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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 14 févr. 2022, n° 2021F01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2021F01435 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BOBIGNY
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXÉCUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bobigny
a rendu la décision dont la teneur suit
DECOMMERCE
L
A
N
U
B
I
R
T
2021F01435 N° de role SARL VALAR/SDE ADMIRAL INTERMEDIARY
Nom SERVICES SA du dossier
14/02/2022 Délivrée le Première page
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny Affaire N° 2021F01435
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Février 2022
N° de RG: 2021F01435 N° MINUTE : 2022F00189
Seme Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
SARL VALAR […] Enseigne: AMERICAN CAR WASH DEMANDEUR(S):
Représentant légal: M. X Y, Gérant, 13-15 Rue Du 8 Mai 1945 94350 VILLIERS SUR VILLEMOMBLE
MARNE comparant en personne
■SDE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA […] DEFENDEUR(S) :
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN […] Enseigne: L’OLIVIER ASSURANCES
et par Me ANNE-CLAIRE PICHEREAU […] (75B0369) (75J0017)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme DUPUY--HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Lors des débats : Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 16 Décembre 2021 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la
formation de jugement.
Page 1 RG n° 2021F01435
-
Deuxième nage
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Février 2022
et délibérée le 06/01/2022 par : Mme Claire PAIX Président : M. Pierre VILLAIN Juges: M. Z AA Mme AB DUPUY--HAUDECOEUR
M. AC D’ HAU DECUYPERE
La Minute est signée par Mme Claire PAIX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis
Assermenté
Page 2-RG n° 2021F01435 Id Troisième nave
FAITS La société VALAR SARL, […] (RCS Bobigny 518 187 547) a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles. Elle a procédé au remplacement du pare-brise de deux véhicules assurés auprès de SDE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, société de droit étranger, exerçant sous le nom commercial « L’Olivier Assurances » 9 rue de l’abbé de Stahl, […] (RCS Lille Métropole 842 188 310). Bénéficiant d’un contrat de cession de créance, la société VALAR a adressé directement ses factures, pour un montant total de 1579.12 €, à L’Olivier qui a refusé de les payer.
La société VALAR a déposé devant le Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE Métropole deux demandes en Injonction de Payer distinctes à l’encontre de la société L’OLIVIER Assurances qui a rejeté les demandes au motif que : « Le dossier mérite un débat contradictoire >>
C’est dans ces circonstances que cette affaire est portée devant le Tribunal de céans pour être jugée au
fond.
PROCEDURE Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2021 délivré à personne déclarée habilitée, la société VALAR assigne la société L’OLIVIER Assurance devant le tribunal de commerce de Bobigny le 14
juin 2021 et lui demande de :
Vu les contrats d’assurance
Vu les déclarations des sinistres
Vu les ordres de réparation Vu les factures n° 4668 et n° 4924, non contestées.
Vu les conventions de « cession de créance » régularisées.
Vu les articles 1321 et 1324 du code civil.
Vu l’article L113-2 et L 211-5-1 du code des assurances
AF et juger que L’OLIVIER Assurance doit s’exécuter du paiement des indemnités dues d’une part au titre du contrat de Monsieur AD AE et d’autre part au titre du contrat de Monsieur
AF et juger que les créances de la société VALAR, sont certaines, exigibles et liquides. AG AH. AF et juger que les « cessions de créance » sont régulières dans la forme comme dans le fond. Condamner la société L’OLIVIER Assurances à payer à la société VALAR, la somme de 680.78 € et la somme de 898.34 € réunies, soit un total de 1 579.12 €, augmenté des intérêts légaux X 3, à compter
Condamner la société L’OLIVIER Assurances à payer à la société VALAR la somme de, 1500.00 € au du 08 10 2020, date de la première mise en demeure.
titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner la société L’OLIVIER Assurance aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2021F01435 a été appelée pour mise en état à
quatre audiences du 8 juillet 2021 au 25 novembre 2021.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 octobre 2021, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu l’article L112-6 du Code des assurances,
Vu l’article R.323-22 du Code de la route,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance,
Page 3 RG n° 2021F01435 Та Vu les pièces produites,
Quatrième nage
CONSTATER que c’est à bon droit que L’OLIVIER ASSURANCES a opposé une exclusion de
garantie à la SARL VALAR; DEBOUTER la SARL VALAR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL VALAR à payer à L’OLIVIER ASSURANCES la somme de 1.500 euros au EN TOUT ETAT DE CAUSE
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL VALAR aux entiers dépens. A l’audition du 25 novembre 2021, le demandeur, la société VALAR produisait les conclusions récapitulatives N° 1 en réponse reprenant ses demandes antérieures et ajoutait :
AF que le véhicule VW Golf de Monsieur AI AE et le véhicule Alfa Roméo de Monsieur AJ AH répondent parfaitement aux impératifs de l’article R 323-22 du code de la route
AF et juger que les « cessions de créance » de Monsieur AI AE et de Monsieur AJ
AH, attribuant à la société VALAR le paiement des indemnités, sont régulières dans la forme sur le contrôle technique.
Condamner la société L’OLIVIER Assurances à payer à la société VALAR, la somme de 680.78 € correspondant à la facture de Monsieur AI AE et la somme de 898.34 € correspondant à la comme dans le fond. facture de Monsieur AJ AH réunies, soit un total de 1 579.12 €, augmenté des intérêts légaux X 3, à compter du 08 10 2020, date de la première mise en demeure.
A cette même date, le défendeur produisait ses conclusions en réponse N°2, reprenant ses demandes
CONDAMNER la SARL VALAR à payer à L’OLIVIER ASSURANCES la somme de 2 000 euros au antérieures et ajoutait :
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 25 novembre 2021, les parties présentes à l’audience ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 16
décembre 2021. A cette date, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire
l’affaire a: constaté la présence du demandeur, constaté la présence du défendeur, m entendu les plaidoiries et les dernières observations des parties, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à
- déclaré les débats clos, disposition au greffe le 8 février 2022, en application du second alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le
Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Page 4 RG n° 2021F01435 T Cinquième oeCinmième s
Elle a procédé aux réparations des véhicules de Monsieur AI en septembre 2020 et de Monsieur La société VALAR expose que : AJ en mars 2021, qui sont assurés chez l’OLIVIER Assurance. Des conventions de cession de créance ont été formalisées avec chaque client. Les factures ont été adressées à l’OLIVIER Assurance
La société VALAR indique que les motifs d’opposition de l’OLIVIER Assurance basés sur le non- qui ne les a pas réglées. respect des dates des contrôles techniques ne se justifient pas : " pour le véhicule de Monsieur AI, le contrôle technique a été effectué le 21/10/19,
pour le véhicule de Monsieur AJ, le contrôle technique a été réalisé le 17/01/2019 donc une fin de validité le 20/10/21,
soit une fin de validité le 16/01/2021.
Le demandeur précise que dans le cas de Monsieur AJ, il n’a pas pu effectuer le contrôle technique avant l’échéance car les délais étaient allongés dans le contexte du COVID, ce qui était confirmé par une Ordonnance prorogeant les délais. Ce contrôle a été effectué le 19/03/2021.
La société VALAR précise: que le défaut de contrôle technique n’est pas à l’origine du dommage, qu’elle avait pris le soin de téléphoner à l’OLIVIER Assurance avant d’effectuer les travaux pour s’assurer de la bonne prise en charge du bris de glace dans les contrats
Que l’OLIVIER assurance incite ses clients à faire leurs réparations dans un garage agréé. concernés.
L’OLIVIER Assurance réplique : L’OLIVIER Assurance a opposé à ses assurés une exclusion de garantie, car les véhicules concernés n’ont pas satisfait aux obligations de la réglementation en vigueur sur le contrôle technique. Cette exclusion est opposable au tiers qui invoque le bénéfice du contrat d’assurance.
La clause d’exclusion relative à la validité du contrôle technique stipulée au contrat d’assurance relève
de la liberté contractuelle. Messieurs AI et AJ n’ont pas transmis à l’OLIVIER Assurance un contrôle technique
répondant à la réglementation en vigueur. Le défendeur précise lors de l’audition, qu’une réponse positive concernant la clause de bris de glace, ne garantit pas la prise en charge. En effet, lors d’un appel téléphonique, tous les contrôles de validité
ne peuvent être effectués.
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; Etant préalablement précisé qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
L’article 1321 code civil dispose que « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire (…) Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance
Dans le cas présent, les contrats de cession de créance de Monsieur AI et de Monsieur AJ ait été stipulée incessible. » attribuant à la société VALAR le paiement des indemnités sont réguliers.
Page 5 RG n° 2021F01435
-
Civième noge
Concernant les exceptions opposables, l’article L112-6 du code des assurances dispose que « L’assureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les
exceptions opposables au souscripteur originaire. » En l’espèce, les contrats d’assurance souscrits mentionnent à l’article 3.2 « les exclusions s’appliquant aux garanties autres que la garantie responsabilité civile », dans un encadré parfaitement lisible, que sont exclus « les dommages survenus lorsque le véhicule n’a pas satisfait aux obligations de la
réglementation en vigueur sur le contrôle technique ».
Le code de la route dispose dans son Article R323-22
< Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet : 1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter
de la date de leur première mise en circulation;
2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat
d’immatriculation(…) ».
Dans le cas de Monsieur AI le véhicule présente les caractéristiques suivantes :
- Date de mise en circulation: 21/12/2009
Date d’acquisition : mai 2020
- Date du contrôle technique produit: 21/10/2019
- Date de la déclaration d’accident: 15/09/2020 Le véhicule acquis en mai 2020 avait plus de quatre ans. Au moment de l’acquisition le contrôle technique avait plus de 6 mois, il n’était donc plus valide.
Dans le cas de Monsieur AJ, le véhicule présente les caractéristiques suivantes :
" Date du contrôle technique produit: 17/01/2019 Date de fin de validité du contrôle technique: 16/01/2021
Date de la déclaration d’accident: 04/03/2021 Le demandeur évoque un retard dans la prise de rendez-vous lié à la situation de COVID.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, art 8, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai
2020, a instauré la suspension des délais arrivant à échéance pendant cette période (soit 104 jours).
Seuls sont concernés par cette mesure, les contrôles techniques dont l’échéance se trouve dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, or, la fin de validité du contrôle technique de Monsieur AJ était le 16 janvier 2021, donc bien au-delà du 23 juin 2020. Au moment de la déclaration d’accident le contrôle technique n’était donc plus valide.
En conséquence, LE TRIBUNAL déboutera la Société VALAR de sa demande
principale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile La société VALAR a obligé la société l’OLIVIER Assurance à exposer des frais non compris dans les
dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de
l’OLIVIER Assurance à hauteur de 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Page 6 RG n° 2021F01435 2 7
Sentième name
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société VALAR étant la partie qui succombe dans cette affaire,
Le tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise
à disposition au greffe le 8 février 2022,
- Déboute la société VALAR de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamne la société VALAR à payer à l’OLIVIER Assurance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit,
" Condamne la société VALAR aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82
euros de TVA).
Le Président Le commis Greffier
д
Page 7 RG n° 2021F01435
Huitième nage
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE
L
A
N
GREFFE All st
U
B
I
R
T
2021F01435 N° de rôle SARL VALAR / SDE ADMIRAL INTERMEDIARY Nom
SERVICES SA du dossier
14/02/2022 Délivrée le
Neuvième et dernière page.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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