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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 mars 2020, n° 2020015375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020015375 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020015375 ORDONNANCE DU JEUDI 18/02/2021
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
exécutoire : Me Augustin TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
aux demandeurs : 2
aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/02/2021
au DGR
PAR M. PAUL-LOUIS NETTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par sa mise à disposition au greffe
RG 2020015375
25/03/2020
ENTRE:
SARL ABL INTERNATIONAL, dont le siège social est au […] — RCS 388921462
Partie demanderesse : comparant par Maître Augustin DOULCET Avocat (P542)
ET SA de droit espagnol LAMINADOS LOSAL, dont le siège social est au Bekoibarra 9
P.O […] […]
Partie défenderesse : comparant par Me Caroline BAZA Avocat (D1505)
Par requête datée du 31 décembre 2019, la sA de droit espagnol LAMINADOS LOSAL, arguant de l’existence d’un motif légitime, nous a saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC aux fins d’être autorisée à faire pratiquer une mesure d’instruction en vue d’un futur
procès en cessation d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SARL ABL INTERNATIONAL.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, nous avons fait droit à la demande et commis Maître X Y Z, huissier de justice audiencier près le Tribunal de Commerce de Paris, en qualité de Mandataire de Justice.
Maître X Y Z a effectué sa mission et en a dressé constat le 4 février 2020.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 mars 2020, signifiée selon les modalités de l’article 684 al. 1 du CPC et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL ABL INTERNATIONAL nous demande de :
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 7 janvier 2020,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la demande de la société ABL INTERNATIONAL recevable et bien fondée et en conséquence :
Rétracter l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de PARIS sur requête de la société LAMINADOS LOSAL ;
Ordonner la restitution à a société ABL INTERNATIONAL de l’intégralité des pièces saisies le 4 février 2020 et séquestrées à titre provisoire entre les mains de Maître X Y Z en qualité de Mandataire de justice depuis cette date ;
Condamner là société LAMINADOS LOSAL à verser à la socièté ABL
INTERNATIONAL des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 10.000 € pour procédure abusive ;
Condamner la société LAMINADOS LOSAL au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire est appelée devant nous à l’audience en cabinet du mercredi 20 janvier 2021.
Le conseil de la SA de droit espagnol A B se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 367, 629, 700 et 864 du Code de procédure civile,
Vu l’Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris,
Vu les pièces annexées,
Dire que ls mesure d’expertise in futurum ordonnée par l’ordonnance du 7 janvier 2020 est fondée sur un intérêt légitime,
Débouter ABL INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance inscrite au répertoire général sous le n°2020-012548,
En conséquence.
Confirmer l’ordonnance du 7 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Ordonner la mainlevée totale du séquestre constitué par la SELARL X AA AB, prise en la personne de Maître X AA AB, Huissier Audiencier près le Tribunal de commerce de Paris, dans le cadre de l’exécution des mesures in futurum autorisées par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris au siège social de la société ABL INTERNATIONAL, et ordonner la remise à la société LAMINADOS LOSAL de l’intégralité des pièces et éléments séquestrés,
Condamner la société ABL INTERNATIONAL à payer la somme de 5.000 euros la société LAMINADOS LOSAL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ABL INTERNATIONAL aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SARL ABL INTERNATIONAL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 18 février 2021 à 16h.
Moyens des parties
Rappelant que la société LAMINADOS LOSAL, ci-après LOSAL, soutient dans se requête qu’elle aurait violé ses obligations d’exclusivité contractuelle ainsi que de non concurrence, la société ABL International, ci-après ABL, demanderesse à la rétractation affirme que, ce faisant, la requérante a souhaité tromper la religion du tribunal.
Elle précise à cet égard, s’agissant des entreprises citées par la société LOSAL, que la société FALCI figure dans les exceptions à la clause de non concurrence visées à l’article 5- 3 du contrat d’agent en date du 1°" janvier 1999.
Elle souligne par ailleurs qu’elle travaille depuis 10 ans avec la société HOESCH en plein accord avec la société LOSAL ainsi qu’en témoigne un échange de courriels en date des 22 et 23 février 2010.
Enfin elle ajoute n’avoir contracté avec la société VUHZ qu’après avoir été libérée de la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue à l’article 19 du contrat précité soit au mois de décembre 2018.
Réfutant ainsi tout agissement contraire à ses engagements contractuels, la société ABL fait également valoir que la société LOSAL n’apporte aucun élément de preuve de la perte de clientèle qu’elle aliègue, pas plus qu’elle ne justifie d’un quelconque préjudice qui en aurait résulté.
Soulignant par ailleurs les conséquences négatives qui résulteraient pour elle de la diffusion d’informations relatives aux relations qu’elle entretient avec ses fournisseurs, la société ABL s’oppose à une communication contraire à la protection du secret des affaires.
Compte tenu de ce qui précède et de la mauvaise foi qui caractérise le comportement de la société LOSAL, la société ABL sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de
La société LOSAL affirme pour sa part que les manœuvres de la société ABL ont abouti à un détournement déloyal de sa clientèle et notamment à la vente de produit, couverts par l’obligation de non concurrence.
Elle estime ainsi que c’est à juste titre que le président du tribunal de commerce a fait droit à sa demande de mesure d’instruction in futurum.
Disposant, en effet, d’un motif légitime pour formuler une telle requête, la société LOSAL désirait être à même de rechercher des preuves dans la perspective d’un litige futur.
Elle souligne également qu’elle n’a aucunement cherché à dissimuler sa condamnation pour rupture abusive de contrat.
Dans ce cadre, la société LOSAL soutient que la clause de non concurrence prévue à l’article 19 du contrat d’agent précité est demeurée en vigueur jusqu’au 18 avril 2020 et que la société ABL était tenue de s’y conformer jusqu’à cette date, ce qu’elle n’a pas fait.
La société LOSAL insiste, à cet égard, sur le fait que le tribunal dans son jugement du 13 juin 2019 n’a aucunement pris acte de « la renonciation conditionnée proposée par LOSAL » à ladite clause.
Ainsi la société ABL n’était pas fondée à contracter avec la société VUHZ pas plus qu’elle n’était autorisée à traiter — comme elle l’a fait depuis 2010 — avec la société HOESCH se prévalant, dans ce dernier cas, d’une autorisation de la société LOSAL qui n’existe pas.
Rappelant, par ailleurs, les indices qui, selon elle, attestent d’actes de concurrence déloyale de la part de la société ABL, la société LOSAL considère également que cela justifie la procédure non contradictoire qu’elle a initiée et qui a donné lieu à l’ordonnance critiquée.
Enfin, elle affirme qu’il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée par la société ABL. Elle fait valoir à cet égard qu’elle a joint à sa requête l’ensemble des éléments d’information permettant au Président du tribunal de décider de la suite à donner à celle-ci en toute connaissance de cause.
Elle souligne également que l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée ne saurait ni viser ou aboutir à une intimidation de la société ABL ni à sa désorganisation ainsi que cette dernière l’affirme faussement.
Sur ce,
Nous relevons que l’article 5 du contrat en date du 1“ janvier 1999 qui organisait les relations entre les parties prévoyait en son article 5 une clause de non concurrence de l’Agent (ABL International) à l’égard du Commettant (LOSAL) ; que ladite clause trouvait sa contrepartie dans l’exclusivité accordée à l’Agent de la représentation des produits du Commettant sur le territoire concerné.
Nous observons également que le contrat précité a été dénoncé par la société LOSAL par courrier du 18 janvier 2018 ; qu’à l’issue du préavis contractuel de 3 mois, le contrat a ainsi
Nous en déduisons que la clause de non concurrence édictée par l’article 5 du contrat visé ci-avant a cessé de produire ses effets à la même date.
Nous constatons également que le contrat d’Agent commercial comportait une clause de non concurrence portant engagement de l’Agent de ne pas assurer la représentation de produits concurrents sur le territoire concédé pendant une durée de deux ans après la cessation du contrat soit jusqu’au 18 avril 2020.
Nous relevons également que suivant le même article, le commettant pouvait renoncer à l’application de cette clause (19.3) et que s’il ne le faisait pas il ouvrait droit à une indemnité compensatoire au profit de l’Agent (19.4).
Nous observons que si le terme de l’obligation de non concurrence prévue à l’article 5 du contrat susvisé ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties, il n’en va pas de même de l’article 19.
Nous estimons qu’afin d’éclairer cette question dont dépend la validité des affirmations relatives au comportement déloyal de la société ABL allégué par la société LOSAL dans sa requête du 31 décembre 2019, il y a lieu de se reporter au jugement rendu par le tribunal de céans le 13 juin 2019 qui a été amené à statuer sur les modalités de terminaison du contrat du 1°" janvier 1999 et les conséquences financières de celle-ci.
Nous constatons que ledit jugement — qui n’a pas été frappé d’appel — en recensant les demandes de la société LOSAL précise que celle-ci, dans ses écritures déposées à l’audience du 17 octobre 2018 demande au tribunal de « prendre acte (qu’elle) renonce à la clause de non concurrence contenue dans la clause 19 mais qu’elle accepte de verser une indemnité au prorata écoulé entre la date effective de résiliation et la date des présentes conclusions… soit environ 6 mois en vertu de l’application de l’article 19.4 ».
Nous observons que le tribunal, dans ses attendus, souligne que la réponse tardive ainsi faite à la demande de libération de la clause de non concurrence formée par la société ABL
par courrier du 31 janvier 2018 a aggravé « le caractère brutal (de la rupture) déjà relevé et tout à fait injustifié au regard de l’ancienneté et de la qualité de leurs relations passées ».
Nous en déduisons comme l’indique, au demeurant, le tribunal, qu’en accordant à la société ABL une indemnité de 30.000€, il entend réparer « le préjudice (né) de la levée tardive de cette clause de non concurrence » qui a entrainé pour ladite société un retrait du marché et la suspension de son activité, contrairement à ce que soutient la société LOSAL dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ce qui précède que la clause de non concurrence visée à l’article 19 du contrat du 1 janvier 1999 a cessé de produire ses effets au plus tard le 17 octobre 2018.
Nous disons en conséquence que les violations alléguées des clauses des articles 5 (obligation de non concurrence) et 19 (clause de non concurrence post contractuelle) par la société ABL ne peuvent résulter de la production récente de copies d’écran du site internet de ladite société dans le cadre d’une action initiée le 31 décembre 2019 soit 20 mois après la cessation des effets de l’article 5 et 14 mois après celle de l’article 19.
Il apparait dès lors que l’existence d’un motif légitime de recherche ou d’établissement de preuves qui constitue une condition déterminante de l’application de l’article 145 du Code de Procédure Civile fait défaut.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et dans la mesure où elle se trouve dépourvue de base légale, nous rétracterons notre ordonnance du 07 janvier 2020.
Sur les pièces détenues en exécution de l’ordonnance du 07 janvier 2020
Par suite de la rétractation de notre ordonnance du 07 janvier 2020, nous ordonnerons à Me AA AB, ès qualités, de restituer à la société ABL l’ensemble des pièces qu’il détient à la suite de l’exécution de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance précitée.
En conséquence, nous constaterons que la procédure relative à la demande de levée de séquestre, enrôlée sous le n° RG 2020012548, est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Nous observons que la société LOSAL n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice que la société ABL, par ailleurs, n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui pourra être réparé par l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile. En conséquence nous débouterons la société ABL de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande tirée de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Nous condamnerons la société LOSAL à payer à la société ABL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Nous condamnerons la société LOSAL qui succombe à la présente instance au paiement des dépens.
Par ces motifs
Nous, Président du tribunal de commerce de Paris, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145 et 497 du CPC,
- Rétractons notre ordonnance du 07 janvier 2020,
- Ordonnons à Maître AA AB, ès Qualités, de restituer à la SARL ABL INTERNATIONAL l’ensemble des pièces qu’il détient en exécution de la mission à lui confiée par l’ordonnance précitée,
- Constatons que la procédure relative à la demande de levée de séquestre, enrôlée sous le n° RG 2020012548, est devenue sans objet.
- Condamnons la SA de droit espagnol LAMINADOS LOSAL à payer à la SARL ABL INTERNATIONAL la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Condamnons en outre la SA de droit espagnol LAMINADOS LOSAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 €TTC dont 7,13
€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Paul-Louis AF, président, et M. AC AD, greffier.
M. AC AD M. AE AF
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