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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 24 juil. 2020, n° 2019F00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F00797 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 24 juillet 2020, affaire n° 2019F00797
TRIBUNAL DE COMME DE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juillet 2020
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT DU NORD
[…]
comparant par Me Bruno SAUTELET […] et par Me Ali EL ASSAAD […]
DEFENDEURS
SARL BOUCHERIE DU RIF
[…]
comparant par Me Victoire KOLINGAR LHERMENIER […] comparant par Me Victoire KOLINGAR LHERMENIER […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juillet 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 27 novembre 2015, la SARL BOUCHERIE DU RIF, ci-après la BOUCHERIE DU RIF, dont le gérant, actionnaire à 87%, est M. Ac B, ouvre un compte professionnel dans les livres de la SA CREDIT DU NORD sous le n° 30076.04345.[…].
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2017, le CREDIT DU NORD accorde à la BOUCHERIE DU RIF une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 30 000 € au taux de 11,25% l’an.
Par acte sous seing privé en date du même jour, M. Ac B, se porte caution personnelle et solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 39 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 7 ans.
Par LRAR en date du 26 octobre 2018, le CREDIT DU NORD dénonce la facilité de trésorerie commerciale et de la convention de compte courant moyennant un préavis de 60 jours.
Par LRAR en date du 2 janvier 2019, le CREDIT DU NORD confirme la dénonciation de ses concours et met en demeure la BOUCHERIE DU RIF de lui régler sous huitaine la somme de 33 348,22 € au titre du solde débiteur de son compte. En vain.
Par deux LRAR en date du 28 janvier 2019, le CREDIT DU NORD met en demeure la BOUCHERIE DU RIF et M. B, en sa qualité de caution, de lui régler sous huit jours la somme de 35 560,33 €. En vain.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice séparés déposé à l’étude en date du 19 mars 2019 pour M. Ac B, et ayant fait en date du 20 mars 2019 l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, pour la BOUCHERIE DU RIF, CREDIT DU NORD assigne la BOUCHERIE DU RIF et M. Ac B devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,
Condamner solidairement la BOUCHERIE DU RIF et M. Ac B à payer au CREDIT DU NORD la somme de 35 560,33 € majorée des intérêts au taux de 11,25% postérieurs au 28 janvier 2019 date des dernières mises en demeure,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Les condamner solidairement à payer au CREDIT DU NORD la somme de |! 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 4 juillet 2019, ce tribunal, constatant l’état de cessation des paiements, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la BOUCHERIE DU RIF et désigne Me Patrick Legras de Grandcourt en qualité de liquidateur judiciaire.
Par LRAR en date du 19 juillet 2019, le CREDIT DU NORD déclare sa créance sur la BOUCHERIE DU RIF à hauteur de la somme de 37 284,37 € (principal : 35 560,33 € et intérêts au taux de 11,25% du 28 janvier 2019 au 4 juillet 2019 : 1 724,04 €) et sollicite l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la BOUCHERIE DU RIF pour la somme de 37 284,37 € à titre de créancier chirographaire.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 11 mars 2020, le CREDIT DU NORD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de M. Ac B,
Constater le désistement d’instance du CREDIT DU NORD à l’encontre de la BOUCHERIE DURIF,
Condamner M. Ac B en sa qualité de caution solidaire de la BOUCHERIE DU RIF à payer au CREDIT DU NORD la somme de 35 560,33 € majorée des intérêts au taux de 11,25% postérieurs au 28 janvier 2019 date des dernières mises en demeure,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Le condamner à payer au CREDIT DU NORD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions régularisées à l’audience du 24 juin 2020, M. Ac B demande au tribunal de :
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation
- Constater que M. Ac B s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire le 16 mai 2017 au bénéfice du CREDIT DU NORD pour une durée de 7 ans ;
- Constater l’évidente disproportion entre l’engagement souscrit et les biens et revenus de M. Ac B ;
- Juger que le CREDIT DU NORD n’a pas satisfait à ses obligations légales ;
— Juger que le CREDIT DU NORD ne peut prétendre à l’exécution de l’acte de cautionnement souscrit par M. Ac B ;
- Dire nul et de nul effet le cautionnement souscrit par M. Ac B ;
- Débouter le CREDIT DU NORD de l’ensemble de ses prétentions,
- Condamner le CREDIT DU NORD au dépens.
A l’issue de l’audience du 24 juin 2020, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2020.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
MOYENS DES PARTIES
Le CREDIT DU NORD expose qu’il a accordé, en date du 16 mai 2017, un découvert d’un montant de 30 000 € à la BOUCHERIE DU RIF, pour lequel M. Ac B s’est porté caution le même jour, dans la limite de 39 000 € et pour une durée de 7 ans. En date du 26 octobre 2018, il a dénoncé la facilité de trésorerie commerciale et la convention de compte courant moyennant un préavis de 60 jours. Il s’est désisté de toute demande à l’encontre de la BOUCHERIE DU RIF après avoir déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de ladite société et poursuit donc la procédure à l’encontre de M. Ac B, caution de la BOUCHERIE DU RIF.
M. Ac B oppose l’évidente disproportion entre l’engagement de cautionnement qu’il reconnait avoir souscrit, et ses biens et revenus. Il fait valoir qu’au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, il percevait un salaire compris entre 2 000 et 2 800 € par mois. Malgré ses faibles revenus et l’absence de patrimoine significatif, le CREDIT DU NORD a exigé qu’il se porte caution solidaire de la BOUCHERIE DU RIF dans la limite de 39 000 € et pour une durée de 7 ans. Il est ainsi évident que son engagement ne respecte pas les règles de proportionnalité du cautionnement en raison du caractère manifestement disproportionné de son engagement face à ses facultés contributives.
Le CREDIT DU NORD rétorque que M. Ac B ne justifie par aucune pièce de ses revenus et de son patrimoine au moment de la souscription de son engagement. Il indique seulement un salaire compris entre 2 000 et 2 800 € mais ne communique ni ses fiches de paie ni son
avis d’imposition. Cette carence probatoire doit conduire au rejet du moyen tiré de la disproportion du cautionnement d’autant que les revenus allégués ne sont pas les seuls éléments qui devront être pris en considération. En effet, M. B était associé majoritaire dans la société cautionnée. Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution doivent être pris en compte pour l’appréciation des biens et revenus lors de la conclusion du contrat de cautionnement. Le CREDIT DU NORD verse aux débats la synthèse financière de la BOUCHERIE DU RIF au 31 décembre 2014 permettant d’apprécier la valeur des parts sociales qu’il détenait et le montant du compte courant d’associé de 14 000 €, afin de démontrer l’absence de disproportion de son engagement de cautionnement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR CE,
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ; il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l’article précité de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
Or, en l’espèce, M. Ac B donne l’indication d’un salaire mensuel compris entre 2 000 et 2 800 €, mais ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir ses revenus et sa situation patrimoniale. Le CREDIT DU NORD verse aux débats la synthèse financière de la BOUCHERIE DU RIF au 31 décembre 2014 permettant d’apprécier la valeur comptable des parts sociales qu’il détenait, ainsi que l’existence d’un compte courant d’associé s’élevant à la somme de 14 000 €.
En conséquence, la preuve de la disproportion n’est pas rapportée par la caution.
M. Ac B n’oppose par ailleurs aucun autre moyen aux demandes du CREDIT DU NORD, la somme demandée, à savoir 35 560,33 €, ayant fait l’objet d’une mise en demeure en date du 28 janvier 2019, et le taux d’intérêt demandé figurant dans la facilité de trésorerie commerciale régularisée le 16 mai 2017 et versée aux débats par le CREDIT DU NORD qui demande également la capitalisation des intérêts.
En conséquence, le tribunal dira que M. Ac B n’a pas apporté la preuve qui lui incombait de la disproportion de son engagement de caution, M. Ac B en sa qualité de caution solidaire
de la BOUCHERIE DU RIF à payer au CREDIT DU NORD la somme de 35 560,33 € majorée des intérêts au taux de 11,25% postérieurs au 28 janvier 2019 date des dernières mises en demeure, et ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT DU NORD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera M. Ac B à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera M. Ac B aux dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle n’est pas incompatible avec la nature de la cause, le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera nonobstant appel et sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SA CREDIT DU NORD à l’encontre de la SARL BOUCHERIE DU RIF,
Dit que M. Ac B n’a pas apporté la preuve de la disproportion de son engagement de caution,
Condamne M. Ac B en sa qualité de caution solidaire de la SARL BOUCHERIE DU RIF à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 35 560,33 € majorée des intérêts au taux annuel de 11,25% à compter du 28 janvier 2019,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne M. Ac B à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamne M. Ac B aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 95,66 euros, dont TVA 15,94 euros.
Délibéré par M. X Y, M. Z AA et M. AB AC, (M. C étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X Y, Président du délibéré et Mme Camille AIME, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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