Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 mars 2023, n° 2022004140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022004140 |
Texte intégral
Copie exécutoire : GODARD REPUBLIQUE FRANCAISE Frédéric
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/03/2023
8 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022004140
ENTRE :
SAS WIFIRST, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 441757614
Partie demanderesse: comparant par Me Jonathan ADWOKAT Avocat (P0444)
ET:
SAS Y CLUBS, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 322 706 136
Partie défenderesse assistée de Me Delphine GUISEPPI Avocat au barreau du Val de
M et comparant par Me Frédéric GODARD Avocat […]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société X est spécialisée dans l’installation et l’exploitation de réseaux de communication électronique à haut débit dans les établissements touristiques.
Belambra Clubs, ci-après Belambra, est un exploitant d’établissements touristiques.
Le 30 octobre 2019, Belambra a accepté la proposition de X ayant pour objet d’équiper
l’hôtel situé aux Deux Alpes en infrastructure permettant d’accéder à internet. Le contrat, d’une durée initiale de 7 mois, du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, est facturé sur la base d’un montant mensuel de 1 621 euros HT pour la fibre optique et 669,83 euros HT pour le wifi.
Les parties sont en désaccord sur la suite qui a été donnée à ce contrat: X considère qu’il a été reconduit jusqu’en décembre 2021 dans le cadre d’une tacite reconduction. A l’inverse Belambra, qui attendait une nouvelle proposition de contrat, estime qu’il n’y a pas eu de reconduction.
X a assigné Belambra le 18 janvier 2022, en lui demandant le règlement de la somme de 65 976 euros. Belambra ayant versé la somme de 19 243 euros, correspondant aux factures d’octobre 2019 à avril 2020, la demande de X porte sur le paiement de la somme de
54 980 euros, correspondant aux factures couvrant la période de mai 2020 à décembre 2021.
Ainsi se présente l’affaire. PSR La procédure
ट
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022004140 JUGEMENT DU MERCREDI 08/03/2023
8 EME CHAMBRE PAGE 2
Par acte du 18 janvier 2022 remis à personne qui s’est déclarée habilitée, X a assigné Belambra. Par ses conclusions à l’audience du 28 juin 2022, et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code de procédure civile (sic),
JUGER WIFIRST recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société Y CLUBS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Y CLUBS à payer à WIFIRST la somme de 54.980 € au titre des factures impayées pour la période allant de mai 2020 à décembre 2021, à laquelle il convient d’ajouter les intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’exigibilité du paiement de chaque facture, ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Y CLUBS à payer à WIFIRST la somme de 800 € au titre de
l’indemnité pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du Code de commerce, indemnité également rappelée sur les factures émises par la demanderesse ;
CONDAMNER Y CLUBS à payer à WIFIRST la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Y CLUBS aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses conclusions aux audiences du 19 avril et 15 novembre 2022, et dans le dernier état de ses prétentions, Belambra demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Constater que la société Y CLUBS a réglé les factures WIFIRST afférentes aux prestations sur la période octobre 2019 / avril 2020 inclus soit une somme de
19.243 €;
Débouter la société WIFIRST de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société WIFIRST à régler à la société Y CLUBS une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 13 décembre 2022, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire
l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 février 2022, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 mars 2023 en application de l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci- dessous.
A l’appui de sa demande, X expose que :
Nتی
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Les factures sont dues, les devis et les conditions financières ayant été acceptées par
•
Belambra;
Belambra est de mauvaise foi aucune suspension n’a été prévue dans le contrat et "
les mails de Belambra n’ont pas de valeur contractuelle ;
Le service n’a pas été désactivé, Belambra en souhaitant le maintien ;
☐
Belambra a résilié le contrat le 2 août 2021, faisant courir une nouvelle période contractuelle jusqu’en avril 2022; à titre commercial, elle a décidé d’arrêter la facturation en décembre 2021.
Belambra réplique ainsi : Il convient de rechercher la commune intention des parties, laquelle porte sur une suspension du contrat après le 30 avril 2020, afin de reprendre les discussions sur une nouvelle offre en fin d’année ;
Les factures postérieures au 30 avril 2020 ont toutes été émises le 31 mars 2021,
☐
démontrant ainsi que X ne considérait pas les sommes dues ; X est de mauvaise foi, en ne respectant ni l’économie du contrat, ni la commune
☐
intention des parties;
La pièce sur l’activation du service doit être écartée, rien ne permettant de justifier les
◉
données mentionnées ;
Belambra a réglé les factures jusqu’en avril 2020, alors que les sommes réclamées par
☐
X portent sur la période du 1er octobre 2019 à septembre 2021
Sur ce, le tribunal,
Sur le contrat et sa reconduction :
En août 2019, les parties engagent des négociations pour un contrat. Belambra rappelle son besoin dans un mail du 6 août : « on serait ok pour louer la solution wifi ainsi que la ligne (…..) jusqu’à la fin de la saison hiver 2020 soit avril 2020 inclus(…). On pourra ensuite se réengager à de nouvelles conditions à compter de fin 2020, sachant que nous serons en travaux jusqu’en décembre 2020, date à laquelle on ré ouvrira le site pour une saison avant de recommencer les travaux en avril ».
X répond le même jour : « nous consolidons une offre avec les éléments apportés en prenant en compte la saisonnalité de l’activité et les périodes de travaux. Comme vous l’avez compris, nous pourrions proposer une offre optimisée à partir de décembre 2020. » Le 15 octobre 2019, X écrit : « vous noterez que le service vous sera facturé jusqu’au 30 avril 2020, puis nous amorcerons un nouveau contrat de 48 mois à partir de décembre 2020. Je vous envoie le bon de commande prévu à cet effet dans un deuxième mail. »
Le 30 octobre 2019, Belambra a accepté la proposition commerciale de X. Le contrat comprend :
La proposition commerciale
- Les conditions générales de prestations de service.
Le contrat porte sur un accès internet par fibre optique et sur l’accès au réseau wifi manage. La période initiale est fixée du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020.
L’article 17.1 Durée stipule que le contrat «< est conclu pour une durée telle que définie dans la proposition commerciale (…) (la « Période Initiale). A l’issue de cette période initiale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes successives de douze (12) mois sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de six (6) mois avant le terme de la période initiale (…) par lettre recommandée avec accusé de réception. >>
N
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Les échanges de mail entre les parties ont eu pour objet de définir le besoin du client : un contrat pour une durée de 7 mois, l’hôtel fermant à la fin de la saison. Ils ont permis à X de faire une proposition correspondant à ces besoins.
Le tribunal retient que les échanges de mail font partie du bloc contractuel.
Dans les échanges de mail, X a accepté le fait que le contrat avait une durée de 7 mois, et qu’un nouveau contrat pourrait démarrer à compter de décembre 2020. Mais aucun nouveau contrat n’a été signé. Le contrat signé comporte, quant à lui une clause de renouvellement par tacite reconduction, en contradiction avec les échanges de mail. Or, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Par ailleurs, les factures litigieuses ont toutes été émises le 31 mars 2021, donc tardivement. X argue que le service wifi a continué à être utilisé, indiquant par là-même que le contrat avait été renouvelé, mais il appartenait à X de désactiver le service.
Le tribunal retient que la commune intention des parties était de conclure un contrat pour une durée de 7 mois, puis de conclure un nouveau contrat en décembre 2020. En conséquence, il dira que la demande de X est mal fondée et il la déboutera de sa demande de condamnation de Belambra au paiement de factures pour la période allant de mai 2020 à décembre 2021 ainsi que de ses autres demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Belambra a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner X à verser à Belambra la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de X,
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SAS WIFIRST de l’ensemble de ses demandes ;
•
Condamne la SAS WIFIRST à verser à la SAS Y la somme de 2 000 euros
•
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en
•
déboute ;
Condamne la SAS WIFIRST aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés
•
à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
N $
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant Mme Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. AD AE, et Mme Z AA.
Délibéré le 17 février 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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