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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 28 oct. 2015, n° 2013F04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2013F04089 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2013F04089 VM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2015
1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS […]
comparant par SELARL RAVET et Associés 96 […] et par SELARL TAVIEAUX MORO- DE LA SELLE – Me de LA SELLE […]
DEFENDEUR
SARL P & M X […]
comparant par SCP MOLAS LEGER CUSIN et ASSOCIES 87 Bd Saint Michel 75005 PARIS et par Me Bertrand BURMAN […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Septembre 2015 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2015, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Faits ;
La SAS Fraikin Assets (ci-après dénommée Fraikin) poursuit le recouvrement de factures de loyers impayés et frais de résiliation et réparation au titre de contrats de location de véhicules, conclus avec la SARL P et M X (ci-après dénommée P et M).
Procédure ;
Par assignation en date du 3 décembre 2013, Fraikin demande au tribunal de; e – La dire recevable et bien fondée en ses demandes, e – Condamner P et M au paiement de la somme de 161522,87 € au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée du fait du locataire et des échéances demeurées
impayées,
« Condamner P et M au paiement d’une indemnité d’un montant de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, » – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
I
P
Page : 2
Affaire :
VM
2013F04089
Condamner P et M en tous les dépens,
Fraikin a conclu en dernier lieu à l’audience du 31 mars 2015, et demande au tribunal,
Dire et juger les factures réclamées par elle parfaitement justifiées et conformes aux contrats de location conclus entre les parties,
Dire et juger P et M mal fondée en son exception d’inexécution en l’absence de démonstration des inexécutions contractuelles de Fraikin,
Dire et juger parfaitement justifiées et opposables à P et M les résiliations des contrats de locations prononcées par Fraikin, conformément à l’article 7.03 des conditions générales, signées et acceptées par P et M,
Dire et juger que les indemnités de résiliation sont contractuellement dues,
Dire et juger la rupture de la relation commerciale établie entre Fraikin et P et M non fautive et justifiée par les inexécutions contractuelles de P et M,
En conséquence,
Débouter P et M de ses entières demandes,
Condamner P et M au paiement de la somme de 155696,52 € au titre des factures d’indemnités contractuelles de résiliation anticipée, de sinistres et de location des véhicules versées aux débats,
Condamner P et M au paiement d’une indemnité d’un montant de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner P et M en tous les dépens,
P et M a conclu en dernier lieu à l’audience du 6 janvier 2015 par conclusions récapitulatives et responsives, par lesquelles elle demande au tribunal ;
Dire et juger P et M recevable et bien fondée en ses demandes, Dire et juger P et M bien fondée dans l’exercice de sa faculté d’exception d’inexécution,
En conséquence,
Constater l’inopposabilité théorique des résiliations contractuelles intervenues les 21 janvier, 18 février, 11 mars, et 18 mars 2013 à P et M,
Dire et juger Fraikin fautive et responsable de la rupture brutale d’une relation commerciale établie depuis décembre 2005 avec P et M,
Débouter Fraikin de sa demande en condamnation à l’encontre de P et M au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée et des échéances demeurées impayées pour la somme de 102666, 52 €,
Donner acte, après un examen circonstancié de toutes les factures communiquées par Fraikin, que P et M ne reste devoir finalement que la somme de 53030 € à Fraikin, Condamner Fraikin au paiement de la somme de 30000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice que P et M a effectivement subi au titre des fautes contractuelles imputables à Fraikin dans l’exécution de ses prestations, et au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie depuis 7 ans,
Ordonner la compensation judiciaire, en application des dispositions de l’article 1289 du code civil, des créances respectives entre P et M et Fraikin,
Condamner en tout état de cause Fraikin au paiement de la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens de la procédure,
Débouter Fraikin de ses autres demandes et notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
// P
Page : 3 Affaire : 2013F04089 VM
Cette affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 2013 F 04089, a été évoquée au cours des audiences tenues entre le 16 janvier 2014 et le 23 juin 2015,
A l’audience du 23 juin 2015, la formation de jugement a confié le soin d’examiner ce litige à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’ instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 8 septembre 2015.
Le 8 septembre 2015, chacune des parties est représentée par son avocat,
Le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs explications, clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à compter du 28 octobre 2015.
Moyens et prétentions des parties;
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Fraikin expose au tribunal qu’ elle a conclu le 25 juillet 2011 avec P et M un ensemble de deux contrats portant sur la location d’une part, de 10 véhicules neufs pour une durée de 30 mois, d’autre part de 5 véhicules neufs pour une durée de 30 mois également, comprenant un prix de location et un prix de kilomètre supplémentaire au-delà d’un forfait kilométrique convenu. Divers avenants sont intervenus en 2012 pour adapter le forfait kilométrique initial et le prix de kilomètre complémentaire.
En fin d’année 2012, plusieurs factures sont restées impayées, et la résiliation contractuelle prévue entre les parties a été appliquée par Fraikin. Diverses mises en demeure sont demeurées sans effet.
Fraikin sollicite en conséquence la condamnation de P et M au paiement des sommes restant dues. En réponse à l’exception d’inexécution invoquée par la défenderesse, Fraikin soutient que la critique de sa prestation en qualité de loueur des véhicules n’est pas démontrée, et qu’elle n’est pas restée inactive lorsque des dysfonctionnements techniques lui ont été signalés, dysfonctionnement pour une large part imputables aux agents commerciaux utilisateurs desdits véhicules. Elle n’est pas non plus restée inactive en réponse aux demandes de P et M relatives à la qualité des véhicules, dont le caractère parfois exagéré a été reconnu par P et M.
En particulier, Fraikin a consenti des avoirs suite à réclamation, et les factures qu’elle a émises n’ont pas fait l’objet d’une véritable contestation, ce qui résulte d’ailleurs du fait que la résiliation ne résulte pas de l’action de sa cocontractante, mais du loueur.
Quant à la facturation contestée des kilomètres supplémentaires, et du supposé décalage de relevé kilométrique, Fraikin estime que la différence au bénéfice de P et M alléguée n’est pas démontrée et qu’ont été exactement appliquées les stipulations contractuelles.
Sur la rupture brutale de relation commerciale établie, Fraikin soutient que le caractère fautif de la rupture, due au défaut de paiement de son cocontractant et intervenue dans le cadre du respect des stipulations contractuelles, n’est pas établi.
Qu’en toute hypothèse, n’est pas démontrée par P et M l’existence d’un préjudice du à cette rupture, P et M ayant sans difficulté trouvé un autre prestataire à la suite des résiliations
intervenues.
Page : 4 Affaire : 2013F04089 VM
P et M expose au tribunal qu’un examen minutieux des demandes de Fraikin, l’a conduit à considérer qu’elle n’est redevable que de la somme totale de 53 030 € correspondant au prix de location des véhicules. Elle a constamment fait valoir la faculté d’exception d’inexécution consécutive aux manquements graves et continus de Fraikin.
Ces manquements ont notamment porté sur de nombreux dysfonctionnements constatés sur les véhicules loués, dont le comportement n’a cessé de se dégrader, conduisant à de très nombreuses réclamations de la part de ses personnels.
Egalement, en dépit de demandes multiples de révision de facturation portant sur les kilomètres supplémentaires, qui auparavant avaient toujours donné lieu à l’octroi d’encours de trésorerie consentis par Fraikin, Fraikin n’a accordé pour l’année 2012 qu’un avoir manifestement sous- évalué au regard de la réalité des kilométrages constatés.
Dès lors, ayant usé de l’exception d’inexécution contractuelle, les contrats étaient suspendus, cette occurrence rendant inapplicable la mise en œuvre de la clause de résiliation par le loueur prévue aux conditions générales de location multiservices.
Concernant la rupture des relations, P et M soutient qu’est démontrée la relation commerciale établie entre les parties, cette relation existant depuis 2005 et ayant duré 7 années. Qu’est également démontré le caractère brutal de la rupture, Fraikin étant en charge de la totalité de la flotte de véhicules de P et M, et la rupture étant intervenue sans respect d’un quelconque préavis eu égard à l’ancienneté de la relation, et par des moyens déloyaux et menaçants alors que P et M n’a jamais été défaillant dans ses obligations au fil des années, mais a simplement contesté des montants. Le préjudice qui en est résulté est démontré.
Sur ce, le tribunal;
Attendu que sont produits aux débats les 2 contrats de location n° 0181315 à 0181324 et n° 018325 à 0181329 passés entre Fraikin et P et M en date du 25 juillet 2011, et pour une durée de 30 mois ainsi que les avenants en date du 9 mai 2012 précisant que les autres clauses contractuelles du contrat initial demeurent inchangées, tant qu’elles ne s’opposent pas aux dispositions nouvelles de l’avenant,
Attendu que les deux contrats initiaux se référent aux conditions générales de location multiservices de véhicules industriels et commerciaux également produites par les parties, Attendu que l’article 7.01 des conditions générales précitées dispose que le contrat de location est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois sauf dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec AR 3 mois avant l’expiration de la période en cours. Que ces mêmes conditions générales prévoient à l’article 7.03 la possibilité de résiliation par le loueur du fait et aux torts du locataire notamment en cas de défaut de règlements aux échéances convenues, que l’article 7.04 se rapporte au cas de résiliation par le locataire avant l’expiration normale de la période en cours, en l’occurrence 30 mois à compter du 25 juillet 2011,
Attendu que P et M Y n’avoir pas procédé aux règlements du prix de location suite à l’envoi des factures de Fraikin, qu’elle n’a pas mis en œuvre les dispositions contractuelles relatives à sa possibilité de résiliation, que Fraikin a pu donc conformément aux stipulations contractuelles mettre en œuvre la faculté de résiliation qu’elle tenait de l’article 7.03 précité des conditions générales de location applicables entre les parties,
Page : 5 Affaire : 2013F04089 VM
Attendu que P et M soutient que l’inexécution contractuelle par Fraikin de ses obligations justifie sa décision de suspendre les paiements facturés. Mais attendu qu’il est démontré par les pièces produites aux débats et non contestées par P et M qu’à la suite des réclamations, dont la réalité n’est pas contestée, le loueur Fraikin n’est pas resté inactif, notamment en consentant des avoirs à hauteur de 39 696, 96 €, qu’il n’est pas démontré le caractère notoirement insuffisant de ces avoirs au regard des réclamations formulées, dont certaines sont reconnues par P et M comme vraisemblablement frappées de subjectivité de la part des commerciaux de son entreprise qui ont pu en être à l’origine. Qu’ainsi n’est pas caractérisé un manquement du loueur suffisamment grave justifiant une inexécution par P et M de ses obligations contractuelles, et que Fraikin a pu à bon droit résilier les contrats objets du présent litige, avec toutes conséquences de droit mentionnées dans le chapitre 7 des conditions générales applicables, en particulier les indemnités de résiliation prévues,
Attendu que P et M entend également contester la facturation des kilomètres supplémentaires contractualisée, et indemnités diverses consécutives à la résiliation opérée par Fraikin,
Attendu que les deux contrats du 25 juillet 2011 stipulent que les kilomètres supplémentaires seront facturés annuellement après compensation kilométrique entre tous les véhicules de même type (taux du kilomètre identique), soit en décembre de chaque année. Que les avenants du 9 mai 2012 ont eu pour objet la modification de forfait de kilométrage mensuel sans changer les modalités contractuelles précitées,
Attendu que les conditions générales de location précisent que le tarif de location peut prévoir un terme variable correspondant au kilométrage effectué par le véhicule ou éventuellement à celui effectué en sus du kilométrage forfaitaire inclus dans le terme fixe,
Attendu que la compensation contractuellement prévue résulte d’une pratique attestée et ancienne entre les parties, qui a pu donner lieu à diverses compensations, et en dernier lieu ont conduit à une prise en charge par Fraikin à hauteur de 15 833, 78 €, montant qui n’apparait pas dérisoire au regard des prétentions respectives des parties,
Qu’il résulte de cette pratique une acceptation des conditions de constatation du kilométrage effectué par Fraikin. Que, alors que la charge de la preuve pèse en la matière sur P et M qui conteste en réplique la demande de Fraikin, P et M se fonde à titre principal sur un document récapitulatif pièce 10 de P et M basé sur un mode de calcul qui ne résulte pas des termes du contrat et qui est contesté,
Que, pour l’ensemble des raisons qui précèdent, les demandes de P et M à ce titre seront rejetées par le tribunal, et qu’il sera fait droit aux demandes de Fraikin en conséquence de la résiliation des contrats de location, avec toutes conséquences en résultant et au visa des factures et justificatifs produits,
Attendu que les autres demandes de P et M résultent de sa demande au titre de l’inexécution contractuelle de Fraikin, que Fraikin a résilié à bon droit les contrats objets du litige, que ces
demandes seront en conséquence rejetées,
Attendu que P et M sollicite des dommages et intérêts par application des dispositions de l’article L442-6 du code de commerce concernant la rupture brutale d’une relation commerciale
établie,
Page : 6 Affaire : 2013F04089 VM
Mais attendu, que l’article L442-6 dispose que les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, que ces dispositions sont d’ordre public et s’imposent au tribunal,
Attendu que l° article D 442-3 du code de commerce résultant du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, a déterminé les tribunaux et cour d’appel compétents pour en connaître, que le tribunal de céans ne figure pas au nombre de ces tribunaux,
Le tribunal se déclarera incompétent du chef de la demande de P et M à ce titre,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Fraikin les frais non compris dans les dépens exposés pour faire reconnaître ses droits, qu’il y aura lieu de condamner P et M à payer à Fraikin la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Fraikin du surplus de ses demandes de ce chef,
Attendu que, faisant application de l’article 515 du code de procédure civile, le tribunal décidera que l’exécution provisoire peut être ordonnée en ce qu’elle est justifiée et compatible avec la nature de la cause,
Attendu enfin que le tribunal condamnera P et M, qui succombe, aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal de commerce de Nanterre, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de la SARL P et M X fondées sur les dispositions de l’article L442-6 du code de commerce,
Condamne la SARL P et M X à payer à la SAS Fraikin Assets la somme de 155 696,52 € en paiement de factures et indemnités,
Condamne la SARL P et M X à payer à la SAS Fraikin Assets la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant la SAS Fraikin Assets du surplus de sa demande de ce chef,
Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamne la SARL P et M X aux entiers dépens,
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 €uros, dont TVA 13,74 €uros.
£] P
Page : 7 Affaire : 2013F04089 VM
Délibéré par Mesdames LE CHATELLIER et MAILLOT-MILAN et Monsieur Z.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Madame LE CHATELIER, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
M. Z, Juge chargé d’instruire l’affaire.
e
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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