Confirmation 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 nov. 2020, n° 2019002000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019002000 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2020 par sa mise à disposition au Greffe ло RG 2019002000
ENTRE :
SAS CASH EXPRESS GROUPE, dont le siège social est […] […] – RCS d’Aix-en-Provence
B 435020029
Partie demanderesse: assistée de Me Julien Rivet membre du Cabinet Allium société
d’avocats Avocat (G106) et comparant par SCP Moreau Gervais Guillou Vernade Simon Lugosi Avocat (P73)
ET:
SARLU LJ, dont le siège social est […] ou encore […] – RCS de Versailles B 799363205
Partie défenderesse: assistée de Me Charlotte Bellet membre de la SCP BMGB
Associés Avocat et comparant par SEP Ortolland Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CASH EXPRESS GROUP, ci-après CEG, exerce une activité de commercialisation
d’un concept achat/vente de produits d’occasion.
Le 1er septembre 2014, CEG a conclu avec la SARLU LJ, qui a une activité d’achat et de vente de tout objet neuf ou d’occasion, y compris de bijoux ou métaux précieux, un contrat de franchise pour une durée de sept ans, moyennant une redevance mensuelle de 1300 €
HT par an, (1000 € HT la première année) et ce sur un territoire englobant la ville de
Coignières (78).
LJ, dont le chiffre d’affaires a atteint 1 903 500 € en 2016, se trouvant en tête, par ses résultats, de tous les franchisés du réseau, a envisagé l’implantation d’un second magasin sous enseigne Cash Express dans le secteur de Versailles.
Après avoir proposé deux magasins, l’un agréé par CEG et qui s’est avéré indisponible, l’autre refusé par cette dernière, LJ a résilié le contrat de franchise.
C’est dans ces conditions que CEG a introduit l’instance.
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JUGEMENT DU MERCREDI 25/11/2020
19 EME CHAMBRE PAGE 2
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2018, CEG a assigné LJ devant ce tribunal à qui elle demande, ainsi qu’à l’audience du 9 juin 2020 et dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1190, 1189, 1134, 1147 et suivants, 1149 et suivants et 1184 (anciens) du code civil,
CONDAMNER la société LJ à payer à la société CEG la somme de 280.225,95 € (deux cent quatre-vingt mille deux cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) décomposée de la manière suivante :
-56.710,95 € (cinquante-six mille sept cent dix euros et quatre-vingt-quinze centimes), au titre de la perte de gains ;
-78.720 € (soixante-dix-huit mille sept cent vingt euros), au titre de la perte de chance de commercialiser la zone de Coignières ;
-100.000,00 € (cent mille euros) en réparation de l’atteinte à l’image du réseau ;
-30.935,00 € (trente mille neuf cent trente-cinq euros) au titre du surcoût de prospection au cours de la période d’inexploitation ;
-13.860,00 € (treize mille huit cent soixante euros) au titre du surcoût généré par
l’assistance supplémentaire requise.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie.
CONDAMNER la société LJ à payer à la société CEG la somme de 18.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LJ à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 4 février 2020, LJ demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de
Vu les articles 1101, 1134, 1147, 1149, 1315, 1382 du Code civil, dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
Débouter CEG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner CEG à payer à la société LJ une somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner CEG aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes fait l’objet de dépôt de conclusions, échangées en présence
d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 15 septembre 2020, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 octobre 2020, à laquelle les parties se présentent.
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Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 25 novembre 2020.
LES MOYENS DES PARTIES
En demande, CEG avance pour faire valoir ses droits que :
-le refus de CEG des conditions mises par LJ, qui aurait justifié la résiliation par cette dernière du contrat de franchise, était fondé :
-Les options proposées par LJ, pour n’étaient en effet pas acceptables pour CEG, car l’implantation d’un deuxième magasin, avec franchise CEG et coïncidence des durées
n’est pas économiquement envisageable (option 1), ni permise s’il s’agit d’un magasin hors franchise CEG (option 2), en l’espèce situé à Versailles, (option 2) : CEG n’avait aucune obligation contractuelle d’accepter cette option 2, l’article 2.2 du contrat de franchise étant particulièrement clair à cet égard.
-CEG était en droit de refuser, même sans motif, un autre magasin pour un franchisé qui en exploite déjà un. Elle était en droit, au demeurant, de ne pas donner son approbation pour un magasin de taille inférieure au format de la franchise (36 m² au lieu de 50m²), une implantation (trop) touristique et un bail, élevé risquant de compromettre la rentabilité ;
-CEG ne s’est en revanche jamais opposée à une autre implantation suffisamment lointaine ;
-la résiliation du contrat à l’initiative du franchisé, n’est contractuellement prévue qu’en cas de faute grave du franchiseur, ce qui n’est absolument pas le cas ici; le franchiseur peut lui résilier le contrat « du fait du franchisé », c’est-à-dire du fait d’une faute du franchisé.
-les conséquences d’un maintien du magasin de LJ mais sans l’enseigne CEG cause à cette dernière un grave préjudice, du fait de l’impossibilité (économique) de s’implanter dans son voisinage ;
-les six sources de préjudice dont elle demande réparation sont réelles et justifiés.
-les dommages et intérêts résultant de la perte de gains sont de nature contractuelle et ne peuvent être modérés,
-la contribution publicitaire jusqu’au terme du contrat,
-la perte de chance de commercialiser la zone de Coignières sur cinq ans (du fait de
l’existence d’un magasin indépendant, sachant qu’il faut 5 ans pour retrouver un autre candidat sur la même zone,
-préjudice d’image et non possibilité d’organiser son réseau,
-travail de prospection…
En défense, LJ réplique que :
-CEG n’a pas exécuté le contrat de franchise de bonne foi, en s’opposant au développement de LJ, qui est pourtant un des objectifs -rappelé dans son préambule- du contrat de franchise, déjà une première fois en s’opposant à des travaux d’agrandissement du magasin de Coignières (que LJ a pu finalement mener à bien) ;
вн TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019002000 JUGEMENT DU MERCREDI 25/11/2020
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-son refus d’agrément du magasin situé 3, rue des Deux Portes à […], dont les caractéristiques du local étaient très proches de celles du magasin situé, également à
[…], […] et qu’elle avait accepté pour la franchise Cash Express, en est l’illustration. Les autres arguments de CEG (les caractéristiques du bail ou la commercialité de la rue, ou la volonté des gérants de limiter leur activité aux bijoux) ne tiennent pas ;
-l’alignement de la durée des contrats de franchise était une mesure cohérente, utile et juste et CEG l’avait déjà accepté pour d’autres franchisés ;
-la résiliation du contrat « du fait du franchisé » était bien prévue dans le contrat de franchise
(article 15.4). En cas de doute sur le sens de cet article, la « convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation » (art 1162 du code civil), c’est-à-dire, en l’espèce, en faveur de LJ ;
-s’agissant du préjudice allégué par CEG, le principe de réparation intégrale -que retient
CEG- ne vaut que pour la responsabilité contractuelle. Les seuls dommages et intérêts que
CEG pourrait justifier sont relatifs à la perte de redevances sur la durée résiduelles du contrat, somme que LJ a réglée à CEG, laquelle l’a encaissée.
SUR CE
Attendu que le 1er septembre 2014, CEG et LJ ont conclu un contrat de franchise, pour une durée de sept ans, moyennant des redevances mensuelles de 1000 € HT la première année,
1300 € HT ensuite, et ce sur un territoire englobant la ville de Coignières, sur lequel LJ s’était vu conférer une exclusivité,
Attendu que LJ a souhaité ouvrir un nouveau magasin dans le secteur de Versailles en proposant à CEG les deux options suivantes : Option 1: valider le local de Versailles sous enseigne Cash Express avec harmonisation des deux dates anniversaires des contrats,
-Option 2: nous laisser ouvrir le local de Versailles sous une enseigne indépendante comme le prévoit l’article 16-1 du contrat.
Attendu que s’agissant de l’option 1, LJ motive sa demande d’harmonisation par l’argument qu’elle a redéveloppé dans son courrier de résiliation du 8 janvier 2018 : si les contrats n’ont pas la même date anniversaire, lorsque le premier contrat de Coignières prendrait fin, le second contrat pour Versailles [vous] ferait interdiction, en application de l’article 16.1 de continuer à exercer la même activité dans le magasin de Coignières sous une enseigne propre. Cela reviendrait à perdre la valeur du fonds de commerce et le bénéfice de tous les investissements et efforts développées par vos soins»,
Attendu que l’article 16. 1 laisse la possibilité d’une concurrence mais avec l’accord de CEG,
Attendu que CEG avance de son côté que l’article 2.2 du contrat de franchise stipule que : la présente franchise étant consentie pour un seul magasin, le franchisé ne pourra en aucun cas :
-déplacer ou transférer son activité dans un autre local ou site, sauf accord préalable et écrit du Franchiseur et établissement d’un avenant spécifique au présent contrat ;
-ouvrir un autre magasin Cash Express dans la zone d’exclusivité qui lui est accordée, sans accord préalable et écrit du Franchiseur, et après conclusion d’un nouveau contrat de franchise spécifique à la nouvelle implantation envisagée ;
مل R
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-exercer son activité de franchisé Cash Express dans la zone, sauf pour la part menée dans le cadre du service Drop Express,
Cette zone d’exclusivité donne droit au Franchisé d’exercer son activité de franchisé Cash
Express sur Internet uniquement aux conditions relatives au service Drop express, telles que définies à l’article 8 du présent contrat»,
Attendu que CEG n’a en définitive accepté aucune de ces options, ce qui a amené LJ, estimant que CEG était en faute, à résilier le contrat de franchise, par courrier du 8 janvier
2018,
Le tribunal examinera d’abord les conditions de cette résiliation puis ses conséquences pour les deux parties;
Sur la résiliation du contrat de franchise
Attendu que l’article 15.4 du contrat stipule que « Dans l’hypothèse où le contrat de franchise serait rompu du fait du franchisé, y compris dans l’hypothèse de la perte du droit au bail avant l’échéance, le franchisé s’engage à payer au franchiseur une somme destinée à compenser le manque à gagner du franchiseur. Cette somme sera égale au montant des dernières redevances permanentes dues au cours des douze derniers mois (…) multiplié par le nombre d’années (et de mois au prorata) restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat. En tout état de cause, cette somme ne saurait être inférieure à 30 000 € » ;
Attendu que CEG avance dans ses conclusions que le contrat ne prévoyait aucune résiliation possible à l’initiative du franchisé, hors cas de faute grave du franchiseur,
Attendu que CEG soutient en particulier que l’expression « du fait du franchisé » signifie de la faute du franchisé, et en veut pour preuve que l’article 15.5 relatif à une sanction pénale stipule que «< dans l’hypothèse où le contrat de franchise serait rompu du fait du franchisé, par manquement de ce dernier à la réglementation applicable à son activité et, par voie de conséquence, de sanction pénale du franchisé, le Franchisé s’engage à payer au Franchiseur, à titre de clause pénale, une somme de 5000 € sans préjudice de tous autres droits et recours du Franchiseur », que CEG s’appuie sur le fait que la référence au manquement explicite la formulation « du fait du franchisé »,
Attendu cependant que cette rédaction peut recevoir une acception contraire, selon laquelle le « fait du franchisé »> peut exister sans manquement, puisque le rédacteur éprouve dans cet article 15.5, au demeurant spécifique à l’application d’une clause pénale, le besoin de préciser,
Attendu qu’il est constant qu’en cas de contradiction apparente de clauses, et lorsque l’intention des parties ne permet pas de trancher de façon nette, il appartient au juge d’interpréter le contrat :
-d’une part (a) en privilégiant la clause qui fait le plus sens,
-d’autre part (b) en cas de doute subsistant, en se référant à l’article 1162 du code civil, qui dispose que « la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation »>,
Attendu que s’agissant du point a) l’article 15.4 du contrat apporte les précisions qui lui donnent sens puisqu’il va même jusqu’à citer nommément un cas d’application de cette clause -la perte du droit au bail, sans qu’il soit précisé que cette perte résulterait d’une faute contractuelle du franchisé- et à expliciter la conséquence pécuniaire de cette résiliation, que cette résiliation n’est pas conditionnée ici à une quelconque faute du franchiseur,
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Attendu que, s’agissant du point b), il n’est pas contestable que dans un contrat de franchise, c’est le franchiseur, qui cherchant à standardiser et homogénéiser les clauses contractuelles
à l’intérieur de son réseau, est la partie qui « stipule »> si bien que le doute doit bénéficier au franchisé,
Attendu enfin, que le franchiseur reconnait que LJ est un de ses meilleurs franchisés et n’a, en dehors de la résiliation anticipée, aucun grief à son égard,
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que l’article 15.4 trouve ici son application dans son principe et que le franchisé était en droit, en dehors de toute faute, de résilier le contrat de franchise, moyennant cependant le paiement d’une indemnité ;
Sur les conséquences de la résiliation
Attendu que la sanction financière prévue à l’article 15.4 n’aurait pas lieu d’être en cas de faute du franchiseur, le tribunal examinera si CEG a commis une faute, justifiant que LJ ne paie aucune indemnité ;
Sur la faute du franchiseur
Attendu que LJ fait grief à CEG d’avoir refusé CEG les deux options que LJ lui avait proposées, et ce de façon abusive, en particulier parce que CEG avait antérieurement validé un magasin situé […] à Versailles très proche du magasin finalement retenu par LJ […],
Attendu que le local de la rue […] avait d’abord échappé à LJ, puis était devenu à nouveau disponible, que CEG avait maintenu son accord mais que LJ avait posé ses conditions (cf. les options), aucun comportement de CEG ne pouvant être jugé abusif à ce titre,
Attendu que les parties ont pourtant débattu des caractéristiques de ces deux emplacements, CEG soutenant que les deux situations de « […] '> et des « Deux Portes '> ne sont pas comparables :
-les caractéristiques de surface du local en sont différentes, alors que LJ démontre qu’ils sont très proches (à 5 m² près)
-que les conditions du bail (droit au bail) pèseraient trop sur la rentabilité du magasin, alors que LJ prouve qu’une fois intégrés les loyers annuels les caractéristiques du bail ne sont pas plus onéreuses
-que s’agissant de la rentabilité des magasins, la commercialité des deux rues ne seraient pas comparables, les chiffres avancés par LJ provenant d’années anciennes,
-que LJ n’y vendrait que des bijoux, ce que cette dernière conteste,
Attendu que LJ avance que rien n’interdisait à CEG de conclure avec elle un deuxième contrat comme il l’aurait fait avec cinq de ses franchisés,
Attendu cependant -et surtout- que rien n’obligeait CEG à conclure un nouveau contrat avec LJ, d’autant que cette dernière y avait mis des conditions particulières, que le refus de CEG
n’avait rien d’abusif puisque :
- l’article 2.2 -qu’on a rappelé plus haut – indiquait clairement que le contrat n’était conclu que pour un seul magasin, les conditions d’ouverture d’un deuxième magasin Cash Express nécessitant un accord préalable du Franchiseur
-les conditions de non-concurrence du franchisé, justifiant pour LJ sa demande d’harmonisation des dates anniversaires, sont parfaitement claires dans le contrat et ne pouvaient être contournées qu’avec l’accord du franchiseur,
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-a fortiori CEG était tout à fait libre de ne pas autoriser l’ouverture d’un magasin hors franchise Cash Express,
Le tribunal dit que CEG n’a pas commis de faute justifiant pour LJ la non-application de la sanction financière prévue à l’article 15.4 du contrat de franchise ;
Attendu au surplus, et en tout état de cause, que CEG ne démontre pas l’existence d’un préjudice, au-delà de la somme que LJ sera condamnée à payer, étant noté que :
-cette somme ne tient pas compte des sommes économisées (assistance notamment) par CEG du fait de l’arrêt du contrat,
-la perte de chance alléguée fait double emploi avec le manque à gagner, déjà évalué en termes de perte de redevances,
-que le service de publicité justifiant la contribution publicitaire ne sera pas rendu,
-que, compte tenu des circonstances de la rupture, l’atteinte à l’image de marque n’est pas prouvée,
-que les autres sources de préjudice, liées aux conditions de la concurrence ne peuvent être invoquées, que CEG a refusé lui-même la proposition de LJ, qui a conduit cette dernière à passer sous l’enseigne Dealcash,
Le tribunal dit que l’article 15.4 trouve sa pleine application y compris dans sa dimension financière ;
Attendu que le calcul du manque à gagner est précisé dans cet article, que l’indexation du montant des redevances futures que réclame CEG n’y est pas prévue,
Attendu que CEG ne conteste pas avoir encaissé le chèque de banque de 67 135,20 € correspondant au solde de redevance dû jusqu’au terme du contrat,
Le tribunal déboutera CEG de toutes ses demandes ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à LJ l’intégralité des frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera CEG à payer à LJ la somme de 5000 € déboutant pour le surplus ;
Attendu qu’elle succombe, CEG sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est demandée, qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire
-déboute SAS CASH EXPRESS GROUPE de toutes ces demandes
-condamne SAS CASH EXPRESS GROUPE à payer à SARLU LJ la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
-ordonne l’exécution provisoire de la décision
k
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-condamne SAS CASH EXPRESS GROUPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2020, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, M. Z AA et M. AB AC. Délibéré le 10 novembre 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par
Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
Mary кли
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