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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er févr. 2021, n° 2019034221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019034221 |
Texte intégral
54
Copie exécutoire: X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/02/2021 par sa mise à disposition au Greffe
8G 201903422 RG 2019034221
ENTRE:
Mme Z AA, demeurant […] Partie demanderesse: assistée de Me David ROSELMAC, avocat au Barreau de
Strasbourg – G.S.A., […] – comparant par Me Philippe SOMARRIBA, avocat (A575)
ET:
1) SAS EUROPEAN GLOBAL SCHOOL, dont le siège social est […] RCS B 801554809
2) M. AB AC, demeurant […] Parties défenderesses: comparant par Me Y X, avocat (D1880)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de l’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur libre, la S.A.S EUROPEAN GLOBAL SCHOOL dénommée ci-après «< AH » crée en avril 2014, un groupe d’investisseurs dont AD AE AC fait partie s’est rapproché de AF AG AA professeure de marketing afin qu’elle prenne part au projet en qualité de professeur et administrateur de cet établissement.
Celle-ci a réalisé des tâches contribuant à la préparation de l’ouverture de cet établissement et prétend qu’en 2015 a été évoquée qu’elle devienne associée de cet établissement et occupe les fonctions de Présidente ; Ces projets ne se sont pas concrétisés et AF AG AA a informé par mail du
14 mai 2016 mettre fin à cette relation d’affaires.
Ainsi est née la présente instance, AF AG AA ayant saisi le Tribunal de céans pour obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 4 juin 2019 signifié selon les dispositions de l’article 656 du CPC,
AF AG AA a assigné AH ; Par cet acte et aux audiences des 20 décembre 2019, 22 juin 2020 et 25 septembre 2020, le tribunal retiendra en accord avec les parties les dernières conclusions récapitulatives qui annulent les précédentes et qui demandent au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 1231-6 du Code civil-
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Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L442-6 du Code de commerce
Vu les pièces produites en annexe
DIRE ET JUGER la demande bien fondée et recevable,
DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de Monsieur BOURJI doit être engagée,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et
•
prétentions,
DIRE que les pièces produites par les défendeurs devront être écartées
•
des débats,
En conséquence:
CONDAMNER solidairement la société EUROPEAN GLOBAL SCHOOL
.
et Monsieur AC à payer à la demanderesse la somme de 172.000
euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du
taux légal à compter de la présente Code civil, avec intérêts au assignation, CONDAMNER Monsieur AC à payer à la demanderesse la somme
• de 172.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1240 du Code civil et de la perte de chance, avec intérêts au taux légal
à compter de la présente assignation, SCHOOL a fournir ses bilans ENJOINDRE la société EUROPEAN
•
entier depuis son immatriculation, certifiés et réalisés dans le monde sous astreinte de 100 € par jour de retard,
CONDAMNER in solidum la société EUROPEAN GLOBAL SCHOOL et
•
Monsieur AC à verser à la demanderesse un pourcentage de 10% au titre des bénéfices qu’elle a réalisés,
CONDAMNER in solidum la société EUROPEAN GLOBAL SCHOOL et
Monsieur AC à verser à la demanderesse la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en vertu de la rupture brutale des relations commerciales,
LES CONDAMNER in solidum à payer à la partie demanderesse une
somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER in solidum en tous les frais et dépens de la procédure.
•
Aux audiences des 11 octobre 2019 et 28 février 2020, AH, dans le dernier état de leurs prétentions, AH & Mr AE AC ont demandé au tribunal de :
• DEBOUTER Madame AA en toutes ses demandes,
• LA CONDAMNER aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 € au profit de AH et 4.000 € au profit de Mr AB AC, en vertu de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 10 novembre 2020, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
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JUGEMENT DU LUNDI 01/02/2021
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En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, une audience en visioconférence se tient le 09 décembre 2020. Les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2021, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-
2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
A l’appui de ses demandes, AF AG AA soutient que :
Elle a participé très activement au lancement de l’établissement parisien à partir
.
d’octobre 2013 (approbation académique, inscription de 12 professeurs, finalisation réglementaire, différents déplacements à l’étranger,),
AH n’a jamais rempli sa part de partenariat et a été bénéficiaire de prestations qu’elle a
.
autorisées et encouragées à réaliser,
L’absence de réciprocité des engagements a générée cette rupture brutale des relations qui lui a causé un grave préjudice,
Elle est bien fondée à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de la rémunération
.
promise soit 4.000 € nets mensuels de novembre 2013 à juin 2017 soit 172.000 €,
N’ayant pas été associée de cette structure comme promis, elle revendique le versement
•
de 10% des bénéfices de la société,
Elle estime avoir subi un préjudice moral qu’elle valorise à 15.000 €,
•
Mr AE AI a engagé sa responsabilité délictuelle en ne respectant pas ses
•
promesses; elle a subi une perte de chance évaluée à 172.000 €,
AH & Mr AE AC répliquent que :
• AF AG AA se fonde ses demandes sur l’article 1231-6 du code civil qui stipule que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». Ce fondement suppose l’existence d’une créance; or elle n’apporte aucun élément démontrant que les défendeurs lui doivent une quelconque somme d’argent,
• Toutes les demandes qui auraient pu être faites concernent Me Vandromme avocat de la société chargé des formalités de création et Madame AJ AK associée mais non dirigeante de l’AH,
AF AG AA ne démontre pas que la relation entre les parties pouvait être considérée comme commerciale, ni suivie, stable et continue; de plus c’est elle qui est à l’initiative de la rupture par l’envoi de son mail du 14 mai 2016, AF AG AA ne verse aux débats aucun élément émanant de
AD AE AC proposant ou convenant d’une embauche, d’une
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fonction ou d’un statut au sein d’AH; de plus aucune démonstration ne permet de dire que AD AE AC aurait commis une faute délictuelle à son encontre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les demandes à l’encontre de Mr AE AC,
Attendu que lorsque la victime d’un préjudice causé par la faute du dirigeant n’est pas la
S.A.S ou un associé, mais un tiers (créancier, concurrent, client, …) c’est en principe la S.A.S qui est engagée. Le dirigeant engage toutefois sa propre responsabilité à l’égard des tiers s’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions,
Attendu que AF AG AA est bien un tiers à AH et qu’elle ne démontre aucune faute délictuelle de AD AE AC à son encontre, Attendu que dans le cadre d’une S.A.S son dirigeant AD AE AC n’est pas tenu par ses dettes, le Tribunal déboutera AF AG AA de toutes ses demandes à l’encontre de Mr AE AC.
Sur la demande principale du paiement de la somme de 172.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du Code civil et du paiement d’un pourcentage de 10% au titre des bénéfices que AH a réalisés,
Attendu que l’article 1231-6 du Code Civil stipule que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire >> Attendu que si le Tribunal retient que AF AG AA a bien réalisé des travaux dans le cadre de la préparation du lancement de AH, ceux-ci l’ont été sans commande, lettre de mission, contrat émanant d’une personne habilitée par la société AH, et qu’ils sont difficilement mesurables,
Attendu que AF AG AA n’a adressé à AH de facture ou de mise en demeure de payer une quelconque somme d’argent, Attendu qu’elle ne verse aux débats aucun élément de dépenses qu’elle aurait engagée pour le compte de AH,
Attendu que les seules relations entretenues avec AH consistent en des échanges de mails avec l’avocat chargé de la constitution de la société et Madame AJ AK membre du conseil d’administration de la société EGU, qui est une autre école basée au Koweït et future associée de AH, et que ces deux personnes ne disposaient d’aucun mandat pour engager la société AH vis à vis d’elle,
Attendu en conséquence que AF AG AA n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, qu’elle est donc mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du Code Civil et en sera déboutée.
Sur la demande subsidiaire de paiement de 15.000 € au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale,
Attendu que AF AG AA au cours des explications fournies à la barre précise que cette demande est subsidiaire aux demandes principales,
attendu que, selon les dispositions de l’article L.442-6, 1, 5° du code de commerce, < engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout
A
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13 EME CHAMBRE PAGE 5
producteur, commerçant ou industriel de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels… Ces dispositions ne faisant, toutefois, pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, »
Il convient de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le montant en euros correspondant à la réparation du préjudice subi.
Sur les relations commerciales :
Attendu que les échanges entre les parties ne se sont pas traduits par des relations commerciales générant des flux financiers soit par l’émission de factures ou le versement de sommes d’argent, le Tribunal dit qu’il n’y avait pas de relations commerciales entre les parties encore moins établies et déboutera AF AG AA de sa demande indemnitaire de 15.000 € au titre de l’article L.442-6, 1, 5° du code de commerce.
Sur les autres demandes,
Attendu, au regard des solutions qui précèdent qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, AH et AD AE AC ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner AF AG AA à payer 1.000 € au profit de AH et 1.000 € au profit de AD AE AC, en vertu de l’article 700 du CPC et de les débouter pour le surplus de leur demande.
Sur les dépens,
Attendu que AF AG AA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’elle est compatible avec les faits de l’espèce, le tribunal l’ordonnera.
Attendu qu’il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute AF AG AA de l’ensemble de ses demandes,
Condamne AF AG AA à payer 1.000 € au profit de AH et 1.000 € au
.
profit de Mr AB AC, en vertu de l’article 700 du CPC, déboute pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
لا ets
59 N° RG: 2019034221 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
• Condamne AF AG AA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
En application de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, les parties ont été invitées à comparaître devant M. AL AM, juge chargé d’instruire l’affaire, une audience qui s’est tenue en visioconférence via la plateforme Tixeo. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM.
AN AO, AL AM et AP AQ.
Délibéré le 17/12/2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AN AO président du délibéré et par Mme
Jessyca Zenouda, greffier.
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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