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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 févr. 2023, n° 2022061361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022061361 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 02/02/2023
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME JESSYCA ZENOUDA, GREFFIER,
RG 2022061361
02/02/2023
ENTRE : SAS MIRAKL, dont le siège social est 10-12 rue de Lübeck 75116 Paris – RCS B 530897990
Partie demanderesse comparant par Me RICHEMOND Y Avocat (G400)
ET: SAS STOCK J BOUTIQUE exerçant sous l’enseigne JENNYFER, dont le siège social est […] – RCS B 338880180 Partie défenderesse: comparant par la SELAS FTPA en la personne de Me Fabrice LORVO
Avocat (P010)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21.12.2022, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SAS MIRAKL qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un éditeur de logiciel dans le prêt-à-porter, nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces, notamment le Contrat du 17 septembre 2021 et les factures impayées, DECLARER la société MIRAKL recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER à payer à la société MIRAKL une somme en principal de 62.840 € TTC, correspondant au montant des sept factures d’abonnement impayées;
CONDAMNER à titre provisionnel la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER à payer à la société MIRAKL des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture impayée ;
CONDAMNER la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER à verser à la société MIRAKL une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS STOCK J BOUTIQUE exerçant sous l’enseigne JENNYFER dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 700, 1104, 1130, 1132, 1163, 1178, 1186, 1187, 1219, 1352 et suivants,
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N° RG: 2022061361 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 02/02/2023
Vu les pièces,
DECLARER la société STOCK J BOUTIQUE bien fondée en ses demandes et l’y recevant,
A TITRE PRINCIPAL:
- DEBOUTER la société MIRAKL de l’intégralité de ses demandes du fait de l’existence
d’une contestation sérieuse,
- PRONONCER la nullité du Contrat conclu le 17 septembre 2021 entre la société
STOCK J BOUTIQUE et la société MIRAKL,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DEBOUTER la société MIRAKL de l’intégralité de ses demandes du fait de la caducité du Contrat conclus le 17 septembre 2021 entre la société STOCK J BOUTIQUE et la société MIRAKL,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
-DEBOUTER la société MIRAKL de l’intégralité de ses demandes du fait de la caducité des sous-contrats d’abonnements,
A TITRE RECONVENTIONNEL
A TITRE PRINCIPAL:
- CONDAMNER la société MIRAKL à payer la somme de 141.600 euros à la société STOCK J BOUTIQUE au titre de la restitution des sommes versées que ce soit du fait de la nullité du Contrat ou de sa caducité,
A TITRE RECONVENTIONNEL
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- PRONONCER la nullité des factures n’INV-FR006003 du 17 juin 2022, n° INV- FR006249 du 1er juillet 2022, n’INV-FR006520 du 1er août 2022, n° INV-FR006896 du 1er septembre 2022, n° INV-FR007017 du 28 septembre 2022, n° INV-FR007056 du 1er octobre 2022, n° INV-FR007461 du 1er novembre 2022, n° INV-FR007708 du 1er décembre 2023 et n° INV-FR008068 du 1er janvier 2023.
- CONDAMNER la société MIRAKL à payer la somme de 63 214,29 euros à la société STOCK J BOUTIQUE en restitution des sommes indûment perçues par MIRAKL, CONDAMNER la société MIRAKL à payer de la somme de 15.000 euros à la société
STOCK J BOUTIQUE au titre l’indemnisation de son préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- CONDAMNER la société MIRAKL à payer à STOCK J BOUTIQUE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société MIRAKL à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS MIRAKL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces, notamment le Contrat du 17 septembre 2021 et les factures impayées,
- DECLARER la société MIRAKL recevable et bien fondée en ses demandes ;
- CONDAMNER à titre provisionnel la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER à payer à la société MIRAKL une somme en principal de 76.640 € TTC, correspondant au montant des huit factures d’abonnement impayées ;
- CONDAMNER à titre provisionnel la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER à payer à la société MIRAKL des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture impayée ;
- DEBOUTER la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER de l’ensemble de ses demandes,
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N° RG: 2022061361 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 02/02/2023
fins et conclusions ;
-· CONDAMNER la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER à verser à la société MIRAKL une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Nous relevons à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons la SAS STOCK J BOUTIQUE exerçant sous l’enseigne JENNYFER à payer la SAS MIRAKL, à titre de provision, la somme de 76.640 €, avec pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux de l’intérêt légal.
Condamnons la SAS STOCK J BOUTIQUE exerçant sous l’enseigne JENNYFER à payer à la SAS MIRAKL, à titre de provision, la somme de 40 € € par facture impayée au titre de
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS STOCK J BOUTIQUE exerçant sous l’enseigne JENNYFER à payer à la SAS MIRAKL la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Rejetons les demandes reconventionnelles de la SAS STOCK J BOUTIQUE exerçant sous
l’enseigne JENNYFER.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS STOCK J BOUTIQUE exerçant sous l’enseigne JENNYFER aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 €
TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514
CPC
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Z AA président et Mme AB AC greffier.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 02/02/2023
Mme AB AC
N° RG: 2022061361
Mme Z AA
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