Confirmation 15 juin 2023
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 30 sept. 2022, n° 2022R00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022R00449 |
Texte intégral
2022R00449 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
2022R00449
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
[CS1]192 015174 75444 @192 019150 7766[/ CS1]
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022
Référé numéro : 2022R00449
DEMANDEUR
SDE CCP […] X comparant par Me Florian MBAYEN-HEGBA […]
DEFENDEUR
SA F O V […] comparant par Me Olivier BARATELLI […]
Débats à l’audience publique du 14 septembre 2022, devant M. Philippe BARTHELET, Président ayant délégation de M. le Président du tribunal, assisté de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Les faits La société à responsabilité limité de droit camerounais COMPAGNIE XAISE DE PARTICIPATIONS – CCP dit être détentrice de 148 875 actions de la SA AC, société de droit français, et qu’elle a notamment pour associé M. Y Z AA depuis 2008. CCP soutient que son gérant, M. Y Z AA, n’a pas été convoqué à de nombreuses assemblées générales de AC, par suite de sa privation de liberté, et que les mandataires sociaux de AC en auraient profité pour « s’accaparer » la participation de CCP au capital de AC. CCP expose que cette situation la conduit à saisir le juge des référés de ce tribunal en vue de voir prononcer des mesures d’instructions au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la communication : (i) des ordres de mouvements des 30 juin et 14
2022R00449 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
octobre 2014 concernant les actions AC dont CCP serait propriétaire, (ii) le compte d’actionnaire de CCP chez AC, (iii) le compte d’actionnaire de M. AB AA chez AC, et, (iv) les convocations de CCP aux assemblées générales de AC tenues entre 2008 et 2011 ainsi que les feuilles de présence aux dites assemblées. La société AC s’y oppose arguant que CCP aurait été dissoute le 16 décembre 2011, perdant ainsi sa personnalité morale, et soutient in limine litis et à titre principal que l’assignation à la présente instance, délivrée le 9 mai 2022 à la demande de CCP, est nulle car entachée d’une irrégularité de fond, et, à titre subsidiaire, que l’action de CCP ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que sa demande de communication de pièces est mal fondée.
La procédure
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice remis en étude le 9 mai 2022, CCP assigne AC en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions en réponse de la demanderesse déposées en note à l’audience du 23 août 2022 et régularisées à l’audience du 14 septembre 2022, CCP nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarant la demande de CCP recevable et bien fondée :
- Ordonner à AC de communiquer à CCP sous astreinte journalière de 500 € :
o Les ordres de mouvement du 30 juin 2014 et du 14 octobre 2014 signés par son représentant légal qui a permis à la société d’exécuter le mouvement des 148 500 actions de son compte d’actionnaire vers celui de M. AA ou à défaut toute instruction ou document susceptible de justifier l’inscription au compte de feu M. AB AA des actions appartenant à CCP,
o Le compte d’actionnaire de CCP,
o L’intégralité du compte d’actionnaire de M. AB AA. En effet, CCP doit identifier tous cessionnaires de M. AB AA depuis la date d’inscription frauduleuse des actions de CCP,
- Ordonner à AC de communiquer à CCP sous astreinte journalière de 500 € :
o Les convocations de CCP aux assemblées générales d’actionnaires ainsi que les feuilles de présence entre 2008 et 2011,
- Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y Z AA les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, En conséquence,
- Condamner AC au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner AC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florian MBAYEN HEGBA, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation et en réponse n°2 déposées en note à l’audience du 23 août 2022 et régularisées à l’audience du 14 septembre 2023, AC nous demande de :
Vu les articles 117, 118, 119 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
A titre principal et in limine litis
- Juger que l’ancien gérant de CCP n’établit pas la preuve que CCP est pourvue de la personnalité morale,
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- Juger que CCP est dépourvue de la capacité d’ester en justice dans le cadre de la présente action,
- Prononcer en conséquence la nullité de l’assignation qui a été délivrée le 9 mai 2022 à AC à la demande de CCP,
- Juger que M. Y Z AA, s’il était considéré que CCP est encore une société en liquidation, n’a pas le pouvoir de représenter CCP dans le cadre de la présente action,
- Prononcer en conséquence la nullité de l’assignation qui a été délivrée le 9 mai 2022 à AC à la demande de CCP, A titre subsidiaire,
- Juger que les deux actions au fond que CCP envisage d’engager sont manifestement vouées à l’échec puisqu’elles sont prescrites,
- Juger que CCP n’établit pas la preuve qu’elle pourra, à la suite des mesures sollicitées, envisager une action au fond crédible,
- Juger que CCP n’établit pas la preuve de l’utilité des mesures sollicitées au regard des deux actions au fond envisagées,
- Juger que les mesures sollicitées par CCP sont disproportionnées et portent atteinte au secret des affaires,
- Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de communication de pièces formées par CCP,
- Condamner CCP à verser à AC la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner CCP aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 23 août 2022, le juge des référés clôt les débats pour une mise à disposition de l’ordonnance au 16 septembre 2022.
Par courrier du 2 septembre 2022, AC sollicite, au visa de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats aux fins de verser au soutien de ses prétentions l’attestation établie le 26 août 2022 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo (Cameroun) dont elle prétend qu’elle est indispensable à la manifestation de la vérité et qui, selon elle, doit être soumise à la discussion contradictoire des parties.
Par courrier du 5 septembre 2022, CCP s’y oppose au motif, selon elle, que l’attestation produite, outre la tardiveté opportuniste de sa communication, est incompatible avec les dispositions légales du code OHADA et qu’elle présente de nombreuses incohérences et anomalies sur le plan formel et nous demande en conséquence de rejeter la demande de réouverture des débats ainsi que la pièce communiquée.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des référés de ce tribunal ordonne la réouverture des débats et convoque les parties à son audience du mercredi 14 septembre 2022.
A l’issue de l’audience du 14 septembre 2022, les parties s’étant référées à leurs dernières écritures et ayant réitéré oralement les demandes qui y sont formulées, le juge des référés clôt les débats pour une mise à disposition de l’ordonnance au 30 septembre 2022 ce dont il avise les parties.
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Moyens des parties et motif de la décision
Sur la demande de AC visant à voir prononcée la nullité de l’assignation à la présente instance
AC expose à titre liminaire :
- Qu’en l’espèce l’assemblée générale extraordinaire de CCP du 16 décembre 2011 a statué sur la dissolution anticipée de cette dernière avec effet au 7 décembre 2011,
- Que l’original du procès-verbal de ladite assemblée a été remis, le 15 septembre 2014, par M. AB AA à Me Martine NGASSEU TCHOKONDET, notaire, pour être déposé au rang des minutes de l’étude de cette dernière,
- Que l’acte dressé à cette fin par Me NGASSEU TCHOKONDET le 15 septembre 2014 précise qu’il produira, ensemble le procès-verbal y annexé, « tous les effets d’un acte authentique »,
- Que cet acte porte donc authentification du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de CCP du 16 décembre 2011,
- Que cet acte a été enregistré auprès des services fiscaux camerounais le 26 mars 2015, puis déposé au greffe du tribunal de première instance de Douala, section du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), le 14 septembre 2021,
- Que ce dernier dépôt rend opposable aux tiers la dissolution de CCP,
- Que M. Y Z AA, ancien gérant de CCP, ne peut donc pas sérieusement prétendre que CCP est bien « in bonis », pourvue de la personnalité morale et, à ce titre, en droit d’ester en justice,
- Qu’aux termes d’une ordonnance du 27 octobre 2021, le président de ce tribunal a déjà jugé que CCP est dissoute depuis plus de dix ans et ne peut donc ester en justice,
- Que CCP allègue que l’acte authentique du 15 septembre 2014, établi par Me NGASSEU TCHOKONDET, serait un faux alors que le juge des référés ne peut statuer sur une demande incidente de faux, seul le tribunal judiciaire étant compétent pour connaître d’une telle demande,
- Que l’ancien gérant de CCP ne saurait soutenir que cette dernière serait toujours pourvue de la personnalité morale en s’appuyant sur les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales dans sa version du 17 avril 1997, alors qu’elles ne sont pas applicables au cas présent,
- Que la version du 30 janvier 2014 de l’Acte uniforme dispose que la procédure de dissolution, propre aux sociétés commerciales qui ont un associé unique, ne s’applique pas lorsque cet associé unique est une personne physique, ce qui est le cas en l’espèce,
- Que l’extrait du registre du commerce de Douala du 24 janvier 2022, versé aux débats par CCP, prouve seulement que cette dernière a réalisé une formalité le 11 septembre
2008, et ne permet donc pas de démontrer que CCP est toujours dotée de la personnalité morale,
- Que cet extrait ne reflète pas la situation actuelle de CCP qui a été dissoute et radiée du registre du commerce et du crédit mobilier suivant formalité n° RC/DLA/2021/M/5819 du 14 septembre 2021, ainsi qu’en atteste le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala aux termes de la pièce produite par AC le
2 septembre 2022, motivant la demande en réouverture des débats formée par cette dernière,
- Que s’il était considéré que CCP était dissoute mais non liquidée, seul son liquidateur disposerait des pouvoirs pour la représenter,
- Que dans une telle hypothèse l’assignation à la présente instance devrait être déclarée nulle au visa de l’article 117 du code de procédure civile, l’identité du liquidateur n’étant pas mentionnée dans l’assignation,
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- Que pour l’ensemble de ces raisons le président de ce tribunal devra prononcer la nullité de l’assignation du 9 mai 2022 à la présente instance.
CCP rétorque :
- Que contrairement à la décision rendue par ce tribunal le 27 octobre 2021, CCP est bien « in bonis »,
- Que ce point est attesté par le greffier en chef du RCCM de Douala dans un extrait établi le 24 janvier 2022,
- Que cet extrait présente les informations clés concernant la société et les dernières modifications intervenues,
- Que force est donc de constater qu’aucune modification n’a été inscrite par le greffe depuis celle de 2008 et que cet extrait confirme bien que CCP est une SARL pluripersonnelle dont il précise le nom du représentant légal et ainsi que ceux des actionnaires,
- Qu’ainsi, soit AC a produit un faux procès-verbal de dépôt en date du 14 septembre 2021, ce qui expliquerait pourquoi aucune mention n’est faite de cette formalité, soit la formalité modificative n’a pas été prise en compte par le greffe,
- Que même si on venait à considérer que les documents émanant du notaire étaient valablement déposés, ce simple dépôt ne suffirait pas au regard des dispositions
OHADA sur les sociétés commerciales à entrainer la disparition de CCP,
- Qu’aux termes des dispositions de l’article 201 de l’Acte uniforme (code OHADA), la dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu’il y ait lieu à liquidation, à l’issue du délai d’opposition de 30 jours suivant la publication de la dissolution,
- Que l’article 202 du même texte dispose que la dissolution est publiée dans un journal d’annonces légales après dépôt au greffe des actes constatant la dissolution et inscription modificative au RCCM dans le délai d’un mois,
- Qu’en l’espèce les formalités de dépôt ont été faites plus de 10 ans après l’assemblée générale de 2011 et n’ont donné lieu à aucune publication ni inscription modificative au RCCM de sorte que la transmission universelle du patrimoine ne peut avoir eu lieu, ni la société avoir disparu tant que le délai d’opposition des créanciers n’est pas expiré car il n’a pas commencé à courir,
- Que si CCP considère que l’acte déposé par AC au rang des minutes d’un notaire est un faux, il ne considère pas pour autant qu’il soit besoin pour elle de faire une inscription de faux,
- Qu’en effet la force accordée aux actes notariés ne vaut jusqu’à inscription de faux que pour les actes qu’ils ont constatés eux-mêmes et qui seuls sont des actes authentiques,
- Que la fausseté de l’acte doit s’apprécier à l’aune de la véracité des énonciations qu’il contient,
- Qu’en l’espèce il est incontestable que le notaire qui a reçu le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2011 n’a pu en assurer le secrétariat,
- Que si tel avait été le cas ce procès-verbal aurait été de facto un acte authentique car rédigé et constaté par le notaire ès qualités,
- Que la formulation de la minute de l’acte notarié du 15 septembre 2014 montre que le notaire a pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale de CCP pour la première fois en 2014 et qu’il l’a reçu comme un acte sous seing privé,
- Que CCP produit un acte du RCCM datant de 2008 émanant du greffier en chef qui établit qui sont ses associés au nombre desquels ne figurait pas M. AB AA,
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- Que AC produit elle un procès-verbal indiquant que cette situation juridique a changé mais sans produire aucun document justifiant de ce changement,
- Que le notaire ayant établi l’acte du 15 septembre 2014 n’a fait que constater l’existence de ce procès-verbal et non les faits qui y sont énoncés,
- Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2011 doit donc être regardé comme une preuve auto constituée,
CCP poursuit dans son courrier du 5 septembre 2022 en opposition à la réouverture des débats sollicitée par AC :
- Que AC produit maintenant, une attestation émanant du greffier en chef du RCCM, datée du 26 août 2022, soit 3 jours après l’audience de plaidoirie, laquelle attestation contredit l’extrait du 24 janvier 2022 établi par ce même greffier,
- Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de la pièce adverse n°6, le greffier du RCCM aurait reçu deux expéditions de l’acte du 15 septembre 2014 portant dissolution de CCP et qu’il aurait émis un procès-verbal de dépôt du 14 septembre 2021 pour en attester, alors que l’article 39 du code OHADA dispose que toute déclaration visant à faire modifier les inscriptions au RCCM doit être établie sur un formulaire spécifique à réception duquel le greffe émet un accusé d’enregistrement avec mention de la désignation de la formalité effectuée, de sa date et du n° d’immatriculation,
- Que CCP soutient en conséquence que le procès-verbal de dépôt du 14 septembre 2021 est un faux et qu’il n’est produit aucune preuve attestant de la saisine du greffe du RCCM de Douala d’une demande de radiation de CCP,
- Qu’en outre le greffier ne peut procéder à une radiation hors délai qu’après décision de la juridiction compétente saisie sur requête du greffier ou de tout tiers intéressé, ainsi qu’en dispose les articles 36 et 37 du code OHADA dans sa version de 1997 et l’article 58 dans sa version de 2014 et qu’en conséquence le greffier ne pouvait avoir procédé à la radiation de CCP le jour même du dépôt du procès-verbal de dissolution,
- Que sur un plan formel l’attestation établie par le greffier du RCCM, datée du 26 août 2022, suscite des interrogations quant à sa rédaction (utilisation du terme « preuve supplémentaire »), les incohérences de date qu’elle contient (mention du 24 août 2022 comme date d’émission de l’attestation dans le corps du texte de cette dernière), absence de timbre, anomalies affectant le tampon du greffier comme celui du ministère de la justice.
Sur quoi,
L’article 117 du code de procédure civile énonce que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
En l’espèce, AC soutient que CCP aurait été dissoute en vertu d’une décision de son assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 16 décembre 2011 et que de ce fait CCP serait dépourvue du droit d’ester en justice en vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Il est versé aux débats une copie simple et une expédition de l’acte notarié du 15 septembre 2014 portant dépôt pour authentification du procès-verbal de l’AGE susvisée.
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Nous observons que bien que cet acte fasse mention du dépôt par M. AB AA de l’original dudit procès-verbal, seule une copie de ce procès-verbal, non signée par le président et le secrétaire de séance, y est annexée, à l’exclusion de tout autre document et en particulier de la feuille de présence et des documents mis à la disposition des membres de l’assemblée, justifiant selon ce procès-verbal de la réunion de toutes les parts sociales de CCP dans les mains de M. AB AA.
Il convient de noter que l’acte notarié du 15 septembre 2014 ne fait état d’aucune vérification à laquelle le notaire aurait procédé quant à la réalité des faits, décisions et documents visés au procès-verbal de l’AGE de CCP du 16 décembre 2011.
Or, la seule remise au notaire du procès-verbal de l’AGE du 16 décembre 2011 pour qu’il soit déposé au rang des minutes de son étude ne suffit pas à lui conférer valeur authentique et donc
à authentifier le fait que M. AB AA serait devenu l’associé unique de CCP et que M.
Y Z AA aurait démissionné de ses fonctions de gérant de la société.
Au surplus, la validité de la procédure de dissolution alléguée de CCP doit être appréciée au regard des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, dit encore « code OHADA », applicables au jour de ladite AGE, c’est-à-dire celles de l’Acte uniforme dans sa version du 17 avril 1997 qui sont restées en vigueur jusqu’au 30 janvier 2014.
L’article 201 de l’Acte uniforme dans sa version de 1997, applicables aux faits de l’espèce, dispose que :
« (….)
La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution, devant la juridiction compétente, dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. (….). La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la société qu’à l’issue du délai d’opposition (…) ».
L’article 202 du même code énonce que :
« La dissolution est publiée par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, par dépôt au greffe des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification de l’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ».
L’article 205 du même code précise que : « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ».
Or, AC ne rapporte pas la preuve que la dissolution alléguée de CCP ait fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, telle que requise à l’article 202 de l’Acte uniforme susvisé, et donc que le délai d’opposition de 30 jours prévu à l’article 201, 4ème alinéa du même code soit arrivé à son terme, de sorte, aux termes de ce dernier article, qu’il n’est pas rapporté la preuve de la disparition de CCP.
AC ne démontre pas non plus qu’il ait été procédé à la publication de la clôture de la liquidation de CCP, et donc de l’extinction concomitante de la personnalité morale de cette dernière.
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Par ailleurs, l’attestation émise le 26 août 2022 par le greffe du RCCM quant à la situation juridique de CCP, versée aux débats par AC au soutien de sa requête en réouverture des débats, apparaît dénuée de valeur probante en ce que son contenu est contradictoire avec l’extrait du registre du commerce de CCP établi le 24 janvier 2022 par le même greffe, et alors qu’il aurait été fort simple de verser aux débats un extrait récent du registre du commerce concernant CCP, à jour des dernières inscriptions modificatives relatives à cette société, en vue de l’audience du 23 août 2022.
Nous relevons en outre que AC ne rapporte pas la preuve que Y Z AA ait démissionné ou ait été révoqué de ses fonctions de gérant.
Il s’infère de ce qui précède que AC est défaillante dans l’administration de la preuve que CCP aurait perdu sa personnalité morale et serait donc dépourvue de la capacité d’ester en justice et que M. Y Z AA n’aurait pas le pouvoir de représenter CCP dans le cadre de la présente action.
En conséquence, nous débouterons AC de sa demande visant à voir prononcée la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 9 mai 2022 à la demande de CCP.
Sur la demande en principal
CCP expose :
- Que CCP dispose d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
- Que CCP entend contester son exclusion comme actionnaire de AC qui a été permise par l’attribution frauduleuse de ses actions à feu M. AB AA avec la complicité de AC et de son directeur général,
- Qu’il ressort du registre de mouvement de titres et du compte d’actionnaire de M. AB AA que celui-ci aurait été bénéficiaire des 148 500 actions détenus par
CCP à la suite d’une cession qui serait intervenue les 30 juin et 14 octobre 2014,
- Que cette inscription au compte d’actionnaire de M. AB AA contredit les allégations de AC qui soutient que CCP aurait été dissoute le 16 décembre 2011 et que tous les actifs de cette dernière aurait été attribués à M. AB AA, toutes les parts de CCP ayant prétendument été réunies entre les mains de M. AB AA,
- Qu’en outre la prétendue cession des 30 juin et/ou 14 octobre 2014 ne pouvait s’opérer qu’à la suite d’un ordre de mouvement signé par le représentant légal de CCP, or, M. Y Z AA, seul gérant de CCP, n’a signé aucun ordre de mouvement en ce sens,
- Que CCP entend contester cette cession d’actif à laquelle elle n’a pas consentie et qui ne peut donc pas lui être opposable et, à cette fin, sollicite du juge des référés qu’il enjoigne à AC de lui communiquer sous astreinte :
o Les ordres de mouvement du 30 juin 2014 et du 14 octobre 2014 signés par son représentant légal qui a permis à la société d’exécuter le mouvement des 148 500 actions de son compte d’actionnaire vers celui de M. AA ou à défaut toute instruction ou document susceptible de justifier l’inscription au compte de feu M. AB AA des actions appartenant à CCP,
o Le compte d’actionnaire de CCP,
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o L’intégralité du compte d’actionnaire de M. AB AA. En effet, CCP doit identifier tous cessionnaires de M. AB AA depuis la date d’inscription frauduleuse des actions de CCP,
o Les convocations de CCP aux assemblées générales d’actionnaires de AC ainsi que les feuilles de présences entre 2008 et 2014,
- Qu’il est étrange que AC oppose le secret des affaires à un actionnaire pour justifier de son refus de communication des pièces sollicitées,
- Que la communication de ces documents permettrait d’établir la preuve que CCP n’a pas consenti à la cession d’actions litigieuse,
- Que CCP entend également engager la responsabilité de AC en sa qualité de teneur de compte, en raison de tout dommage que CCP subirait du fait du transfert de sa participation dans AC à M. AB AA,
- Que par ailleurs AC n’est pas fondée à soutenir que l’action en contestation de la cession ne serait pas recevable car prescrite et que CCP aurait dû savoir depuis 2014 que les actions qu’elle détenait avaient été cédées puisqu’elle n’était plus convoquée aux assemblées générales depuis 8 ans,
- Que CCP et son dirigeant M. Y Z AA, lequel était en détention et gravement malade et avait donc d’autres préoccupations, ne pouvaient se douter qu’une cession des actions AC que CCP détenait était intervenue, alors que la prétendue dissolution de CCP qui justifierait cette cession n’a pas été publiée à ce jour,
- Qu’en outre AC ne saurait contester l’utilité des mesures sollicitées en vue des futures actions envisagées par CCP au motif que les ordres de mouvements dont la communication est demandée ne sont pas une exigence légale pour preuve de propriété des actions, alors que la cession doit être notifiée à la société émettrice et que cette notification est matérialisée par un ordre de mouvement et qu’à défaut d’ordre de mouvement, CCP sollicite la communication des documents, quels qu’ils soient, qui justifiaient l’inscription en compte
- Qu’enfin aucune procédure au fond n’a été engagée à ce jour relativement aux actions au fond ci-dessus envisagées.
AC rétorque :
- Que tout demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit justifier d’un motif légitime, et à ce titre de l’existence d’un litige et de la possibilité d’envisager une action au fond crédible ainsi que de l’utilité des mesures sollicitées,
- Qu’en l’espèce les deux actions au fond envisagées par CCP sont manifestement vouées à l’échec car prescrites au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil,
- Qu’il ne fait aucun doute que le supposé gérant de CCP, M. Y Z AA, a parfaitement conscience que CCP n’est plus actionnaire de AC depuis 2014,
- Que M. Y Z AA ne peut pas affirmer en toute bonne foi que le délai de prescription des deux actions au fond qu’il envisage devrait commencer à courir à
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compter de 2021, année au cours de laquelle il aurait connu les faits lui permettant de les exercer,
- Qu’en outre il n’y a pas, en l’espèce, de lien direct entre l’objet des prétendus litiges et les pièces dont la communication est sollicitée,
- Que concernant les ordres de mouvement des 30 juin et 14 octobre 2014, il convient de souligner que l’établissement d’un ordre de mouvement constatant la cession d’actions n’est pas en lui-même un acte nécessaire au transfert de propriété desdites actions mais une formalité imposée par l’administration fiscale auprès de qui les cessions d’actions doivent être enregistrées,
- Que les ordres de mouvements dont la communication est demandée ne pouvant légalement servir à établir le transfert de propriété d’actions, ces derniers ne peuvent être utiles à CCP aux fins de contester la cession à M. AB AA des titres AC qu’elle détenait,
- Que concernant l’intégralité du compte d’actionnaire de M. AB AA, il est constant que CCP dispose déjà du compte d’actionnaire de ce dernier pour la période du 23 novembre 2001 au 28 février 2020,
- Qu’il est bien difficile de voir en quoi le compte d’actionnaire de M. AB AA pour les opérations qu’il a réalisées entre le 3 novembre 1984 et le 23 novembre 2001 pourrait être d’une quelconque utilité dans la perspective des deux procédures au fond que CCP envisage de diligenter,
- Qu’enfin les convocations de CCP aux assemblées générales des actionnaires de AC de 2008 à 2011 ainsi que les feuilles de présence desdites assemblées, dont CCP demande la communication, apparaissent dépourvues d’utilité pour (i) contester une cession d’actions qui a eu lieu en 2014 et (ii) engager une action en responsabilité à l’encontre de AC en sa qualité de teneur de compte,
- Qu’enfin les mesures sollicitées par CCP sont disproportionnées et constituent une atteinte au secret des affaires,
Sur quoi,
L’article 145 du code de procédure civile énonce que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce CCP conteste la cession à M. AB AA des 148 875 actions AC qu’elle détenait, cession à laquelle elle prétend n’avoir jamais consentie, et soutient que AC aurait engager sa responsabilité de teneur de compte dans le cadre de ladite cession.
AC soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que les actions au fond envisagées par CCP sont vouées à l’échec car prescrites et qu’en conséquence les demandes formulées par CCP dans le cadre de la présente instance sont dénuées de motif légitime.
Nous observons tout d’abord que les parties ne contestent pas qu’aucune procédure au fond n’a été à ce jour diligentée au titre du différend qui les oppose concernant la cession susvisée et l’éventuelle responsabilité de AC à ce titre.
2022R00449 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
L’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
AC allègue dans ses écritures qu'« il ne fait aucun doute que le supposé gérant de CCP, M. Y Z AA, a parfaitement conscience que CCP n’est plus actionnaire de AC depuis 2014 » et que CCP ne peut sérieusement contester « une cession d’actions intervenue en 2014 dont elle était évidemment parfaitement informée ».
Or, AC ne verse aux débats aucune pièce attestant que CCP et/ou M. Y Z AA aient été avisés de ce que CCP ne serait plus actionnaire de AC ni que CCP et/ou M. Y
Z AA aient eu connaissance de documents, de quelque nature que ce soit, attestant de cette situation.
Ainsi et comme vu ci-avant, AC ne rapporte pas la preuve que la dissolution alléguée de CCP suite à l’AGE du 16 décembre 2011, ait fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, telle que requise à l’article 202 de l’Acte uniforme dans sa version applicable au jour de l’AGE. AC ne démontre pas non plus qu’il ait été procédé à la publication de la clôture d’une éventuelle liquidation de CCP.
Nous relevons que l’ordre de transfert au profit de M. AB AA de 10 actions AC qui aurait été donné par M. Y Z AA en date du 13 avril 2018, versé aux débats par la demanderesse mais dont cette dernière conteste l’authenticité, atteste la qualité d’actionnaire de AC de M. Y Z AA, à minima jusqu’à cette date. Or, AC ne verse aux débats aucune preuve de ce que M. Y Z AA aurait été convoqué aux AG de cette dernière tenues avant cette date et qu’il aurait eu à cette occasion communication de documents indiquant que CCP n’était plus actionnaire de AC.
Il s’infère de ce qui précède que AC ne rapporte pas la preuve que les actions au fond envisagées par CCP seraient vouées à l’échec car prescrites en application de l’article 2224 du code civil et qu’en conséquence les demandes formulées par CCP dans le cadre de la présente instance seraient dénuées de motif légitime.
Par ailleurs, le compte d’actionnaire n°16, tenu au nom de M. AB AA par la société CIS, désormais dénommée AC, versé aux débats par la demanderesse et non contesté, fait état d’une cession par CCP au profit de M. AB AA de 148 875 actions AC en date des 30 juin et 14 octobre 2014.
CCP qui conteste cette cession a donc un motif légitime de demander communication : (i) des ordres de mouvement du 30 juin 2014 et du 14 octobre 2014 signés par son représentant légal qui a permis à la société d’exécuter le mouvement des 148 500 actions de son compte d’actionnaire vers celui de M. AA ou à défaut de toute instruction ou document susceptible de justifier l’inscription au compte de feu M. AB AA des actions dont CCP revendique la propriété, ainsi que, (ii) du compte d’actionnaire de CCP.
En outre, eu égard au fait, comme il a été vu ci-avant, que la réalité des faits, décisions et documents visés au procès-verbal de l’AGE de CCP du 16 décembre 2011 n’est pas démontrée, CCP est légitime à demander communication des convocations de CCP aux AG de AC ainsi que des feuilles de présence auxdites assemblées entre 2008 et 2011.
Nous constatons ainsi que CCP apporte la preuve du lien existant entre les mesures susvisées qu’elle sollicite et l’objet du différend opposant les parties ainsi que de leur utilité dans le cadre d’une future action au fond.
De plus les mesures susvisées que CCP sollicite sont clairement délimitées et n’apparaissent ni disproportionnées, ni susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, contrairement à ce qu’allègue AC sans en justifier.
2022R00449 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Nous relevons néanmoins que, l’ayant versé aux débats, CCP dispose du compte d’actionnaire de M. AB AA chez AC, dont il n’est pas contesté qu’il retrace l’intégralité des mouvements de titres relatifs audit compte pour la période du 23 novembre 2001 jusqu’au 23 février 2020, date à laquelle il présente un solde nul.
CCP n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de AC à lui communiquer l’intégralité du compte d’actionnaire de M. AB AA chez AC, aux fins, selon CCP, d'« identifier tous cessionnaires de Monsieur AA AB depuis la date d’inscription frauduleuse des actions de la société CCP », cette dernière disposant déjà de cette information.
En conséquence de ce qui précède, nous ordonnerons à AC de communiquer à CCP, sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
- Les ordres de mouvement du 30 juin 2014 et du 14 octobre 2014, signés par le représentant légal de CCP, qui ont permis à AC d’exécuter le mouvement des
148 875 actions du compte d’actionnaire de CCP vers celui de M. AB AA ou à défaut toute instruction ou document susceptible de justifier l’inscription au compte d’actionnaire de M. AB AA desdites actions dont CCP revendique la propriété,
- Le compte d’actionnaire de CCP chez AC,
- Les convocations de CCP aux assemblées générales d’actionnaires de AC tenues entre 2008 et 2011 ainsi que leur feuille de présence,
Déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits M. Y Z AA, dont il n’est pas démontré qu’il n’est plus la qualité d’associé et de gérant de CCP, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons AC à payer à M. Y Z AA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florian MBAYEN HEGBA, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Déboutons la SA AC de sa demande visant à voir prononcée la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 9 mai 2022 à la demande de la SDE COMPAGNIE XAISE
DE PARTICIPATION – CCP,
Ordonnons à la SA AC de communiquer à la SDE COMPAGNIE XAISE DE PARTICIPATION – CCP, sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance :
o Les ordres de mouvement du 30 juin 2014 et du 14 octobre 2014, signés par le représentant légal de la SDE COMPAGNIE XAISE DE
PARTICIPATION – CCP, qui ont permis à la SA AC d’exécuter le mouvement des 148 875 actions du compte d’actionnaire de la SDE
2022R00449 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
COMPAGNIE XAISE DE PARTICIPATION – CCP vers celui de M. AB AA ou à défaut toute instruction ou document susceptible de justifier l’inscription au compte d’actionnaire de M. AB AA desdites actions dont la SDE COMPAGNIE XAISE DE PARTICIPATION
- CCP revendique la propriété,
o Le compte d’actionnaire de la SDE COMPAGNIE XAISE DE PARTICIPATION – CCP chez la SA AC,
o Les convocations de la SDE COMPAGNIE XAISE DE PARTICIPATION – CCP aux assemblées générales d’actionnaires de la SA AC tenues entre 2008 et 2011 ainsi que leur feuille de présence,
Condamnons la SA AC à payer à M. Y Z AA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florian MBAYEN HEGBA, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,86 €, dont TVA 9,81 €.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par M. Philippe BARTHELET, jugeSigné électroniquement par M. Philippe BARTHELET, juge Signé électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffierSigné électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffier
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