE détenaient des informations sur la santé financière réelle de Paul Dehaen – vrai nom de la société qu’elle n’a connu que tardivement -, qu’elles ont dissimulées, afin de la tromper;
171. Moyens des sociétés MILESTONE
* Le dossier préliminaire de décembre 2016 présentait de manière détaillée l’activité de la société Paul Dehaen – dont le nom a été rapidement révélé pour remplacer le nom de code de « Porto » qui n’avait été utilisé que provisoirement ; les potentialités et les risques de cette société ont été exposés ;
* Les sociétés MILESTONE n’ont communiqué avec CHANTILLE que via FLEXSTONE et – sauf à la signature du bulletin de souscription – n’ont pas entretenu de rapports avec elle ;
* C’est à chaque investisseur de se forger son opinion ; les documents d’accompagnement du bulletin de souscription étaient explicites sur le risque intrinsèque à toute l’opération de « private equity », notamment la perte totale de l’investissement ; CHANTILLE les a signés et a donc accepté ces risques en toute connaissance de cause ;
172. Le tribunal a indiqué au § 33 qu’il appliquerait la loi luxembourgeoise dans la partie du litige concernant les sociétés MILESTONE
173. L’article 1116 du Code civil luxembourgeois dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »
174. Le bulletin de souscription signé le 16 janvier 2017 par CHANTILLE comporte une annexe qui expose sans ambiguïté, dans une section intitulée « Part A : Risk Warning » (traduction du tribunal : « Avertissement »), une liste de risques dont : le risque de perte partielle ou totale de l’Investissement, les rendements pouvant fluctuer ou ne pas être générés, l’absence de certitude quant aux rendements de l’investissement ou sur le fait que les rendements soient proportionnels aux risques encourus, et les conditions économiques générales pouvant affecter l’Investissement ; CHANTILLE a coché à plusieurs reprises des cases de ce bulletin de souscription, confirmant à chaque
occurrence qu’elle a bien pris connaissance de ces mises en garde et qu’elle accepte d’être traitée comme un client professionnel ;
175. CHANTILLE, dans ses écritures comme à l’audience, n’indique pas quel type d’informations lui aurait été dissimulé par les sociétés MILESTONE, alors même qu’elle a disposé de plusieurs semaines d’étude et de réflexion après la réception du dossier préliminaire. Force est de constater que CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer le dol qu’elle allègue contre les sociétés MILESTONE ;
176. Le tribunal dit ses moyens inopérants, et, en conséquence, rejettera ses demandes de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’égard des sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP : à titre subsidiaire,
177. CHANTILLE demande au tribunal de « DIRE ET JUGER que les sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP a/ont commis une faute lourde en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre des souscriptions Paul Dehaen et Aston Martin ; En conséquence, PRONONCER la nullité sinon la résolution des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et »
178. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE réitère les moyens déjà exposés au § 170 ;
179. Moyens des sociétés MILESTONE
* Les sociétés MILESTONE réitèrent les moyens déjà exposés au § 171 ;
SUR CE
180. Le tribunal vient de constater que CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer le dol qu’elle allègue contre les sociétés MILESTONE. Elle n’apporte aucun moyen nouveau dans ses demandes subsidiaires au titre de la faute lourde ;
181. Le tribunal dit ses moyens inopérants, et, en conséquence, la déboutera de ses demandes de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’égard des sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP : à titre très subsidiaire
182. CHANTILLE demande au tribunal de « DIRE ET JUGER que les sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP a/ont commis une faute en ne s’assurant pas que les informations communiquées à la société CHANTILLE SPRL étaient parfaitement fiables au titre de la souscription et du suivi du dossier Paul Dehaen ; En conséquence, PRONONCER la nullité sinon la résolution des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; »
183. Moyens de CHANTILLE
184. CHANTILLE réitère les moyens déjà exposés au § 170 ;
185. Moyens des sociétés MILESTONE
186. Les sociétés MILESTONE réitèrent les moyens déjà exposés au § 171 ;
SUR CE
187. Le tribunal vient de constater que CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer le dol et la faute lourde qu’elle allègue contre les sociétés MILESTONE ; elle n’apporte aucun moyen nouveau dans ses demandes très subsidiaires au titre de la faute ;
188. Le tribunal dit ses moyens inopérants, et, en conséquence, rejettera ses demandes de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’égard des sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP : à titre très infiniment subsidiaire,
189. CHANTILLE demande au tribunal de « DIRE ET JUGER que les fautes commises par les sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP2016 et MILESTONE INVESTISSEURS2016 SLP au seul préjudice de la société CHANTILLE et caractérisées, entre autres, par le nonrespect de son profil investisseur, de son niveau de risque ou encore de la dissimulation du fait que les investissements proposés pouvaient entrainer des pertes supérieures au capital investi ont, à tout le moins, fait perdre une chance à la société CHANTILLE SPRL de ne pas contracter ; En conséquence, FIXER le montant de la perte de chance à 99% du préjudice subi par la société CHANTILLE SPRL et déterminer, au regard des pièces versées, le quantum du préjudice que souhaitera retenir la juridiction ; »
190. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE réitère les moyens déjà développés contre les sociétés MILESTONE ;
191. Moyens des sociétés MILESTONE
* Les sociétés MILESTONE soulignent l’absence d’arguments détaillés de la part de CHANTILLE ;
SUR CE
192. Le tribunal a déjà rappelé au § 118 que la perte de chance se définit comme étant la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ou de la non-survenance d’un événement négatif. Le tribunal a déjà statué sur la responsabilité de CHANTILLE, qui, dans les deux souscriptions objet des débats, se qualifiait de professionnel averti et a pu disposer d’informations sur les investissements en litige avant de décider de souscrire ;
193. La « probabilité raisonnable » n’est pas démontrée par CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve : CHANTILLE a volontairement choisi de souscrire à l’investissement Paul Dehaen ; elle a en outre demandé, après avoir pris sa décision, des crédits bancaires afin de financer en partie son investissement ; CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas quelle autre opération plus rentable ou moins risquée elle aurait raisonnablement pu effectuer, et quelle chance elle aurait perdue par la faute des sociétés MILESTONE ;
194. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de CHANTILLE de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’égard des sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP : En tout état de cause
195. CHANTILLE demande au tribunal de « DIRE ET JUGER que les sociétés MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, MILESTONE INVESTISSEURS GP 2016 et MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP n’a/n’ont pas respecté le niveau de risque contractuellement voulu par la société CHANTILLE qui avait clairement indiqué et contractuelle un risque de perte maximal de 20% en sélectionnant un profil « équilibré ». En conséquence, PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; »
196. Moyens de CHANTILLE
CHANTILLE soutient avoir demandé à MILESTONE de respecter les règles de prudence développées dans son « Profil Investisseur », avec les mentions « équilibré » et un risque de perte limité à 20% du capital ;
197. Moyens des sociétés MILESTONE Les sociétés MILESTONE réitèrent les moyens déjà exposés au § 66 par Natixis Wealth Management ;
SUR CE
198. Ainsi qu’il a déjà énoncé au § 66, le « Profil Investisseur » de CHANTILLE en date du 27 octobre 2017 remis à Natixis Wealth Management indique « un bon niveau de connaissances » et la recherche d’un profil « équilibré » ; il ne s’applique qu’aux placements que CHANTILLE souscrirait directement auprès de Natixis Wealth Management ; CHANTILLE ne démontre pas avoir communiqué ce profil aux sociétés MILESTONE, de sorte qu’il ne leur est pas opposable ;
199. A la signature du bulletin de souscription Paul Dehaen préparé par MILESTONE Investisseurs 2016 SLP, CHANTILLE a complété et signé une description de ses connaissances en matière de placements financiers risqués ; il y est clairement exposé qu’elle accepte de perdre tout ou partie du capital investi ;
200. Son moyen est inopérant ; en conséquence, le tribunal rejettera les demandes de CHANTILLE de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’égard de Messieurs [Z] [A], [E] [F], Monsieur [V] [T] et la société NATIXIS WEALTH MENAGEMENT et les sociétés FLEXSTONE PARTNERS SAS et FLEXSTONE PARTNERS SARL : à titre principal,
CHANTILLE demande au tribunal de « DIREET JUGER que tant Monsieur [Z] 201. [A], Monsieur [E] [F], que Monsieur [V] [T] et la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT étaient en situation de conflit d’intérêt caractérisée par l’existence de liens d’intérêts tant financiers que capitalistiques et que ces liens n’ont jamais été révélés à la société CHANTILLE qui ne les a découvert que le 9 juillet 2018 par une publication internet et en tout état de cause après avoir effectué ses souscriptions ; DIRE ET JUGER que tant Monsieur [Z] [A], Monsieur [E] [F], que Monsieur [V] [T] étaient, en plus, en situation de conflit d’intérêt caractérisée par l’existence de liens d’intérêts tant financiers que capitalistiques au titre d’investissements réalisés à titre privé dans chaque co-investissement dans les dossiers ASTON MARTIN et PAUL DEHAN mais en se faisant accorder des avantages financiers supérieurs à ceux de leurs investisseurs au rang desquels figure la société CHANTILLE ; DIRE ET JUGER que tant Monsieur [Z] [A], Monsieur [E] [F] que Monsieur [V] [T] et la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT n’ont pas respecté le statut de client non professionnel de ni ses
objectifs de placement (durée et taux de perte maximal) ; En conséquence et en tout état de cause, PRONONCER la nullité des souscriptions litigeuses : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; et Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ; Les prêts n°4026 et 4838. »
202. Moyens de CHANTILLE
CHANTILLE dit n’avoir appris qu’en 2018, voire plus tard, les liens entre les dirigeants des sociétés FLEXSTONE et Natixis Wealth Management, et les conflits d’intérêt dans lesquels ils sont impliqués ; qu’ils avaient pu bénéficier dans les investissements qui ont été vendus à CHANTILLE de conditions avantageuses, de sorte qu’ils ont poussé CHANTILLE à investir pour valoriser leurs placements ; qu’ils n’ont pas respecté le statut de client non professionnel de CHANTILLE ; cette faute a causé à CHANTILLE un préjudice qui appelle indemnisation ;
203. Moyens des défendeurs
* Ils rappellent que ces liens entre les différents intervenants ont été amplement portés à la connaissance de CHANTILLE, notamment dans les documents d’information préalables à l’investissement Aston Martin ;
* C’est avec mauvaise foi que CHANTILLE déclare l’avoir appris tardivement alors qu’il s’agit là d’informations donc elle disposait de longue date ; les demandes correspondantes sont donc prescrites.
SUR CE
204. Le tribunal a déjà statué sur la connaissance que CHANTILLE avait de ces relations, grâce aux documents précontractuels préalables à la souscription des investissements ; CHANTILLE réitère ces allégations, sans apporter aucun moyen nouveau ;
205. En conséquence, le tribunal déboutera CHANTILLE de ses demandes de ce chef ;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’égard de Messieurs [Z] [A], [E] [F], Monsieur [V] [T] et la société NATIXIS WEALTH MENAGEMENT et les sociétés FLEXSTONE PARTNERS SAS et FLEXSTONE PARTNERS Sàrl : Mais également,
206. CHANTILLE demande au tribunal de « DIRE ET JUGER qu’en procédant à la résiliation brutale de relations commerciales établies depuis plusieurs années et sans le moindre préavis, les sociétés NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, FLEXSTONE PARTNERS SAS, FLEXSTONE PARTNERS SARL, Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [F] ont engagé leur responsabilité en causant un préjudice à la société CHANTILLE matérialisé par la perte de ses autres encours et l’obligeant à trouver de nouveaux partenaires outre l’impact fiscal à venir faute pour les sociétés NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, FLEXSTONE PARTNERS SAS, FLEXSTONE PARTNERS SARL de ne lui avoir jamais communiqué des données financières exactes ; En conséquence, CONDAMNER, in solidum les sociétés NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, FLEXSTONE PARTNERS SAS, FLEXSTONE PARTNERS SARL, Monsieur [Z] [A], Monsieur [E] [F] et Monsieur [V] [T] à verser à la société CHANTILLE la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ; »
207. Moyens de CHANTILLE
* CHANTILLE fait valoir qu’elle a été brutalement et sans justification privée des services de FLEXSTONE Suisse ; que ce prestataire n’a pas accepté de rendre compte de ses fautes, et a soudainement mis fin à leur contrat ; CHANTILLE
doit bénéficier des indemnisations prévues par l’article 404 du code des obligations suisse ;
208. Moyens des défendeurs
* Le contrat de conseil était dépourvu de contenu après la liquidation du placement Paul Dehaen ; la fin du contrat a été signifiée conformément aux clauses contractuelles ;
SUR CE
209. Le contrat de conseil énonce à l’article 8.1 : « Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée » et au 8.2 : « Conformément à l’article 404 CO, chaque partie est cependant en droit de résilier en tout temps le présent contrat avec effet immédiat. »
210. Le droit de résiliation de l’art. 404 al. 1 CO (du Code des obligations suisse) est considéré par la jurisprudence comme de nature impérative, ce qui signifie que chaque partie peut révoquer ou répudier le mandat en tout temps. Ce droit de résiliation ne peut donc être ni supprimé ni restreint par des clauses contractuelles. Selon l’art. 404 al. 2 CO, la partie qui résilie le contrat en temps inopportun doit indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause ;
211. Le tribunal retient qu’avec la fin de l’investissement Paul Dehaen, FLEXSTONE Suisse n’a plus d’actif à suivre pour le compte de CHANTILLE ; CHANTILLE n’apporte aucun argument justifiant du préjudice que cette fin du contrat lui aurait causé ; elle ne démontre pas que FLEXSTONE Suisse ait mis un terme au contrat de manière abusive ;
212. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de CHANTILLE de ce chef;
Pour les demandes de CHANTILLE à l’égard de Messieurs [Z] [A], [E] [F], Monsieur [V] [T] et la société NATIXIS WEALTH MENAGEMENT et les sociétés FLEXSTONE PARTNERS SAS et FLEXSTONE PARTNERS Sàrl : à titre subsidiaire
213. CHANTILLE demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que tant Monsieur [Z] [A], Monsieur [E] [F] que Monsieur [V] [T] et la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a (sic) enfreint la réglementation bancaire en procédant à un démarchage bancaire et financier de la société CHANTILLE pour lui faire souscrire des produits financiers dont le risque de perte en capital était supérieur au montant du capital investi en violation de l’article L.341-10 du code monétaire et financier ; En conséquence, PRONONCER la nullité des souscriptions : Paul Dehaen, en date du 16 janvier 2017, pour un montant de 500.000 euros ; Aston Martin, en date du 28 mai 2015, pour un montant de 561.114,70 euros ; Des contrats de prêt n°4026 et 4838 ; »
214. Le tribunal a déjà rejeté les demandes de CHANTILLE contre Natixis Wealth Management au titre du démarchage bancaire et financier. Le tribunal a aussi rejeté les demandes de CHANTILLE contre FLEXSTONE France et FLEXSTONE Suisse au titre du démarchage bancaire et financier ; quant à MM. [A], [F] et [T], ils sont, selon le cas, dirigeants des société FLEXSTONE France ou FLEXSTONE Suisse, et ne sont pas salariés ni dirigeants de Natixis Wealth Management ; ils ne correspondent avec CHANTILLE que dans le cadre de leurs fonctions, et avec des adresses courriel ou autres de leur entreprise ;
215. La faute séparable des fonctions de dirigeant qui se caractérise par sa particulière gravité et son élément intentionnel incompatible avec l’exercice normal des
fonctions sociales est de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers ;
216. CHANTILLE, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas quelles fautes séparables ces trois personnes auraient commises, susceptibles d’engager leur responsabilité personnelle ;
217. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de CHANTILLE de ce chef
Pour les demandes de CHANTILLE « En tout état de cause et à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses »
218. CHANTILLE demande au tribunal de « CONDAMNER in solidum les parties Défenderesses à rembourser à la société CHANTILLE SPRL les sommes suivantes afin de réparer son préjudice au titre : du capital versé (Aston Martin) : 561.114,70 euros : du capital versé (Paul Dehaen) : 500.000 euros : plus-value jamais percue par CHANTILLE mais facturée et percue par FLEXSTONE qui a prélevé 22,25% de ce montant : 174.904.13 euros : des frais de conseil facturés par FLEXSTONE sur le dossier AM : 70.502,57 euros ; des frais de conseil facturés par FLEXSTONE sur le dossier PD : 39.011,14 euros ; des intérêts d’emprunt facturés par Natixis WM prêt 4026 : 29.838,00 euros ; des intérêts d’emprunt facturés par Natixis WM prêt 4838 : 20.024 euros : des frais d’avocat refacturés à CHANTILLE : 1.138.92 euros des frais de timbre facturés par FLEXSTONE à CHANTILLE (EUR) : 3.211,28 euros ; TOTAL (avec plus-value facturée) : 1.399.744,74 euros ; TOTAL (hors plus-value facturée) : 1.224.840,61 euros ; RAPPELER que le point de départ des intérêts court à compter de la date de souscription des contrats frappés de nullité en cas de dol ou de la date de résiliation ou résolution en cas de faute et/ou de manquement contractuel »;
SUR CE
219. Le tribunal, ayant rejeté l’ensemble des demandes de CHANTILLE à l’encontre de tous les défendeurs, rejettera cette demande ;
Quant à la demande de condamnation de CHANTILLE à une amende civile formulée par les sociétés MILESTONE
220. L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être sanctionné par une amende civile qui peut atteindre 10 000€ ;
221. Le tribunal ne retient pas que CHANTILLE, bien qu’ayant multiplié les demandes portant sur le même objet et les portant à l’encontre de neuf parties, dont trois personnes physiques, alors qu’elle avait donné à plusieurs reprise décharge des risques qu’elle acceptait de courir dans des opérations financières risquées par nature, ait fait preuve d’un comportement abusif ;
222. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de la condamner à une amende civile ;
Quant à la demande des sociétés MILESTONE de « CONDAMNER la société CHANTILLE SPRL à verser aux sociétés Milestone Investisseurs 2016 SLP, Milestone Investisseurs Management et Milestone Investisseurs 2016 GP, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de l’introduction et du maintien de cette procédure abusive » ;
223. Faute pour les sociétés MILESTONE de caractériser et de quantifier les dommages que leur a causés spécifiquement cette procédure, le tribunal les déboutera de leur demande de dommages-intérêts ;
Quant à l’article 700 CPC et aux dépens
224. Pour défendre ses intérêts, Natixis Wealth Management a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera CHANTILLE à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
225. Pour défendre leurs intérêts, FLEXSTONE France et FLEXSTONE Suisse ont dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera CHANTILLE à leur payer à chacune la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
226. Pour défendre leurs intérêts, les sociétés MILESTONE ont dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera CHANTILLE à leur payer la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
227. CHANTILLE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
228. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* a) Rejette l’ensemble des demandes de la société de droit belge CHANTILLE SPRL, à l’encontre de :
* La SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT (précédemment dénommé Banque Privée 1818),
* La SAS FLEXSTONE PARTNERS (précédemment dénommée Euro-Private Equity France),
* La SARL de droit suisse FLEXSTONE PARTNERS (précédemment dénommée Euro Private Equity SA),
* La société en commandite spéciale de droit du Luxembourg MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP,
* La société à responsabilité limitée de droit du Luxembourg MILESTONE INVESTISSEURS 2016 GP,
* La société à responsabilité limitée de droit du Luxembourg MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL,
* MM. [Z] [A], [V] [T] et [E] [F]
* b) Rejette la demande de condamner la société CHANTILLE SPRL, de droit belge, au paiement d’une amende civile de 10 000 euros,
* c) Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société en commandite spéciale de droit du Luxembourg MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP, la société à responsabilité limitée de droit du Luxembourg MILESTONE INVESTISSEURS 2016 GP, et la société MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL,
* d) Condamne la société de droit belge CHANTILLE SPRL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 292,95 € dont 48,40 € de TVA.
* e) Condamne la société de droit belge CHANTILLE SPRL à payer à la société SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT (précédemment dénommé Banque Privée 1818) la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* f) Condamne la société de droit belge CHANTILLE SPRL à payer à la SAS FLEXSTONE PARTNERS (précédemment dénommée Euro-Private Equity France), la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* g) Condamne la société de droit belge CHANTILLE SPRL à payer à la SARL de droit suisse FLEXSTONE PARTNERS (précédemment dénommée Euro Private Equity SA) la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* h) Condamne la société de droit belge CHANTILLE SPRL à payer à la société en commandite spéciale de droit du Luxembourg MILESTONE INVESTISSEURS 2016 SLP, à la société à responsabilité limitée de droit du Luxembourg MILESTONE INVESTISSEURS 2016 GP, et à la société à responsabilité limitée de droit du Luxembourg MILESTONE INVESTISSEURS MANAGEMENT SARL, la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 07 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Framboise ·
- Code de commerce ·
- Fruit ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Produit agricole ·
- Liquidation ·
- Représentants des salariés
- Concept ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Amortissement ·
- Midi-pyrénées ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liquidation amiable ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Disposition réglementaire ·
- Cessation ·
- Chef d'entreprise
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Décoration ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Durée ·
- Délai ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Terme
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Commercialisation ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Manifestation sportive ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Personnes ·
- Activité commerciale ·
- Paiement
- Iso ·
- Bois ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Menuiserie ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.