Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 nov. 2023, n° 2022F01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F01775 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F01775 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Novembre 2023 1ère CHAMBRE DEMANDEUR
SAS LES CONTRACTANTS […] comparant par Me Dominique REGNIER […] et par Me Jean BARET […]
DEFENDEUR
SACA CREDIT LYONNAIS […] comparant par Me Martine CHOLAY […] et par TARDIEU-GALTIER- LAURENT-DARMON et Associés […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Septembre 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Novembre 2023,
EXPOSE DES FAITS
La SAS LES CONTRACTANTS, ayant pour activité le conseil d’opérations immobilières, signe le 5 octobre 2017 un avenant aux conditions particulières à la convention de services de banque en ligne de son compte bancaire auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS, ayant pour activité les opérations bancaires, ci-après « LCL ». Le 7 avril 2021, le Président de Les Contractants reçoit un appel téléphonique d’une personne se présentant comme un agent de LCL qui l’invite à se connecter à son espace en ligne afin de vérifier un virement « bloqué ». Le Président de Les Contractants ne donne immédiatement pas suite. L’assistante du Président de Les Contractants se connecte, après plusieurs tentatives, au site bancaire en ligne et découvre des virements programmés nullement enregistrés par Les Contractants. Selon Les Contractants, dans les instants qui ont suivis, deux virements, l’un de 15 678,34 € à 12h40 et 14 586,45 € à 12h41, sont exécutés au profit de M. X Y. Par courriel du 7 avril 2021 à 12h43, Les Contractants alerte LCL. Le 12 avril 2021, Le Président de Les Contractants dépose plainte au commissariat de police de Boulogne-Billancourt (92). Par courrier du 21 mai 2021, LCL soutient que Les Contractants a validé les opérations litigieuses après l’entretien avec le fraudeur via l’application mobile LCL-m identité dont Les Contractants est la seule à avoir l’usage et que, dans ces conditions, elle n’est pas tenue de rembourser les sommes.
Page : 2 Affaire : 2022F01775 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2022, Les Contractants met en demeure LCL de rembourser les sommes litigieuses, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, délivré à personne, Les Contractants assigne LCL devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles L. 133-18, L. 133-23, L. 133-24 du code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
• Condamner LCL à payer à Les Contractants la somme de 30 264,79 € ;
• Condamner LCL à payer à Les Contractants la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat ;
• Condamner LCL à payer à Les Contractants la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner LCL aux intérêts sur l’ensemble de ces sommes à compter du 7 avril 2021 avec application de l’anatocisme ;
• Assortir l’exécution de la présente décision d’une astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard à compter de sa notification à LCL ;
• Condamner LCL aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°1 déposées à l’audience de mise en état du 11 avril 2023, LCL demande à ce tribunal de : Vu les articles L. 133-4, L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier, Vu l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil,
• Débouter Les Contractants de l’intégralité de ses demandes ;
• Condamner Les Contractants au paiement d’une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Les Contractants à supporter l’intégralité des dépens ; En toute hypothèse,
• Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Les Contractants d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
A l’issue de l’audience du 12 septembre 2023, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale Les Contractants expose que :
• Le signalement de la fraude a été effectuée dans le délai des 12 mois et LCL y a répondu le 21 mai 2021 ;
• Le code monétaire et financier stipule que le prestataire rembourse sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et s’il la communique à la banque de France ;
Page : 3
Affaire : 2022F01775 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• Le prestataire de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur ;
• La jurisprudence considère que le prestataire doit prouver que l’opération n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ;
• Les Contractants n’a commis aucune négligence et a immédiatement réagi ;
• La personne qui a contacté le Président de Les Contractants connaissait des informations personnelles et l’identifiant du compte en ligne ;
• La seule demande formulée par cette personne a été que la société se connecte à son espace bancaire en ligne ;
• Après plusieurs tentatives, elle a constaté les virements programmés et a alerté la banque ;
• Les Contractants ne s’est rendue coupable d’aucune négligence grave ;
• En tout état de cause, il appartient à LCL de faire la démonstration d’une grave négligence ;
• Il appert que LCL est responsable d’une faille de sécurité un mois avant les virements frauduleux, un bug informatique ayant donné accès aux données personnelles de plusieurs dizaines de milliers de clients ;
• 72.000 clients de LCL, connectés pendant une heure au logiciel sur mobile, pouvaient aller sur les comptes d’un autre client ;
• Il est troublant que la situation rencontrée se produise si peu de temps après la faille de sécurité du système de LCL ;
• Il est particulièrement choquant que LCL n’ait pas envisagé un seul instant qu’un lien puisse exister entre ces deux événements, préférant accuser sa clientèle de négligence ;
• LCL a manifestement pour habitude de se retrancher derrière une prétendue négligence grave de ses clients ;
• Cela a été le cas à nouveau en novembre 2021 et les victimes se heurtent à un mur, tout comme Les Contractants ;
• Le comportement de LCL est parfaitement inadmissible et devra donner lieu à une condamnation avec dommages et intérêts.
LCL répond que :
• L’un des préposés de Les Contractants a signé deux remises de virement au moyen de l’appareil de confiance ;
• Les Contractants dispose d’un abonnement au service espace PRO et l’application « Pro et entreprise » avec le service « LCL m-Identité » d’authentification forte à deux facteurs ;
• Pour valider un ordre de virement, l’utilisateur du service « LCL m-identité » doit se connecter à l’application via un appareil de confiance ;
• L’opérateur doit enrôler ledit appareil en suivant un parcours soumis à une authentification forte qui génère une carte d’identité électronique ;
• L’utilisateur pourra signer les ordres de virements grâce à son code pin suite à un échange entre le site internet et l’appareil de confiance ;
• Les Contractants a enrôlé un appareil de confiance ;
• Les extractions de données détaillent les opérations du 7 avril 2021 :
o A 11h56 et 55'' une remise de virement « Europe » d’un montant de 14 586,45 € est créée depuis l’espace en ligne de Les Contractants ;
o A 11h57 Les Contractants visualise la remise depuis l’application mobile de confiance ;
Page : 4
Affaire : 2022F01775 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
o A 11h57 et 4'' Les Contractants signe la remise depuis l’application mobile de l’appareil de confiance ;
o A 11h57 et 25'' Les Contractants signe la remise au moyen du code PIN de l’application mobile ;
o A 11h58 et 43'' une remise de virement « Europe » d’un montant de 15 678,34 € est créée depuis l’espace en ligne de Les Contractants ;
o A 11h58 et 46'' Les Contractants visualise la remise depuis l’application mobile de confiance ;
o A 11h58 et 49'' Les Contractants signe la remise depuis l’application mobile de l’appareil de confiance ;
o A 11h59 et 6'' Les Contractants signe la remise au moyen du code PIN de l’application mobile ;
• Les extractions de données versées aux débats par LCL permettent de démontrer que Les Contractants a signé les opérations de paiement au moyen de l’appareil de confiance ;
• Le 12 avril 2021 Les Contractants a communiqué le procès-verbal de dépôt de plainte, aux termes desquels son Président déclare avoir reçu le 7 avril vers 10h un appel pour un virement en attente bloqué sans raison, qu’il a compris que c’est une arnaque et avoir in fine donné le numéro de son assistante qui s’est connecté au compte et que dans les moments qui ont suivi, les virements ont été constatés ;
• Il sera révélé que l’assistante n’était pas une utilisatrice habilitée à utiliser le service « LCL m-identité » et se trouvait en possession de l’appareil de confiance et de son code PIN ;
• Si le tiers fraudeur avait eu la possibilité d’agir sans la coopération de Les Contractants, il n’aurait pas pris le risque d’appeler ;
• La responsabilité de la banque ne saurait être engagée lorsque l’opération de paiement a été réalisée dans le respect d’un parcours d’authentification forte convenu entre la banque et son client ;
• Les Contractants a signé les remises, ce qui rend les allégations, selon lesquelles l’assistante n’aurait rien validé, inexactes ;
• LCL verse aux débats des fichiers de preuves, dont la valeur probante a été convenue aux termes des conditions générales, et qui suffisent à démontrer l’absence d’une prétendue déficience technique conformément à la jurisprudence ;
• L’article L. 133-2 du code monétaire et financier permet de déroger à la charge de la preuve du caractère autorisé d’une opération mentionnée à l’article L. 133-23 ;
• Les articles F et H des conditions générales disposent que le client assume l’utilisation du code et qu’il vaut signature ;
• Les opérations ont donc été autorisées par Les Contractants, ce qui engage sa responsabilité exclusive ;
• La négligence grave du client doit être présumée lorsque les opérations de paiement litigieuses ont été soumises à une procédure d’authentification forte ;
• Il ressort que le Président de Les Contractants qui avait compris que l’appel téléphonique était une fraude, a transmis l’appel à son assistante et que celle-ci détenait l’appareil mobile et le code PIN, alors qu’elle n’est pas habilitée à représenter la société ;
• Sans réagir à une tentative de fraude et en transmettant son code PIN personnel à son assistante, le Président de Les Contractants a commis une négligence grave ;
• LCL n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité en raison des négligences graves commises par Les Contractants.
Page : 5
Affaire : 2022F01775 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L. 133-2 du code monétaire et financier, en vigueur à la conclusion du contrat de l’espèce, dispose que : « Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l’article
L. 133-1-1, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 133-7, des articles L. 133-8, L.
133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l’article L. 133-26. ».
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-
24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de
l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération (…) sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement (…) ».
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par
l’utilisateur de services de paiement. ».
Les Contractants demande le paiement de la somme de 30 264,79 € au titre de deux opérations non-autorisées ; LCL conteste.
Sur les faits déclarés par Les Contractants
Les Contractants verse aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte établi le 7 avril 2021 par lequel son Président déclare : « Le Mercredi 07/04/2021 vers 10h00 j’ai reçu un appel d’une personne se présentant comme étant de la banque LCL, c’est un homme avec un accent africain. Il me dit que j’ai un virement en attente qui est bloqué sans raison, je lui raccroche deux fois au nez car j’ai compris que c’était une arnaque. Fort de ses arguments, il me rappelle une troisième fois et il me menace de bloquer mon compte si je ne me connecte pas à mon application LC. Je refuse tout de même de le faire. Entre temps je contact ma banque LCL qui ne répond pas. Je finis par lui donner le numéro de mon assistante afin de vérifier ses dires, malgrés mes mises en garde mon assistante m’informe qu’elle s’est finalement connecté au compte. Dans les moments qui ont suivie, j’ai constaté deux virements SEPA de 14 586,45 euros et 15 676,34 euros. Je ne suis pas à l’origine de ces virements. Il semble que ce soit adressé à
Monsieur Z AA AB (…) ».
Les Contractants verse aux débats deux impressions faites depuis son espace pro LCL à 12h40 et 12h41 qui indiquent que deux « remise transmise », l’une de 14 586,45 € du 7 avril 2021 à 11h57 et l’autre de 15 678,34 € à 11h59, ont été faites au bénéfice de « Mamadou ngolo sanago » au motif « invoice ».
Il ressort de ce qui précède que Les Contractants fait la preuve que deux virements, d’un montant total de 30 264,79 €, ont été effectués depuis son compte au profit de M. Y.
Page : 6
Affaire : 2022F01775 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Toutefois Les Contractants soutient que ces deux opérations sont non autorisées, au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, ce qui entraine de droit leur remboursement par LCL, sauf soupçon de fraude.
Dans ces conditions, en application des articles L. 133-2, L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financiers, LCL doit prouver, sauf dérogation contractuelle s’agissant d’un professionnel, que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par Les Contractants.
Sur le contrat
LCL verse aux débats les conditions particulières du contrat du 14 septembre 2016.
Les Contractants verse aux débats l’avenant aux conditions particulières ; cet avenant est signé par Les Contractants le 5 octobre 2017 et portent la mention « (…) reconnait avoir pris connaissance des conditions générales et du descriptif des services qui forment un ensemble indissociable notamment en ce qui concerne les paragraphes « Preuves des opérations » et
« Gestion des habilitations » (…) » ; ainsi Les Contractants a accepté les conditions générales.
Les conditions particulières désignent deux personnes habilitées, le Président de Les Contractants et M. AC A, qui sont autorisées à effectuer des virements Europe par signatures électronique.
Les Contractants verse aux débats les conditions générales, version mai 2021, qui stipulent à l’article E que : « L’accès aux services sur internet se fait soit (…) soit à l’aide des Moyens d’Authentification Forte proposée par LCL (LCL Identité, LCL m-Identité). (…) Les Moyens d’Authentification Forte proposée par LCL (certificat électronique éligible, LCL Identité, LCL m-Identité) sont rigoureusement personnels et strictement réservés à un usage professionnel. ».
L’article F indique : « Le Client assume la responsabilité exclusive de l’usage et de la non divulgation des éléments d’identification / authentification au portail LCL ESPACE PRO, (…) ces moyens d’accès étant confidentiels et personnels. (…) ».
L’article H précise que : « (…) L’enregistrement dans le système d’information de la Banque de ces messages ou instructions, ou leur reproduction sur un support informatique ou papier, fait preuve de ces instructions et constitue la justification de leur imputation au compte du client ».
Il ressort des stipulations de l’article H que la production par LCL des messages ou instructions fait la preuve des instructions reçues et de leur imputation sur le compte bancaire du client, ce qui ne signifie pas que LCL est déchargée de toute obligation de faire la preuve d’une fraude dans la transmission des messages et instructions reçues.
Ainsi en application de l’article L. 133-18, l’article H complète l’article L. 133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier en indiquant que la production de l’enregistrement des messages est une preuve, mais contrairement aux prétentions de LCL, l’article H ne déroge pas à l’article L.133-23 alinéa 2 dudit code sur la fraude ou la négligence grave.
Dans ces conditions, LCL doit produire les messages d’authentification de son système et doit fournir les éléments de la fraude ou de la négligence grave.
Les articles E et F établissent le caractère rigoureusement personnel, strictement réservés, confidentiels et personnels des éléments d’identification dont Les Contractants assume exclusivement la responsabilité de l’usage, ce qu’elle a accepté.
Sur la production des messages d’authentification, d’enregistrement, de la comptabilisation et de la déficience matérielle
Page : 7
Affaire : 2022F01775 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur le virement de 14 586,45 €
LCL verse aux débats en pièce n°6 un fichier en format papier qui est une succession d’informations issues de son système informatique.
Ce document ne peut être rejeté par Les Contractants au motif qu’il serait une preuve à soi- même dès lors qu’elle a reconnu, par l’application de l’article H, que l’enregistrement dans le système informatique de LCL des instructions est une preuve des instructions reçues.
Le fichier fait référence à une cession ouverte le 7 avril 2021 :
• à 9h56 et 55'' avec pour « SEPIA Edition remises d’ordre virement Europe à signer », puis « signature par internet – Authentification forte A(…) AD » ;
• à 9h57 et 00'' la mention « vous êtes en train de signer le document crée le 07/04/2021 à Référence unique 20210407115653739813 comprenant 1 remise(s) de virement Europe d’un montant global de 14 586,45 € (contre-valeur des devises en euros le cas échéant) » ;
• à 9h57 et 4'' s’ouvre « USERACESS_CONSENT » avec pour information « User has checked : »J’ ;ai bien lu les termes de la(les) remises que j’ ;accpte de signer avec mon Moyen dd&# ;Authentification Forte conformé ;ment aux conditions’utilisation du service de signature é ;electronique dé ;finies dans ;dontj’ ;atteste avoir pris connaissance. » ;
• à 9h57 et 6'' la mention « information » précise « An authentification token has been requested » ;
• puis à 9h57 et 23'' « Authentification succeeded », « Certification generation requested by user agent », « Certificated key generated », « Certificate is created with serial number (…) » ;
• à 9h57 et 25'' la mention « information » indique « The field SIGNER_1_1 of document 1.pdf has been successfully signed by user (…) A(…) AD (…) », « Document signature verified ». LCL verse aux débats le compte rendu de remise portant la référence 20210407115653739813 pour un virement d’un montant de 14 586,45 € confirmant la signature numérique de : « A(…) AD » du 7 avril 2021.
Le tribunal relève qu’il a fallu trente secondes, de 9h56 et 55'' à 9h57 et 25'', à Les Contractants pour valider le virement dont dix-sept secondes pour rentrer le « jeton d’identification » ; ainsi Les Contractants utilise avec aisance la procédure de validation d’un virement enregistré sur son compte.
Il ressort des éléments versés aux débats par LCL que cette dernière prouve que l’opération de virement de 14 586,45 € a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Sur le virement de 15 678,34 €
LCL verse aux débats en pièce n°8 un fichier en format papier qui est une succession d’informations issues de son système informatique.
Ce document ne peut être rejeté par Les Contractants au motif qu’il serait une preuve à soi- même dès lors qu’elle a reconnu, par l’application de l’article H, que l’enregistrement dans le système informatique de LCL des instructions est une preuve des instructions reçues.
Le fichier fait référence à une cession ouverte le 7 avril 2021 :
• à 9h58 et 43'' avec pour « SEPIA Edition remises d’ordre virement Europe à signer », puis « signature par internet – Authentification forte A(…) AD » ;
Page : 8
Affaire : 2022F01775 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• à 9h58 et 46'' la mention « vous êtes en train de signer le document crée le 07/04/2021 à Référence unique 20210407115840687075 comprenant 1 remise(s) de virement Europe d’un montant global de 15 678,34 € (contre-valeur des devises en euros le cas échéant) » ;
• à 9h58 et 49'' s’ouvre « USERACESS_CONSENT » avec pour information « User has checked : »J’ ;ai bien lu les termes de la(les) remises que j’ ;accepte de signer avec mon Moyen dd&# ;Authentification Forte conformé ;ment aux conditions’utilisation du service de signature é ;electronique dé ;finies dans ;dontj’ ;atteste avoir pris connaissance. » ;
• à 9h58 et 51'' la mention « information » précise « An authentification token has been requested » ;
• puis à 9h59 et 5'' « Authentification succeeded », « Certification generation requested by user agent », « Certificated key generated », « Certificate is created with serial number (…) » ;
• à 9h59 et 6'' la mention « information » indique « The field SIGNER_1_1 of document 1.pdf has been successfully signed by user (…) A(…) AD (…) », « Document signature verified ».
LCL verse aux débats le compte rendu de remise portant la référence 2021040711580687075 pour un virement d’un montant de 15 678,34 € confirmant la signature numérique de : « A(…) AD » du 7 avril 2021.
Le tribunal relève qu’il a fallu vingt-trois secondes, de 9h58 et 43'' à 9h59 et 6'', à Les Contractants pour valider le virement dont quatorze secondes pour rentrer le « jeton d’identification » ; ainsi Les Contractants utilise avec aisance la procédure de validation d’un virement enregistré sur son compte.
Il ressort des éléments versés aux débats par LCL que cette dernière prouve que l’opération de virement de 15 678,34 € a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En conclusion
LCL prouve qu’elle a procédé régulièrement aux opérations de virements du 7 avril 2021, en application de l’article L. 133-23 alinéa 1 du code de procédure monétaire et financier.
Sur la fraude ou la négligence grave
LCL soutient que Les Contractants a commis une négligence grave en transmettant les codes à son assistante ; Les Contractants ne répond pas.
En application des articles E et F des conditions générales, Les Contractants doit assumer exclusivement la responsabilité de l’usage des codes en dehors d’une utilisation réservée à son Président et à M. A AC désignés aux conditions particulières.
Il ressort de la déclaration de dépôt de plainte du Président de Les Contractants que son assistante s’est connectée « au compte » et que LCL prouve que les autorisations de virements ont été données par « A (…) AD ».
Il se déduit de cette situation que les codes de validation réservés exclusivement à M. A AC ont été communiqués à l’assistante du Président de Les Contractants, qui les utilise avec aisance, en contradiction avec les engagements contractuels pris et acceptés.
Dans ces conditions LCL prouve la négligence grave commise par Les Contractants au sens de l’article L. 133-23 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Page : 9 Affaire : 2022F01775 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence Le tribunal déboutera Les Contractants de sa demande paiement par LCL de la somme de 30 264,79 €, déboutant de toutes ses autres demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LCL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Les Contractants à payer à LCL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire LCL demande d’écarter en toute hypothèse l’exécution provisoire ; Les Contractants ne répond pas. L’exécution provisoire est de droit. En conséquence le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Les Contractants succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Les Contractants aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute la SAS LES CONTRACTANTS de sa demande de paiement par la SA LE CREDIT LYONNAIS de la somme de 30 264,79 € ;
• Condamne la SAS LES CONTRACTANTS à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• Condamne la SAS LES CONTRACTANTS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. AE AF, président du délibéré, M. AG AH et M. AI Edouard, (M. AE AF étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. AF AE, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Entretien ·
- Résolution du contrat ·
- Ligne ·
- Téléphone ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Torts
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Mots clés ·
- Modification ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Clause de non-concurrence
- Actionnaire ·
- Management ·
- Rémunération ·
- Gérance ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Frais de gestion ·
- Investissement ·
- Ut singuli ·
- Facturation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Cession ·
- Euro ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Titre ·
- Participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Livraison ·
- Date ·
- Chirographaire ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Créance ·
- Titre
- Extrait ·
- Minute ·
- Original ·
- Expédition ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Indemnité
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Réservation ·
- Restitution ·
- Dissolution ·
- Notaire ·
- Remboursement ·
- Signature ·
- Opposition ·
- Contrats
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Communication ·
- Prestation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Marque ·
- Titre ·
- Agence ·
- Concept ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.