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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 27 févr. 2017, n° 2015J01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2015J01028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2015701028 – 1705800007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 27/02/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur B POUJADE, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 16/01/2017 devant Monsieur B POUJADE, président, Monsieur Vincent FANTINI, Monsieur André TRUCHOT, Monsieur Serge SALOMON, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
| ENTRE |
Maître B X en qualité de liquidateur de la SA Y 6 RUE DES […]
partie demanderesse représentée par SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY, Avocats au barreau de l’Ain Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL ET ASSOCIES, Maître Sylvain MAURY, avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
ET ]
SA […] -[…] partie défenderesse représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSGN AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2017 à Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 27/02/2017 à Me Stéphane RUFF de la SCP RSGN Avocats |
2015701028 – 1705800007/2
LES FAITS
La SA Y en liquidation judiciaire, représentée à la présente instance par Maitre X, était spécialisée dans la confection de bijoux (ci-après SA Y).
La SA COOPERATIVE DEVINLEC, est une société spécialisée dans la fabrication d’articles de joaillerie et de bijouterie du groupe LECLERC.
Les parties étaient en relation commerciale depuis 1990, la SA Y intervenant en tant que fabricant de bijoux pour la SA DEVINLEC sur la base de conventions successives renouvelées chaque année dont la dernière intervenue le 05 novembre 2012.
L’économie de la relation était la suivante :
* La SA Y présentait à la SA DEVINLEC différents articles de sa fabrication.
* La SA DEVINLEC sélectionnait plusieurs pièces parmi ces articles afin de constituer une collection exclusive.
* La SA Y devait fournir à la SA DEVINLEC un échantillonnage de cette collection -dits confiés- à des fins de contrôle qualitatif des livraisons du fabricant mais aussi à des fins de présentation et de communication.
* La SA DEVINLEC devait fournir à la SA Y le métal or nécessaire au façonnage de bijoux.
* La SA Y devait fabriquer les bijoux commandés.
Il était prévu au contrat que l’échantillonnage confié à la SAS DEVINLEC resterait la propriété de la SA Y et que le métal or fourni à la SA Y par la SA DEVINLEC pour la production des bijoux reste la propriété de cette dernière.
La SA Y a été placée en Liquidation judiciaire le 19 mars 2014.
Par courrier du 9 juillet 2014, Maître X, mandataire liquidateur de la SA Y, a sollicité la restitution des confiés.
Par courrier du 24 juillet 2014, la SA DEVINLEC a prétendu s’y opposer, invoquant l’exercice d’un droit de rétention jusqu’à ce que sa créance résultant du stock d’or et de factures impayées soit payée.
Maître X a répondu le 8 août 2014 que le droit de rétention invoqué n’était pas fondé.
En réponse du 29 septembre 2014, la SA DEVINLEC a maintenu sa position
rappelant que les confiés et l’or avaient bien été remis en vertu et pour l’exécution d’une même convention.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
En conséquence de cette situation, Maître X es qualité, assigne la SA DEVINLEC le 20 octobre 2015 devant le tribunal de commerce de céans.
La partie demanderesse développe ses conclusions en deux chapitres :
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A) Sur la demande de condamnation de la SA DEVINLEC B) Sur le rejet des protestations de la SA DEVINLEC
A) Sur la condamnation de la SAS DEVINLEC La partie demanderesse rappelle :
Qu’entre 1990 et 2008 la SA Y a confié à la SA DEVINLEC quatre -vingt – douze articles pour une valeur de 5 097,94 €.
Cette valorisation se décomposant comme suit :
* un poids de 159,66 grammes d’or 750/1000 évalué au 24 février 2016 à 25,36 €/g soit 4 048,98 €
* une façon pour 1 048,96 €
Qu’entre 2009 et 2014 elle a confié à la SA DEVINLEC cent trois articles pour une valeur de 7 893,22 € soit un montant total de confiés de 12 991,16 €.
B) Sur le rejet des prestations de la SA DEVINLEC
La SA DEVINLEC, prétend exercer un droit de rétention sur le fondement de la convention conclue entre les parties.
La partie demanderesse rappelle dans un premier volet les principes du droit évoqué par la SA DEVINLEC et dans un deuxième volet son application aux faits du litige.
EN DROIT
L’article 2286 2° du Code Civil dispose que : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :…2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ».
Que la doctrine est unanime sur le sens de cette disposition : il s’agit d’une application spécifique de l’exception d’inexécution.
Que la mobilisation du droit de rétention sur ce fondement suppose en effet une réciprocité des obligations concernées.
« ….Que l’article 2286 2° en caractérisant une interdépendance entre obligations issues d’un même contrat et en permettant au débiteur de l’obligation de livrer de ne pas s’exécuter tant que l’obligation réciproque n’a pas été elle-même exécutée, met en évidence la proximité entre ce cas de droit de rétention et l’exception d’inexécution. »(G. PIETTE)
Que la SA DEVINLEC cite dans ses conclusions le même auteur qui indique que le droit de rétention n’a pas un domaine aussi limité que l’exception d’inexécution mais en tronquant cette citation notamment la position d’AUBRY et RAU.
Que le fait que les champs d’application réciproques soient éventuellement différents ne change rien : la question est celle, d’un lien d’interdépendance.
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Il faut qu’il existe une interdépendance entre les obligations comme le soutiennent les professeurs AYNES et FRANCOIS : « Le droit de rétention, qui s’apparente plutôt à une exception d’inexécution, est alors justifié par la communauté d’origine et l’interdépendance de l’obligation de délivrance du vendeur et de celle de l’acheteur de payer le prix ».
Qu’autrement dit, cette disposition ne permet pas la rétention pour n’importe quelles obligations.
Elle a pour effet de permettre de suspendre une obligation contractuelle de délivrance lorsqu’elle est le corollaire de l’obligation défaillie de son débiteur.
Que l’arrêt dont se prévaut la SA DEVINLEC (Grenoble 11 juin 1970) ne contredit nullement ce point.
L’arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 1970 n’est pas davantage significatif puisqu’il s’inscrit dans une spécificité du droit de rétention portant sur les documents et permettant aux professionnels de les retenir.
Comme le champ d’application naturel de l’article 2286 2° est la vente, cela signifie que le vendeur peut refuser de délivrer lorsque l’obligation principale de l’acheteur -paye- n’est pas exécutée.
EN FAIT
En l’espèce, la SA DEVINLEC propose deux détournements du mécanisme de rétention :
1) Une interversion des rôles 2) L’abandon de l’interdépendance des obligations
1) Sur l’interversion des rôles proposée par la SAS DEVINLEC
La partie demanderesse rappelle que dans ses courriers antérieurs à la procédure, la SA DEVINLEC fait une interprétation extensive et erronée de l’article 2286 2° du code civil et invoque tout à fait abusivement la convention.
Pour cause, cette convention prévoit les deux obligations principales et corollaires suivantes :
* Pour la SA DEVINLEC : trouver des acquéreurs et payer la SA Y * Pour la SA Y : produire les bijoux et les délivrer.
Il en résulte que c’est bien la SA Y qui devait délivrer le bien et non la SA DEVINLEC (le contrat passe même trois pages -10 à 12 sur l’obligation de livraison de la SA Y, ce qui n’en est que la transcription pratique).
La SA DEVINLEC était pour sa part conventionnellement dans la position de l’acquéreur, qui n’est donc par définition le rétenteur.
Que la SA DEVINLEC tente ce faisant d’inverser le mécanisme juridique à son
profit.
Que cela n’est pas contestable.
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Il suffit de rappeler qu’au sens de l’article 2286 du code civil, ne peut être rétenteur que « Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer » et non celui à qui la chose devait être contractuellement livrée.
2) L’abandon de l’interdépendance des obligations
Deux volets : a) Sur l’exclusion matérielle d’une interdépendance des obligations b) Sur l’exclusion chronologique d’une interdépendance des obligations
a) Sur l’exclusion matérielle d’une interdépendance des obligations
Sur ce point, la partie demanderesse revient sur le fait que selon elle, la partie
défenderesse, la SA DEVINLEC pour tenter de justifier l’interversion exposée ci-
dessus confond à dessein :
* l’obligation principale de délivrance visée par l’article 2286 2° contraignant en l’espèce Y
* l’obligation de restitution des biens confiés à la fin du contrat de dépôt la contraignant.
Que c’est en cela que le raisonnement de la SA DEVINLEC ne peut aboutir.
Que la SA DEVINLEC n’invoque pas la défaillance d’une obligation de la SA Y qui aurait été le corollaire juridique de la restitution des biens confiés.
Il n’y à donc pas de connexité juridique.
Que ce point, qui se vérifie matériellement, se vérifie aussi chronologiquement.
b) Sur l’exclusion chronologique d’une interdépendance des obligations
Ainsi qu’il a été écrit, la rétention de l’article 2286 2° du code civil a pour effet de permettre de suspendre une obligation contractuelle de délivrance lorsqu’elle est le corollaire de l’obligation défaillie de son débiteur.
Or, pour être corollaires, l’obligation que le rétenteur se propose de suspendre et l’obligation défaillie doivent être contemporaines.
En l’espèce, quelle qu’ait été la cause de la créance alléguée par la SA DEVINLEC, quelle qu’ait été l’obligation défaillie de la SA Y, cette dernière existait nécessairement avant que naisse l’obligation pour la SA DEVINLEC de restituer les biens confiés, laquelle ne découle que de l’achèvement du contrat.
Que cette absence de simultanéité écarte à fortiori la connexité juridique requise. L’exception d’inexécution spéciale que concrétise la rétention de l’article 2286 2° ne peut donc aucunement être invoquée en l’espèce.
Que dans ses écritures en défense N° 1 la SA DEVINLEC tente de circonvenir la présente juridiction et de nier le fonctionnement du mécanisme rétenteur.
Qu’à cette fin, elle cite un extrait doctrinal sans références.
Qu’il s’agit en réalité d’un extrait du Jurisclasseur. |
A
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Le concluant prend acte de ce que la SA DEVINLEC a ajouté les références dans ses conclusions N° 2.
Cet extrait correspond à un texte rédigé par M. Z.
Que curieusement la SA DEVINLEC continue d’affirmer que l’auteur serait le professeur CORNU ce qui est une contre vérité.
Que cet auteur contesterait le lien d’interdépendance.
Or, il n’en est rien car cet auteur vise en réalité l’alinéa 3 de l’article 2286 relatif au droit de rétention en dehors de l’existence d’un contrat (il ne peut donc en effet pas y avoir d’interdépendance dans ce cas…).
Dans le cas où un contrat existe, c’est bien l’alinéa 2 qui s’applique.
Quoiqu’il en soit, l’extrait qu’elle indique citer contredit expressément la SA DEVINLEC puisqu’il est écrit que le rétenteur doit chercher à obtenir d’un contractant l’exécution d’une obligation principale.
Rien de tel en l’espèce, de sorte que cette protestation sera rejetée.
Qu’en outre, la SA DEVINLEC prétend mobiliser en ce sens la jurisprudence mais cite un arrêt de 1866 et un de 1923 qui ne sont pas communiqués et dont la concluante n’a pas connaissance.
Qu’il en va de même d’un arrêt qui aurait été rendu par la cour d’appel de Grenoble, de sorte que ces références n’étant pas en l’état contradictoires, devront être écartées.
Que la SA DEVINLEC cite également un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 octobre 1970 qui ne nie pas du tout la nécessité d’une interdépendance.
C’est pourquoi l’affirmation selon laquelle « /'exercice d’un droit de rétention n’est donc pas subordonnée à une interdépendance matérielle chronologique des obligations » n’est nullement étayée contrairement à l’affirmation contraire.
En outre, le concluant s’étonne de ce que la SA DEVINLEC puisse écrire : « i/ n’y a pas lieu de distinguer comme le soutient Maître X sans vraiment s’en expliquer entre les articles confiés avant et après 2012 » alors que le demandeur s’en est expliqué.
Dès lors que la SA DEVINLEC prétend tirer des termes d’une convention signée en 2012 un droit de rétention. Ce prétendu droit ne peut pas s’appliquer avant même la signature en 2012…
Enfin, pour éviter une condamnation qu’elle sait inéluctable, la SA DEVINLEC prétend que les pièces communiquées par la concluante ne seraient pas probante et dépourvue de références.
Que cela est parfaitement inexact.
Toutes les références des confiés apparaissent sur ces pièces.
A
2015701028 – 1705800007/7 Ces protestations n’aboutiront pas.
Dans ses conclusions N° 2, la SA DEVINLEC se plaint de ce que les demandes reposent sur des listages produits par la SA Y,
Or la remise des confiés n’est ni contestable, ni contestée.
Qu’il appartient donc à la SA DEVINLEC en application de l’alinéa 2 de l’article 1315 de démonter, si elle le peut, comment elle se serait libérée de son obligation de restitution.
Or, elle ne prétend pas s’être libérée, elle revendique au contraire un droit de rétention…
Que la demande subsidiaire soulevée dernièrement de compensation avec une somme de 60 183,30 € résultant d’un compte or et de factures impayées n’est étayée d’aucune pièce.
PAR CES MOTIFS, la partie demanderesse demande au tribunal de :
ee Débouter la SA DEVINLEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la SA DEVINLEC à restituer à Maître X en sa qualité de liquidateur de la SA Y les 225 articles confiés, à défaut, à lui payer la somme de 12 991,16 €.
+ Condamner la SA DEVINLEC à payer à Maître X en sa qualité de liquidateur de la SA Y la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
+ Condamner la SA DEVINLEC en tous dépens.
La partie défenderesse développe ses conclusions en deux chapitres :
A) A titre principal sur le bénéfice du droit de rétention B) A titre subsidiaire sur la compensation
Elle rappelle en préambule que la SA Y avait en stock à la date du jugement de liquidation judiciaire 1653,66 gr d’or pour une valeur de 52 322,27 € et qu’en outre la SA Y lui devait diverses factures pour un montant de 7 861,03 € et que sa créance produite à la liquidation judiciaire a été admise par le juge commissaire pour le montant de 60 183,30 € correspondant au cumul des sommes ci-dessus.
A) A TITRE PRINCIPAL SUR LE BENEFICE DU DROIT DE RETENTION
Pour faire échec au refus de restitution qui lui est opposé, Maître X pour la SA Y assimile droit de rétention et exception d’inexécution, le premier n’étant, selon lui, qu’une application particulière de la seconde.
Il est plus précisément soutenu par le demandeur que la mise en œuvre du droit de rétention supposerait une stricte réciprocité, une interdépendance étroite des obligations considérées, l’invocation d’un tel droit ne pouvant permettre que la suspension d’une obligation de délivrance qui serait le corolaire de l’obligation
défaillie.
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Ainsi, pour le demandeur Maître X pour la SA Y, la SA DEVINLEC ne pourrait invoquer un droit de rétention dans la mesure ou l’obligation de restituer les confiés n’aurait pas pour corolaire l’obligation de restituer l’or.
Or, il n’en est rien.
L’argumentation de là demanderesse prétendument en adéquation avec une doctrine unanime est à l’évidence erronée en droit.
Le droit de rétention est le droit reconnu à un créancier détenant un bien de son éditeur de refuser sa restitution jusqu’à complet paiement de sa créance.
Ce droit a longtemps fait l’objet de dispositions législatives éparses avant d’être généralisé par la jurisprudence puis consacré par l’ordonnance du 23 mars 2006 N° 2006-346 portant réforme du droit des sûretés à l’article 2286 du code civil lequel dispose désormais que :
« Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession ».
Tout comme l’exception d’inexécution, il s’agit effectivement d’un moyen de pression d’une voie d’exécution privée reposant sur une idée d’équité, l’idée selon laquelle il serait injuste qu’un créancier soit tenu d’exécuter une obligation au profit d’un débiteur qui n’a pas lui-même exécuté les siennes.
Toutefois, il s’en distingue sur de nombreux points, ainsi que le rappelle la doctrine la plus autorisée (CF JURISCLASSEUR Code Civil Article 2286 Fasc.10 PRIVILEGES. Droit de rétention .Notion et domaine d’application)
Alors que « /'exception d’inexécution repose sur l’interdépendance des obligations dans un contrat synallagmatiques » « le droit de rétention se fonde sur la connexité qui existe entre une obligation et la détention d’une chose >» notion éminemment plus large.
L’autonomie du droit de rétention par rapport à l’exception d’inexécution a d’ailleurs été remarquablement mise en évidence par le doyen CORNU (CF JURISCLASSEUR- références citées plus haut) :
« Si, indépendamment de l’exceptio non adimpleti contractus (qui préside, dans les contrats synallagmatiques, à l’exécution simultanée d’obligations réciproques qui se servent de cause), le droit de rétention est utile, c’est pour obtenir d’un cocontractant l’exécution d’une obligation principale (rémunération, indemnisation.) en suspendant, chez le rétenteur celle d’une obligation secondaire (restitution de la chose détenue) qui n’en est pas la cause et s’il est légitime qu’il en soit ainsi, c’est parce que dans l’économie du contrat, cette obligation secondaire est en fin d’opération, tout ce qui reste à exécuter de la part du détenteur qui a déjà rempli, son obligation principale ».
Que contrairement à ce que tente de faire croire Maître X pour la SA Y, il ne s’agit pas là d’une position doctrinale isolée relative au seul 3° de
l’article 2286 du code civil. À
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Que d’ailleurs, si le demandeur cite un extrait du Répertoire DALLOZ de Droit Civil rédigé par G PIETTE il sera fait observer que l’auteur insiste dans les paragraphes n°3 et n° 4 auquel le tribunal pourra naturellement se reporter si nécessaire sur la distinction qui doit être entre droit de rétention et exception d’inexécution :
« Il faut prendre garde à ne pas confondre le droit de rétention et l’exeptio non adimpleti contractus, ou exception d’inexécution ….La distinction entre ces deux institutions est d’autant plus importante que l’exceptio non adimpleti contractus ne peut jouer que dans les contrats synallagmatiques (TERRESIMLER et LEQUETTE) Le droit de rétention n’a pas un domaine aussi limité et peut trouver à s’appliquer dans tout type de contrat et même dans des relations extracontractuelles ».
Que cette distinction est également rappelée par J-M Z au JURISCLASSEUR de Droit Civil lequel souligne que la confusion opérée pendant un temps entre les deux mécanismes n’est plus.
Qu’en outre, il suffit de se reporter à la jurisprudence pour constater qu’il n’existe pas une assimilation totale entre exception d’inexécution et droit de rétention.
Qu’ainsi, un mandataire qui ne veut pas restituer les pièces d’un dossier ne refuse pas d’exécuter le contrat : il n’oppose donc pas l’exception d’inexécution ; pourtant la jurisprudence lui accorde bien la faculté de refuser la restitution desdites pièces ; il ne s’agit là que d’une application d’un droit de rétention (idem architecte, idem syndic de copropriété).
En ce sens, à titre d’exemple dans une affaire où avait été demandée la condamnation d’un syndic (JARNAL) à remettre à son successeur son compte de gestion avec tous les documents nécessaires à sa vérification, il a été jugé : « … Attendu qu’en l’absence de dispositions législatives contraires l’ex syndic d’une copropriété immobilière est en droit de refuser de se dessaisir des documents, appartenant à la copropriété et détenus par lui dans le cadre de ses anciennes fonctions de syndics jusqu’à complet paiement de sa créance à l’encontre de la copropriété du moment que la détention des pièces et de la créance ont _leur_ source dans un même rapport juridique que ces créances sont nées à l’occasion de l’exercice des fonctions de syndic … que la détention des documents procède aussi de
ces mêmes fonctions ; qu’il existe donc un lien juridique entre les
créances et la possession des pièces par JARNAL de sorte que ce dernier
est fondé en son moyen de défense tiré du droit de rétention »
Que dans un même ordre d’idée, la Cour de cassation a eu l’occasion de censurer dans un arrêt de principe la décision du juge du fond qui avait refusé l’exercice d’un droit de rétention à un comptable sur les documents à lui confiés en observant que la garde des documents n’était que l’accessoire du contrat d’entreprise passé entre le comptable et son client, au motif que transgresse l’article 1134 du code civil la décision qui dénie à un comptable le droit de rétention qu’il prétendait exercer sur des documents à lui confiés pour l’exécution de son travail afin d’obtenir le règlement de ses honoraires alors que la détention des documents et la créance avaient leur source dans le même rapport
juridique : |
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Wu l’article 1134 du Code Civil
Attendu que pour dénier à PHILIPOTTEAUX que la société APTESIENNE DE PEINTURES avait chargé de tenir sa comptabilité, le droit de rétention qu’ prétendait exercer sur certains documents ….l’arrêt attaqué énonce que la garde par PHILIPOTTEAUX des pièces comptables n’est que l’accessoire du contrat d’entreprise passé avec la société APTESIENNE ;
Qu’en statuant ainsi _alors que la détention des documents et la créance
avaient leur source dans un même rapport juridique, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé »
Que ce qu’est retenu en l’espèce ce n’est pas un bien qu’il doit livrer mais les documents qui lui avaient été remis en vertu du contrat d’entreprise.
Qu’ainsi contrairement à ce qui est avancée l’exercice d’un droit de rétention n’est donc pas subordonné à une interdépendance matérielle et chronologique des obligations mais à une triple exigence à savoir celle qu’il existe une créance, une détention et un rapport de connexité d’un même contrat. »
Que c’est exactement ce que signifient les dispositions de l’article 2286 2° selon lequel « peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ».
Par conséquent, le bénéfice du droit de rétention peut être invoqué dans de nombreuses hypothèses, que la jurisprudence évoquée est significative, elle démontre que le droit de rétention trouve à s’appliquer en dehors du seul domaine de la vente.
En effet, dans le cas contraire, ni la jurisprudence, ni le législateur ne seraient intervenus pour étendre son champ d’application, l’exception d’inexécution se suffisant à elle-même.
Que la défenderesse, la SA DEVINLEC, ne propose pas de détourner le mécanisme mais simplement d’en faire application à un contrat qui n’est pas un contrat de vente, de dépôt, de mandat ou d’entreprise mais à un contrat sui- généris, qualifié de contrat de partenariat par les parties et mettant à la charge de ces dernières diverses obligations.
En l’espèce au-delà du fait que la SA Y ose venir réclamer à la SA DEVINLEC le paiement d’une somme de 12 991,16 € alors qu’elle est débitrice à son égard de la somme de 60 183,30 €, le tribunal ne manquera pas de constater que l’ensemble des conditions requises pour invoquer un droit de rétention sont réunies.
Tout d’abord, la créance de la SA DEVINLEC d’un montant de 60 183,30 € a été admise au passif de la SA Y par le juge commissaire.
Ensuite, la SA DEVINLEC détient des articles qui lui ont été volontairement remis par là SA Y.
Enfin, créance et détention résultent incontestablement d’un même rapport juridique , d’une même convention dont l’économie a d’ores et déjà été rappelée
plus avant. | AN
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Par conséquent si la SA Y doit restituer l’or conservé et payer les factures émises par la SA DEVINLEC, c’est bien en application des relations commerciales établies entre les parties et des contrats conclus, lesquels précisent clairement que la mise à disposition de l’or ne s’accompagne en aucun cas d’un transfert de propriété.
De même si la SA DEVINLEC détient actuellement les confiés de la SA Y c’est parce que ces derniers lui ont été remis en application de ces mêmes contrats.
Qu’il n’y a pas lieu de distinguer comme le soutient Maître X entre les articles confiés avant et après 2012, qui de plus feint d’ignorer que les échantillons dont il demande la restitution ont été confiés et sont restés en possession de la SA DEVINLEC en vertu de conventions identiques renouvelées chaque année.
Dans les faits, les collections ont en effet été, au moins pour partie, systématiquement reconduites d’une année sur l’autre, si bien que distinguer deux masses confiés avant et après 2012 n’a strictement aucun sens.
Ceux des confiés qui demeureraient en possession de la SA DEVINLEC correspondant ainsi à des références qui étaient alors commercialisées lorsque la SA Y a cessé d’exécuter ses engagements et a été placé en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, le tribunal ne pourra prendre acte, comme l’invite le demandeur de ce que la société concluante ne formerait aucune contestation s’agissant de son obligation de restituer les articles confiés avant 2012 dans la mesure où la première convention conclue entre les parties et versés au débats daterait du 12 décembre 2011.
La SA DEVINLEC conteste évidemment toute obligation de restitution s’agissant de l’ensemble des confiés.
Qu’elle a déjà produit les conventions conclues le 12 décembre 2011, le 5 novembre 2012 et le 21 novembre 2013.
Qu’elle produit encore les conventions conclues le 1° octobre 2005, le 23 octobre 2006, le 5 octobre 2007, le 6 octobre 2008, le 19 octobre 2009 et le 22 octobre 2010.
Que le début des relations commerciales ayant commencé en 1990, elle ne saurait verser aux débats plus de 20 ans de conventions successives.
Qu’au cas présent, le tribunal ne pourra donc en réalité que constater que créance et_ détention ont _indiscutablement leur source dans un même rapport
juridique.
u’il en résulte donc que c’est à bon droit que la SA DEVINLEC entend exercer sur les confiés qui seraient restés en sa possession, le droit de rétention qui lui est octroyé par les dispositions de l’article 2286 2° du code civil et ce tant qu’elle n’aura pas entièrement été réglée de sa
créance sur la SA Y.
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Que dès lors, Maître X pour la SA Y ne pourra à l’évidence qu’être débouté de sa demande de restitution en nature ou par équivalent des
225 articles qui seraient prétendument encore en possession de la SA DEVINLEC, laquelle est de surcroît particulièrement malvenue.
A cet égard, il paraît opportun de rappeler que la SA Y ose réclamer à la concluante le paiement d’une somme de 12 991,16 € alors qu’elle a conservé l’or qui lui avait été confié pour une valeur de 52 322,27 €.
Surtout, après plus de 20 ans de collaboration commerciale, elle s’est bien gardée d’informer la SA DEVINLEC de ses difficultés financières et de sa liquidation.
Au surplus, le tribunal ne manquera pas non plus de constater que la demande de restitution formulée s’appuie sur des documents intitulés « Liste détaillée des confiés 2000 à 2008 » « Liste récapitulative détaillée des confiés de 2009 à 2014 » « Bordereaux des confiés subsistant entre 2009 et 2010 » « Bordereaux
de confiés entre 2011 et 2014 », soit autant d’éléments établis par la SA Y elle-même.
Or nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, de tels éléments devront être regardés comme dépourvus de toute valeur probante.
Qu’en outre, ces productions ne sont agrémentées d’aucune explication.
Or, les listes récapitulatives soi-disant « détaillées >» des confiés versées aux débats respectivement intitulées « bilans confiés en cours > et « pièces confiés chez DEVINLEC >» ne font apparaître que des numéros de confiés et les références de la SA Y mais ne mentionnant pas les références de la SA DEVINLEC seules visés aux contrats.
Quant aux « bordereaux des confiés subsistants », ils ne mentionnent pas systématiquement les références de la SA DEVINLEC et sont incompréhensibles.
Qu’enfin, le tribunal ne manquera pas de constater que le demandeur lui-même ne s’est pas risqué à les commenter et à exposer les conclusions qu’il entendait tirer de ces derniers.
Qu’en tout état de cause il lui appartiendra donc de justifier ses prétentions. B) A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA COMPENSATION
Que si par extraordinaire, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SA DEVINLEC, il ne manquera pas de relever que la SA Y demeure débitrice envers la concluante de l’équivalent de la somme de 52 322,27 € ainsi que d’une somme de 7 861,03 €.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et de constater que la SA Y restera redevable envers la SA DEVINLEC d’une somme de 47 192,14 euros (60 183,30 – 12 991,16).
A cet égard, le demandeur n’hésite pas à affirmer qu’aucune pièce ne permettrait d’établir la créance de la SA DEVINLEC, insinuant que celle-ci serait fictive et faisant une nouvelle fois preuve de la plus grande mauvaise foi.
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Qu’il sera fait observer que Maître X est en possession de l’ensemble des justificatifs de ladite créance depuis que la SA DEVINLEC a formalisé sa déclaration de créance et que celle-ci a de surcroît été admise au passif de la SA Y suivant décision d’admission rendue par Monsieur le juge commissaire de Bourg-en-Bresse en date du 19 décembre 2014.
En vue de mettre fin à toutes contestations, la SA DEVINLEC verse néanmoins aux débats, s’il en était besoin, les éléments déjà remis à Maître X, à savoir le justificatif de compte poids et les diverses factures non acquittées par la SA Y.
La SA DEVINLEC, demande au tribunal de :
A titre principal + Dire et juger que la détention des confiés et la créance de la SA DEVINLEC ont leur source dans un même rapport juridique ;
En conséquence,
« Dire et juger que la SA DEVINLEC est fondée à exciper d’un droit de rétention sur les confiés dont la restitution lui est demandée en nature ou par équivalent jusqu’à restitution en nature ou par équivalent de l’or resté en possession de la SA Y et jusqu’au paiement de la somme de 7 861,03 € correspondant au paiement des factures non réglées par la SA Y ;
+ Débouter Maître X es qualité de liquidateur de la SA Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire + Constater que la SA DEVINLEC dispose d’une créance d’un montant total de 60 183,30 € sur la SA Y :
En conséquence,
e Ordonner la compensation entre les créances respectives de la SA DEVINLEC et de la SA Y ;
+ Dire et juger que la SA Y restera redevable , après compensation d’une somme de 47 192,14 € ;
En tout état de cause
+ Condamner Maître X, ès qualités de liquidateur de la SA Y, à payer à la SA DEVINLEC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 2286 du code civil énonce que : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose… :
1° Celui à qui la chose à été remise jusqu’au paiement de sa créance
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession… »
Attendu que l’article 1315 du code civil énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement , celui qui se
|A
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prétend libéré , doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu que les parties à l’instance étaient en relation d’affaires depuis plusieurs dizaines d’années sur un schéma de collaboration identique tel que décrit ci- dessus ;
Attendu plus particulièrement qu’il ressort des pièces versées avec les conclusions des parties que la première phase de cette collaboration à savoir la
présentation d’une collection de bijoux restait entièrement à l’initiative de la SA Y ;
Que suite au choix opéré par la SA DEVINLEC, la SA Y mettait à sa disposition un échantillonnage des bijoux définitivement choisis et ce à titre de référence pour la production à venir ;
Que cette opération ne donnait lieu à aucun paiement de cet échantillonnage par la SA DEVINLEC, qu’il s’agissait d’une mise à disposition à titre gracieux ;
Attendu que la SA DEVINLEC, fonde sa position sur l’article 2286 du code civil, plus particulièrement dans son deuxième paragraphe pour justifier de son droit de rétention sur cet échantillonnage ;
Attendu qu’au cas de l’espèce, il ne peut être contesté que la partie qui devait livrer la chose était la SA Y, que cette chose n’est pas l’échantillonnage mais la production de bijoux choisis ;
Que la partie qui devait payer la production livrée conformément aux conditions contractuelles était la SA DEVINLEC ;
Qu’il ÿ a manifestement une interversion des rôles, le rétenteur dans le schéma de collaboration précité ne pouvait être que la SA Y sur la production à livrer et non l’acquéreur de cette production la SA DEVINLEC sur l’échantillonnage confié ;
Attendu par ailleurs que sur cette analyse la partie défenderesse soutient que le droit de rétention doit être apprécié de manière plus large que l’exception d’inexécution qui présiderait aux obligations résultant des contrats synallagmatiques avec notamment le critère de l’interdépendance des obligations ;
Que le droit de rétention peut s’appliquer si la triple exigence de l’existence d’une créance, d’une détention, d’un rapport de connexité d’un même contrat est réalisée :
Attendu cependant que manifestement la réalité de l’économie de ce contrat fait ressortir que la phase de proposition d’une collection reste entièrement à l’initiative de la SA Y, qu’il n’est justifié d’aucunes directives où orientations données par la SA DEVINLEC dans cette phase de création qui pourrait permettre de constater une connexité forte et active dans la relation des parties à ce niveau de leur collaboration et justifier éventuellement comme soutenue par la partie défenderesse un droit de rétention sur l’échantillonnage retenu sur cette
collection ;
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Attendu d’autre part, que cet échantillonnage dit « /es confiés » dans le contexte décrit de la relation commerciale entre les parties ne peut être qualifié de dépôt ;
Que ce n’est pas le cas en l’espèce, cet échantillonnage, résultat du travail créatif de la SA Y étant totalement hors du périmètre contractuel : livraison matières premières/fabrication /livraison produits pour commercialisation /paiement ;
Que dans ces conditions la SA DEVINLEC ne fait pas la démonstration que l’ensemble des phases de sa collaboration avec la SA Y peut être régi par un même rapport juridique faisant naître de facto un contrat sui-généris régissant la relation entre les parties et en conséquence justifier le droit de rétention opéré sur la collection créée par la SA Y ;
Attendu que la partie défenderesse conteste l’ensemble des éléments apportés pour quantifier la valeur de ces objets telle que réclamée par la SA Y sans apporter des éléments probants pour soutenir ses dires ;
En conséquence, le tribunal dira que la SA DEVINLEC ne pouvait appliquer un droit de rétention sur la production dite confiée, déboutera la SA DEVINLEC de ces demandes de ce chef et condamnera la SA DEVINLEC à restituer à Me X en sa qualité de liquidateur de la SA Y les 225 articles confiés ou à défaut à payer à Me X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Y la somme de 12 991,16 € ;
Attendu que la SA DEVINLEC a produit auprès des organes de la procédure de liquidation judiciaire une créance d’un montant de 60 183,30 €, que cette créance à été admise par le juge commissaire dans son ordonnance du 19 septembre 2014, ce que le tribunal constatera, qu’il ordonnera, à défaut de restitution des 225 articles confiés, la compensation entre le montant de la production confiée et la créance produite ;
Attendu qu’après compensation, la SA Y reste redevable de la somme de 47 192,14€ ;
Attendu que les circonstances de l’espèce et les questions de fond soulevées ne pouvaient trouver une solution que devant une instance judiciaire le tribunal dira que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens y compris ceux de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré :
Rejette la demande de la SA DEVINLEC de voir appliquer un droit de rétention sur la production confiée ;
Condamne la SA DEVINLEC à restituer les 225 articles de production confiés à Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Y ou à lui payer, à défaut, la somme de 12 991,16 € ;
Constate que la SA DEVINLEC dispose d’une créance de 60 183,30 € sur la SA
Y en liquidation judiciaire ; |
2015701028 – 1705800007/16 Ordonne, au cas de non-restitution de la production confiée, la compensation de la somme de 12 991,16 € avec la somme de 60 183,30 € ;
Dit qu’après compensation, la SA Y reste redevable de la somme de 47 192,14 € :
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, en ce compris ceux de l’article 700 du code de procédure civile.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 58,50 € HT, 11,70 € TVA, 1,10 € débours, 71,30 € TIC
Le Président B POUJADE
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