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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8 mars 2022, n° 2022R00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022R00098 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
ME Y X
[…]
[…]
FRANCE EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
RCE DE NAN TE RR E A
M
O
C
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D
L
A
N
U
B
I
R
T
(Hauts-de-S
[…]
2022R00098 N° de rôle
SAS Z A / SARL EAT FRIKA Nom du dossier
Délivrée le 08/03/2022
Première page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 février 2022 par Mme B DREVILLON, Présidente assistée de M. Matthieu CHENAL, greffier
RG n°: 2022R00098
DEMANDEUR
SAS Z A 28 Rue d Orléans 92200 Neuilly-sur-Seine comparant par Me X Y […]
DEFENDEUR
SARL EAT FRIKA […], logement 336 92100 Boulogne-Billancourt non comparant
Débats à l’audience publique du 22 février 2022, devant Mme B DREVILLON, Présidente ayant délégation de M. le Président du tribunal, assistée de M. Matthieu CHENAL, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2022, la SAS Z A a formulé les demandes suivantes :
SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige;
CONDAMNER la société EAT FRIKA à verser à la société Z A la somme de 5 389,18 € à titre de provision;
CONDAMNER la société EAT FRIKA à verser, à titre de provision, à la société
Z A des intérêts de retard conventionnels égaux à trois fois le taux légal calculés comme suit :
Facture août 2021 : 3 227,54 € TTC, exigible le 25 août 2021 -> 3 fois le taux d’intérêt légal sur 3 227,54 € à compter du 26 août 2021;
Facture septembre 2021 : 1 707 € TTC, exigible le 25 septembre 2021
-> 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1 707 € à compter du 26 septembre 2021;
Facture octobre 2021 : 972,64 € TTC, exigible le 25 octobre 2021 -> 3 fois
Deuxième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
le taux d’intérêt légal sur 972,64 € à compter du 26 octobre 2021;
Facture novembre 2021: 132 € TTC, exigible le 25 novembre 2021 -> 3 fois le taux d’intérêt légal sur 132 € à compter du 26 novembre 2021.
CONDAMNER la société EAT FRIKA à verser, à titre de provision, à la société
Z A des intérêts au taux légal calculés à compter du 7 décembre
2021 sur la somme de 6.039,18 €;
CONDAMNER la société EAT FRIKA à verser, à titre de provision, à la société
Z A la somme de 160 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
CONDAMNER la société EAT FRIKA à payer à la société Z A la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le paiement des dépens étant sollicité.
Le défendeur ne comparaît pas et n’a pas déposé de conclusions.
SUR QUOI:
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n°1 du décembre 2020 et son avenant du 14 février 2021, le contrat n°2 du 15 mars 2021 et ses avenants des 18 avril 2021 et 9 septembre 2021, le contrat
n°3 du 28 septembre 2021, les factures d’août, septembre, octobre et novembre 2021, les courriels échangés entre le 2 et le 18 novembre 2021, l’échéancier du 18 novembre 2021 accepté par le défendeur sans qu’il ait réglé la 1ère échéance, et la mise en demeure du 5 décembre 2021, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente,
Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige.
Condamnons la société EAT FRIKA à verser à la société Z A la somme de 5
389,18 € à titre de provision.
Troisième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Condamnons la société EAT FRIKA à verser, à titre de provision, à la société Z
A des intérêts de retard conventionnels égaux à trois fois le taux légal calculés comme suit :
-Facture août 2021 : 3 227,54 € TTC, exigible le 25 août 2021, donc trois fois le taux
d’intérêt légal sur 3 227,54 € à compter du 26 août 2021;
-Facture septembre 2021 : 1 707 € TTC, exigible le 25 septembre 2021, donc trois fois le taux d’intérêt légal sur 1 707 € à compter du 26 septembre 2021;
-Facture octobre 2021 : 972,64 € TTC, exigible le 25 octobre 2021, donc trois fois le taux d’intérêt légal sur 972,64 € à compter du 26 octobre 2021;
-Facture novembre 2021 132 € TTC, exigible le 25 novembre 2021, donc trois fois le taux d’intérêt légal sur 132 € à compter du 26 novembre 2021.
Condamnons la société EAT FRIKA à verser, à titre de provision, à la société Z
A des intérêts au taux légal calculés à compter du 7 décembre 2021 sur la somme de 6 039,18 €.
Condamnons la société EAT FRIKA à verser, à titre de provision, à la société Z
A la somme de 160 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
Condamnons la société EAT FRIKA à payer à la société Z A la somme de
1 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société EAT FRIKA aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 €, dont TVA . 6,78 €.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par la Présidente par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par Mme B DREVILLON. juge
Signé électroniquement par M. Matthieu CHENAL, greffier
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE DEENANTERRE
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-S
2022R00098 N° de rôle
Nom SAS Z A / SARL EAT FRIKA du dossier
08/03/2022 Délivrée le
Cinquième et dernière page.
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