Infirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 20 janv. 2023, n° 2022F00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F00856 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F00856 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015173 76120 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Janvier 2023 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Z L’AGENCE […] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Nicolas MARIE […] et par CMD Société d’Avocats – Me Hanane BENCHEIKH […]
DEFENDEUR
M. X Y […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Novembre 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Janvier 2023, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La société SAS Z L’AGENCE, située à […] (93285), ci-après Z, est un courtier en crédit immobilier et assurance emprunteur, anciennement dénommée BROKER FRANCE.
La société SARL PIERRE & FINANCES, située au […] à […] (75015), ci- après P&F, immatriculée au RCS AB […] le 2 janvier 2004, a pour activité le courtage d’assurances et autres opérations AB financement ; son gérant est Monsieur X Y ABmeurant à Meudon (92190).
Par contrat en date du 6 novembre 2017, Z conclu un contrat AB franchise avec P&F représentée par M. Y, en présence AB M. Y, pour une durée AB 7 ans (ci-après le « Contrat »).
Par jugement du tribunal AB commerce AB […] en date du 5 janvier 2021, P&F est déclarée en liquidation judiciaire simplifiée nommant la SELAFA MJA comme liquidateur judiciaire, la date AB cessation ABs paiements étant fixée au 18 décembre 2020. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le tribunal AB commerce AB […] inscrit la somme AB 6 272,47 € à titre AB créance chirographaire au nom d’Z.
Selon Z, M. Y s’est engagé à exécuter le Contrat et notamment les obligations financières en résultant.
Page : 2 Affaire : 2022F00856 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier AB justice signifié le 3 mai 2022 en application ABs dispositions AB l’article 656 du coAB AB procédure civile, Z assigne M. Y ABvant ce tribunal, lui ABmandant AB :
Vu l’article 1103 du coAB civil ; Vu le contrat AB franchise,
• DIRE ET JUGER que Monsieur X Y s’est engagé à titre personnel à exécuter le contrat AB franchise conclu le 6 novembre 2017 avec la société Z L’AGENCE ;
• CONDAMNER Monsieur X Y à verser à la société Z L’AGENCE la somme AB 6 272,47 € TTC au titre ABs factures impayées, augmentée ABs intérêts au taux conventionnel prévu par les factures émises par la société Z L’AGENCE ;
• CONDAMNER Monsieur X Y à verser à la société Z L’AGENCE la somme AB 480 € TTC au titre ABs inABmnités forfaitaires AB recouvrement prévues par les factures émises par la société Z L’AGENCE ;
• CONDAMNER Monsieur X Y à verser à la société Z L’AGENCE la somme AB 39 961,20 € TTC au titre AB l’inABmnité due à la suite AB la résiliation anticipée du contrat AB franchise aux tords du franchisé ;
• CONDAMNER Monsieur X Y à verser à la société Z L’AGENCE la somme AB 50 000 € au titre AB la réparation AB son préjudice moral ;
• CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la société Z L’AGENCE la somme AB 1 500 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers dépens AB l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 novembre 2022, M. Y bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni personne pour lui et n’a pas conclu, tandis que Z était présente. A l’issue AB l’audience, après avoir entendu la seule partie ABmanABresse, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation AB jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2023, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du coAB AB procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
DemanAB initiale
Z fait valoir que le Contrat est conclu avec P&F et M. Y, et que ce ABrnier s’est engagé personnellement à exécuter le Contrat en son nom propre.
M. Y, qui ne s’est pas présenté aux audiences auxquelles il a été régulièrement convoqué et qui n’a pas déposé AB conclusion, ne livre au tribunal aucun élément justifiant sa résistance et s’expose ainsi à ce que le tribunal statue au vu ABs seules prétentions et pièces présentées par le ABmanABur.
Page : 3
Affaire : 2022F00856 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du coAB civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu AB loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même coAB dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés AB bonne foi. » L’article L519-1 du coAB monétaire et financier en vigueur à la date du Contrat dispose que « I. – L’intermédiation en opérations AB banque et en services AB paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aiABr à la conclusion ABs opérations AB banque ou ABs services AB paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Est intermédiaire en opérations AB banque et en services AB paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations AB banque et en services AB paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service AB conseil au sens AB l’article L. 519-1-1. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que :
- le Contrat est conclu « ENTRE LES SOUSSIGNEES » :
o d’une part, BROKER FRANCE (désormais Z)
o et AB seconAB part, P&F, « représentée par M. Y, en sa qualité AB représentant légal, dûment habilité à l’effet ABs présentes, En présence AB [caractères gras et soulignés dans le Contrat] Monsieur X Y […] Tenu personnellement et solidairement avec P&F AB l’exécution AB toutes les obligations mises à la charge du Franchisé aux termes du Contrat, cet engagement solidaire constitue une condition essentielle et déterminante AB BROKER FRANCE, sans laquelle cette ABrnière n’aurait pas conclu le présent Contrat. Ci-après dénommée le « Franchisé » les mentions « SOUSSIGNEE » au féminin, « En présence AB Monsieur X Y » et
« dénommée » écrite au féminin singulier d’autre part laissant à penser que seule P&F serait co-contractant d’Z, tandis que, dans la seule comparution, M. Y interviendrait en tant que garant solidaire AB P&F. Dans ses écritures ainsi qu’à l’audience, Z expose que « Le franchiseur a choisi son franchisé en considération AB compétences techniques et humaines.
Pour ABs soucis d’organisation AB son activité, le franchisé a souvent besoin AB constituer une société pour exploiter la franchise. Le franchiseur l’autorise à constituer une société, mais la contrepartie est que le dirigeant ABmeure tenu personnellement à exécuter le contrat AB franchise. » ce qui n’est pas applicable aux faits AB l’espèce puisque c’est P&F et non M. Y qui est une ABs soussignées au Contrat.
- le Contrat prévoit à l’article 4 – Statut et indépendance du franchisé : « Au titre AB son activité, le Franchisé relève du statut d’Intermédiaire en Opération AB Banque et en Service AB Paiement tel que celui est défini à l’article L519-1 du coAB monétaire et financier. ». Au vu AB l’article L519-1-1 du coAB précité, le Franchisé en tant qu’intermédiaire n’exerce son activité que « contre une rémunération ou tout autre forme d’avantage économique ». A l’audience, Z n’a pas démontré que M. Y pouvait exercer l’activité d’intermédiaire ci-ABssus, activité réglementée requérant une inscription sur un registre tenu par l’ORIAS et qu’il avait souscrit les assurances requises pour exercer cette activité, et elle n’a pas davantage démontré que M. Y avait personnellement perçu une rémunération en tant qu’intermédiaire en opérations AB banque.
Page : 4 Affaire : 2022F00856 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
- La page AB signature du Contrat, en page 42 indique « Fait en ABux exemplaires, dont un exemplaire original pour chacune ABs Parties » et est signée « Pour le Franchisé, Monsieur X Y » ne comportant donc qu’une signature pour l’ensemble P&F et M. Y, cette seule signature AB M. Y en ABrnière page du Contrat ne prouve pas qu’il a signé en garant solidaire.
- Par courrier du 22 janvier 2021, le conseil d’Z propose à la seule SELAFA MJA es qualité AB liquidateur judiciaire AB P&F AB poursuivre le contrat AB franchise et ne démontre pas avoir fait cette même proposition à M. Y, ce qui aurait dû être fait si M. Y était co-contractant du Contrat et tenu comme garant solidaire aux cotés AB P&F. Elle ne démontre pas davantage la pertinence AB la poursuite éventuelle du Contrat dès lors que P&F était en liquidation judiciaire, qu’ainsi la résiliation du Contrat est intervenue au jour AB l’ouverture AB la procédure AB liquidation judiciaire.
- Les pièces communiquées par M. Y pour candidater à la franchise Z indiquent que P&F exerçait auparavant le même métier ABpuis début 2014, dans le cadre du réseau Immoprêt (Annexe 1 du Contrat – Dossier AB candidature du franchisé – motivations complètes). Ceci montre que P&F n’est pas une société qui a été constituée dans le but d’exploiter une franchise Z, et l’argument d’Z selon laquelle le contrat aurait été conclu intuitu personae par M. Y comme s’il avait été conclu pour le compte d’une société en création et apporté à cette ABrnière, ce qui aurait pu entraîner une responsabilité particulière AB sa part vis-à-vis d’Z, ne saurait prospérer.
- Le Contrat et ses annexes ne comportent aucune mention manuscrite relative à l’engagement solidaire AB M. Y, et n’exposent pas la réalité AB cet engagement et la capacité AB M. Y à le supporter.
En conséquence, le tribunal dira que M. Y n’est pas tenu à titre AB garant personnel et solidaire à exécuter le Contrat AB franchise conclu le 6 novembre 2017 et que seule P&F est co-contractant avec Z du Contrat AB franchise ; et déboutera Z AB sa ABmanAB AB paiement ABs factures impayées ;
Autres ABmanABs d’Z
Au vu ABs faits AB la cause et ABs motifs ci-avant, le tribunal déboutera Z AB l’ensemble AB ses autres ABmanABs et prétentions.
Sur les dépens
Au vu ABs faits AB la cause, le tribunal condamnera Z aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
- DIT que Monsieur X Y n’est pas tenu à titre AB garant personnel à exécuter le Contrat AB franchise conclu le 6 novembre 2017 et que seule la SARL PIERRE & FINANCES est co-contractant avec Z du Contrat AB franchise ;
- En conséquence DEBOUTE la SAS Z L’AGENCE AB sa ABmanAB AB paiement ABs factures impayées ;
Page : 5 Affaire : 2022F00856 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
- DEBOUTE la SAS Z L’AGENCE AB l’ensemble AB ses autres ABmanABs et prétentions ;
- CONDAMNE la SAS Z L’AGENCE aux dépens ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est AB droit.
LiquiAB les dépens du greffe à la somme AB 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAISONOBE, présiABnt du délibéré, M. AA AB AC et M. AD AB AE, (M. DE AE AD étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe AB ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors ABs débats dans les conditions prévues au ABuxième alinéa AB l’article 450 du coAB AB procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le présiABnt du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-François MAISONOBE, jugeSigné électroniquement par M. Jean-François MAISONOBE, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffierSigné électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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