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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 23 févr. 2018, n° 2018R00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018R00111 |
Texte intégral
[…]
NET
2018R00111 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Février 2018
Référé numéro : 2018R00111 DEMANDEUR
SAS CAUPAMAT 114/[…] comparant par Me TOUCHARD Francine FTO AVOCAT […]
DEFENDEUR
SOCIETE […] et […]
Débats à l’audience publique du 6 Fevrier 2018, devant M. Patrice BREINING, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par acte d’huissier signifié le 16 janvier 2018 selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société CAUPAMAT a assigné la société KERELY BUILDING en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire et juger la société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande ;
E
[…]
En conséquence,
Condamner la société KERELY BUILDING à lui payer, à titre de provision, la somme de 2.399,09 € T.T.C assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal à
compter de la date d’échéance des factures ;
Condamner la société KERELY BUILDING à restituer le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société KERELY BUILDING à payer à la société CAUPAMAT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société KERELY BUILDING aux entiers dépens.
La société KERELY BUILDING n’a pas conclu et ne comparait pas à notre audience du 6 février 2018.
SUR QUOI, Sur la signification de l’assignation CAUPAMAT verse aux débats :
— Un extrait du site société.com indiquant que la société KERELY BUILDING SRL est une société domiciliée à Bucarest (Roumanie), portant le […], non immatriculée au RCS et ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment (4399C),
— Une offre de prix établie par CAUPAMAT et signée par la société KERELY BUILDING comportant la mention manuscrite « Bon pour accord » et un cachet comportant les indications « KERELY BUILDING SRL, […] […] ».
L’assignation a été signifiée le 16 janvier 2018 à l’adresse […], et en l’absence du destinataire, déposée en étude, le procès-verbal de signification portant l’indication : « La certitude du domicile résultant du fait que le
nom figure sur la boite aux lettres, le domicile est confirmé par un voisin ».
2018R00111
MFA
Page 3
En conséquence, nous dirons que la société CAUPAMAT et l’huissier instrumentaire ont effectué les diligences requises pour confirmer l’existence et l’adresse d’un établissement en France de la société étrangère KERELY BUILDING SRL, et que l’assignation a été régulièrement signifiée conformément à l’article 658 du code de
procédure civile.
Sur les demandes de CAUPAMAT
CAUPAMAT produit à l’appui de sa demande une offre de prix établie par CAUPAMAT le 19/01/2017 et signée par KERELY BUILDING avec la mention manuscrite « bon pour accord », un contrat de location du 30/03/2017 et les 6 factures mensuelles des 30/06/2017 au 30/11/2017, une facture de vente du 28/06/2017 et le bon de livraison correspondant du 19/10/2017, et deux mises en demeure des 11/12/2017 et 22/12/2017.
Ces éléments sont suffisamment probants pour faire droit à la demande de CAUPAMAT et condamner la société KERELY BUILDING à lui payer la somme provisionnelle de 2399,09 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter
de la date d’échéance des factures.
De même nous condamnerons la société KERELY BUILDING à restituer le matériel loué, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance et pendant un maximum de 30 jours, nous
réservant la liquidation de l’astreinte.
Pour faire reconnaitre ses droits, CAUPAMAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence nous condamnerons la société KERELY BUILDING à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et nous condamnerons la société KERELY BUILDING aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Président, Disons que la société CAUPAMAT est recevable en sa demande ;
Condamnons la société KERELY BUILDING SRL à lui payer la somme de 2 399,09
€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures ;
nd et
[…]
Condamnons la société KERELY BUILDING à restituer le matériel loué, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification
de la présente ordonnance et pour un maximum de 30 jours ; Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société KERELY BUILDING à payer à la société CAUPAMAT la
somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société KERELY BUILDING aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,06 Euros, dont TVA . 7,51 Euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Patrice BREINING, Président par délégation, et par Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
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