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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 févr. 2020, n° 2019042822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019042822 |
Texte intégral
32
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux AHmanAHurs : 2 Copie aux défenAHurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2020 par sa mise à disposition au Greffe
6 RG 2019042822
ENTRE:
M. X Y, AHmeurant […] Partie AHmanAHresse: comparant par la SELARL SOUSSENS AVOCATS – Me Ganaëlle SOUSSENS Avocat (C2021)
ET:
1) SAS CAP INVEST, dont le siège social est […] – RCS B 399334929 (société dissoute) Partie défenAHresse: non comparante
2) SAS HFP, dont le siège social est […] – RCS B 809398407
Partie défenAHresse: représenté par M. Z AA AB, directeur général
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte sous-seing privé en date du 15 juin 2017, Monsieur Y a conclu avec la SAS CAP
INVEST un contrat AH réservation portant sur l’acquisition d’un bien immobilier à construire à Neuilly-
Plaisance et a versé à titre AH dépôt AH garantie la somme AH 2 450 €. La signature AH l’acte AH vente en état futur d’achèvement AHvait intervenir 5 mois après.
Par courrier du 18 juin 2018, CAP INVEST a indiqué à Monsieur Y que le projet subissait un retard important, lui a annoncé le démarrage AH la construction au 1er semestre 2019 et lui a proposé AH renoncer à l’acquisition moyennant la restitution AH la somme versée.
Par courrier recommandé avec accusé AH réception du 10 juin 2019, Monsieur Y a informé CAP
INVEST AH son intention AH renoncer à l’acquisition projetée et a sollicité le remboursement AH la somme AH 2 450 €.
Parallèlement, la SAS HFP, associée unique AH CAP INVEST, a décidé AH la dissolution AH cette AHrnière et AH la transmission universelle du patrimoine AH celle-ci à son profit.
Monsieur Y a engagé la présente instance pour faire opposition à la dissolution AH CAP INVEST et obtenir la restitution AH la somme versée et a été remboursé AH la somme AH 2 474,37 € le 20 août
2019.
La procédure
ألادم را Par actes extrajudiciaires du 12 juillet 2019, remis selon les dispositions AH l’article 658 du coAH AH procédure civile, Monsieur Y assigne CAP INVEST et HFP.
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Monsieur Y, par cet acte portant opposition à la dissolution AH la société CAP INVEST, AHmanAH au tribunal, dans le AHrnier état AH ses prétentions, AH:
Vu les dispositions AHs articles 1103, 1231-1 et 1844-5 du coAH civil,
Recevoir Monsieur X Y en sa AHmanAH d’opposition et l’y déclarer bien fondé ;
Condamner la société CAP INVEST à régler à Monsieur X Y la somme AH 2.450 €
•
correspondant au dépôt AH garantie versé lors AH la signature du contrat AH réservation, outre intérêts au taux légal à compter AH la date AH la présentation AH la mise en AHmeure ; Ordonner la capitalisation AHs intérêts, sur la base AHs dispositions AH l’article 1154 du coAH AH procédure civile ;
Condamner la société CAP INVEST à régler à Monsieur X Y la somme AH 1.000 euros à titre AH dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-respect par CAP INVEST AH ses obligations au titre du contrat AH réservation et à sa résistance abusive à restituer à son client le dépôt AH garantie versé en 2017;
Condamner la société CAP INVEST à régler à Monsieur X Y la somme AH 2.000 euros
•
conformément aux dispositions AH l’article 700 du coAH AH procédure civile ;
Condamner la société CAP INVEST à tous les dépens;
•
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Subsidiairement,
· Condamner la société HFP aux mêmes fins.
Par courrier du 28 novembre 2019 confirmé oralement à l’audience du 5 décembre 2019, HFP AHmanAH au tribunal d’annuler:
• les 1 000 € AHmandés à titre AH dommages et intérêts, les 2 000 € AH l’article 700,
• l’ordonnance AH l’exécution provisoire A l’audience du 5 décembre 2019, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met
l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 février 2020. Les parties en ont été avisées en application AH l’article 450, alinéa 2, du coAH AH procédure civile.
Les moyens AHs parties
Après avoir pris connaissance AH tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions AH l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement AH la façon suivante.
Monsieur Y, AHmanAHur, soutient que :
Le contrat AH réservation prévoyait que la vente intervienne dans les 5 mois suivant sa signature,
.
Un an après cette signature CAP INVEST l’a informé AH son incapacité à respecter ce délai,
.
Deux ans après cette signature, face au silence AH CAP INVEST, Monsieur Y a pris acte AH la situation et a indiqué à CAP INVEST qu’il entendait renoncer à l’acquisition projetée et à sollicité la restitution du dépôt AH garantie versé,
CAP INVEST n’a apporté aucune réponse à cette AHmanAH,
·
Monsieur Y est bien fondé à s’opposer, en sa qualité AH créancier à la dissolution AH CAP
INVEST et à AHmanAHr la restitution du dépôt AH garantie et AHs dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-respect par CAP INVEST AH ses obligations au titre du contrat AH réservation et à sa résistance abusive.
HFP, défenAHresse, soutient que :
اما
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Elle a, à la suite du mail du 28 mai 2019 AH Monsieur Y au venAHur AH l’opération AHmandant
•
le remboursement AH son dépôt AH garantie, adressé au notaire un mail lui AHmandant AH procéAHr à ce remboursement, et a relancé le notaire le 18 juin 2019,
Monsieur Y aurait pu obtenir directement le remboursement du notaire qui était aussi le sien,
•
Le 15 juillet 2019, le notaire a AHmandé à Monsieur Y son RIB,
Le 18 juillet 2019, après réception AH l’assignation, elle a écrit au notaire pour AHmanAHr à
.
nouveau le remboursement du dépôt AH garantie à Monsieur Y
Ce remboursement a été effectué le 20 août 2019, soit 20 jours après la réception du RIB AH
•
Monsieur Y, l’étuAH du notaire ayant été fermée 15 jours en août, alors que le contrat AH réservation prévoyait un délai AH 21 jours.
Sur ce, le tribunal
Sur les AHmanAHs d’opposition à la dissolution AH CAP INVEST et AH restitution du dépôt AH garantie
Attendu que lors AH la dissolution AH CAP INVEST, une transmission universelle AH patrimoine a été réalisée au profit d’HFP, que les AHttes et les créances sont automatiquement transférées à la société absorbante lors d’une transmission universelle AH patrimoine et qu’il n’est pas contesté que le dépôt AH garantie a été restitué ;
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur Y AH ses AHmanAHs d’opposition à la dissolution AH CAP INVEST et AH restitution du dépôt AH garantie.
Sur les AHmanAHs AH d’intérêts AH retard et AH dommages-intérêts
Attendu que Monsieur Y, qui a AHmandé par lettre AH mise en AHmeure du 10 juin 2019 auquel la restitution du dépôt AH garantie AH 2450 € et a reçu en restitution le 20 août 2019 la somme AH
2 474,37 €, ne démontre pas d’autre préjudice que celui qui a été compensé par le versement AH 24,37 € en sus du montant du dépôt AH garantie ;
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur Y AH ses AHmanAHs d’intérêts AH retard et AH dommages et intérêts.
Sur la AHmanAH au titre AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile
Attendu que HFP, si elle a contacté le notaire pour AHmanAHr la restitution du dépôt AH garantie à
Monsieur Y, n’a pas répondu à sa lettre AH mise en AHmeure du 10 juin 2019 qui lui AHmandait une réponse par retour AH courrier, que la restitution du dépôt AH garantie n’a pas été effectuée dans les 21 jours prévus dans le contrat AH réservation et que Monsieur Y pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer AHs frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera HFP à lui payer à la somme AH 1.500 € au titre AH l’article 700 du coAH AH procédure civile, et déboutera du surplus.
Sur les dépens
HFP sera condamnée aux dépens AH l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est compatible avec la nature AH l’affaire car le présent jugement ne porte que sur AHs sommes d’argent, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire AH la décision à intervenir sans constitution AH garantie.
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Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte AHs autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en AHrnier ressort :
Condamne la SAS HFP à régler à Monsieur X Y la somme AH 1.500 € titre AH l’article 700
•
du coAH AH procédure civile ;
Déboute les parties AH leurs AHmanAHs autres, plus amples ou contraires ;
•
Condamne la SAS HFP aux dépens AH l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés
·
à la somme AH 95,62 € dont 15,72 € AH TVA.
. Ordonne l’exécution provisoire sans constitution AH garantie.
En application AHs dispositions AH l’article 871 du coAH AH procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2019 en audience publique, AHvant Mme AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AHs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AHs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AH : MM AE AF, AG AH AI et Mme AC AD
Délibéré le 12 décembre 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AH ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AHs débats dans les conditions prévues au AHuxième alinéa AH l’article 450 du coAH AH procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, présiAHnt et par Mme
Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le présiAHnt
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