Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2e chambre, 2 juillet 2024, n° 2023F00425
TCOM Bobigny 2 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    Le Tribunal a constaté que la SARL FANON n'a pas contesté la réception des marchandises et a donc été condamnée à payer les sommes dues.

  • Accepté
    Droit aux pénalités de retard

    Le Tribunal a jugé que la SARL Y avait droit aux pénalités de retard en raison du non-paiement des factures.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le Tribunal a accordé l'indemnité forfaitaire conformément à l'article D445-5 du Code de Commerce.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la résistance abusive

    Le Tribunal a estimé que la SARL Y n'a pas prouvé avoir subi un préjudice autre que le retard de paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le Tribunal a accordé cette indemnité à la SARL Y en raison de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, 2e ch., 2 juil. 2024, n° 2023F00425
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro : 2023F00425

Sur les parties

Texte intégral

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