Infirmation partielle 1 juillet 2021
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 mars 2020, n° 2019028182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019028182 |
Texte intégral
Copie exécutoire : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2020
par sa mise à disposition au greffe
RG 2019028182
LINAS 1) SARL G2TO.COM, dont le siège s ocial est 11 RUE des Hauts Chupins 91310
2) M. A B, demeurant … … … … … …
Parties demanderesses : comparant par Maître Pascale BOUDRY Avocat (E881) "
ET:
1) M. X Y, demeurant … … … … … en Brie
2) SARL MADE IN CORSICA anciennement dénommée SARL AA Z, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : comparant par Me MAILLARD Elisabeth Avocat (B0066)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
M. A a créé en 2013 la SARL AA Z, une activité d’hôtellerie- restauration et ventes de produits alimentaires régionaux. Le 25 novembre 2017, M. A cédait la totalité des parts de cette SARL à M. C.
Les modalités de cession comportaient la cession de la créance de M. A en compte courant pour un montant de 51 749, 11 euros que M. C devait rembourser chaque mois à hauteur de 625 euros payable à M. A, et la cession de la créance que la société G2TO disait détenir sur AA Z pour le montant de 148 250, 89 euros, que X Y devait rembourser chaque mois à hauteur de 1825 euros. Ce même 25 novembre 2017, M. C s’est constitué caution personnelle et solidaire de AA Z : M. C avait donc l’obligation de payer chaque mois 2500 euros (625 + 1875 euros) aux cédants.
Le 4 décembre 2017, M. C cédait 40% de ses parts à M. Z et à DC Conseils, société de M. Z ; suite à cette cession partielle, la dénomination de AA Z devenait MADE IN CORSICA.
Estimant avoir été trompé sur la situation de la société qu’il avait acquise, M. C suspendait le règlement des mensualités convenues.
Après de premières mises en demeure.de M. A adressées à M. C, restées sans réponse, les demandeurs décidaient d’introduire la présente instance.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2019, la société G2TO.COM (ci-après G2TO) et M. A assignent la société MADE IN CORSICA et M. C.
Par cet acte et aux audiences des 12 septembre 2019 et 6 février 2020, la société G2TO et M. A demandent, compte tenu de leurs dernières modifications, au tribunal, de : . Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
° Condamner in solidum MADE IN CORSICA et M. C à payer à :
-M. A la somme de 49 249, 11 euros en remboursement de son compte
-G2TO la somme de 140 950,89 euros en paiement de la dette,
M. A la somme de 3 158,54 euros en remboursement de la somme réglée à la société Le Cochon d’Or pour le compte de AA Z pour des factures impayées,
Condamner in solidum les défendeurs à payer à M. A et à G2TO la somme de 10 0000 euros pour résistance abusive,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner les défendeurs à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
Aux audiences des 20 juin 2019 et 23 janvier 2020, les défendeurs demandent, compte tenu de leurs dernières modifications, au tribunal de ;
. Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les demandeurs,
. Constater que l’acte de caution signé le 25 novembre 2017 par M. C est nul et non avenu,
Condamner in solidum les demandeurs à régler à MADE IN CORSICA la somme de 100 000 euros, pour le préjudice subi suite à la réticence dolosive,
Ordonner la compensation des sommes réclamées par M. A, soit 49 219, 11 euros, avec la somme ci-dessus pour la réticence dolosive,
Condamner in salidum les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure et elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du & février 2020, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2020, date reportée au 13 mars 2020.
MOYENS DES PARTIES et DÉCISION DU TRIBUNAL
Sur le remboursement du compte courant d’associé de M. A :
M. A soutient que MADE IN CORCICA doit lui rembourser le solde de son compte courant d’associé, créance qu’il avait cédé à M. C le jour de la cession de la société AA Z et que ce dernier devait lui rembourser par mensualité de 625 euros à compter du 1° janvier 2018 et qu’il a cessé de payer au bout de 4 mois : le solde s’élève à 49 249, 11 euros.
SUR CE : M. C ne conteste pas devoir ce montant et il sera donc condamné à rembourser cette somme à M. A.
Sur le remboursement de compte courant :
G2TO fait état d’un compte courant, pour un montant de 140 950, 89 euros qui a fait l’objet d’une convention le jour de la cession des parts de AA Z par laquelle la société s’engageait à payer chaque mois la somme de 1875 euros à compter du 1“ janvier 2018. M. C s’était porté caution personnelle de cet engagement, étant devenu le seul associé de la société cédée.
AG et MADE IN CORSICA répliquent qu’après avoir découvert de nombreuses irrégularités dans la comptabilité de la société, des engagements non mentionnés, non provisionnés, des dépenses engagées dont aucune mention n’avait été faite préalablement à la cession, un avenant avait été signé le 18 janvier 2018, dans lequel M. A reconnaissait que le montant qui restait à rembourser à G2TO n’était plus que de 88 250, 89 euros.
Dans ses écritures et lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, M. A soutient que ce document est un faux grossier et qu’il se réserve la possibilité de déposer une plainte pénale.
SUR CE:
Le tribunal relève tout d’abord que G2TO n’a jamais été associée de AA Z ; or, en application de l’article L.312-2 du code monétaire et financier, seul un associé détenant au moins 5% des parts d’une SARL peut effectuer des apports en compte courant d’associé : G2TO ne peut donc faire valoir aucun titre pour prétendre à un quelconque remboursement, et ce d’autant plus que la balance comptable arrêtée au 31 octobre 2017, qui tient lieu de compte de référence annexé à l’acte de cession des parts, ne montre aucune somme correspondant aux différents chiffres avancés par les demandeurs.
De plus fort, des noms de sociétés, dont aucune n’est dans la cause, figurent dans cette balance comptable, pour des sommes allant de 400 à 46 000 euros.
Aucun élément d’information n’est soumis aux débats pour décrire les liens éventuels entre G2TO (qui réclame le remboursement de ces sommes conséquentes) et ces sociétés : la seule pièce qui figure au débat est une réponse faite par courriel, le 21 novembre 2017, juste avant la cession, par M. A à l’expert-comptable de M. C « le montant du compte courant est de 133 837, 06 euros. Ci-joint le montant de ma société à Dubaï qui ont emmené les fonds à AA Z à hauteur de 91 837, 06 euros les 42 000 euros restants sont Un apport personnel en nom propre » (sic) ; le tribunal n’est pas en mesure de faire le lien entre des flux financiers incompréhensibles dans les quelques éléments comptables soumis aux débats avec des sociétés qui ne sont pas dans la cause.
De plus, M. A, qui prétend que l’avenant du 18 janvier est un faux , à transmis la copie de ce même document, par courriel du 8 février 2018 à l’expert-comptable de MADE IN CORSICA,
sur laquelle figure sa signature; sur cette base, il appartient à M. A de donner éventuellement une suite légale à son affirmation de faux en écriture ; le tribunal estime, à ce stade et disposant des pièces qui lui sont soumises, que cet avenant retrace la volonté des parties, et, en application des dispositions de la convention de caution du 25 novembre 2017, dira nul l’engagement de M. C, « le passif s’avérant plus important ».
En résumé, en l’absence de toute convention de garantie d’actif et de passif, de toute comptabilité susceptible de retracer des flux financiers entre des sociétés dont les liens entre elles ne sont pas renseignés, de tout compte courant d’associé alors que G2TO n’était pas associée de la société cédée, le tribunal déboutera G2TO de sa demande relative au 4 remboursement de la somme de 140 950, 89 euros pour défaut d’éléments probants.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES & INTERETS des DÉFENDEURS :
Estimant avoir été victime de manœuvres dolosives de la part des demandeurs, M. C relève les éléments à l’appui de cette affirmation, qui ont tous été révélés après la signature de l’avenant contesté du 18 janvier 2018 et qui viennent donc fonder la demande de dommages et intérêts :
- MADE IN CORSICA a dû rembourser à la Banque Populaire le solde d’un prêt (soit 20 000 euros) souscrit en 2016 et dont aucune mention n’avait été opérée,
- MADE IN CORSICA a dû également payer le solde du prix d’acquisition du fonds de commerce du magasin de l’avenue de […] (soit 30 000 euros),
- un retard de loyer pour un local boulevard […] de 1 980 euros a dû être également régularisé par la société après la cession,
- il restait aussi à régulariser des retards de paiement à l’URSSAF et à AB pour 8226 euros, antérieurs à la cession,
- le litige prud’homal d’une ancienne salariée, licenciée par le gérant de l’époque M. A, et non provisionné, a été soldé par MADE IN CORSICA,
- par contre, le litige prud’homal lié à un salarié, licencié à la demande de M. C, juste avant la cession de la société ne peut être pris en compte au débit de M. A,
Ainsi, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 50 000 euros le montant du préjudice subi par réticence dolosive par MADE IN CORSICA et M. C et il condamnera M. A à payer à MADE IN CORSICA cette somme à titre de dommages-intérêts et les déboutera du surplus de leur demande.
SUR LA DEMANDE CONCERNANT LA CRÉANCE du COCHON D’OR :
Les quatre factures dont M. A demande le remboursement à M. C sont datées des mois d’octobre et novembre 2017, toutes antérieurs à la cession : elles resteront à la charge de M. A qui sera débouté de cette demande de remboursement.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 CPC
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont cru bon d’engager dans cette affaire ; il ne sera de ce fait, pas fait application de l’article 700 CPC.
LES DEPENS
G2TO et M. A succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
- Condamne M. C à payer à M. A la somme de 49 249, 11 euros en remboursement du compte courant d’associé de ce dernier,
- Condamne M. A à payer à MADE IN CORSICA la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive,
- Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC,
- Condamne in solidum G2TO et M. A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2020, en audience publique, devant M. AC AD m, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, Mme AE AF, M. AG AH.
Délibéré le 27 février 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
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