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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 10 mai 2017, n° 2017R00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017R00268 |
Texte intégral
[…]
2017RO0268 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE Prononcée par mise à disposition au greffe Le 10 Mai 2017
Référé numéro : 2017RO00268 DEMANDEUR SAS […]
Comparant par SCP LERIDON et BEYRAND – Me BEYRAND 19 […]
DEFENDEUR
SARL AER […] Comparant par M. EROVIC, gérant
Débats à l’audience publique du 25 Avril 2017, devant M. Jean-François MAISONOBE, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie
MOUSSAQOUIL, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par acte d’huissier de justice en date du 9 mars 2017 signifié par voie de dépôt en étude, la SAS OMAJOB sollicite la condamnation provisionnelle de la SARLUÙ AER Consulting au paiement des sommes de :
-5 940 € TTC, avec les intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 31 août 2016 pour la facture n°071603 d’un montant de 4 320 € TTC et du 4 septembre 2016 pour la facture n°081601 d’un montant de 1 620 € TTC, outre 80 € au titre des frais de recouvrement.
-1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-600 € pour résistance abusive au paiement.
Le paiement des dépfns étant sollicité. l
[…]
La SARLU AER Consulting, par son gérant, sollicite le rejet des demandes, disant avoir conclu avec la SAS OMAJOB un « contrat d’assistance technique » en vue de la mise à disposition en qualité de salarié de la SAS OMAJOB de M. X Y, consultant, chez son client la société Close To Clothes (et ci-après la société CTC) pour une mission technique chez le client relative à un module spécifique du logiciel SAP, cette mission étant prévue pour une durée de quinze jours.
Toutefois, le client la société CTC a présenté divers griefs à la SARLUÙ AER Consulting concernant l’exécution de la mission par le consultant M. X Y, et la société AER Consulting rapporte avoir conclu un « accord transactionnel » du 15 novembre 2016 avec la société CTC, donnant lieu à des concessions réciproques et à un versement transactionnel à la société CTC. Dans ces circonstances, elle ne peut honorer les factures de la SAS OMAJOB de mise à disposition dudit salarié, toutes les heures de prestations n’étant pas au surplus justifié.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que la SAS OMAJOB présente (en pièce n°2) le « contrat d’assistance technique » par elle signé le 19 juillet 2016 avec la SARLU AER Consulting exposant notamment la signature par la société AER Consulting avec son client la société CTC d’un contrat de prestation de services pour une « mission SAP » et délégant à la SAS OMAJOB, en qualité de sous-traitant, les prestations consistant essentiellement en le portage salarial du salarié M. X Y en charge de la mission SAP chez le client la société CTC, qu’elle fait valoir que, la prestation prévue s’étant déroulée, elle a pour sa part réglé le salarié consultant, alors que la société AER Consulting a laissé impayées, malgré deux mises en demeure successives, ses deux factures de respectivement 4 320 € et 1 620 € ;
Que la société AER Consulting s’y oppose ;
Attendu que le « contrat d’assistance technique 2016/FCL/361 » du 19 juillet 2016, signé par les parties et qu’elles versent toutes deux aux débats (en pièce 2), faisant référence à la mission chez le client la société CTC, a stipulé, notamment, sous son article 4 « Rémunération » : « les états comptables seront établis à la fin de chaque mois. Aux fins d’établir lesdits états comptables, le sous-traitant [la société OMAJOB] doit fournir à AER Consulting des feuilles de présence mensuelles précises, dûment signées par un représentant du Client. AER Consulting n’effectuera aucun paiement tant que le sous-traitant ne lui aura pas remis les feuilles de présence dûment signées »,
Or attendu que la société OMAJOB verse aux débats (en pièce 17) la feuille de présence pour les prestations effectuées en juillet 2017, soit 8 heures, dûment signée par le représentant du client la société CTC (en l’espèce par M. Z A B), cette feuille de présence ayant donné lieu à la facture de la société OMAJOB à la société AER Consulting n°07/1603 du 31 juillet 2016 de 4 320 € TTC, que cette facture et la pièce qui la supporte ne peuvent alors ici être sérieusement contestées,
Mais attendu que s’agissant de la seconde facture au titre des prestations d’août 2016, soit n°081601 du 4 août 2016 de 1 620 € TTC, la pièce qui la supporte, soit la feuille d’heures du mois d’août 2016 versée aux débats par la demanderesse (en pièce n°18), ne porte pas la signature du client la société CTC, qui s’y est refusé, arguant de « griefs » ayant donné lieu à l’ « accord transactionnel » susvisé énonçant notamment : « non suivi de la feuille de route », « inutilité de son travail », « comportement inacceptable »,
[…]
Attendu alors que le juge des référés, juge de l’évidence, doit constater que la non signature par le client la société CTC de cette feuille de présence d’août 2016, contrevient aux stipulations contractuelles telles qu’énoncées ci-avant, que dans ces circonstances, et même si le salarié déclare avoir fait les heures, la seconde facture de I 620 € TTC est contestée,
Que dans ces circonstances, seule la première facture, de la somme de 4 320 € TTC établit la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, et suffit pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que les intérêts seront accordés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal comme stipulé sur ladite facture et ce à compter de son échéance soit à compter du 4 septembre 2016, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, déboutant du surplus ;
SUR LA DEMANDE DE 600 € POUR RESISTANCE ABUSIVE Attendu que sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 700 euros, déboutant pour le surplus de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS Nous, président,
Condamnons la SARL AER CONSULTING à payer à la SAS OMAJOB la somme provisionnelle de 4 320 € TTC, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 septembre 2016, et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement.
Condamnons la SARL AER CONSULTING à payer à SAS OMAJOB la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL AER CONSULTING aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,06 €uros, dont TVA . 7,51 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Jean-François MAISONOBE, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
M (. – Mec c 1 : )
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