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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 déc. 2024, n° 2024008860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2024008860 |
Texte intégral
*1DE/06/34/99/16*
Copie exécutoire : DUPRE
REPUBLIQUE FRANCAISE Jérôme
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2024 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024008860
ENTRE : SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 789 177 391 Partie demanderesse : comparant par Me DUPRE Jérôme Avocat (L0079)
ET : SAS ITVG 06, dont le siège social est […] – RCS de Nice B 830 878 864 Partie défenderesse : comparant par Me BERTEAUX Sophie Avocat (B1126)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La S.A.S DIGITAL CLASSIFIEDS dénommée ci-après « DIGITAL CLASSIFIEDS » exploite le site internet « SE LOGER » La S.A.S ITVG 06 dénommée ci-après « ITVG 06 » est une agence immobilière ; Plusieurs bons de commandes ont été signés entre les parties entre 2019 et 2020 ; Puis par courriers en décembre 2020 et du 2 février 2021 ITVG 06 a résilié l’abonnement dit « 360 privilège » signé en 2020 avec date de résiliation effective au 2 juin 2021 ; Néanmoins 14 factures sont restées impayées à compter d’août 2021 ; cette situation a généré une assignation en référé le 17 mars 2022 qui a été radiée suite à la signature les 1 er juillet et 4 octobre 2022 d’un protocole transactionnel entre les parties ; Cinq des 10 échéances du protocole d’un montant de 1700 € TTC chacune, ont été honorées par ITVG 06 ; C’est pourquoi DIGITAL CLASSIFIEDS a de nouveau assigné en référé le 28 juin 2023, ITGV 06 ; par ordonnance du 27 septembre 2023 le Président du tribunal de commerce de Paris a renvoyé les parties à saisir le tribunal au fond ; COPIE CONFORME C’est dans ces conditions que DIGITAL CLASSIFIEDS a saisi le tribunal de céans.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, DIGITAL CLASSIFIEDS a assigné ITVG 06 ; Par cet acte et à l’audience du 14 mai 2024 DIGITAL CLASSIFIEDS demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives qui annulent les précédentes de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article L.441-9 du Code de Commerce
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Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée ;
CONDAMNER la société ITVG 06 au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 12.788,28 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 septembre 2021,
CONDAMNER la société ITVG 06 au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 560,00 €,
CONDAMNER la société ITVG 06 au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 03 septembre 2024, ITVG 06 a demandé au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1104, 1303, 1343-5, 1353 et suivants du Code civil, Vu les articles 6et 9du Code
Vu les articles 1104, 1303, 1343-5, 1353 et suivants du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 70 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
• DÉCLARER la société́ ITVG 06 recevable et bien fondée en ses conclusions ;
A titre principal,
• DÉBOUTER la société́ DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société́ ITVG 06 ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société́ DIGITAL CLASIFIEDS FRANCE de la demande de condamnation de la société́ ITVG 06 au versement de la somme de 16 188,28 euros, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 septembre 2021,
DÉBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de la demande de condamnation de la société ITVG 06 au versement de la somme de 560 euros au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de la demande de condamnation COPIE CONFORME de la société ITVG 06 au versement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
RECONNAITRE et ACTER le versement par la société ITVG 06 de la somme de 8.500 euros auprès de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ITVG 06 au versement de la somme maximum de 8.500 euros à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE avec un versement mensuel à hauteur de 1.700 euros sur 5 mois compte tenu de la situation financière de la société ITVG 06 ;
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DÉBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande à hauteur de 560 euros au titre des frais de recouvrement dès lors qu’un règlement partiel des factures est intervenu ou à défaut, réduire cette somme à de plus justes proportions ;
DÉBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande à hauteur de 3.000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ou à défaut, réduire cette somme à de plus justes proportions ;
En tout état de cause.
DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de toutes demandes amples et/ou supplémentaires à l’encontre de la société ITVG 06 ;
Ordonner que le jugement à intervenir ne sera pas exécutoire de plein droit,
Condamner la société DIGITAL CLASSIFIEDS France à verser la somme de 1 500 euros à la société ITVG 06 au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 15 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’audience du 14 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
A l’appui de ses demandes, DIGITAL CLASSIFIEDS soutient que : COPIE CONFORME
• Elle s’est parfaitement acquittée de la mission qui lui avait été confiée, aucune obligation de résultat n’étant intégrée dans les contrats liant les parties ;
• Le confinement lié au « Covid » n’est pas un élément de neutralisation prévu au contrat ;
• En signant le protocole d’accord transactionnel ITVG 06 reconnaît une créance envers de DIGITAL CLASSIFIEDS de 21 288,28 € actualisée à 12 788,28 € compte tenu des cinq versements de 1 700 € réalisés ;
• Le nom et coordonnées d’un commercial affecté a été donné bien en amont de la signature du protocole ;
ITVG 06 réplique que :
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• DIGITAL CLASSIFIEDS n’a pas rempli sa promesse quant aux performances de son offre « 360 privilège » et a signifié ce désaccord dans son courrier du 20 février 2021,
• DIGITAL CLASSIFIEDS ne démontre pas la bonne exécution de son obligation, et diffuse une information commerciale trompeuse de nature à induire en erreur le client
• La facture du 1er mars 2020 doit être neutralisée en raison de la période de confinement lié au « Covid » ;
• DIGITAL CLASSIFIEDS n’a pas respecté les termes du protocole en ne communicant pas le nom et coordonnées d’un commercial dédié avant la signature du protocole intervenu en juillet 2022
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale,
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 2044 du code civil précise que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 6 CPC précise que « a l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». L’article 9 CPC précise que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
ITVG 06 met en avant le manque de performance d’une des offres souscrites auprès de DIGITAL CLASSIFIEDS à savoir « 360 privilège » pour justifier le non-paiement des factures ; le tribunal relève qu’aucun engagement contractuel de résultat n’est précisé dans les bons de commande passés et que ITVG 06 échoue à démontrer un manque de performance imputable directement à cette offre ; en conséquence le tribunal écarte ce moyen.
Le protocole transactionnel émis en juillet 2022 et signé par ITVG 06, le 04 octobre 2022 opposable aux parties précise dans son article 3 que « la communication des noms et coordonnées (d’un responsable commercial dédié de la société DIGITAL CLASSIFIEDS) devra être réalisée avant la signature entre les parties » ; Or les pièces et débats ont montré que cet engagement n’a pas été respecté par DIGITAL COPIE CONFORME CLASSIFIEDS qui a communiqué ce nom et coordonnées que le 23 février 2023 soit plusieurs mois après la signature dudit protocole ; le bon de commande signé entre ITVG 06 et une entité (« meilleur agent ») du même groupe auquel appartient DIGITAL CLASSIFIEDS où est mentionné le nom et coordonnées d’un commercial est écarté comme moyen, compte tenu de sa date très antérieure à celle du protocole qui aurait rendue caduque cet engagement transactionnel. Ce même protocole précise dans son article 1.1 que « ITVG 06 accepte de verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS France le règlement d’une somme de 17 000 € TTC » selon un échéancier de 10 mensualités entre juillet 2022 et mars 2023 et qu’il n’est pas contesté qu’à ce jour seules 5 échéances ont été versées et que le calendrier prévu n’a pas été respecté par ITVG 06 ; Le tribunal dit que les parties ont manqué chacune à certaines de leurs obligations résultant du protocole et que celui-ci constitue en toute bonne foi la loi des parties ; en conséquence le tribunal condamnera ITVG 06 à payer le solde du montant restant dû soit 8 500 € TTC ;
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compte tenu de l’échéance finale initiale du paiement prévu dans le protocole soit mars 2023, ITVG sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Le protocole prévoit dans son article 6 que « chaque partie conservera à sa charge sans répétition contre l’autre tous les frais et dépens, quelle qu’en soit la nature engagée par elle en lien avec leurs différends objets des présentes et le présent protocole transactionnel ». En conséquence le tribunal déboutera DIGITAL CLASSIFIEDS de ses demandes d’intérêts et de frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de ses demandes formées de ce chef.
Sur les dépens,
ITVG 06 succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Condamne ITVG 06 à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 8 500 € TTC.
• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
• Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
• Condamne ITVG 06 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. COPIE CONFORME Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, M. Z AA, M. AB AC Délibéré le 26 novembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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