Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 2e ch., 2 juil. 2024, n° 2023F00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2023F00425 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 Juillet 2024
N° de RG : 2023F00425 N° MINUTE : 2024F01627 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL SOCIETE X Y ET SES FILS […] Représentant légal : M. DOMINIQUE Y ,Gérant, […] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] scpbrodu@scpbrodu.fr
DEFENDEUR(S) :
SARL FANON 126 Rue De Paris 2 Ème Étage 93260 Les Lilas Représentant légal : M. Z BANIDOL ,Gérant, […] comparant par Me Shameer RUHOMAUN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Avril 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Juillet 2024
et délibérée le 23/05/2024 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. AA CHIORRA
Mme AB AC
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. AD GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2023F00425
FAITS
La SOCIETE X Y ET SES FILS, ci-après, « la SARL Y » (RCS Paris 304 178 924) exerce une activité de vente de terres végétales.
La SARL FANON (RCS Bobigny 502 324 478) est promoteur d’un programme immobilier portant sur la construction de logements collectifs au […] à […], dans le cadre duquel elle a commandé des terres.
Malgré diverses réclamations amiables et une mise en demeure du 19 Septembre 2022, trois factures correspondant à des marchandises livrées, représentant une somme globale de 4.399,20 euros TTC n’ont jamais été réglées.
C’est dans ce cadre que la SARL Y a assigné en référé la SARL FANON devant le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2022 qui, par ordonnance du 26 janvier 2023 a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023 (signification selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile), la SARL X Y ET SES FILS assigne la SARL FANON devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 16 mars 2023 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1710 et 1582 du Code Civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, Vu les diligences infructueuses de la société SOCIETE X Y ET SES FILS en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
CONDAMNER la société SARL FANON à payer à la société SOCIETE X Y ET SES FILS la somme de 4.399,20 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER la société SARL FANON à payer à la société SOCIETE X Y ET SES FILS des pénalités de retard au taux de 10,00 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu’à parfait paiement et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
CONDAMNER la société SARL FANON à payer à la société SOCIETE X Y ET SES FILS la somme de 120,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER la société SARL FANON à payer à la société SOCIETE X Y ET SES FILS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et DIRE ni avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté,
CONDAMNER la société SARL FANON aux entiers dépens.
Page 2 – RG n° 2023F00425
Par conclusions en défense n°2 déposées à l’audience du 14 décembre 2023 , la SARL FANON, défendeur, demande au Tribunal:
A titre principal :
- REJETER l’intégralité des demandes de la SARL SOCIETE X Y ET SES FILS dirigée contre la SARL FANON,
A titre reconventionnel :
- CONSTATER l’inexécution contractuelle de la SARL SOCIETE X Y ET SES FILS dans le cadre des contrats conclus avec la SARL FANON,
- CONSTATER que la SARL FANON subi un préjudice de 57.638,40€ en raison de cette inexécution contractuelle fautive de la SARL SOCIETE X Y ET SES FILS,
Par conséquent,
- JUGER que la SARL SOCIETE X Y ET SES FILS a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la SARL FANON,
- CONDAMNER la SARL SOCIETE X Y ET SES FILS à indemniser la SARL FANON la somme de 57.638,40€ en réparation de son préjudice,
- JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la SARL SOCIETE X Y ET SES FILS à payer à la SARL FANON la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SARL SOCIETE X Y ET SES FILS aux entiers dépens,
- DIRE qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en demande n°2 déposées à l’audience du 18 janvier 2024 , la SARL Y, reprend son acte introductif d’instance qu’elle complète et modifie comme suit:
DEBOUTER la SARL FANON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société SARL FANON à payer à la société SOCIETE X Y ET SES FILS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
CONDAMNER la société SARL FANON à payer à la société SOCIETE X Y ET SES FILS la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 00425 a été appelée pour mise en état à 9 audiences collégiales du 16 mars 2023 au 14 mars 2024.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 11 avril 2024.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie. Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré ; les parties n’ont pas fait de commentaire. Puis,
Page 3 – RG n° 2023F00425
le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SARL Y, demandeur, expose :
Sur la vacuité des moyens opposés par la société SARL FANON :
La SARL FANON affirme qu’elle avait, pour les besoins de son activité, « commandé uniquement de la terre végétale à minima amendée pour approvisionner les jardins du rez-de- chaussée de sa résidence en livraison à Noisy-Le-Grand » et que « Les demandes de la SARL FANON ont toujours été claires concernant le fait qu’elle souhaitait obtenir de la terre végétale amendée. »
Elle affirme également qu’elle « a commandé de la terre végétale amendée à la SARL Y pour ce programme immobilier » pour ensuite lui reprocher de ne pas avoir livré une terre « jardinable ». Il n’a pas été prévu au titre des commandes passées que la terre livrée devrait être une terre « jardinable ».
Aucun des arguments opposés par la SARL FANON n’est fondé en ce qu’elle échoue totalement à rapporter la preuve d’une quelconque non-conformité de la terre livrée par la SARL Y.
La SARL FANON ne rapporte aucunement la preuve que la terre livrée ne serait pas de la terre végétale. Elle a fait établir un Constat par un Commissaire de justice, qui n’a aucune compétence technique en la matière, en date du 13 mars 2023 – soit plus de huit mois après la dernière livraison – Constat duquel il ressort que le Commissaire de Justice a constaté lui- même que la terre présente est bien de la terre végétale. Il écrit : « Je constate sur la terre végétale contenu dans l’espace végétalisé, la présence de quelques brins d’herbes ».
La SARL FANON a, en date du 12 juillet 2023, fait procéder à une analyse de terre par la société KAD ENVIRONNEMENT dont les conclusions, en contradiction avec ses allégations, sont : « Les analyses chimiques réalisées mettent en évidence des teneurs conformes aux valeurs observées dans la terre végétale ». « Au vu des résultats chimiques, le sol analysé correspond à de la terre végétale ». Ledit rapport met en évidence un taux de matière organique supérieur à 3% ce qui est parfaitement conforme aux critères fixés par la norme NF U44-551.
Il ne saurait être accordé aucune valeur probante à l’analyse de terre réalisée en date du 12 juillet 2023 soit un an après la dernière livraison. La terre analysée a été mélangée à du terreau ajouté par la SARL FANON selon ses propres dires. Le temps écoulé depuis la livraison de la terre a contribué à la dégradation des qualités organiques de la terre.
Antérieurement au 16 novembre 2022, aucune contestation n’avait été formulée par la société SARL FANON ni à la réception de la terre ni à la réception des factures émises, ni à réception de la mise en demeure.
Page 4 – RG n° 2023F00425
Les bons de livraison ont tous été signés sans réserve alors même que la société SARL FANON qualifie la prétendue non-conformité d'« apparente ». Les livraisons ayant donné lieu aux factures impayées se sont échelonnées du mois de mai 2022 au mois de juillet 2022 de sorte que la société SARL FANON n’aurait pas manqué de stopper toute commande et/ou livraison en cours si une non-conformité avait été observée.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la société SARL FANON :
La SARL FANON formule une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 57.638,40 euros. Il convient de relever qu’au titre de ses premières conclusions, elle sollicitait la somme de 40.000 euros au titre de « l’accès, l’enlèvement et le remplacement de la terre » sur la base d’un devis établi par une société BTP PLUS. Au titre de ses dernières conclusions, elle réclame désormais la somme de 57.638,40 euros sur la base du même devis mais dont le montant a largement augmenté. Qu’en effet, il est étonnant de constater que le même devis portant le même numéro et daté de la même date ne soit pas du même montant que celui communiqué ultérieurement.
La SARL FANON affirme qu'« Un premier devis avait précédemment été établi pour un montant de 48.034,40 € TTC mais ne comprenait pas la prestation de mise en déchetterie de la terre inutilisable. » On ne pourra que s’étonner du prix extrêmement élevé de cette dernière prestation chiffrée à hauteur de 8.000 euros HT.
La demande de dommages et intérêts formulée par la SARL FANON n’est pas fondée en son principe car la SARL Y a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles. La somme de 57.638,40 euros est injustifiée et incontestablement disproportionnée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
C’est de manière purement dilatoire et de mauvaise foi que la SARL FANON s’oppose à son obligation de paiement et ce, depuis plus d’un an. Par conséquent, la SARL Y subit un préjudice du fait de la ré[…]tance abusive de la société SARL FANON et demande qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL FANON, défendeur, expose :
La SARL FANON a passé plusieurs commandes de terre végétale amendée auprès de la SARL Y conformément au cahier des charges du chantier. Dans chaque devis établi et facture émises, il est expressément spécifié que la terre commandée pour le programme immobilier doit être composée de : – Mélange terre végétale : 80% – Compost d’espace verts : 20% – Or, la SARL Y n’a pas livré de la terre végétale amendée selon la composition stipulée sur ses propres devis et factures.
Selon le maître d’œuvre, la terre livrée sur le chantier ne correspond pas à la définition de la terre végétale. La terre livrée par SARL Y est stérile et argileuse et aucune plantation ne pousse dessus. Il indique qu’au moment de la livraison, les ouvriers qui ont réceptionné la terre ne pouvaient savoir que cette terre était conforme ou pas à la qualité commandée car ils n’étaient pas des spécialistes.
Le Commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de constat de la terre livrée par la SARL Y relève que le gazon ne pousse pas bien, en dépit d’un rajout de terreau par la SARL FANON, alors que la terre a été livrée depuis plusieurs mois.
Page 5 – RG n° 2023F00425
La SARL FANON a fait analyser la terre par un expert en diagnostic des sols, KAD Environnement. Ce rapport du 12 juillet 2023 stipule que « le prélèvement de l’échantillon de sol à été réalisé le 24 mai 2023. « Visuellement, l’échantillon correspond à du limon argileux marron foncé ». Le rapport stipule que « la terre proposée en relevé d’échantillonnage ne contient que 3% de matière organique, amendement inclus et ne peut être de facto considérée comme suffisamment amendée. » Aussi conclut-il qu'« au vu des résultats chimiques, le sol analysé correspond à de la terre végétale. Toutefois, au vu de leur nature et de leur capacité de rétention en eau, ces sols sont inadaptés au jardinage ou pelouse. »
Dès lors, la société Y a livré une terre à la SARL FANON qui n’est composée que de 3% d’amendement, compost inclus.
Les contrats conclus entre les deux sociétés stipulaient que la société Y devait livrer de la terre contenant 20% de compost d’espace vert à chaque fois. La société Y n’a pas livré la qualité de terre commandée par la SARL FANON.
A titre reconventionnel :
La SARL Y a manqué sciemment à ses obligations contractuelles en livrant une terre de qualité non conforme à celle commandée par la SARL FANON. La société Y, étant une société dont l’activité est spécialisée dans la livraison de terre végétale et matériaux pour les espaces verts, devait savoir que la terre qu’elle livrait serait utilisée pour une plantation de gazon ou autres plantes par les propriétaires et qu’elle devait être conforme aux commandes passées par la SARL FANON.
Dès lors, cette société a manifestement commis une faute dans l’exécution de ses obligations. Cette faute a pour conséquence que la qualité de terre prévue dans le cahier des charges du programme immobilier dont la SARL FANON est maitre d’ouvrage n’est pas respectée. Les actes authentiques de vente de ces appartements au rez de chaussé stipulaient que les jardins devaient être livrés avec de la terre végétale.
Dès lors, la SARL FANON doit procéder à l’enlèvement des 224m3 de terre stérile et argileuse livrée par la société Y, mettre cette mauvaise terre en déchetterie, réaménager les jardins avec de la terre végétale amendée à 20% et louer tous les équipements et main d’œuvre nécessaires à cet effet.
La SARL FANON s’est approchée de la société BTP PLUS qui lui a rédigé un devis de ces prestations pour un montant de 57.638,40€ TTC. Un premier devis avait précédemment été établi pour un montant de 48.034,40€ TTC mais ne comprenait pas la prestation de mise en déchetterie de la terre inutilisable.
Il est impératif que la SARL FANON procède au remplacement de la terre non conforme livrée par la société Y afin de respecter ses propres obligations contractuelles en tant que maitre d’ouvrage. La SARL FANON ne doit faire face à cette dépense relative au remplacement de cette terre limoneuse qu’en raison de l’inexécution contractuelle de la société Y.
Dès lors, cette inexécution contractuelle fautive de la société Y, dans le cadre des contrats conclus, cause un préjudice à la SARL FANON à hauteur de 57.638,40€. Par conséquent, il est demandé au Tribunal de constater que la société Y a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la SARL FANON et de condamner cette société à indemniser la SARL FANON la somme de 57.638,40€ à titre de dommages et intérêts.
Page 6 – RG n° 2023F00425
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Suivant l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions »,
La SARL FANON fait valoir qu’elle a commandé de la « terre végétale amendée », en précisant que la terre végétale amendée est une terre végétale dans laquelle un amendement de type compost est rajouté pouvant aller jusqu’à 20%, suivant la norme NF U44-551 + 7ETM, afin que cette terre soit jardinable. Selon elle, la SARL Y n’a pas livré de la terre végétale amendée selon la composition stipulée sur ses propres devis et factures. C’est ainsi que le SARL FANON prétend s’exonérer des paiements dus au titre des commandes livrées.
S’il incombe au vendeur de prouver qu’il a exécuté son obligation de délivrance de la marchandise vendue, la preuve de la non-conformité à la commande de la marchandise livrée pèse sur l’acquéreur qui soulève cette exception.
Il ressort des pièces versées aux débats :
Une première commande adressée par courriel du 20 mai 2022 par la SARL FANON à la SARL Y mentionne « Pouvez-vous nous livrer 14m3 de « terre végétale » dans un camion grue au […] à Noisy le […] pour lundi ».
La facture du 31 mai 2022 correspondant à cette commande indique « Mélange Terre Végétale
/ Compost d’Espaces Verts (80% – 20%) déchargé en camion-Grue » 14m3, montant 655,20
€ TTC
Un bon de livraison en date du 23 mai est signé par le livreur et le réceptionnaire, sans mention de réserves.
Une deuxième commande adressée par courriel du 1er juin 2022 par la SARL FANON à la SARL Y mentionne « Merci de nous livrer de la « terre végétale » via votre plus petit camion bras grue (8 ou 9 m3) ce vendredi 3 juin. Dans l’attente de votre retour pour me confirmer le volume ».
Une troisième commande adressée par courriel du 9 juin 2022 par la SARL FANON à la SARL Y mentionne « Merci de prévoir un camion (avec bras grue) de14 m3 pour lundi 13 juin ».
Une quatrième commande adressée par courriel du 20 juin 2022 par la SARL FANON à la SARL Y mentionne « Merci de prévoir un camion de 14 m3 de « terre végétale » pour mercredi 22. Certainement que nous prendrons également un 2ème tour (entre 8 et 14 m3). Le paiement du solde dû sera fait ce jour ».
Page 7 – RG n° 2023F00425
Une cinquième commande adressée par courriel du 22 juin 2022 par la SARL FANON à la SARL Y mentionne « Merci de nous livrer 14 m3 « de terre » pour demain en fin de matinée (le 23 juin).
La facture du 30 juin 2022 correspondant à cette série de commandes indique « Mélange Terre / Compost d’Espaces Verts (80% – 20%) déchargé en camion-Grue » 46m3, montant 2.152,80 € TTC
Les bons de livraison en date des 3, 22, 24 et 27 juin sont signés par les livreurs et les réceptionnaires, sans mention de réserves.
Une sixième commande adressée par courriel du 7 juillet 2022 par la SARL FANON à la SARL Y mentionne « Merci de nous livrer 14 m3 « de terre végétale » dès ce vendredi 8 juillet si possible (avec un camion bras grue).
Une septième commande adressée par courriel du 20 juillet 2022 par la SARL FANON à la SARL Y mentionne « Suite à notre CT, merci de nous livrer 10 m3 de « terre végétale » sur notre chantier […] […] à Noisy-Le-Grand, en début d’après- midi ».
Une huitième commande adressée par courriel du 22 juillet 2022 par la SARL FANON à la SARL Y mentionne « Attention de bien nous livrer de la « terre végétale », la dernière livraison était composée essentiellement de Limon ; Pour les finitions, nous aimerions avoir de la terre végétale noire ». « Je souhaiterais être livré de 10 m3 de « terre végétale » ce jour vers 14h… ».
La facture du 31 juillet 2022 correspondant à cette série de commandes indique « Mélange Terre / Compost d’Espaces Verts (80% – 20%) déchargé en camion-Grue » 34m3, montant 1.591,20 € TTC
Les bons de livraison en date des 8, 21 et 22 juillet sont signés par les livreurs et les réceptionnaires, sans mention de réserves.
Les trois factures émises par la SARL Y représentant une somme globale de 4.399,20 euros TTC n’ayant pas été réglées ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 19 septembre 2022 restée vaine.
La SARL FANON ne conteste pas avoir reçu les livraisons qui ont été acceptées sans que quelque réserve que ce soit ait été formulée sur la marchandise lors de sa réception.
Il ressort de l’examen des pièces ci-dessus décrites que toutes les commandes passées par la SARL FANON portaient sur de la « terre végétale » sans qu’il soit précisé « amendée ». Il sera également relevé que le descriptif des logements destiné aux acquéreurs mentionne dans la rubrique JARDINS PRIVATIFS : « Livrer avec de la terre végétale ».
Le rapport établi par la société KAD Environnement en date du 12 juillet 2023, bien qu’établi plus d’un an après les livraisons, indique dans ses conclusions : « Les analyses chimiques réalisées mettent en évidence des teneurs conformes aux valeurs observées dans la terre végétale »… « La terre proposée en relevé d’échantillonnage ne contient que 3% de matière organique amendement inclus et ne peut de facto considérée comme terre suffisamment amendée »… » Au vu des résultats chimique, le sol analysé correspond à de la terre végétale ».
Page 8 – RG n° 2023F00425
Il s’en déduit que la terre livrée par la SARL Y, bien que facturée sous le libellé « Mélange Terre / Compost d’Espaces Verts (80% – 20%) » répond toutefois aux critères définis par la norme pour être qualifiée de terre végétale, objet des commandes.
La SARL FANON n’apporte aucune preuve qu’il s’agirait d’une terre « stérile et argileuse » et ne démontre pas que la « terre végétale » commandée ne présente pas cette caractéristique.
En conséquence, la SARL FANON échoue à démonter la non-conformité à la commande de la marchandise livrée,
le Tribunal la condamnera à payer à la société SOCIETE X Y ET SES FILS :
- la somme de 4.399,20 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
- des pénalités de retard au taux de 10,00 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu’à parfait paiement et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
- la somme de 120,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article D 445-5 du Code de commerce,
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Y :
La SARL Y n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ou qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 de Code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL Y.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL FANON :
La SARL FANON ayant échoué à démonter la non-conformité à la commande de la marchandise livrée et étant condamnée à régler à la SARL Y toutes les sommes qui lui sont dues,
le Tribunal la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera la SARL FANON à payer à la SARL Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Page 9 – RG n° 2023F00425
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la SARL FANON, partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SARL FANON à payer à la société SOCIETE X Y ET SES FILS la somme de 4 399,20 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société SARL FANON à payer à la société SOCIETE X Y ET SES FILS des pénalités de retard au taux de 10,00 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société SARL FANON à payer à la société SOCIETE X Y ET SES FILS la somme de 120,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
DEBOUTE la société SOCIETE X Y ET SES FILS de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL FANON de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société SARL FANON à payer à la société SOCIETE X Y ET SES FILS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE la société SARL FANON aux dépens de l’instance,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. AD GRARDEL Commis Assermenté
Signé électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, juge Page 10 – RG n° 2023F00425 Signé électroniquement par M. AD GRARDEL, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action de concert ·
- Dividende ·
- Augmentation de capital ·
- Droit de vote ·
- Prescription ·
- Ags ·
- Commerce ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Irrégularité
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Forum ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tiré ·
- Intérêt collectif ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes
- Franchiseur ·
- Distinctif ·
- Résiliation du contrat ·
- Agrément ·
- Astreinte ·
- Date ·
- Effet immédiat ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Préemption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Ès-qualités ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Partie ·
- Intérêt de retard ·
- Demande
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Centrale ·
- Injonction de payer ·
- Rôle ·
- Compensation ·
- Résolution
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Maladie contagieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Commerce ·
- Contrat d'assurance ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Défense ·
- Question préjudicielle ·
- Expert
- Créance ·
- Liste ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement
- Redressement judiciaire ·
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Confidentialité ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Réticence dolosive ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Caution ·
- Solde ·
- Avenant
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Versement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Copie ·
- Demande ·
- Privilège ·
- Débouter ·
- Bon de commande
- Sociétés ·
- Plan ·
- Augmentation de capital ·
- Titre ·
- Management ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Centrale ·
- Actionnaire ·
- Fondateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.