Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 18 févr. 2021, n° 2020F01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020F01593 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 18 février 2021, affaire numéro 2020F01593
JUGEMENT
PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2021
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CRÉDIT MUTUEL LEASING 17 bis place des Reflets Tour D2 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
comparant par Me Sandra OHANA […] et par Me Isabelle SIMONNEAU […]
DEFENDEUR
SAS Z […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Janvier 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2021, APRES EN AVOIR DELIBEREF.
EXPOSE DES FAITS
La SASU Z a pour objet la promotion de produits marketing et le conseil en marketing. Son président, à la création de la société, est M. X Y qui détient l’intégralité du capital social.
Par contrat du 28 août 2018, la SA CREDIT MUTUEL LEASING (anciennement « CM-CIC BAIL », ci-après le CML) régularise avec Z un contrat de crédit-bail, n°10022815340 (ci-après le contrat), par lequel elle lui loue un véhicule PEUGEOT EXPERT, d’une valeur de 33 211,25 € HT, pour une durée de 61 mois, le premier loyer étant de S 086,74 € HT, les 60 suivants de 603,17 € HT et l’option d’achat de 332,11 € HT.
Z ne règle plus les échéances du crédit-bail depuis le 28 juin 2019.
Par LRAR du 21 août 2019, le CML met Z en demeure de régulariser les deux échéances impayées, soit la somme de 1 569,18 € sous 8 jours. La lettre revient avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par LRAR en date du 22 octobre 2019, le CML informe Z qu’elle procède à la résiliation du contrat de crédit-bail, l’informe que le montant total de sa créance s’élève à 33 815,59 €, le met en demeure de régler cette somme et lui demande la restitution du véhicule. Le véhicule est restitué et vendu par adjudication pour la somme de 18 750 € HT.
Par LRAR en date du 5 mars 2020, le CML informe Z qu’après imputation du produit de la revente du véhicule restitué, elle reste redevable de la somme totale de 15 065,59 €. Il lui affirme être disposé à une transaction amiable, mais faute de proposition convenable dans les 15 jours, il sera contraint de poursuivre le recouvrement de sa créance par voie judiciaire. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 8 octobre 2020, délivré à tiers présent à domicile, CML fait assigner Z devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Z à payer au CML la somme de 15 065,59 € à majorer des intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 5 mars 2020 jusqu’au parfait paiement au titre du crédit-bail n°10022815340,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Z à payer au CML la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Z laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 27 janvier 2021, le CML ayant réitéré oralement ses dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le Juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le CML verse aux débats, notamment :
. Les statuts constitutifs de Z, en date du 2 mai 2018, auxquels sont annexés la décision, le même jour, de nommer comme premier président M. X Y, actionnaire unique.
Les conditions particulières et générales du contrat de crédit-bail dûment signé et dont chaque page est paraphée par M. X Y, président de Z.
e La lettre recommandée adressée en date du 21 août 2019, avec accusé de distribution au destinataire en date du 12 septembre 2019, par laquelle le CML mettait Z en demeure de régler la somme totale de 1 569,18 €, incluant les loyers d’un montant unitaire de 716,04 € TTC, dus au 28 juin et au 28 juillet 2019, ainsi qu’une somme totale de 137,10
€ au titre des pénalités et intérêts ; cette lettre précisait qu’à défaut d’un règlement sous
huit jours, le contrat serait résilié avec la restitution du matériel et le règlement immédiat de toutes les sommes dues.
e La LRAR du CML à Z, en date du 22 octobre 2019, bien reçue par M. Aa, par laquelle le CML notifiait la résiliation du contrat, ajoutant que Z restait lui devoir la somme de 3 160,20 € avant résiliation, ainsi qu’une indemnité contractuelle de résiliation de 30 655,39 €, soit une créance totale de 33 815,59 €. Le CML demandait enfin que le matériel soit restitué, le produit de la revente du matériel devant être déduit du montant total de la créance.
Le CML verse aussi aux débats le décompte vendeur, démontrant que le véhicule loué à Z avait été adjugé, à l’issue d’une vente aux enchères en date du 27 novembre 2019, pour la somme de 18 750 € HT.
Il verse enfin aux débats une LRAR en date du 5 mars 2020, distribuée le 10 mars 2020 à M. Aa, informant Z que sa créance, après revente du véhicule restitué, s’élève à la somme de 3 160,20 € TTC au titre des loyers, intérêts et frais de gestion dus avant résiliation et que l’indemnité de résiliation contractuelle s’élève à :
Loyers à échoir HT 26 337,93 €
Valeur résiduelle HT 332,11 €
Clause pénale 3 985,35 €
Déduction du prix de vente HT -18 750,00 €
Total Indemnité de résiliation HT 11 905,39 €
Selon l’article 7-1 des conditions générales du contrat de crédit-bail régularisé par Z en date du 28 août 2018, la résiliation du contrat est « acquise de plein droit, sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire et sans qu’il soit nécessaire de la notifier, 8 jours après mise en demeure faite au locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non suivie d’une pleine exécution, dans les cas suivants : en cas de non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due en vertu du contrat. ».
Z a bien été notifiée par LRAR en date du 21 août 2019 du non-paiement de deux loyers dus au 28 juin et au 21 juillet 2019, a bien reçu ce courrier le 22 septembre 2019 et n’a pas régularisé ces échéances qu’il n’a pas contestées. Le CML était donc bien fondé à
résilier le contrat et la restitution du véhicule démontre l’acceptation par Z de cette résiliation.
Selon l’article 7-3 du contrat, le locataire est tenu, après restitution du matériel, « de verser au bailleur :
a/ Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentés des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires,
b/ En réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières,
c/ L’indemnité visée sous b/ sera éventuellement diminuée du produit, net de tous frais et charges, obtenu par le bailleur de la revente du bien restitué
d/ Une somme forfaitaire égale à 10% du prix d’achat du matériel, à titre de clause pénale. »
Le CML est, au vu des pièces versées aux débats bien fondé à demander le paiement par Z des loyers échus et impayés, des frais et intérêts moratoires et des loyers à échoir. La valeur de revente du véhicule restitué, dument justifiée par le décompte versé aux débats, a été, comme stipulé au contrat, déduite de l’indemnité de résiliation.
L’exigibilité anticipée des loyers à échoir dès la résiliation du contrat telle qu’elle est réclamée au locataire constitue une majoration des charges financières pesant sur le débiteur, laquelle a été stipulée à la fois pour le contraindre à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la société bailleresse du fait de la rupture fautive du contrat.
Elle constitue ainsi une clause pénale au même titre que l’indemnité compensatoire de 10% du prix d’achat contractuellement prévue, ces clauses pouvant en application de l’article 1231-5 du code civil, être modérées, même d’office, lorsqu’elles sont manifestement excessives.
En l’espèce, la restitution volontaire du véhicule a permis au CML de recouvrer une part importante, supérieure à 70%, des loyers à échoir. Dans ces conditions, la clause pénale représente une part manifestement excessive de l’indemnité de résiliation contractuelle et, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal la réduira à 2 000 €.
Selon l’article 10-1 du contrat, « en cas de non-paiement à l’échéance, une indemnité de 50
€ sera due au bailleur, en sus d’un intérêt moratoire décompté au taux d’intérêt légal majoré de 10 points, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l’article 1154 du code civil ».
En conséquence, le tribunal condamnera Z à payer au CML la somme de 13 080,24 € (3 160,20 € +26 337,93 € +332,11 € -18 750 € + 2 000 €) à majorer des intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 5 mars 2020, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement, et ordonnera la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, le CML a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera Z à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamne Z aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
e Condamne la SAS Z à payer à la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 13 080,24 € à majorer des intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 5 mars 2020 jusqu’au parfait paiement,
e Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-5 du code civil. Le Condamne la SAS Z à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 750
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le Condamne la SAS Z aux dépens, le Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Liquide aux dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent AA, AB AC et Laurent AD, (M. A étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Messieurs Laurent AA, Président du délibéré et M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Le Greffier
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