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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 1er févr. 2021, n° 2020 000143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro : | 2020 000143 |
Texte intégral
GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de […]
(COTES D’ARMOR)
29,34 € MINUTE
5,87 € TVA […] %
TOTAL TTC 35,21 €
GROSSE du JUGEMENT
AFFAIRE:
Société REVALAND (SARL) et
Monsieur X Y
C/
Monsieur Z AA AB
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du
TRIBUNAL de COMMERCE
De la Circonscription Judiciaire de
[…]
DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR
*****
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPAA FRANCAIS
**** *******
[…]AN DEUX MILAA VINGT ET UN
AW PREMIER FEVRIER
AA TRIBUNAL DE COMMERCE
DE […]
****************
SIEGEANT 17 rue Parmentier
à […]
A RENDU en AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT dont la teneur suit :
DANS LA CAUSE:
I
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : […][…] 000143
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE AA 1ª FEVRIER […]21
DEMANDEUR(S) Société REVALAND (SARL)
3 bis, rue Sylvain Vigneras
92380 Garches
Monsieur X Y
[…], rue Paul AF
92380 Garches
Maître Charles AACURIEUX-CAARVILAA (PARIS) REPRESENTANT(S)
DEFENDEUR(S) Monsieur Z AA AB
AC
AD
222[…] Tréguier
REPRESENTANT(S) : Maître PAPION Avocat membre de la SCP DEBREU-MILON
NICOL PAPION (LANNION)
**
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT :
PRESIDENT Monsieur Michel AE
Monsieur AF AG JUGES
Monsieur Alain AKS
GREFFIER : Maître AR Loïc TEPHO
EMOLUMENTS DU GREFFE : 105,38 DONT TVA: 17,56
7 11
вес
1
ENTRE:
La Société REVALAND, société à responsabilité limitée au capital de 25.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 484 859 798, ayant son siège social […] 3 bis, rue Sylvain Vigneras
-92380 GARCHES,
Monsieur X Y, né le […] à Suresnes (92), de nationalité française, demeurant […], rue Paul AF 92500 RUEIL
-
MALMAISON,
Représentée par Maître Charles AACURIEUX-CAARVILAA Avocat […], son mandataire verbal DEMANDEURS
ET:
Monsieur Z AA AB, né le […] à Plouguiel (22), de nationalité Française, demeurant à AC, AD – 222[…] TREGUIER, représenté par Maître PAPION Avocat membre de la SCP DEBREU MILON
NICOL PAPION Avocats […][…], son mandataire verbal DEFENDEUR
17
925
2
Par exploit de la SCP GAILLARD Benjamin – Catherine QUEMENEUR Huissiers de Justice associés à PAIMPOL en date du NEUF JANVIER DEUX
MILAA VINGT, la Société REVALAND ayant son siège social […] 3 bis, rue Sylvain Vigneras – 92380 GARCHES et Monsieur X Y demeurant […], rue Paul AF – 92500 RUEIL MALMAISON ont fait donner assignation à Monsieur Z AA AB demeurant à AC, AD 222[…]
TREGUIER, à comparaître le DIX FEVRIER DEUX MILAA VINGT, devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu le dossier et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles R. 123-66, R. […]. 210-9 du Code de commerce,
Vu l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur Z AA AB à verser à la SARL REVALAND la somme de […]0.000 € au titre de son préjudice financier;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur Z AA AB à verser à la SARL REVALAND la somme de 5.000 € au titre de la dissimulation de sa qualité d’actionnaire ; ENTENDRE CONDAMNER Monsieur Z AA AB à verser à
Monsieur X Y la somme de 100.000 € au titre de son préjudice financier ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur Z AA AB à verser à
Monsieur X Y la somme de 10.000 € au titre de son préjudice
d’image lié à sa perte d’employabilité ; ENTENDRE CONDAMNER Monsieur Z AA AB à verser à la SARL REVALAND et Monsieur X Y ensemble la somme de
6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens ;
ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire ;
ENTENDRE DECLARER Monsieur Z AA AB mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
[…]en ENTENDRE DEBOUTER purement et simplement.
[…]affaire a été appelée à l’Audience du 30 NOVEMBRE […][…] où siégeaient Monsieur AE Juge faisant fonction de Président, Messieurs AG & AKS Juges as[…]tés de Maître AR Loïc TEPHO Greffier.
AAS FAITS ET LA PROCEDURE
A la fin de l’exercice […]15, la Société AROMA CELTE présente une perte sur l’exercice à hauteur de -735.500 € et capitaux propres négatifs.
Compte tenu du contexte, la direction de la société organise un tour de table pour faire venir de nouveaux actionnaires et réorganiser sa force de vente.
Ainsi, le 30 juin […]16, une augmentation de capital permet à la Société REVALAND de devenir actionnaire à hauteur de 10,05 % du capital de la société
(soit 810.000 actions) en contrepartie d’un apport de […]0.000 €.
A cette même date, Monsieur Z AA AB est nommé
Directeur Général Adjoint par décision du Conseil d’Administration.
MJ 3
Quelques mois plus tard, le 3 octobre […]16, Monsieur X Y devient actionnaire de la Société AROMA CELTE par achat direct auprès de Monsieur AH AI, Président du Conseil d’Administration, de 5 % du capital (soit 405.000 actions) pour un montant de 100.000 €.
Pour réorganiser la force de vente, Monsieur X Y est recruté en tant que Directeur commercial et marketing à compter du 5 septembre […]16.
AW 8 février […]17, la société est mise en redressement judiciaire et Monsieur X Y fait l’objet d’un licenciement économique au mois d’avril.
La société est liquidée par jugement du 1er septembre […]17.
La Société REVALAND et Monsieur X AJ, actionnaires entrés au capital au cours des 12 mois qui ont précédé la mise en redressement judiciaire, estiment avoir été personnellement floués par les agissements de Monsieur Z AA AB, Directeur Général délégué, salarié et actionnaire de la Société, et demandent réparation de leur préjudice.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le Tribunal.
AAS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE REVALAND ET AY AK Y demandent au Tribunal dans leurs dernières conclusions de :
Vu le dossier et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil,
Vu les articles L. […] et L. 225-254 du Code de commerce,
Vu l’article R. 123-66 du Code de commerce,
Vu l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier,
Condamner Monsieur Z AA AB à verser à la SARL
REVALAND la somme de […].000 € au titre de la dissimulation de sa qualité d’actionnaire ;
Condamner Monsieur Z AA AB à verser à la SARL
REVALAND la somme de […]0.000 € au titre de son incitation à la faire investir dans des titres émis par la Société et à les conserver en raison de fausses informations diffusées et de rétention d’informations;
Condamner Monsieur Z AA AB à verser à Monsieur X
Y la somme de 100.000 € au titre de son incitation à le faire investir dans des titres émis par la Société et à les conserver en raison de fausses informations diffusées et de rétention d’informations ;
Condamner Monsieur Z AA AB à verser à Monsieur X
Y la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’image lié à sa perte d’employabilité ;
Condamner Monsieur Z AA AB à verser à la SARL
REVALAND et Monsieur X Y ensemble la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens ;
Déclarer Monsieur Z AA AB mal fondé en ses demandes, fins et conclusions;
[…]en débouter purement et simplement.
4 925
POUR ETAYER AAURS DEMANDES, la Société REVALAND et Monsieur
Y font valoir les arguments suivants :
Que les demandeurs souhaitent mettre en œuvre l’action individuelle qui leur est ouverte en raison des préjudices personnels qu’ils ont subis, préjudices distincts de ceux subis par la SA AROMA CELTE.
- Action individuelle en responsabilité à l’encontre de Monsieur A
Z AA AB en tant que Directeur Général délégué :
Que Monsieur Z AA AB, âgé de 73 ans et 7 mois au jour de sa nomination au poste de Directeur Général délégué de la SA AROMA CELTE.
Que sa nomination est conforme à la lettre des statuts qui posent à 75 ans la limite d’âge pour exercer cette fonction (article 19 – 3, alinéa 2 des statuts), conformément à la possibilité ouverte par l’article L. 225-54 du Code de commerce.
Qu’en revanche, la nomination de Monsieur AA AB à cette fonction n’a jamais été publiée au Greffe du tribunal de commerce de Saint Brieuc par volonté manifeste de ne pas assumer les responsabilités liées à cette nomination.
Qu’en effet, avec un apport de […]0.000€ au 30 juin […]16 par la SARL REVALAND, ce n’est certainement pas par manque de trésorerie que la société n’a pas réglé les quelques centaines d’euros requis pour les publications légales.
Que le cabinet d’avocat AWs Juristes Associés de l’Ouest, en charge de la formalité, précise : « De plus, la société n’a jamais signé le devis du prestataire MEDIAAAX pour la publicité légale liée à cette opération. ».
Que le fait de ne même pas avoir validé le devis de publication est révélateur de cette omission volontaire.
Que cette carence fautive n’emporte néanmoins aucune conséquence sur l’effectivité de la nomination car les règles relatives à l’inopposabilité des nominations ou cessations de fonctions non publiées ne concernent que les engagements de la société à l’égard des tiers. La nomination est donc opposable à la société, à ses actionnaires qui en sont propriétaires, ainsi qu’à la personne nominée à compter du jour de l’acte.
Qu’en ce qui concerne l’appréciation de la responsabilité personnelle, il est de jurisprudence constante que le défaut de publicité de la désignation d’un dirigeant ne peut pas avoir pour effet de soustraire celui-ci aux responsabilités attachées aux fonctions qu’il a acceptées et exercées (Cass. Com 8/07/[…]03 n°00- 18250 RJDA 1/04 n°76).
Qu’en l’espèce, Monsieur Z AA AB a signé son acte de nomination après avoir recopié la mention manuscrite «< Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué ».
Que Monsieur Z AA AB a aussi été en mesure de récupérer l’ensemble des registres sociaux de la SA AROMA CELTE le 30 août […]16 auprès du cabinet d’avocats en charge du secrétariat juridique de la Société.
Que de la même manière, Monsieur Z AA AB a été le seul et unique interlocuteur de Monsieur X Y pour la négociation de son contrat de travail de directeur commercial, le Président-Directeur Général n’étant même pas mis en copie des échanges.
I M
415 5
Et pour cause, le Directeur Général délégué est un organe de la direction au même titre que le directeur général lui-même : il dispose en effet «< des mêmes pouvoirs que le directeur général » (article L. 225-56, II al 2 du Code de commerce).
Qu’en cela, il a le pouvoir légal de représenter la société.
Qu’à cet égard, les dénégations du défendeur sur l’absence de responsabilités liées à cette fonction sont d’une parfaite mauvaise foi : « Il convient de rappeler en effet que Monsieur AA AB n’était pas le représentant légal de la société AROMA CELTE (cf. pièce adverse n°2) mais simple Directeur Général Délégué et actionnaire. ».
Qu’en particulier lorsque l’on sait que Monsieur AA AB est par ailleurs un « investisseur qualifié » au sens de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier (CMF).
Que, dans sa version en vigueur du 1er octobre au 24 mai […]19, l’article L. 411-2 en donne la définition suivante: «< une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers '>.
Que, retraité, il exerce une activité de prestataire en conseils financiers auprès des TPE/PME bretonnes et a notamment été en charge de l’introduction en bourse d’AROMA CELTE.
Qu’il est notable de remarquer que Monsieur Z AA AB n’a en revanche jamais eu l’intention d’exercer les fonctions d’administrateur de la
Société.
Qu’en effet, à l’issue de l’assemblée générale qui lui octroi cette fonction, il ne recopiera pas la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions d’administrateur » dans le cadre prévu à cet effet.
Que, cependant, comme détaillé supra, le même jour il recopiera dans un français tout à fait lisible la mention manuscrite requise à l’issue de la délibération du conseil d’administration lui attribuant le titre de Directeur Général délégué, preuve qu’il sait parfaitement recopier les phrases manuscrites engageantes quand il a la volonté de le faire.
Qu’au demeurant, les réunions du Conseil d’administration n’en méritent même pas l’appellation, les procès-verbaux n’ayant été rédigés que pour 2 d’entre eux celui du 30 juin […]16 désignant Monsieur Z AA AB aux fonctions de Directeur Général délégué et celui du 11 juillet […]16, auquel les administrateurs figurant sur le K-BIS de la Société ne sont même pas présents :
< Sont absents et excusés :
- Madame AL AM et Monsieur AN AM ». Qu’en réalité, l’intention des organisateurs était qu’il s’agissait plutôt de réunions entre la direction générale, constituée du Président-Directeur Général et de son Directeur Général délégué, avec l’actionnaire SARL REVALAND dans les premiers mois de son investissement, puis sans cet actionnaire devenu gênant par ses in[…]tantes questions sur la gestion de la Société : « AW rendez-vous téléphonique de ce matin, souhaité par tous et organisé par Z n’ayant pas lieu (…). ps à 10h30 ce jour je n’ai toujours pas la moindre information sur la conférence téléphonique de 9h malgré ma relance… sauf que je viens de recevoir un mail d’un Actionnaire important me faisant part qu’une réunion avait lieu ce mercredi 8 à 13h au siège de la sté à St Agathon. Décision prise hier à 17h et que l’on a soigneusement évité de me communiquer afin que je ne puisse pas m’y rendre. ».
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E-
Que Monsieur Z AA AB connaissant parfaitement les règles de fonctionnement des sociétés commerciales, il n’aurait jamais agi de la sorte s’il s’était considéré comme un Administrateur. Estimant qu’il ne fait pas partie du Conseil d’administration (pour lequel, rappelons-le, il a délibérément omis sa mention manuscrite d’acceptation des fonctions), il se comporte avec son Président-Directeur Général en membre de la direction de l’entreprise, convoquant les administrateurs au gré de ses besoins ponctuels. Que c’est donc bien en tant que Directeur Général délégué non administrateur disposant des mêmes pouvoirs que le directeur général qu’il a cultivé ses relations avec les actionnaires de la Société qu’étaient la SARL REVALAND et Monsieur X Y, et c’est sous ce titre, au demeurant non contesté dans ses conclusions, qu’il doit répondre de ses agissements.
Sur la prescription de l’action :
Qu’en l’absence de disposition légale étendant aux directeurs généraux délégués de sociétés anonymes le délai triennal de prescription prévu par le Code de commerce à l’article L. […], l’action en responsabilité se fonde sur le droit commun de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil (CA Versailles, 7/09/[…]06, RG 05-02470: RJDA 8-9/07 n°859).
Qu’il en résulte que l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la faute du dirigeant, conformément à l’article 2224 du Code civil.
Qu’en l’espèce :
En ce qui concerne la SARL REVALAND, la non réalisation de l’augmentation de capital a été révélée au moment de la notification de créancier chirographaire à la société par le Tribunal de Commerce le 23 novembre […]17.
Que le délai pour agir de la SARL REVALAND se décompte à partir de cette date, et court jusqu’au 23 novembre […]22.
Que l’action de la SARL REVALAND sera donc jugée recevable.
Qu’en ce qui concerne Monsieur X Y, les informations qui lui ont été adressées pour l’inciter à investir se sont révélées fausses le jour où il a découvert la mise en redressement judiciaire de la Société par la publication de la procédure au BODACC du 16 février […]17.
Que le délai pour agir de Monsieur X Y se décompte à partir de cette date, et court jusqu’au 16 février […]22.
Qu’à propos de la prise de connaissance de la fausseté des chiffres communiqués, il est tout à fait remarquable de noter que même Monsieur Michel
AO, administrateur de la Société et disposant donc d’informations privilégiées, n’a pu en prendre conscience que le 5 février […]17:
< Par mail daté du 03/02 j’ai découvert lundi 05 par 2 lignes en fin de page, après avoir annoncé des ventes à +10% sur le mois de janvier, qu’une procédure de demande de Règlement Judiciaire avait été demandée auprès du Tribunal de Guingamp.
(…) Il apparaît à chacun que cette procédure de RJ est un des actes de gestion les plus importants dans la vie d’une Entreprise ; à ce titre pourquoi un Membre du Conseil a-t-il été mis devant le fait accompli alors qu’il a toujours été joignable? (Au passage j’étais en Bretagne du 3 au 5 février). J’ai donc beaucoup de mal à comprendre comment nous en sommes arrivés à une telle extrémité aussi rapidement ?>>.
Que l’action de Monsieur X Y sera donc jugée recevable.
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Qu’à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la qualité d’administrateur de Monsieur Z AA AB, les demandeurs fonderaient alors leur action sur l’article L. […] du Code de commerce, la responsabilité du Directeur Général délégué étant alors engagée dans les conditions de celles des administrateurs de société anonyme.
Que par application de l’article L. 225-254 du Code de commerce, le délai de prescription est alors de trois ans à compter de la révélation du fait dommageable.
Que dans cette hypothèse, le délai d’action de la SARL REVALAND court jusqu’au 23 novembre […][…] et celui de Monsieur X Y court jusqu’au 16 février […][…]. Que l’assignation du défendeur ayant été délivrée le 9 janvier […][…],
l’action des demandeurs sera jugée recevable.
B-AW caractère personnel et distinct des préjudices subis :
A l’égard de la SARL REVALAND:
Que, Directeur Général délégué désigné le même jour que la réalisation de l’augmentation de capital par la SARL REVALAND, Monsieur Z AA AB ne fera jamais le nécessaire pour faire publier l’opération au registre du commerce et des sociétés.
Que, pourtant, avec un apport de […]0.000 € au 30 juin […]16 par la SARL REVALAND, ce n’est certainement pas par manque de trésorerie que la société n’a pas réglé les quelques centaines d’euros requis pour les publications légales. Qu’au-delà de l’infraction à l’article R. 123-66 du code de commerce, il s’agit surtout de la non-reconnaissance volontaire de la qualité d’actionnaire.
Qu’en s’abstenant de remplir les obligations légales de publication liées à la Société, la SARL REVALAND a été privée vis-à-vis des autres actionnaires et des tiers des droits qu’elle était censée recevoir en échange de son investissement.
Que cela s’est révélé lors de la procédure collective où les organes de la procédure ont spontanément considéré la SARL REVALAND comme simple créancier chirographaire et non comme actionnaire, sans que cette dernière n’ait jamais fait de déclaration de créances au mandataire judiciaire. Que, pour faire corriger cette erreur et rétablir la réalité, la SARL REVALAND a été contrainte d’introduire une action en contestation de l’état des créances. Ainsi, l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire le 12 avril […]18 est l’aboutissement de ses démarches pour faire reconnaître son statut d’actionnaire, passé sous silence en raison de la carence de Monsieur Z
AA AB : « Vu la requête portant réclamation sur l’état des créances présentée par Maître AACURIEUX-CAARVILAA pour le compte de la Société REVALAND ».
Qu’au surplus de la privation de la qualité d’actionnaire, il s’agit là d’une tentative d’escroquerie caractérisée en ce que Monsieur Z AA AB a obtenu d’un tiers un investissement très conséquent dans une société où il était lui-même actionnaire, mais a soigneusement omis de faire reconnaître officiellement la qualité d’actionnaire à ce tiers, évitant ainsi sa propre dilution. Que la privation du statut d’actionnaire est un préjudice personnel distinct de celui subi par la Société qui justifie la recevabilité de l’action individuelle en responsabilité du fait du dirigeant. La SARL REVALAND demande à ce que Monsieur Z AA AB soit condamné à lui verser une somme de
[…].000€ en réparation de ce préjudice.
MT 95
Que, par ailleurs, concernant la sanction pénale de la tentative d’escroquerie, la SARL REVALAND se réserve le droit d’en dénoncer les faits au Procureur de la République de Saint Brieuc au moment qu’elle jugera le plus opportun.
Qu’en outre :
AW Gérant de la SARL REVALAND a été approché par les dirigeants de la Société en raison de son expérience de mandataire social de sociétés cotées et de sa qualité de spécialiste reconnu des marques et de la distribution. Or, ses préconisations ont été systématiquement ignorées :
< Bonjour AH et Z
Vous trouverez en annexe un courrier qui résume la position de AQ et l’étonnement (le mot est volontairement faible) sur le « traitement » que vous réservez à un Actionnaire que vous avez souhaité faire venir et même en faire un Administrateur !
Dans un moment critique où il faut regrouper les forces pour s’en sortir vous prenez exactement la direction opposée : j’en prends acte. ».
Que Monsieur Z AA AB a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le plus longtemps possible toute rencontre entre le gérant de la SARL REVALAND et l’actionnaire de référence AR AS, dans le but de préserver sa position de maître de l’affaire et les avantages qu’il en retirait à titre privé, à savoir une rémunération excessive eu égard à la trésorerie de la Société ; Que Monsieur Z AA AB s’est abstenu de communiquer les éléments comptables et de gestion de la Société, que ce soit avant ou après l’investissement de la SARL REVALAND, en dépit de nombreuses relances en ce sens : < Depuis mon arrivée à vos côtés chez Arôma Celte voilà 1 an, je dois dire que j’ai connu beaucoup d’écarts entre ce qui m’était annoncé et les chiffres que je découvrais par la suite… les différences étant toujours de mauvaises surprises. A la finale beaucoup d’informations auxquelles je n’ai pas eu accès, beaucoup de décisions me mettant devant le fait accompli ce qui n’est ni normal ni respectueux de mes qualités d’Actionnaire et d’Administrateur depuis l’été sur votre demande.
Même si j’ai déjà eu l’occasion de vous l’écrire, je demande donc une nouvelle fois, si ce n’est pas trop tard, à avoir une vision complète de tous les aspects de gestion de la société et pas seulement les ventes comme cela a été le cas. ».
Que tout porte à croire que Monsieur Z AA AB a volontairement omis de révéler la situation réelle de la Société car il a très précautionneusement évité de suivre les recommandations du Commissaire aux Comptes, Monsieur AT AU du Cabinet Ouest Conseils, qui, à plusieurs reprises, a demandé une dépréciation des actifs et averti d’un risque majeur sur la continuité d’exploitation avant d’être menacé d’une procédure à son encontre pour usage abusif de son devoir d’alerte…
Que les Commissaires aux Comptes étant soumis au secret professionnel, nous demandons à ce qu’une invitation soit adressée par le Greffe pour que Monsieur AT AU puisse, à la demande de la justice, venir utilement éclairer le débat en s’expliquant sur : le déroulement de sa mission chez AROMA CELTE;
-
les conditions dans lesquelles il a été amené à mettre en jeu la
-
procédure d’alerte ; ses relations avec la direction de l’entreprise et les menaces dont il a
-
fait l’objet.
9
45
Qu’à défaut d’invitation par le Greffe, ce tiers sera attrait à la cause en intervention forcée.
Que, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son rôle majeur dans l’introduction en bourse de la Société, il est tout à fait évident que la présence de Monsieur Z AA AB dans l’actionnariat ainsi qu’au poste de Directeur Général délégué a été une circonstance déterminante de la confiance placée par la SARL REVALAND dans le plan de redressement de l’entreprise et donc, déterminante de son incitation à investir à hauteur de […]0.000 €.
Qu’il a été jugé qu’un actionnaire est légitime à exercer une action en réparation d’un préjudice personnel à l’encontre d’un dirigeant social lorsqu’il a été incité à investir dans des titres émis par la société et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d’une rétention d’informations et de la présentation de comptes inexacts (Cass. Com 9/03/[…]10 n°08-21547 RJDA 6/10 n°637).
Que cette incitation à investir suivie par la diffusion de fausses informations et la rétention d’informations de gestion est un préjudice personnel distinct de celui subi par la Société qui justifie la recevabilité de l’action individuelle en responsabilité du fait du dirigeant. Que la SARL REVALAND demande à ce que Monsieur Z AA AB soit condamné à lui verser une somme de […]0.000 € en réparation de ce préjudice.
A l’égard de Monsieur X Y :
Que Monsieur Z AA AB a causé un préjudice personnel à Monsieur X Y en ce qu’il lui a mis une certaine pression pour qu’il verse rapidement les 100.000 € pressentis avant même la rédaction d’un protocole d’investissement et sans lui communiquer de situation comptable à jour (1), puis en lui communiquant des chiffres maquillés par ses soins sur la réalité de la situation économique d’AROMA CELTE (2), en lui faisant croire qu’il disposerait d’une garantie d’annulation de son investissement pendant une durée de 12 mois (3) et enfin en ne faisant pas le nécessaire pour que se tienne l’assemblée générale extraordinaire prévue au mois d’octobre (4).
1. Que la pression pour investir, au-delà des appels téléphoniques réguliers, s’est matérialisée par un courriel qui lui a été envoyé par Monsieur Z AA AB le 14 septembre […]16 (courriel dans lequel aucune autre personne n’est en copie):
< la question pour AV. tu lui as écrit que tu faisais le virement de 100000€ avant le 16 septembre je dois lui répondre quoi s’il me le demande ». Ceci en guise de réponse à un e-mail dans lequel Monsieur X Y demandait des nouvelles sur la rédaction de son protocole d’investissement et la fourniture d’un arrêté des comptes récent :
< Par ailleurs nous avions parlé de signer un protocole d’investissement pour préciser :
AWs modalités d’investissement
- AWs modalités d’entrée et de sortie (…) Enfin est-il possible de me faire parvenir un arrêté des comptes récent (au
1er Août ?) ».
2. Que Monsieur Z AA AB a adressé à Monsieur X
Y par courriel en date du 21 septembre […]16 un tableau de bord mensuel de l’activité de la Société en ces termes :
< le CR tel qu'il sort de la compta >> MI 405 10
Ce CR [compte de résultat] est un tableau Excel dont les propriétés sont les suivantes :
Dates associées
Dernière modification 21/09/[…]16 18:40
06/01/[…]12 18:33 Créé
Dernière impression 08/09/[…]16 14:44
Personnes associées
Responsable Aucun
KAE COSMETIQUES Auteur
Dernière modification par Z AW AX
Que le cabinet comptable en charge de la tenue des comptes de la Société est le cabinet SORECOR, domicilié à […].
Que le fichier a été créé en […]12 (4 ans avant l’exercice comptable considéré) sur un ordinateur appartenant à Kaé Cosmétiques, entreprise domiciliée à […] (à plus 260 km du Cabinet SORECOR) et modifié avant envoi par Monsieur Z AA AB (la dernière modification du fichier est horodatée à 18:40 et le courriel adressé à 18:42).
Pour un fichier «tel qu’il sort de la compta », le moins que l’on puisse dire c’est que le service comptabilité n’a pas grand-chose à voir avec la création et le contenu de ce fichier…
3. Que pour altérer son évaluation du risque sur l’opération, il a été présenté à Monsieur X Y un «< Protocole d’investissement » et une
< Promesse de rachat d’actions » de manière concomitante.
Que l’objectif des dirigeants était de l’inciter à investir, son investissement dans la Société étant censé être garanti par la possibilité de l’annuler pendant une durée de 12 mois.
Qu’il s’est agi là d’une manœuvre qui a con[…]té à présenter l’opération comme une modalité de retour en arrière en faisant promettre par la Société qu’elle rachèterait les actions de l’investisseur, tandis que dans l’opération initiale d’achat d’actions, le nom du cédant ne figure nulle part. Il s’agit là d’une opacité volontaire qui vise à créer la croyance que l’investissement sera dirigé vers la Société puisque c’est celle-ci qui rachètera les actions en cas de mise en jeu de la promesse de rachat.
Que d’ailleurs, Monsieur X Y opèrera un virement de 100.000 € à destination du compte bancaire de la Société.
Que cette incitation à investir suivie par la diffusion de fausses informations est un préjudice personnel distinct de celui subi par la Société qui justifie la recevabilité de l’action individuelle en responsabilité du fait du dirigeant.
Que comme pour le cas de la SARL REVALAND, nous demandons à ce qu’une invitation soit adressée par le Greffe pour que Monsieur AT AU puisse, à la demande de la justice, venir utilement éclairer le débat.
Qu’à défaut d’invitation par le Greffe, ce tiers sera attrait à la cause en intervention forcée.
4. Qu’en tant que Directeur Général délégué disposant des mêmes pouvoirs que le directeur général, Monsieur Z AA AB s’est abstenu d’entreprendre les démarches nécessaires à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire alors même qu’il était à l’origine du rapport le préconisant < Monsieur Z AA AB présente un rapport sur la situation au 30 juin […]16.
Ce rapport résumé ci-dessous est annexé à ce PV. MI 11
425
Suite au très mauvais résultat de l’exercice […]15, les capitaux propres sont négatifs.
Une AGE doit se prononcer avant le 31 octobre sur une éventuelle dissolution de la société.
AW Conseil d’Administration doit convoquer cette AGE avant le 15 septembre. ».
Que non seulement la non convocation d’une assemblée pour débattre d’une question aussi cruciale que la survie de la société est une manoeuvre dolosive à l’égard d’une personne que l’on presse à investir, mais c’est plus la négation de ses prérogatives d’actionnaire les plus élémentaires. Que ceci constitue également un préjudice personnel distinct de celui subi par la Société.
Que Monsieur X Y demande à ce que Monsieur Z AA AB soit condamné à lui verser une somme de 100.000€ en réparation de ce préjudice. Qu’enfin, Monsieur Z AA AB fera tout pour gêner le travail du salarié X Y, Directeur commercial, craignant que ce dernier ne mette au jour certaines vérités, en dépit de l’urgence à reconstituer la force de vente de l’entreprise : refus de ses recommandations d’amélioration du commercial, de la distribution et du marketing; licenciements ou embauches de commerciaux sans l’en informer; initiatives commerciales lancées sans préavis et en décalage avec la politique commerciale qu’il avait définie ; opposition systématique à ce qu’il puisse définir les secteurs de prospection et à ce qu’il puisse prospecter les zones qu’il jugeait les plus intéressantes; remise en cause de l’organigramme de la force de vente qui plaçait
-
l’équipe de vente et le personnel de l’administration commerciale sous sa responsabilité.
Que cette attitude d’obstruction systématique a causé là encore un préjudice personnel distinct à Monsieur X Y car il a été perçu comme ayant participé au naufrage de la société, ce qui a impacté négativement son employabilité.
Que Monsieur X Y demande à ce que Monsieur Z AA AB soit condamné à lui verser une somme de 10.000 € en réparation de ce préjudice.
Qu’il sera enfin demandé une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme justifiée par le long travail d’enquête qui fut nécessaire pour réunir les pièces permettant de démontrer les manœuvres, omissions et fautes du défendeur.
AY AZ AA AB demande au Tribunal dans ses dernières conclusions de :
Déclarer la SARL REVALAND et Monsieur Y mal fondé en leurs demandes, fins et conclusions;
Débouter la SARL REVALAND et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
MJ
12
Condamner la SARL REVALAND et Monsieur X Y in solidum à payer à Monsieur Z AA AB la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens;
Ordonner l’exécution provisoire ;
[…]en débouter purement et simplement. (SIC)
POUR ETAYER AAURS DEMANDES, Monsieur AB fait valoir les arguments suivants :
Qu’aux termes des dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile :
< […]action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé >>.
Que les demandeurs prétendent avoir intérêt à agir au motif qu’ils auraient effectué un investissement en faveur de la société AROMA CELTE, Monsieur
Y en rachetant les actions de Monsieur AI pour un montant de 100.000 € le 3 octobre […]16 et la SARL REVALAND en investissant […]0.000 € au capital de la société AROMA CELTA dans les 12 mois précédant son dépôt de bilan.
Que s’agissant de la SARL REVALAND il justifié de sa prise de participation dans le capital de la société AROMA CELTE par une souscription à une augmentation de capital d’un montant de […]0.000 €.
Que, néanmoins, Il est également communiqué son admission en qualité de créancier chirographaire au passif de la société AROMA CELTE pour un montant de […]0.000 € sans que l’on ne connaisse le titre fondant la créance de la SARL REVALAND.
Qu’il convient qu’elle s’explique sur les circonstances qui l’ont conduit à effectuer cette déclaration de créance dans la procédure collective concernant la société AROMA CELTE.
Qu’il semble que la SARL REVALAND ait justifié d’une créance d’un montant correspondant à sa souscription au capital de la société AROMA CELTE.
Que s’agissant de Monsieur Y il ne justifie pas du montant du prix de rachat des actions, la pièce produite ne comportant pas le montant du prix de l’action mais simplement le nombre d’actions cédées.
Que l’intérêt à agir des demandeurs n’est donc pas démontré et leur action doit dès lors être déclarée irrecevable.
Qu’il apparaît ensuite que leur action se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du Code Civil les demandeurs faisant état de plusieurs fautes de Monsieur AA AB allant même jusqu’à évoquer des faits d’escroquerie !
Qu’ils ne justifient cependant aucunement avoir jamais déposé plainte auprès du Parquet pour des faits de cette nature.
Qu’il convient de rappeler les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d’un dirigeant de société concernant le préjudice personnel des actionnaires.
425
13
Que, lorsque le dirigeant d’une société a commis une faute de gestion (mise en œuvre d’une politique ayant causé d’importantes pertes à la société, négligence ou défaut de surveillance ayant nui à l’intérêt de la société…), les associés peuvent saisir le tribunal afin qu’il soit condamné à réparer le préjudice que cette faute a causé à la société.
Que cette action, appelée « action sociale », suppose de respecter certaines conditions.
Que l’action sociale est réservée aux seuls associés détenant des titres au jour où elle est mise en œuvre et qui conservent la qualité d’associé pendant toute la durée de la procédure.
Mais tout associé peut exercer seul l’action sociale quel que soit le nombre de parts ou d’actions qu’il détient.
Que dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par actions (sociétés par actions simplifiées, sociétés anonymes…), l’action sociale peut également être engagée par plusieurs associés agissant collectivement, un ou plusieurs d’entre eux étant alors chargés de les représenter.
Qu’à condition toutefois que les associés auteurs de l’action détiennent ensemble 10% au moins du capital social dans la SARL et 5% dans la SAS ou dans la SA (pour ces dernières, application est faite d’un pourcentage dégressif lorsque le capital est supérieur à 750.000 €).
Que l’action sociale a pour objet la réparation du préjudice subi par la société, et non de celui éventuellement subi par les associés eux-mêmes.
Qu’ainsi, en cas de succès de l’action, les dommages-intérêts obtenus devront être intégralement versés dans les caisses de la société, ce qui peut ne pas être de nature à inciter les associés à agir en justice.
Que, cependant, parallèlement à l’action sociale, les associés peuvent exercer une action individuelle en vue d’obtenir réparation de leur propre préjudice. AWs dommages-intérêts auxquels sera éventuellement condamné le dirigeant reviendront cette fois aux associés et non à la société.
Que pour pouvoir exercer cette action individuelle, ils doivent démontrer l’existence d’un dommage qui leur est personnel et distinct de celui subi par la société.
Que l’action sociale, de même que l’action individuelle, doivent être intentées dans les 3 années suivant le fait dommageable.
Qu’évidemment l’action ut singuli ne peut être exercée que tant qu’existe la société.
Ce qui n’est plus le cas.
Qu’il convient donc que les demandeurs à la procédure s’expliquent sur le fait qu’ils n’ont pas exercé la moindre action à l’encontre du requis au titre des dispositions sus visées ce qui tend à démontrer qu’ils ne l’ont pas considéré d’une part comme le dirigeant de fait de la société AROMA CELTE pendant le cours de la vie sociale sans quoi ils n’auraient pas manqué d’exercer l’action ut singuli s’ils leur était apparu que Monsieur AA AB pouvait être considéré comme le dirigeant de fait de la société AROMA CELTE.
Qu’il convient de rappeler en effet que Monsieur AA AB n’était pas le représentant légal de la société AROMA CELTE mais simple Directeur Général Délégué et actionnaire.
415 14
Qu’il appartient donc aux demandeurs d’apporter la preuve de sa qualité de dirigeant de fait de la société AROMA CELTE.
Que, non seulement l’abstention des demandeurs à exercer les actions qui leur étaient ouvertes pendant le cours de la vie sociale révèle le fait qu’ils le considéraient pas comme le dirigeant de fait de la société AROMA CELTE mais ils font eux-mêmes état du fait que le représentant légal de la société AROMA CELTE Monsieur AI aurait été le bénéficiaire d’un prétendu détournement de fonds dont Monsieur AA AB n’aurait été que le complice faisant valoir que :
Cette action est véritablement constitutive d’un enrichissement personnel du Président – Directeur Général, Monsieur AH AI, avec la complicité de son Directeur Général délégué au détriment de la Société grâce à l’argent des actionnaires fraîchement arrivés s au capital.
Qu’ils ne font d’ailleurs jamais état de la qualité de dirigeant de fait de Monsieur AA AB dans l’assignation ne demandant d’ailleurs pas que cette qualité soit établie à l’occasion de la présente procédure.
Que leur action ne peut donc en aucun cas aboutir la qualité de dirigeant de fait du requis n’étant pas même alléguée.
Que la jurisprudence a d’ailleurs défini le dirigeant de fait dans un arrêt du 10 octobre 1995 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation comme «< celui qui, en toute indépendance et liberté, exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme « maître de l’affaire ».
Que dans un arrêt en date du 14 mars […]18, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de préciser les éléments permettant de caractériser un dirigeant de fait au sein d’une Société par Actions Simplifiée (SAS). A donc ainsi été reconnu dirigeant de fait celui qui :
a une qualité d’associé majoritaire, était «< l’instigateur des opérations immobilières » activité principale de
-
la société et les suivait dans leur intégralité, avait été l’interlocuteur principal de l’administration fiscale lors d’une vérification de comptabilité ainsi qu’au cours de la procédure collective vis-à-vis des organes de la procédure, était le destinataire principal des courriels réceptionnés par la société, le dirigeant de droit n’étant quant à lui qu’en copie, était à l’origine de la décision d’embaucher deux salariés, même si le dirigeant de droit signait les contrats de travail, était en réalité l’interlocuteur du commissaire aux comptes de la
-
société, des membres de sa famille proche étant en outre directement impliqués dans la comptabilité de la société.
Qu’il n’apparait nullement que les organes de la procédure collective aient considéré que le requis avait la qualité de dirigeant de fait de la Société AROMA CELTE.
Que le nom de Monsieur AA AB n’a jamais été mentionné dans les jugements de la procédure collective.
Qu’il n’était qu’un associé minoritaire au capital de la société AROMA CELTE laquelle disposait d’un représentant légal lequel a été l’interlocuteur des organes de la procédure collective.
15
45
Que la qualité de dirigeant de fait de Monsieur AA AB pas même invoquée dans l’assignation absolument contestée par ce dernier fait obstacle au bien-fondé de l’action des demandeurs.
Qu’il est donc demandé le débouté de cette action.
Qu’en réponse la SARL REVALAND et Monsieur Y font valoir que Sa nomination est conforme à la lettre des statuts qui posent à 75 ans la limite d’âge pour exercer cette fonction (article 19 – 3, alinéa 2 des statuts), conformément à la possibilité ouverte par l’article L. 225-54 du Code de commerce.
En revanche, la nomination de Monsieur AA AB à cette fonction
n’a jamais été publiée au Greffe du tribunal de commerce de Saint Brieuc par volonté manifeste de ne pas assumer les responsabilités liées à cette nomination.
En effet, avec un apport de […]0.000 € au 30 juin […]16 par la SARL REVALAND, ce n’est certainement pas par manque de trésorerie que la société n’a pas réglé les quelques centaines d’euros requis pour les publications légales.
AW cabinet d’avocat AWs Juristes Associés de l’Ouest, en charge de la formalité, précise: « De plus, la société n’a jamais signé le devis du prestataire MEDIAAAX pour la publicité légale liée à cette opération. ».
AW fait de ne même pas avoir validé le devis de publication est révélateur de cette omission volontaire.
Cette carence fautive n’emporte néanmoins aucune conséquence sur l’effectivité de la nomination car les règles relatives à l’inopposabilité des nominations ou cessations de fonctions non publiées ne concernent que les engagements de la société à l’égard des tiers. La nomination est donc opposable à la société, à ses actionnaires qui en sont propriétaires, ainsi qu’à la personne nominée à compter du jour de l’acte.
En ce qui concerne l’appréciation de la responsabilité personnelle, il est de jurisprudence constante que le défaut de publicité de la désignation d’un dirigeant ne peut pas avoir pour effet de soustraire celui-ci aux responsabilités attachées aux fonctions qu’il a acceptées et exercées (Cass. Com 8/07/[…]03 n°00-18250 : RJDA 1/04 n°76).
En l’espèce, Monsieur Z AA AB a signé son acte de nomination après avoir recopié la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué ».
Monsieur Z AA AB a aussi été en mesure de récupérer
l’ensemble des registres sociaux de la SA AROMA CELTE le 30 août […]16 auprès du cabinet d’avocats en charge du secrétariat juridique de la Société.
De la même manière, Monsieur Z AA AB a été le seul et unique interlocuteur de Monsieur X Y pour la négociation de son contrat de travail de directeur commercial, le Président-Directeur Général n’étant même pas mis en copie des échanges.
Et pour cause, le Directeur Général délégué est un organe de la direction au même titre que le directeur général lui-même : il dispose en effet «< des mêmes pouvoirs que le directeur général » (article L. 225-56, II al 2 du Code de commerce).
En cela, il a le pouvoir légal de représenter la société.
16
Ser
A cet égard, les dénégations du défendeur sur l’absence de responsabilités liées à cette fonction sont d’une parfaite mauvaise foi : « Il convient de rappeler en effet que Monsieur AA AB n’était pas le représentant légal de la société AROMA CELTE mais simple Directeur Général Délégué et actionnaire. ».
En particulier lorsque l’on sait que Monsieur AA AB est par ailleurs un «< investisseur qualifié » au sens de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier (CMF).
En réponse le concluant ne peut qu’in[…]ter à nouveau sur le fait qu’il n’était pas le représentant légal de la société AROMA CELTE.
Que les développements en réponse des demandeurs sont insuffisants à faire la preuve que Monsieur AA AB se serait comporté comme le dirigeant de fait de la société AROMA CELTE.
Qu’il apparaît en effet que si Monsieur Y fait état de ce que Monsieur AA AB aurait négocié seul son contrat de travail les pièces qu’il verse aux débats ne le démontrent nullement.
Qu’en effet Monsieur AA AB s’est contenté de l’exécution de démarches purement administratives et de la formalisation des éléments du contrat de travail de Monsieur Y.
Que, surtout il apparaît que ce contrat de travail a bien été signé de Monsieur AI le Président Directeur Général de la société AROMA
CELTE.
Qu’il n’est aucunement démontré que le Président Directeur Général Monsieur AI n’aurait été qu’un homme de paille et que Monsieur AA AB aurait été celui qui en fin de compte détenait le pouvoir de décision dans la société AROMA CELTE.
Qu’il n’est pas allégué que Monsieur AA AB aurait détenu le contrôle de l’actionnariat dans la structure.
Que l’on ne voit donc pas à quel titre Monsieur AA AB aurait pu être considéré comme le dirigeant de fait de la société AROMA CELTE.
Que, s’agissant des fautes reprochées à Monsieur AA AB leur matérialité même n’est pas démontrée.
Qu’il y a lieu d’observer que dans son attestation Monsieur AO évoque tout aussi bien Monsieur AI que Monsieur AA AB.
Que pour autant Monsieur AI n’est lui pas poursuivi devant le Tribunal de céans et ce sans explication.
Qu’il est allégué l’existence de fautes telles que le fait que Monsieur AA AB n’aurait pas pris l’initiative de procéder au dépôt de bilan de la SARL AROMA CELTE alors qu’il n’avait pas qualité pour le faire son mandat de directeur général délégué ne lui conférant pas le pouvoir de se substituer à au Président Directeur Général dont la responsabilité n’est même pas évoquée.
Qu'il lui est reproché d’avoir ignoré les recommandations du Commissaire aux Comptes lesquelles ne sont pas même démontrées si tant est qu’elles aient bien existé.
Que s’agissant des préjudices allégués il est fait valoir pour Monsieur AWnfant que son préjudice s’élèverait à la somme de 100.000 €. Ce qui correspond à la valeur des titres achetés auprès de Monsieur AI.
山 17
Que l’on ne voit pas le lien que fait le demandeur entre la valeur de ces titres et les agissements reprochés à Monsieur AA AB puisqu’il doit être établi un lien de causalité directe entre la faute et le préjudice.
Que ce lien de causalité n’est absolument pas démontré.
Que ce qui supposerait démontré le lien entre la liquidation judiciaire de la société AROMA CELTE et les agissements reprochés au concluant, étant invoqué une escroquerie sans même que Monsieur Y ou la société REVALAND ait même jugé utile ne serait-ce que déposer une plainte.
Que le débouté s’impose manifestement de plus fort.
SUR QUOI, AA TRIBUNAL
ATTENDU que le Tribunal rappelle qu’à la demande du conseil de Monsieur X Y et de la Société REVALAND lors de l’audience du
Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 5 OCTOBRE […][…], le commissaire aux comptes de la Société AROMA CELTES a été convoqué par lettre recommandée avec accusé réception en vue de l’audience de plaidoiries du 30 NOVEMBRE […][…] à 14H45 ;
Que par mail du 27 novembre […][…], Maître MATTEOLI Avocat à PARIS représentant la Société OUEST CONSEIL BREST es qualité de commissaire aux comptes de la Société AROMA CELTE indique au Tribunal qu’il n’a pas reçu les pièces de la part des parties de nature à justifier le fondement juridique et factuel de la convocation de sa cliente à l’audience du 30 NOVEMBRE […][…]; de ce fait, la Société OUEST CONSEIL BREST ne sera ni présente et ni représentée à l’audience.
1-SUR AA BIEN-FONDE DE […]ACTION ENGAGEE :
ATTENDU qu’en droit l’article 31 du Code de Procédure Civile dispose que « […]action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit
d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé >> ;
ATTENDU que le représentant légal de la Société AROMA CELTE était Monsieur AI et non Monsieur AA AB ;
ATTENDU que l’arrêt du 14 mars […]18 de la Cour d’Appel de PARIS précise les éléments caractérisant un dirigeant de fait au sein d’une Société par Actions Simplifiées, notamment sur les décisions sur l’activité principale de la société, le rôle d’interlocuteur principale avec l’administration fiscale, des commissaires aux comptes ;
ATTENDU que dans le cas présent, l’action nécessite de démontrer que Monsieur AA AB était le dirigeant de fait de la Société AROMA CELTE;
ATTENDU que la Société REVALAND et Monsieur Y,
n’apportent pas la preuve d’un organigramme présentant Monsieur AA AB comme le dirigeant de la Société AROMA CELTE;
ATTENDU que les jugements de la procédure collective n’ont jamais mentionné le nom de Monsieur AA AB;
MJ Ger 18
ATTENDU que dans cette procédure, le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC n’a jamais considéré Monsieur AA AB comme dirigeant de fait, l’interlocuteur étant Monsieur AI, Président du conseil
d’administration et Directeur général ;
ATTENDU que dans les faits et chronologiquement, le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin […]16 en sa quatrième résolution, l’Assemblée Générale décide de nommer en qualité de
nouveaux administrateurs, en adjonction aux membres du Conseil
d’Administration en fonction, Monsieur Z AA AB et la Société
REVALAND, ce pour une période de six ans ;
ATTENDU que le même procès-verbal en sa septième résolution constate la réalisation définitive de l’augmentation de capital réservée à la Société REVALAND par la souscription de 810.000 actions, soit une somme globale de
[…]0.000 € ;
ATTENDU que le même procès-verbal, dans sa deuxième résolution précise une approbation du Conseil d’Administration et une décision d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à -735.588 € en totalité au compte < Report à nouveau »;
ATTENDU que Monsieur Y a acheté des actions à Monsieur
AI, le 3 octobre […]16, postérieurement à cette Assemblée Générale ;
ATTENDU que la situation de la société, au moment de la nomination de
Monsieur AA AB et au moment des souscriptions de Monsieur Y et de la Société REVALAND, était parfaitement connue des associés ;
ATTENDU que la responsabilité de Monsieur AA AB dans la situation financière de la Société AROMA CELTE, au jour de cette assemblée générale, n’est pas démontrée ;
ATTENDU également qu’entre la nomination de Monsieur AA AB en tant qu’administrateur de la Société AROMA CELTE le 30 juin […]16 et la décision de mise en redressement judiciaire de cette même société le 8 février
[…]17, il s’est déroulé 7 mois ;
ATTENDU que la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 septembre […]17, soit quatorze mois plus tard.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DECLARERA Monsieur X Y et la Société REVALAND mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions;
DEBOUTERA Monsieur X Y et la Société REVALAND de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
2-SUR AAS AUTRES DEMANDES :
ATTENDU que le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNERA Monsieur X Y et la Société REVALAND in solidum à payer à Monsieur Z AA AB la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNERA Monsieur X Y et la Société REVALAND in solidum aux entiers dépens;
19
45
DEBOUTERA les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
AW Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil,
Vu les articles L. […] et L. 225-254 du Code de commerc e, Vu l’article R. 123-66 du Code de commerce,
Vu l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier,
DECLARE Monsieur X Y et la Société REVALAND mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions;
DEBOUTE Monsieur X Y et la Société REVALAND de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur X Y et la Société REVALAND in solidum à payer à Monsieur X AA AB la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y et la Société REVALAND in solidum aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 10$,38 € TTC.
AW jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur AE qui a signé la minute avec le Greffier
AA GREFFIER AA PRESIDENT YL TEPHO M. AE
0 […]
2
La MINUTE est signée par Monsieur Michel AE en sa qualité de Président et
Maître AR Loïc TEPHO, Greffier.
AINSI JUGE et PRONONCE par REMISE au GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de […] tenue […] à […] le
-
PREMIER FEVRIER DEUX MILAA VINGT ET UN par Monsieur Michel AE Président, Monsieur AF AG & Monsieur Alain AKS Juges as[…]tés de Maître
AR Loïc TEPHO, Greffier.
En conséquence la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Huissiers de
Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
AUX PROCUREURS GENERAUX et au PROCUREUR de la REPUBLIQUE près des
TRIBUNAUX JUDICIAIRES, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI le PRESENT JUGEMENT a été signé par le PRESIDENT et le
GREFFIER AUDIENCIER.
POUR GROSSE
Délivrée à SAINT BRIEUC,
le - 2 FEV. […]21
AA GREFFIER
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COTESCHOD & TRIBUNAL
D’ARMOR
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