Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 juin 2020, n° 2018055067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2018055067 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP
REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES-Me Martine
LEBOUCO BERNARD AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux ADmanADurs : 2 Copie aux défenADurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2020 par sa mise à disposition au Greffe
11 RG 2018055067
ENTRE:
SARL AA, dont le siège social est […] -
RCS B 822872289 Partie ADmanADresse: assistée AD Me Céline FRETEL Avocat (C0900) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD
Avocat (R285)
ET: SA BANQUE BIA, dont le siège social est […] -
RCS B 302590070
Partie défenADresse: assistée du cabinet d’avocats X Y agissant par Me Arslan Omar X Y Avocat (C1839) et comparant par Me Nicole DELAY- PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
Dans le cadre d’un chantier AD réaménagement ADs locaux AD la BANQUE BIA (ci-après
BIA) confié à plusieurs entreprises, la société AA SARL (ci-après AA) s’est engagée par un ordre AD service du 15 juillet 2017, à réaliser ADs travaux AD réaménagement dans un délai AD 2 mois.
La BIA a confié à Madame Z, architecte, la maîtrise d’œuvre AD ces mêmes travaux.
Les travaux ayant débuté le 6 octobre 2017, AA aurait dû les achever le 6 décembre 2017.
A la ADmanAD AD la société AA, la BIA a consenti à proroger ce délai contractuel au 12 janvier 2018.
En mai 2018, la société AA n’avait toujours pas terminé les travaux convenus.
En raison AD la gravité ADs manquements allégués AD la société AA, leur abondance et leur persistance démontrant son incapacité à y remédier et à mener à bien les engagements contractuels souscrits envers la BIA, la banque BIA déclare que la poursuite du lien contractuel entre la Banque BIA et la société AA n’était plus envisageable.
Mme Z, architecte et Maitre d’oeuvre du projet, adressait, par lettre recommandée du
15 juin 2018, un décompte général et définitif à la société AA.
C’est dans ces conditions que la société AA a engagé la présente instance.
6 27
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
N° RG: 2018055067 JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020
10 EME CHAMBRE CC*-
Procédure
En application ADs dispositions AD l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les ADrnières ADmanADs formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 24 septembre 2018, la société AA assigne la Banque BIA. Par cet acte délivré
à personne habilitée et à l’audience du 4 juin 2020, ADmanAD au tribunal, dans le ADrnier état AD ses prétentions AD :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1799-1 du CoAD civil,
Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant règlementer les retenues AD garantie en matière AD marché AD travaux,
CONSTATER,-DIRE et JUGER que la société AA n’a pas été convoquée aux opérations AD réception du 25 mai 2018,
DIRE, en conséquence, inopposable à la société AA les opérations AD réception et
-
le document présenté comme le procès-verbal AD réception du 25 mai 2018,
CONSTATER, DIRE et JUGER que les pénalités AD retard ou pour absence que la
-
Banque BIA entend voir appliquer à la société AA ne sont pas contractuelles,
DIRE et JUGER irrégulier le décompte général définitif établi par le maître d’œuvre
-
pour le compte du maître d’ouvrage,
CONSTATER, DIRE et JUGER que la Banque BIA a adopté une attituAD déloyale
-
dans l’exécution du marché du 17 juillet 2017,
PRONONCER, en conséquence, la résolution du marché du 17 juillet 2017 aux torts
-
exclusifs AD la Banque BIA,
CONDAMNER la Banque BIA au paiement du solAD du marché, soit la somme AD
-
40 659,78 € T.T.C. et à la somme AD 1343 € T.T.C. en remboursement ADs matériaux commandés et payés par la société AA pour l’exécution du chantier à titre principal outre les intérêts au taux légal augmenté AD 1,5 points conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, à compter AD sa mise en ADmeure du 20 juin 2018;
CONDAMNER la Banque BIA au Paiement AD la somme AD 15 000 € à titre AD dommages et intérêts en réparation du préjudice (subi) par la société AA,
La CONDAMNER en tous les dépens,
CONDAMNER la Banque BIA au paiement AD la somme AD 3.000 € au titre AD article
-
700 du CoAD AD procédure civile;
ORDONNER l’exécution provisoire AD la décision à intervenir et toutes ses
-
dispositions.
et au cours AD l’audience du 4 juin 2020, AA ADmanAD :
AD Débouter la Banque BIA AD toutes ADmanADs, fins et prétentions plus amples et contraires.
6 थे
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018055067 JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020
10 EME CHAMBRE CC*-
A l’audience du 4 juin 2020, Banque BIA ADmanAD au tribunal, dans le ADrnier état AD ses prétentions AD :
Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et 1226 du CoAD civil,
Débouter la société AA SARL AD toutes ses ADmanADs envers la BANQUE BIA SA.
-
Condamner la société AA SARL à payer à la BANQUE BIA SA la somme AD 6.000
-
€ hors taxe au titre AD l’article 700 du CoAD AD procédure civile.
- La condamner aux dépens.
et au cours AD l’audience du 4 juin 2020, Banque BIA ADmanAD : AD condamner la société AA SARL à payer à la Banque BIA SA-la somme AD
50.000 € au titre ADs pénalités AD retard.
L’ensemble AD ces ADmanADs a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été régularisées par le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire au cours AD l’audience tenue le 4 juin 2020.
A l’audience du 4 juin 2020, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2020. Les parties en ont été avisées en application AD l’article
450, alinéa 2, du coAD AD procédure civile.
Moyens ADs parties
Après avoir pris connaissance AD tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement AD la manière suivante :
La société AA, ADmanADresse, soutient que :
Le document dénommé par le maître d’ouvrage « procès-verbal AD réception'> est inopposable à l’entreprise et que le décompte général définitif est irrégulier La société
AA est donc parfaitement fondée à solliciter le paiement du solAD AD son chantier,
Les pénalités mentionnées par la Banque BIA ne sont pas stipulées aux termes AD
l’acte d’engagement.
Les opérations AD réception évoquées par la Banque BIA ne sont pas opposables à la société AA faute d’y avoir été convoquée.
Le décompte général définitif a pour objet AD récapituler l’ensemble ADs éléments
d’actifs et AD passifs liant le maître d’ouvrage et l’entreprise. Il solAD les comptes entre les parties. Les éléments contractuels ne définissent pas les conditions et les modalités d’établissement du décompte général définitif AD l’entrepreneur. La
f 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018055067 JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020
10 EME CHAMBRE CC*-
méthodologie mise en oeuvre par le maître d’ouvrage est empreinte d’irrégularités et
d’une très granAD déloyauté.
Le maître d’ouvrage qui s’est comporté d’une manière particulièrement déloyale
-
envers l’entreprise doit réparation AD l’impossibilité d’exécution du contrat dans les termes prévus mais aussi l’inADmnisation du préjudice subi. la société AA sollicite sa condamnation au paiement AD la somme AD 15.000 € à
-
titre AD dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard illégitime et abusif AD règlement.
la banque BIA, défenADresse, réplique que : les pénalités AD retard qui ont été appliquées à la société AA sont contractuelles, puisque leur applicabilité a été dûment évoquée dés le renADz-vous du 19 décembre
2017 en présence AD Mme Z, architecte, AD M. DARMON pour la BIA et AD M.
AB pour AA, comme en fait foi le point 0104 du Procès-verbal AD la dite réunion, N’ayant pas été contesté par AA dans le délai imparti, le procès-verbal AD- la réunion du 19 décembre 2017, comprenant les dispositions susvisées relatives aux pénalités AD retard lui est donc parfaitement opposable.
En raison AD la gravité ADs manquements AD la société AA, leur abondance et leur
-
persistance établissant son incapacité à y remédier et à mener à bien ses engagements contractuels souscrits envers la BIA, la poursuite du lien contractuel avec la société AA n’était plus envisageable. Conformément à l’article 1226 du
CoAD civil, la BIA était en conséquence fondée à résilier sans autre préavis le contrat conclu avec la société AA,
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les ADmanADs ADs parties tendant à voir «dire et juger» ou constater>> ne constituent pas nécessairement ADs prétentions au sens ADs dispositions AD
l’article 4 du coAD AD procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas AD droits spécifiques
à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Attendu que, l’article 1101du coAD civil dispose:
« Le contrat est un accord AD volontés entre ADux ou plusieurs personnes ADstiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre ADs obligations. >>
et l’article 1193 du CoAD civil dispose :
< Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel ADs parties, ou pour les causes que la loi autorise >>,
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du coAD civil disposent:
в оз
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018055067 JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020
10 EME CHAMBRE CC*-
< Les contrats légalement formés tiennent lieu AD loi à ceux qui les ont faits. >>
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés AD bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. >>
Sur les pénalités AD retard,
Attendu que les pénalités que la Banque BIA souhaite appliquer ne sont pas stipulées aux termes AD l’acte d’engagement, du 17 juillet 2017 qui fait référence en particulier:
⚫ aux «< normes françaises NF éditées par l’AFNOR » sans plus AD précisions,
⚫ à l’ordre AD service n°2 du 17 juillet 2017,
• au CCTP également dénommé Cahier ADs Clauses Administratives Particulières dans l’Acte d’Engagement,
Attendu que la Banque BIA évoque la mention AD pénalités AD retard dans ADs compte rendus AD chantiers, mention qui n’aurait pas été contesté par la société AA dans un délai AD 4 jours, délai qui n’est ni mentionné dans l’acte d’engagement ni dans le « Cahier ADs clauses administratives particulières (CCTP) » (sic), (cf. Acte d’Engagement ), ce délai est seulement mentionné dans un compte rendu AD réunion AD chantier (Compte rendu AD réunion N°01 du mardi 5 septembre 2017).
Attendu qu’un compte rendu AD réunion AD chantier, comme son nom l’indique, ne fait que refléter le contenu AD discussions tenues entre les personnes présentes concernant
l’exécution d’un contrat ou le déroulement d’un chantier,
Attendu qu’un compte rendu AD chantier est un acte unilatéral rédigé par le Maitre d’Oeuvre, tiers à la relation contractuelle établie entre les Parties, mais ne saurait en aucun cas être la formalisation d’un « accord AD volontés entre ADux ou plusieurs personnes ADstiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre ADs obligations '>,
Attendu qu’un tel compte rendu ne porte pas la mention AD l’acceptation explicite AD la société AA sur ADs stipulations qu’il contiendrait, et qu’une telle acceptation ne saurait être valablement exprimée par une absence AD contestation par la société AA dans un délai AD
4 jours, non contractuel, après réception du document par mail: < Passé ce délai (AD 4 jours), les observations et décisions figurant ( dans le compte rendu ) seront définitivement entérinées".
Le Tribunal dira que le contrat liant la société AA et la Banque BIA ne comporte pas AD clause AD pénalités AD retard et que les mentions concernant ADs pénalités dans les compte rendus AD réunions AD chantier ne sauraient être assimilées à ADs clauses contractuelles traduisant un accord entre les parties,
Par conséquent le Tribunal déboutera la Banque BIA concernant l’application AD pénalités AD retard.
Sur la procédure AD réception du 25 mai 2018,
Attendu que l’article 1792-6 du coAD civil dispose:
6 27
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018055067
JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020
10 EME CHAMBRE CC*-
< La réception est l’acte par lequel le maître AD l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la ADmanAD AD la partie la plus diligente, soit à
l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état AD cause, prononcée contradictoirement. >>
Attendu que, pour que la réception puisse être prononcée contradictoirement, l’entreprise exécutante doit obligatoirement être présente ou en cas d’absence avoir été dûment convoquée.
Attendu que la Banque BIA ne produit aucun document attestant que la société AA aurait été convoquée aux opérations AD réception qui se seraient tenues le 25 mai 2018 ou à une autre date, le Tribunal déclarera inopposable à la société AA le procès verbal AD la réunion tenue le 25 mai 2018 rédigé par maitre d’oeuvre du Projet et dira que la réception ADs installations n’a donc pas été prononcée.
Sur la résiliation du Contrat par la Banque BIA,
Attendu que la Banque BIA invoque l’article 1226 du coAD civil pour justifier la résiliation du
Contrat et déclare que, en application AD cet article, que :
< Conformément à l’article 1226 du coAD civil la BIA était en conséquence fondée à résilier sans autre préavis le contrat conclu avec AA, Madame Z ayant établi et dressé un procès-verbal AD réception du 25 mai 2018 après avoir vainement convoqué la société AA aux dites opérations AD réception, >>
Mais attendu que le Tribunal dira que la Banque BIA n’a pas apporté la preuve que la société
AA aurait été convoquée à ADs opérations AD réception, que la réception ADs travaux effectués par la société AA n’a pas été prononcée, et que le Procès verbal AD la réunion tenu le 25 mai 2019 n’est par conséquent pas opposable à la société AA.
Attendu que l’article 1226 du CoAD civil dispose:
< Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie AD notification.
Sauf urgence, il doit préalablement mettre en ADmeure le débiteur défaillant AD satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en ADmeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur AD satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit AD résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité AD l’inexécution ».
Attendu que la Banque BIA n’apporte pas la preuve qu’elle ait «< mis en ADmeure la société
AA AD satisfaire son engagement dans un délai raisonnable » avant AD procéADr à la résiliation du Contrat liant les Parties,
6 21
N° RG: 2018055067 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020 CC*- 10 EME CHAMBRE
Le Tribunal dira que le contrat liant la Banque BIA et la société AA n’a pas été résilié à la ADmanAD AD la Banque BIA.
Sur la résiliation du contrat aux torts AD la Banque BIA
Attendu que l’article 1104 du CoAD Civil dispose:
«Les contrats doivent être négociés, formès et exécutés AD bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. >>
Les actions AD la Banque BIA à l’encontre AD la société AA rappelées ci-après, en autres, démontrent que celle-ci n’a pas cherché à exécuter le contrat liant les parties AD bonne foi : la Banque BIA a empêché la société AA d’achever ADs prestations en résiliant
-
abusivement le contrat, la Banque BIA a prononcée sans fonADment juridique et en ne respectant pas le
-
formalisme prévu par l’article 1226 du CoAD civil la résiliation abusive du Contrat aux…. torts AD la société AA,
La Banque BIA a tenté d’appliquer à la société AA ADs pénalités AD retard non
-
contractuelles et une retenue AD garantie AD 10% en contradiction flagrante avec le la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues AD garantie sans fonADment juridique,
La banque BIA a tenté d’imposer à la société AA un DGD qui ne respectait pas les
->
clauses contractuelles du Contrat.
Attendu que la résolution du contrat est ADmandée par la Société AA, mais ne peut être prononcée. Les effets AD cette résolution rétro-agiraient à la date AD signature du contrat et les parties ADvraient se restituer les prestations qu’elles se sont faites en exécution du contrat ADpuis la signature du contrat, ce qui n’est possible dans le présent contexte, ADs travaux et ADs paiements ayant été effectués. Par conséquent, seule la résiliation du contrat peut être prononcée,
Par conséquent, le Tribunal résiliera le contrat liant les Parties aux torts AD la Banque BIA à la date du 23 juin 2018, (Cf. Lettre AD mise en ADmeure du 20 juin 2018: « vous somme, et
- au besoin vous met en ADmeure, dans les quarante-huit heures pour tout délai, AD : >>>
Sur le décompte général définitif,
Attendu que ce document a été établi par le Maitre d’oeuvre du Projet le 15 juin 2018 alors que le contrat était, comme cela a été dit ci-ADssus toujours en vigueur, et qu’aucune opération AD réception opposable n’avait eu lieu,
Attendu que le décompte établi par le Maitre d’oeuvre a été établi avant la réalisation
d’opérations AD réception (le compte rendu AD la réunion tenue le 25 mai étant inopposable à la société AA non convoquée à cette réunion) alors que le chantier était encore en cours '
et que les décotes appliquées par le Maitre d’oeuvre du Projet ne sont pas fondées puisque
کا of
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018055067 JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020
10 EME CHAMBRE CC*-
les désordres, non conformités et finitions, sont, comme le déclare la société AA,
< susceptibles d’exécution avant la fin du chantier >>,
Attendu que le contrat liant les Parties sera résilié aux torts AD la Banque BIA,
Attendu que certains travaux supplémentaires ont reçu l’accord du Maitre d’Ouvrage, et en particulier :
HT TTC
Correction ADs erreurs AD métrage: 3 775 € 4506,00€ accepté le 7 déc. 2017, pièce 18 AA,
Banque accueil: 15 370 € 18 444,00€ accepté par mail le 8 déc. 2017, Pièce 6 AA,
Peinture acoustique: 3 436 € 4 123,20€ accepté par mail le 14 mai 2018, Pièce 14 AA,
Plinthe en marbre: 1 761 € 2 465,40€ accepté par BIA (non daté),
Pièce 16 AA, (Montant TTC rectifié après correction d’une erreur sur le ADvis)
Soit un montant total AD: 24 322 € HT et 29 186,40 € TTC
Attendu que la Banque BIA ne conteste pas avoir accepté ces travaux supplémentaires,
En prenant en compte ces travaux complémentaires acceptés, le Tribunal dira que le montant total du marché initial AD 110 698,50 € HT et 132 838,20 € TTC a été porté à la somme AD 135 020,50 € HT et 162 024,60 € TTC.
Attendu que la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues AD garantie en matière AD marchés AD travaux définis par l’article 1779-3° du coAD civil dispose:
< Article 1
Les paiements ADs acomptes sur la valeur définitive ADs marchés AD travaux privés. visés à l’article 1779-3° du coAD civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 AD leur montant et garantissant contractuellement l’exécution ADs travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître AD l’ouvrage.
Article 3
Sont nuls et AD nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet AD faire échec aux dispositions ADs articles 1er et 2 AD la présente loi. »>
6 27
N° RG: 2018055067 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020
CC*- 10 EME CHAMBRE
Attendu que le contrat ne prévoit pas AD retenue AD garantie et que, AD plus, en application AD la loi d’ordre public n-71-584 du 16 juillet 1971 le taux d’une telle retenue ne peut excéADr
5% du prix du marché et que (Article 3), au cas où AD telles stipulations auraient été écrites, elles seraient < nulles et AD nul effet », le Tribunal écartera la ADmanAD AD la Banque BIA concernant une éventuelle retenue AD garantie.
Par conséquent Le Tribunal écartera le Décompte Général Définitif établi par le Maitre
d’oeuvre pour la Banque BIA et communiqué par courrier en date du 15 juin 2018 et retiendra le montant forfaitaire et contractuel AD 132.838,20 € T.T.C., montant auquel
s’ajoutera le montant ADs ADvis pour travaux supplémentaires AD 29 186,40 € TTC qui ont été acceptés par le Maitre d’Ouvrage.
Le montant total AD ce chantier s’élève donc à la somme AD 162 024,60 € T.T.C.
Compte tenu ADs règlements déjà effectués à la société AA:
Facture 174525: 33 209,54 € TTC Facture réglée-correspondant à 25% du montant du
Marché AD 110 698,50 € HT
Facture 185009: 42 371,54 € TTC Facture réglée correspondant à 25% du montant du
Marché AD 110 698,50 € HT et 50% du Contrôle d’accès.
Facture réglée correspondant à divers travaux Facture 185011: 4 506,00 € TTC acceptés
(soit 22 044,50 € HT) montant payé sur un montant AD Facture 157650: 26 453,40 € TTC facture AD 60 464,88€ TTC
et compte tenu du règlement effectué par BIA le 16 juin 2018 (certificat AD paiement AD solAD établi par BIA) AD 8 461,02€,
Banque BIA ADvrait à AA donc un solAD AD 47 023,09 €.
et attendu que la société AA ne sollicite dans sa facture 7507802 du 17 juillet 2018 (Pièce
31, AA) que: le règlement du solAD AD la situation 3 ( solAD AD facture : 21 297,90 € HT soit
25 557,47€ TTC et la somme AD 12 591,10 € HT soit 15 109,31 € TTC au titre AD la livraison du chantier
Le Tribunal condamnera la Banque BIA à payer à la société AA la somme AD : 40 659,78 € (25 557,47 € + 15 109,31 € = 40 666,78 € TTC arrondi par AA dans sa ADmanAD à la somme AD 40 659,78 €)
N° RG: 2018055067 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020 CC*- 10 EME CHAMBRE
Attendu que la société AA ne fournit aucun justificatif concernant l’achat AD matériaux, le
Tribunal déboutera la société AA concernant sa ADmanAD AD remboursement AD matériaux
qu’elle allègue avoir commandés et payés.
Sur les intérêts AD retard Attendu que le contrat (L’acte d’engagement) n’a pas prévu AD paiement d’intérêts AD retard en cas AD retard AD paiement et que ne sont jointes à ce document aucunes clauses administratives particulières définissant ADs conditions AD paiement d’intérêts AD retard,
Attendu que, en application AD l’article 1153 du coAD civil, les intérêts moratoires forment une créance AD dommages et intérêts distincte AD la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier; qu’ils sont dus même si le créancier ne les a pas expressément réclamés dans la lettre AD mise en ADmeure, le tribunal ordonnera le paiement AD ces intérêts au taux légal à compter AD la date AD la mise en ADmeure du 20 juin 2018;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que l’article 1228 du coAD civil dispose:
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou
allouer seulement ADs dommages et intérêts. >>
Attendu que la société AA ADmanAD dans ses ADrnières conclusions « ADs dommages et intérêts en réparation d’un préjudice (subi) par la société AA » et mentionne dans ses conclusions qu’elle sollicite la condamnation AD la Banque BIA « en réparation du préjudice
subi du fait du retard illégitime et abusif AD règlement '>
Attendu que le retard AD paiement du solAD du contrat sera compensé par les intérêts AD
retard auxquels la Banque BIA sera condamnée.
Attendu que la société AA ne justifie pas quel autre préjudice elle aurait subi ni le quantum AD ce préjudice, le Tribunal déboutera la société AA AD sa ADmanAD AD dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens La société AA a dû, pour faire reconnaître ses droits, ou pour assurer sa défense, exposer ADs frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la Banque BIA à lui payer à la somme AD 3.000€ au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, ainsi qu’aux
dépens.
Sur les autres ADmanADs Sans qu’il apparaisse nécessaire AD discuter les ADmanADs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera omme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
吐
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018055067 JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020
10 EME CHAMBRE CC*-
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature AD l’affaire, le tribunal l’ordonnera,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
Déboute la Banque BIA concernant l’application AD pénalités AD retard,
Dit que la réception ADs installations n’a pas été prononcée,
Dit que le contrat liant la Banque BIA et la société AA n’a pas été résilié à la ADmanAD AD la Banque BIA,-
Prononce la résiliation du contrat liant les Parties aux torts AD la Banque BIA à la date du 23 juin 2018,
Condamne la Banque BIA régler à la société AA la somme AD 40.659,78€ TTC avec intérêts calculés au taux légal à compter AD la date AD la mise en ADmeure, le 20 juin 2018,
Déboute la société AA AD sa ADmanAD AD remboursement ADs matériaux commandés et payés par la société AA,
Déboute la société AA AD sa ADmanAD à titre AD dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi,
Condamne La Banque BIA à payer à la société AA la somme AD 3.000€ euros au titre AD
l’article 700 CPC;
Rejette les ADmanADs ADs parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la Banque BIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AD 109,71 € dont 18,07 € AD TVA.
Ordonne l’exécution provisoire,
En application ADs dispositions AD l’article 871 du coAD AD procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2020, en audience publique, ADvant M. AC AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants ADs parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte ADs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AD : MM AC AD AE, AF AG et Mme AH AI Délibéré le 11 juin 2020 par les mêmes juges.
او
N° RG: 2018055067 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020 CC*- 10 EME CHAMBRE
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AD ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ADs débats dans les conditions prévues au ADuxième alinéa AD l’article 450 du coAD AD procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD AE, présiADnt du délibéré et par
Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le présiADnt
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Réticence dolosive ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Caution ·
- Solde ·
- Avenant
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Versement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Copie ·
- Demande ·
- Privilège ·
- Débouter ·
- Bon de commande
- Sociétés ·
- Plan ·
- Augmentation de capital ·
- Titre ·
- Management ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Centrale ·
- Actionnaire ·
- Fondateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Commerce ·
- Contrat d'assurance ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Défense ·
- Question préjudicielle ·
- Expert
- Créance ·
- Liste ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement
- Redressement judiciaire ·
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Confidentialité ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Assurances ·
- Expédition ·
- Établissement
- Sociétés ·
- Compost ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Espace vert ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Amendement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stock ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Titre ·
- Abonnement ·
- Pénalité de retard ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Caducité
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Réparation ·
- Cession de créance ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Facture
- Sociétés ·
- International ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.