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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 12 déc. 2016, n° 2014F00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2014F00678 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
[…] DU LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 – N° __| \Oxù5
— 1°° Chambre – N° RG : 2014F00678 – 2015F01240 société VILLAS GRAPPE D’OR SCI SCO/ciété AGENCE TALEC IMMO SARL Société AXA France IARD SA DEMANDERESSE
» société VILLAS GRAPPE D’OR SCI, […]
comparaissant par Maître Diane LAVERGNE, Avocat au Barreau de PARIS, 29 AVENUE BOSQUET – […]
DEFENDERESSES
» société AGENCE TALEC IMMO SARL, 134 AVENUE LOUIS BARTHOU – […]
» Société AXA France TARD SA, 313 TERRASSES DE L’ARCHE – […]
comparaissant par Maître J K, Avocat à la Cour, pour la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL K, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 Octobre 2016 par :
— Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre, – Maurice PERENNES, Christian JEANNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Caroline RICOU- BOURDIN, Président de Chambre,
Assistée de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
AF (
[…]
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI, propriétaire d’un terrain […]), après avoir obtenu les autorisations d’urbanisme nécessaires, décide de procéder à la construction de 11 maisons individuelles afin de les louer et, pour ce faire, signe avec la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) quatre contrats de mandats exclusifs pour les maisons n° 2 (n° 5722), n° 3 (n° 5723), n° 4 (n° 5720), n° 5 (n° 5721) et quatre mandats de gestion pour les mêmes maisons, portant respectivement les numéros : 332, 333, 334 et 335.
Le 12 juin 2013, la Mairie de Pessac, par arrêté interruptif, met en demeure la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI d’interrompre les travaux de construction.
Le 12 juillet 2013, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI signe des mandats exclusifs de location avec la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) pour les maisons n° 6 (n° 5757), n° 7 (n° 5758), n° 8 (n° 5759), n° 9 (n° 5760) n° 10 (n° 5761) et quatre mandats de gestion pour les mêmes maisons portant respectivement les numéros : 346, 347, 348, 349 et 350.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2014, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI met en demeure la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) d’avoir à lui fournir l’intégralité des comptes de gestion depuis le 17 mai 2013 (plusieurs maisons ayant été louéges) et -à ses dires- devant les nombreuses fautes commises, dénonce l’ensemble des contrats de mandats exclusifs de location et mandats de gestion, intervenant au terme des différents préavis contractuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2014 au terme des préavis contractuels, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI réitère ses reproches et résilie les différents contrats signés avec la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.), en lui rappelant qu’elle n’est plus habilitée à la représenter.
Monsieur F G, gérant de la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI, dépose une plainte au Commissariat de Police de Pessac pour
escroquerie le 16 mai 2014 contre Madame X, gérante de la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.1.).
Par exploit du 5 juin 2014, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI assigne la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.L.) devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Par exploit du 6 novembre 2015, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI assigne la société AXA FRANCE IARD SA.
Par exploit du 23 septembre 2015, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI assigne à fin d’appel en garantie la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) et l’intervention à la procédure de la société AXA FRANCE IARD SA, comme étant tenue de relever indemne cette dernière.
Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal d’Instance de Bordeaux saisi par
Monsieur et Madame Y (locataires) déclare irrecevables les demandes tendant à voir condamner la société AGENCE TALEC IMMO SARL,
AL
2014F00678 – 2015F01240
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condamne notamment la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI à payer aux époux Y la somme de 2.522,33 € de dommages et intérêts et 1.400,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Par jugement rectificatif du 31 mars 2016, le Tribunal d’Instance de Bordeaux saisi par Monsieur et Madame Y, modifie sa décision sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal d’Instance saisi par Monsieur et Madame Z (locataires) condamne notamment la société AGENCE TALEC IMMO SARL à leur restituer la somme de 1.200,00 € perçue à titre d’honoraires, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI à leur payer la somme totale de 2.550,00 € pour préjudice.
Par les assignations ci-dessus rappelées, et par conclusions développées à la barre, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI demande au Tribunal de :
Vu l’article 34 du code civil,
Vu les articles 1991 et suivants du code civil, Vu les articles 2004 et suivants du code civil, Vu la Loi n° 70-2 du 2 janvier 1970,
— - la recevoir en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée, Ce faisant,
— - constater que la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL a commis de nombreuses fautes dans l’exécution de tous les contrats de mandats, de location comme de gestion conclus avec elle,
— dire et constater que la société A.T.L. LAFORET IMMOBILIER SARL a commis une faute en n’exécutant pas son obligation mensuelle de reddition intégrale des comptes,
— dire et constater que la société A.T.L LAFORET IMMOBILIER SARL a commis une faute en omettant son obligation de conseil et son obligation d’information dans l’exécution de tous les contrats de mandats, de location comme de gestion, avec elle,
— dire et constater que l’inexécution de son obligation de loyauté par la société A.T.L LAFORET IMMOBILIER SARL est constitutive d’une faute,
— dire que la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL a commis une faute inexcusable en refusant de lui rendre les clefs de la maison n° 8 et en procédant à la signature d’un contrat de bail d’habitation alors qu’elle n’était plus titulaire d’aucun mandat exclusif de location ou de gestion,
— juger en conséquence que le contrat de bail signé le 24 avril 2014 par la société A.T.L LAFORET IMMOBILIER SARL concernant la maison n° 8 est nul et non avenu,
— constater que toutes les fautes commises lui ont causé directement un
préjudice, % -3-
— dire et juger que la révocation, de tous les contrats de mandat exclusif de location et de tous les contrats de mandat de gestion, est légitime et bien fondée.
En conséquence,
— juger que la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL est entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis et doit en assurer la réparation intégrale,
— condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à rembourser la somme de 2.480,00 € correspondant aux loyers rabaissés de la maison n° 5 ainsi que la somme de 1.322,64 € de frais de gestion qui lui sont indument imputés par le mandataire fautif,
— condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui rembourser la somme de 2.522,33 € au titre de la condamnation par le Tribunal d’Instance de Bordeaux indemnisant les préjudices subis par les
époux Y,
— condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui rembourser la somme de 4.396,80 € au titre des frais indument imputés dans la gestion de la maison n° 6,
— condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui rembourser la somme de 2.130,00 € au titre de la condamnation par le
Tribunal d’Instance de Bordeaux indemnisant les préjudices subis par les époux A,
— condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui rembourser la somme de 2.500,00 € en raison de son comportement fautif dans la gestion de la villa n° 7,
— condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui rembourser en raison de ses fautes la somme de 6.038,87 € au titre des frais indument imputés et 13.500,00 € au titre de l’arriéré d’impayés de Monsieur B pour la location de la maison n° 8,
— condamner la société A.T.. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui rembourser en raison des fautes avérées la somme de 5.413,80 € au titre des frais indument imputés et 12.000,00 € au titre des loyers d’occupation sans titre de la maison n° 6 par les époux C,
— condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui remettre le compte-rendu de gestion, en bonne et due forme, accompagnée
des justificatifs de frais, du mois de décembre 2013 à avril 2014 pour les maisons 2 à 9,
— condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL aux entiers dépens de la procédure,
— condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A (
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— condamner la société AXA FRANCE IARD SA à garantir l’ensemble des condamnations de son assuré la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions également développées à la barre, la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) et la société AXA FRANCE IARD SA demandent au Tribunal de :
A titre principal, – - mettre hors de cause Monsieur H I,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant la Cour d’Appel de Bordeaux dans le cadre de l’instance engagée par les époux Z,
À titre subsidiaire,
— dire et juger la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— débouter en conséquence la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI à payer à la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) et la société AXA FRANCE ARD SA chacune une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
— exonérer la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.L) de sa
responsabilité éventuelle du fait de la faute commise par la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI,
— débouter en conséquence la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI à payer à la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.L.) et la société AXA FRANCE IARD SA chacune une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A titre très très subsidiaire,
— dire et juger la société AXA FRANCE IARD SA bien fondée à opposer à la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI sa franchise revalorisée.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
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MOYENS DES PARTIES
POUR LA SOCIETE VILLAS GRAPPE D’OR SCI : Inexécutions contractuelles.
Maison n° 5, ilot 2, époux Y :
Au soutien de ses demandes, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que Monsieur et Madame Y louent la maison par contrat de bail signé pour un loyer mensuel de 1.400,00 €, en s’acquittant d’un dépôt de garantie de 1.400,00 € (correspondant à 1 mois de loyer) et des honoraires de location pour la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T..) de 1.344,00 €; les locataires découvrant à leur entrée dans les lieux le 22 juillet 2013 -alors que l’arrêté interruptif de la mairie de Pessac date du 12 juin 2013- le chantier autour de la maison louée et la maison non achevée.
Elle soutient que la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.L) n’exécute ni son obligation d’information, ni son obligation de diligence ; de surcroît, cette dernière accorde de son propre chef aux époux Y après avoir reçu leurs doléances et sans jamais l’avoir informé : une réduction de loyer de 30 % portant celui-ci à 980,00 € au lieu de 1.400,00 € et la possibilité de résilier leur bail d’habitation sans préavis. Le 30 octobre 2013, les époux Y quittent la maison n° 5, la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) portant à sa charge les frais de déménagement des locataires, soit la somme de 1.322,23 € sans jamais rendre aux anciens locataires leur dépôt de garantie.
Elle avance que c’est dans ces circonstances qu’elle reçoit une assignation des époux Y devant le Tribunal d’Instance de Bordeaux, afin que leur soit rendu le dépôt de garantie, le remboursement des loyers, le remboursement de leur déménagement (que la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) n’a toujours pas remboursé) ainsi que l’obtention de dommages et intérêts.
Elle argue que la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) commet une faute dans l’exercice de sa mission de gestion immobilière et des fautes commises dans l’exécution des mandats de location et qu’il en résulte un préjudice financier pour elle.
Elle fait valoir que c’est à tort que la société AGENCE TALEC IMMO SARL conteste avoir été informée de l’existence de l’arrêté interruptif des travaux, puisque son architecte informe celle-ci des difficultés rencontrées sur le chantier par courrier du 27 mai 2013.
Elle avance que le Tribunal d’Instance de Bordeaux relève que la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) n’a pas respecté son obligation de reddition des comptes (présentation des comptes de gestion), les comptes rendus de gestion courant sur la période de décembre 2013 à avril 2014 n’ayant pas été produits aux débats, le tout engageant, selon le Tribunal d’instance de Bordeaux, la responsabilité contractuelle de cette dernière.
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI demande au Tribunal de condamner la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) :
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C
— A lui restituer les fonds qu’elle détient indument (1.400,00 € de dépôt de garantie et 2.522,33 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les époux Y),
— - A lui payer la part des loyers rabaissés soit 2.480,00 € (620,00 € x 4 mois) et l’intégralité des frais de gestion 1.322,64 € de frais de déménagement,
— A lui remettre les comptes rendus de gestion de décembre 2013 à avril 2014.
Maison 6, ilot 2, époux Z :
Au soutien de ses demandes, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que le 26 juin 2013 la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) loue la maison n° 6 aux époux Z, pour un loyer mensuel de 1.200,00 € (avec la connaissance dès le 27 mai 2013 par le courrier de l’architecte informant le maître d’ouvrage des difficultés rencontrées) et signent un bail, remettant à la défenderesse un chèque de 1.200,00 € (honoraires agence), un chèque de 1.200,00 € (dépôt de garantie) et un chèque de 725,80 € (1/2 loyer août 2013) ; l’entrée dans les lieux devant se faire le 14 août 2013.
Elle soutient que ce n’est que le 26 juillet 2013 que les futurs locataires apprennent par la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.L) l’existence de l’arrêté interruptif des travaux. La décision partielle de l’arrêté interruptif des travaux n’intervient que le 14 août 2013, les travaux n’ayant pu ïçprendre à cette même date, c’est-à-dire au moment de l’entrée dans les lieux.
Elle avance que les époux Z résilient le bail de la maison n° 6 au 30 octobre 2013 et demandent le remboursement des sommes qu’ils ont versé à la signature.
Elle argue que les époux Z obtiennent du Tribunal d’Instance de Bordeaux, par jugement du 28 janvier 2016, que la responsabilité de la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) soit retenue pour défaut d’information immédiat « à (leur) égard alors que (cette dernière) savait depuis mai 2013 et juillet 2013 où elle était présente à l’apposition des scellées que le chantier subissait des causes de retard ».
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI demande au Tribunal la condamnation de la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) pour ses fautes et négligences avec remboursement des frais de déménagement et garde-meuble, soit 4.396,80 €, ainsi que le remboursement de sa condamnation par le Tribunal d’Instance, soit la somme de 2.130,00 €.
Maison 7, ilot 2 :
Au soutien de ses demandes, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que le 30 août 2013, la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) loue la maison n° 7 à Monsieur D, pour un loyer mensuel de 1.200,00 €, et avec une entrée dans les lieux prévue pour le 1°" octobre de la même année; bien qu’elle n’ignore pas que la maison n° 7 ne serait pas habitable le 1" octobre 2013 en raison de l’arrêté interruptif délivré par la Mairie de Pessac le 12 juin 2013, l’agence n’hésite pas à signer un bail « sans même informer Monsieur D de la situation ».
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Elle soutient que, de son propre chef et sans aucune concertation avec la bailleresse, la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.L) décide, les travaux n’étant pas terminés, de dispenser le locataire de payer ses loyers.
Elle avance que c’est fortuitement qu’elle apprend, en novembre 2013, que Monsieur D a quitté la maison n° 7 sans préavis, sans qu’aucun état des lieux n’ait été réalisé ; c’est pourquoi elle est contrainte d’effectuer, à ses frais, un état des lieux par son huissier.
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI demande au Tribunal de :
— Dire que le comportement de la société AGENCE TALEC IMMO SARL (ÀA.T.1.) est constitutif de négligences et de fautes contractuelles ayant entrainé un préjudice, puisqu’elle est dépourvue des loyers,
— Condamner l’agence à lui rembourser la somme de 2.500,00 € correspondant aux sommes remises au locataire.
Maison 8, ilot 2 :
Au soutien de ses demandes, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) loue la maison n° 8 à Monsieur B «de sa propre initiative et sans en informer la bailleresse», à compter du 1° août 2013, moyennant un loyer de 1.350,00 €, avec entrée dans les lieux le 22 juillet 2013.
Elle soutient que la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.L) n’exécute pas son obligation de conseil en avertissant le futur locataire des retards dans l’achèvement de la maison ; en effet, à son arrivée dans les lieux le 22 juillet 2013, la villa louée étant inhabitable, « Madame X qui entretient des liens amicaux avec le locataire» fait supporter la charge du déménagement, du relogement et du garde meubles à la SCI, soit la somme de 6.038,87 €. Après son entrée dans les lieux, Monsieur B, mécontent du chantier attenant à la maison et du défaut de branchements électriques, refuse de payer tout loyer depuis le mois d’août 2013, l’agence jugeant bon de ne pas mettre en demeure le locataire.
Elle avance que la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.L.), malgré ses lettres de résiliation des 12 mars et 2 avril 2014, continue à se présenter comme mandataire vis-à-vis des tiers, en relouant la maison n°8 le 25 avril 2014 et c’est dans ce contexte qu’elle ne l’informe pas du congé donné par Monsieur B et de son préavis courant jusqu’au 2 mai 2014.
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI demande au Tribunal, en constatant
les fautes inexcusables et les négligences commises par la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.), de la condamner à :
— L’intégralité des frais de relogement et de déménagement de Monsieur B, soit 6.038,87 €,
L’intégralité des loyers impayés par ce dernier, soit 13.500,00 €. Maison 9, ilot 3, Monsieur et Madame C : Au soutien de ses demandes, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait
valoir que la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) loue le 27 juin 2013 la maison n° 9 à Monsieur et Madame C moyennant un
APT ç.
[…]
loyer mensuel de 1.800,00 €, avec une prise d’effet le 22 juillet 2013, alors que le contrat de mandat exclusif de location n° 5761 mentionne que le bien ne sera disponible à la location qu’à compter du 15 août 2013.
Elle avance que la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) commet une faute contractuelle grave en signant un contrat de bail d’habitation dont la prise d’effet est antérieure à la date de mise à disposition convenue dans le contrat de mandat exclusif de location ; elle ajoute qu’il « ne faisait : doute qu’à la signature du contrat de bail que la maison n° 9 ne serait pas habitable et disponible à la location le 15 août 2013 et encore moins le 22
juillet 2013, puisque les travaux ont cessé sur le chantier dès le 12 juin 2013 ».
Elle argue qu’en outrepassant le mandat exclusif de location et sans l’aviser, la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) décide de loger Monsieur et Madame C dans la maison n° 6 de l’Ilot 2, dans laquelle les époux E n’ont pas pu aménager en raison des fautes de l’agence ; ainsi, depuis le 29 septembre 2013, Monsieur et Madame C « sont logés dans la maison, sans avoir réglé le moindre loyer »; enfin, l’agence porte à la charge de la SCI tous les frais de relogement et le garde-meuble pour un montant de 5.413,80 €.
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI demande au Tribunal de condamner la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) :
— A lui rembourser l’intégralité des frais indument mis à sa charge, soit 5.413,80 €.
— A lui payer les loyers qu’elle aurait pu percevoir de la maison n° 6 si elle ne s’était pas illégalement occupée de Monsieur et Madame C, soit un manque à gagner de 12.00,00 € (10 mois x 1.200,00 € de loyer mensuel).
Inexactitudes de la reddition (présentation) des comptes.
Au soutien de sa demande, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) n’a jamais adressé l’intégralité de ses comptes rendus de gestion qui devaient être remis tous les mois, et ce, malgré les nombreuses relances qu’elle fait.
Elle soutient que, depuis le mois de mai 2013 :
— - Les comptes des maisons 6 et 8 sont inexistants,
— - Les comptes de gestion du mois de décembre 2013 ne sont pas remis,
— Les justificatifs des prestations ne sont pas fournis (relogement des époux C, frais de déménagement des époux -Y et A, factures d’honoraires d’avocats et d’huissiers),
— Les factures émises par la société AGENCE TALEC IMMO SARL (À.T.I.) ne présentent aucune entête, aucun numéro, aucune date, aucun numéro SIRET et ne correspondent pas à une facture en bonne et due forme (honoraires de location des mois de mai 2013 à novembre 2013),
— - Certaines de ces mêmes prestations sont facturées sans explication (dossier
B août et novembre 2013), % -9-
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— - Certaines vacations sont facturées sans explication (septembre 2013),
— - Le refus de la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) de reverser les dépôts de garantie à des locataires quittant leur location prématurément (A, Y) est injustifié.
Elle avance qu’à ce jour, les comptes rendus de gestion de décembre 2013 ne lui ayant pas été remis, elle n’est pas en mesure de déclarer fiscalement ses résultats ; ainsi, la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) commet
une faute contractuelle lui portant un préjudice direct.
Elle argue que depuis le mois de mai 2013, elle n’a jamais reçu le moindre versement provenant de la perception des loyers par la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) en lui imputant à tort des frais, alors que ceux- ci sont de la responsabilité exclusive de l’agence en raison de ses nombreuses fautes de gestion ; c’est pourquoi elle demande au Tribunal de constater que ces fautes et inexécutions contractuelles commises par la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) constituent un motif légitime de révocation de tous les contrats de mandat de location comme de gestion, conclus avec la bailleresse sans que l’agence immobilière puisse justifier d’un quelconque abus de droit.
Obligation de conseil, d’information et de loyauté.
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que le professionnel de l’immobilier est tenu à l’égard de son mandant d’une obligation de conseil à l’occasion des opérations par son entremise et à l’égard de ses clients d’une information aussi exacte et complète que possible, enfin de le mettre en garde contre toute éventualité qui, pour ce dernier, pourrait être une source de préjudice, or :
— Ayant connaissance de l’arrêté interruptif des travaux du 12 juin 2013, l’agence ne met pas en garde le bailleur contre la mise en location trop hâtive des biens et ne la conseille pas de reporter leur location à une date ultérieure,
— L’agence, au contraire, s’empresse de signer des contrats avec des locataires sans les informer de l’existence de l’arrêt complet du chantier, alors que certaines villas ne sont pas achevées (Monsieur et Madame Y, Monsieur Z, Monsieur D, Monsieur B, et les époux C),
— L’agence ne la tient pas informée du congé prématuré des locataires (Monsieur B, Monsieur D),
— L’agence ne l’informe pas des exonérations totales de loyers qu’elle consent aux locataires (Monsieur B, Monsieur C, Monsieur Y).
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI soutient que, ce faisant, la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.L) commet de graves fautes contractuelles qui génèrent de lourds préjudices à son endroit.
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POUR LA SOCIETE AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) et LA SOCIETE AXA FRANCE [ARD SA :
Prononcé d’un sursis à statuer.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) fait valoir que le Tribunal d’Instance de Bordeaux saisi par les époux Z a, dans son jugement du 28 janvier, reconnu l’agence responsable des préjudices subis par ceux-ci à hauteur de 30 %, tout en jugeant que la part prépondérante de responsabilité incombait à la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI; ayant interjeté appel de cette décision le 2 mars 2016, l’affaire est donc pendante devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
Elle avance que, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI, en soutenant dans ses demandes qu’elle a commis des fautes graves, notamment dans la gestion locative de la maison n° 6, leur bien-fondé dépend de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
La société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) demande au Tribunal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
LES MOTIES : Sur la jonction :
Le Tribunal constatera que les affaires respectivement inscrites au rôle sous les n° 2014F00678 et 2015F01240 sont liées et que, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
Sur le sursis à statuer :
Le Tribunal constate :
— Que, dans son jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal d’Instance de Bordeaux saisi par Monsieur et Madame Z (anciens locataires de la maison 6 Ilot 2) condamne la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) à restituer aux anciens locataires la somme de 1.200,00 € et à leur verser 30 % des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013, mais condamne la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI à garantir la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.L) de la restitution de la somme de 1.200,00 € à hauteur de 840,00 € et à verser aux époux Z 70 % des intérêts au taux légal sur la somme de 1.200,00 € à compter du 4 septembre 2013 (pièce n°36 défendeur),
— Que Maître J K, avocate de la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.L.) procède à la déclaration d’appel au Greffe
le 2 mars 2014 enrôlée sous le n° RG 16/01429 contre le jugement du Tribunal d’Instance (pièce n°24 défendeur),
— Que partant, l’issue de la procédure en cours peut avoir une incidence sur
la solution du présent litige. % -11- (/
En conséquence :
Le Tribunal décidera, conformément à l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux opposant la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) à Monsieur et Madame Z.
Dira que les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Joint les instances n° 2014F00678 et 201 5F01240,
Et statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux opposant la société AGENCE TALEC IMMO SARL (A.T.I.) à Monsieur et Madame Z,
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par dépôt au greffe de conclusions de reprise d’instance et sur justification de
l’extinction des causes du sursis à statuer,
Dit que les dépens seront réservés en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liqui_dés à la somme de : ._/î Al é} /Iâî Dont TVA QÀ ,56Ë
L-
2014F00678 – 2015F01240 -12-
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