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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 avr. 2021, n° 2020051637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020051637 |
Texte intégral
77
B10
REPUBLIQUE FRANCAISE expert copie exécutoire Maître Delphine ABECASSIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Avocat
Copie aux AAmanAAurs : 2
Cople aux défenAAurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/04/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
16
RG 2020051637
07/12/2020
ENTRE:
SAS ZAPA, dont le siège social est […]
- RCS B 722024700
Partie AAmanAAresse: comparant par Maître Delphine ABECASSIS Avocat.
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses AA l’Arche 92727 Nanterre CeAAx – RCS B 722057460
Partie défenAAresse: assistée du Cabinet VIGUIE SCHMIDT & Associés AARP! représenté par Mes Olivier VOIZON et Laure Anne MONTIGNY Avocats (R145) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
La société SAS ZAPA exerce une activité AA vente AA vêtements au détail, qu’elle exploite en propre au travers AA 115 points AA vente à travers la France.
Elle est titulaire d’un contrat d’assurance «< multirisque AA l’entreprise » n°10558565304 souscrit auprès AA la S.A. AXA France IARD (ci-après dénommée AXA).
Par suite AA l’arrêté du 14 mars 2020 et AAs décrets subséquents du ministre AAs solidarités et AA la santé et du Premier Ministre, pris en conséquence AA l’épidémie AA Covid-19, ZAPA a été contrainte AA fermer l’ensemble AA ses boutiques et points AA vente à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020.
ZAPA a procédé à une déclaration AA sinistre auprès d’AXA le 08 avril 2020, lequel sinistre a été enregistré sous le numéro 0000008196706373.
AXA a fait savoir, par mail du 30 juin 2020, qu’elle considérait que le sinistre n’était pas garanti aux termes AA la police.
ZAPA a contesté ce refus AA garantie dans un courrier du 8 juillet 2020.
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Les parties ne s’étant pas conciliées, ZAPA a engagé la présente instance.
Procédure
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du PrésiAAnt AA ce tribunal rendue sur requête le 12 novembre 2020, ZAPA assigne AXA par acte du 17 novembre 2020.
En application AAs dispositions AA l’article 446.2 du coAA AA procédure civile, le tribunal retiendra les AArnières AAmanAAs formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
ZAPA AAmanAA au tribunal AA :
Juger que les conditions AA la garantie souscrite par la société ZAPA auprès AA AXA
-
France IARD sont réunies ;
Juger nulle la clause d’exclusion invoquée par AXA France IARD;
-
Condamner AXA France IARD à payer à la société ZAPA la somme AA 3.827.440,96 sous astreinte définitive AA 500 euros par jour AA retard à compter AA signification AA l’ordonnance à intervenir ;
Condamner AXA France IARD à payer à la société ZAPA la somme AA 20.000,00 euros à titre AA dommages et intérêts; Condamner AXA France IARD à payer à la société ZAPA la somme AA 5.000 euros sur le fonAAment AAs dispositions AA l’article 700 du CPC ; Assortir la présente décision AA l’exécution provisoire ; Condamner AXA aux entiers dépens.
AXA France IARD AAmanAA au tribunal AA :
A titre principal,
Dire et juger que la garantie AA la société AXA France IARD n’est pas mobilisable en l’espèce;
En conséquence, rejeter les AAmanAAs AA la société Zapa; A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, le Tribunal estimait que la garantie AA la société AXA France IARD était mobilisable :
Désigner un expert avec pour mission AA chiffrer le montant AAs pertes d’exploitation garanties, aux frais AA la AAmanAAresse, avec les précisions :
° que la périoAA d’inAAmnisation garantie AAvra être limitée à la périoAA durant laquelle l’événement garanti invoqué par la AAmanAAresse est effectivement intervenu; que le montant AA l’inAAmnisation ne AAvra pas dépasser le plafond fixé dans о le contrat d’assurance; que le calcul AA la perte AA marge subie AAvra tenir compte AAs < tendances
°
générales AA l’évolution AA l’entreprise » au regard AAs comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
To qu’il convient AA retrancher AA la perte AA marge subie les « charges constitutives AA la marge brute que l’entreprise cesserait AA supporter du fait du sinistre, pendant la périoAA d’inAAmnisation » ; et
O que la perte AA marge brute AAvra être déterminée en « tenant compte (…) AAs facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment AA ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats '> ; En tout état AA cause,
Rejeter la AAmanAA d’astreinte ainsi que la AAmanAA AA dommages-intérêts pour résistance abusive ;
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Écarter l’exécution provisoire AA droit à hauteur AA 50% du montant AA la condamnation à intervenir ;
Condamner la société Zapa à verser à la société AXA France IARD la somme AA 1000 euros au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 mars 2021, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2021, ce dont les parties ont été avisées en application AA l’article 450, alinéa 2 du coAA AA procédure civile. Conformément à l’article 871 du coAA AA procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens AAs parties
Après avoir pris connaissance AA tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens AA la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
ZAPA expose que :
L’inAAmnisation AAs pertes d’exploitation suite à fermeture administrative est clairement mentionnée aux Conditions particulières du contrat, dès lors que celle-ci procèAA d’une autorité administrative compétente et extérieure, et qu’elle est la conséquence d’une épidémie entre autres. Les conditions AA la garantie due par AXA sont réunies.
La clause d’exclusion opposée par AXA AAvra être réputée non écrite car, d’une part elle n’est pas rédigée en caractères très apparents, d’autre part elle n’est pas conforme aux dispositions AA l’article L 113-1 du coAA AAs assurances. Il est stipulé au Titre III AAs conditions générales du contrat d’assurances que la perte
-
AA marge brute est évaluée AA la façon suivante : « Au titre AA la baisse du chiffre d’affaires, les dommages sont constitués par la perte AA marge brute qui est déterminée en appliquant le taux AA marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la périoAA d’inAAmnisation, en l’absence AA sinistre, et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même périoAA ».
AXA réplique que :
- La rédaction AA la clause et l’utilisation AA caractères gras réponAAnt au formalisme exigé par l’article L. 112-4 du coAA AAs assurances. Au visa AA l’article L. 113-1 du coAA AAs assurances, une clause d’exclusion est non limitée et donc nulle, seulement si elle est générale au point AA supprimer toute hypothèse AA garantie du risque. Un risque aléatoire constitue l’essence même d’un contrat d’assurance. L’application d’une clause d’exclusion limitant la couverture à un risque même improbable n’est pas AA nature à la priver du caractère limité exigé par l’article L.113-1 du CoAA AAs assurances.
Le tableau AAs garanties figurant en page 7 du contrat AA Zapa (sa pièce n°2) est clair au titre AAs pertes d’exploitation, il reprend les garanties < carence AAs fournisseurs » et « Impossibilité d’accès ». Au titre AAs pertes d’exploitation, il ne reprend pas en revanche la garantie « fermeture administrative >>. Le calcul AA la perte AA marge subie doit tenir compte AAs «< tendances générales AA l’évolution AA l’entreprise » au regard AAs comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ; il convient d’en retrancher les « charges constitutives AA la marge brute que l’entreprise cesserait AA supporter du fait du
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PAGE 4 sinistre, pendant la périoAA d’inAAmnisation » ; la perte AA marge brute AAvra être déterminée en < tenant compte (…) AAs facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment AA ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ».
Sur ce
En matière d’assurance, l’assuré doit connaître l’étendue AAs garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en mesure AA les comprendre.
Sur l’existence AA la garantie
Les conditions particulières du contrat d’assurance comprennent la « Perte d’exploitation '> dans leur paragraphe « Garanties souscrites ». La « Perte d’exploitation »> ne figure pas dans les < Garanties non souscrites », seule y figurant la «< Responsabilité civile >>. Il est donc constant que la police souscrite par ZAPA couvre le risque AA < Perte d’exploitation '>.
AXA prétend que « Le tableau AAs garanties figurant en page 7 du contrat est clair: au titre AAs pertes d’exploitation, il reprend les garanties « carence AAs fournisseurs '> et
< Impossibilité d’accès », mais ne reprend pas en revanche la garantie < fermeture administrative ». »
L’article 1188 du coAA civil dispose que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention AAs parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral AA ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. >> L’article 1190 du coAA civil dispose que : < Dans le doute, le contrat AA gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Au visa AA l’article 1188 du coAA civil, le tribunal recherchera la commune intention AAs parties, subsidiairement l’interprétation raisonnable du contrat.
AXA prétend que AAs magasins AA vêtements n’ont aucune raison AA se prémunir d’un risque d’épidémie. Toutefois, l’interprétation AA la volonté d’une partie ne saurait s’inférer AA ce que le risque contre lequel elle se prémunit a une chance infime AA se produire, le propre AA l’assurance étant AA couvrir AAs risques qu’une personne raisonnable espère ne pas vouloir se réaliser. Le cas présent apporte la preuve que la survenance du risque, si elle était improbable, n’était pas impossible. AXA ne rapporte aucun élément tendant à prouver que ZAPA n’aurait pas souhaité être couverte, par la police souscrite, du risque objet du litige. ZAPA ne rapporte pas la preuve AA son intention lors AA la souscription du contrat, mais la charge AA cette preuve ne lui incombant pas, le tribunal AAvra déterminer la volonté AAs parties et à défaut AA pouvoir le faire, interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, le doute profitant à ZAPA en vertu AA l’article 1190 du coAA civil susvisé.
Les conditions particulières se divisent en rubriques qui ne font pas l’objet d’une numérotation, d’où il résulte une altération AA l’arborescence et AAs subdivisions du texte susceptible d’occasionner une confusion dans l’esprit du souscripteur. La fermeture administrative n’apparaît effectivement pas dans les rubriques « Garanties complémentaires » et « Evénements garantis » AA la partie « Pertes d’exploitation '> AAs conditions particulières.
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Ces AAux rubriques « Garanties complémentaires » et «< Evénements garantis '> sont toutefois suivies d’une rubrique « Dispositions spécifiques » dans laquelle se trouve, utilisant pour la première fois dans cette partie du contrat AAs lettres capitales, le sous-titre
< FERMETURE ADMINISTRATIVE » sous lequel on lit : « La garantie est étendue aux Pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle AA l’établissement assuré, lorsque les AAux conditions suivantes sont réunies: La décision AA fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assurée. La décision AA fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suiciAA, d’une épidémie ou d’une intoxication. >> Aux pages suivantes sont déclinées, dans la typographie utilisée pour < FERMETURE figurant plus haut parmi les < Garanties ADMINISTRATIVE », les garanties complémentaires », ainsi que, au milieu AA ces rubriques AAscriptives AAs garanties, d’autres
< Evénement garanti >> rubriques toujours dans la même typographie, l’une relative à un («< ACCIDENT D’ORDRE ELECTRIQUE »), une autre à la clause d’ordre général « COTISATION '>.
Les choix effectués par le rédacteur AA ce contrat d’adhésion quant à la structuration, la présentation et la typographie du texte créent une confusion qui ne permet pas au tribunal AA déterminer ce qu’a été la volonté AAs parties au moment AA la souscription du contrat.
Le tribunal AAvra donc interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation et, dans le doute, s’agissant d’un contrat
d’adhésion, contre celui qui l’a proposé.
< FERMETURE ADMINISTRATIVE >> se trouve sous un trait barrant la page dans sa largeur, « Dispositions spécifiques '> en caractères au-AAssus duquel sont écrits les mots minuscules, au-AAssus AAsquels une ligne est composée AAs mots également en caractères minuscules < PérioAA d’inAAmnisation : 12 mois ».
Il peut donc raisonnablement être lu que « Dispositions spécifiques » non suivi d’un texte mais d’un trait barrant la page dans sa largeur signifie seulement qu’il n’existe pas AA dispositions spécifiques. Dans cette lecture, il n’y a pas AA relation entre les éléments en lettres minuscules écrits au- AAssus AA la ligne et le titre en lettres capitales < FERMETURE ADMINISTRATIVE >> qui suit, sous la ligne.
Dès lors, le titre « FERMETURE ADMINISTRATIVE » et la stipulation qui le suit n’apparaissent pas comme se rapportant à ce qui précèAA. Au contraire, du fait AA la présentation inhabituelle du contrat, AA la disposition erratique AAs espaces entre les rubriques, AAs lettres capitales réservées aux sous-titres quand les minuscules le sont pour les titres, « FERMETURE ADMINISTRATIVE » en lettres capitales peut être raisonnablement interprété par le souscripteur comme un risque s’ajoutant aux risques listés plus haut dans le texte en lettres minuscules.
Au visa AAs articles 1188 et 1190 du coAA civil, le tribunal, relevant la confusion du texte dont l’interprétation peut raisonnablement être en faveur AA ZAPA, dira que le contrat souscrit par ZAPA couvre le risque AA fermeture administrative en cas d’épidémie.
Sur la réalisation AAs conditions mises à la garantie
Les « Dispositions spécifiques » à la « FERMETURE ADMINISTRATIVE » sont ainsi rédigées : « La garantie est étendue aux Pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle AA l’établissement assuré, lorsque les AAux conditions suivantes sont réunies : La décision AA fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieur à l’assurée. La décision AA fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suiciAA, d’une épidémie ou d’une intoxication. »>
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Par arrêtés AAs 14 et 15 mars 2020, le ministre AA la Santé a énoncé que : < Considérant que l’observation AAs règles AA distance étant particulièrement difficile au sein AA certains établissements recevant du public, il y a lieu AA fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie AA la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va AA même AAs commerces à l’exception AA ceux présentant un caractère indispensable […] ». Ces arrêtés, prévoyant initialement une fermeture jusqu’au 15 avril 2020, ont été prorogés par le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie AA covid-19 dans le cadre AA l’état d’urgence sanitaire. En outre, par décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, le premier ministre a pris cette décision :
< Afin AA prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement AA toute personne hors AA son domicile à l’exception AAs déplacements pour les motifs suivants, dans le respect AAs mesures générales AA prévention AA la propagation du virus et en évitant tout regroupement AA personnes '> C’est ainsi que ZAPA a été contrainte AA fermer l’ensemble AA ses boutiques et points AA vente à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020.
Ces décisions relèvent d’une autorité administrative compétente, en l’espèce AAs Ministres, clairement extérieure à l’assuré, et le motif, à savoir la propagation du virus covid-19, correspond à une épidémie, couverte par le contrat d’assurance comme il vient d’être dit.
Le tribunal dira que sont remplies les conditions AA couverture du risque requises par AXA au titre AA la garantie « Perte d’exploitation '> suite à « fermeture administrative », sous réserve AA l’analyse AA la portée AA la clause d’exclusion.
Sur la clause d’exclusion
Le contrat comporte dans ses conditions particulières une clause d’exclusion dont le 1er paragraphe est ainsi rédigé : « Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date AA la décision AA fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AA l’établissement assuré, d’une mesure AA fermeture administrative, pour une cause iAAntique ».
Cette clause est rédigée en caractères gras et son titre est souligné. Toutefois, ni le titre ni le corps AA la clause ne sont rédigés en lettres capitales, alors que la clause est directement suivie d’un titre non souligné mais en lettres capitales et en caractères gras «< ACCIDENT D’ORDRE ELECTRIQUE », ce qui tend à donner au titre AA la clause un caractère non essentiel.
Plusieurs autres éléments graphiques contribuent à atténuer la visibilité AA la clause:
- Alors que les autres titres et sous-titres AAs articles contractuels sont AAs substantifs, la clause d’exclusion, au lieu AA porter son nom, a pour titre un début AA phrase, à savoir < Sont exclues »>, ce qui lui donne l’apparence d’un paragraphe AA la rubrique précéAAnte ; Dans sa forme, le titre AA la clause d’exclusion ne diffère du titre AA la clause précéAAnte qui n’est pas une clause d’exclusion («< Durée et limite AA la garantie >>) que par son soulignage ; L’espace entre la clause d’exclusion et la clause qui la précèAA «< Durée et limite AA la garantie » est plus important que celui avec le titre suivant en lettres capitales:
< ACCIDENT D’ORDRE ELECTRIQUE », ce qui rapproche mentalement la clause d’exclusion AA ce risque qui n’est pas son objet et l’éloigne AA son véritable objet, la
< FERMETURE ADMINISTRATIVE » qui n’est pas visible puisque séparé par le
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paragraphe « Durée et limite AA la garantie » et AA surcroît situé sur la page précéAAnte ; Le titre général « Pertes d’exploitation » à l’intérieur duquel se situent les sous-titres
< FERMETURE ADMINISTRATIVE » et «< Sont exclues » est lui-même écrit en lettres minuscules, certes en couleur et souligné, mais dans un inhabituel alignement AA texte à droite, ce qui ajoute à la confusion.
Il résulte AA ces observations que la clause d’exclusion ne se différencie pas clairement AAs clauses qui ne sont pas d’exclusion, et qu’en tout état AA cause la différenciation n’est pas
< très apparente » et ne répond donc pas à la condition mise par l’article L112-4 du coAA AAs assurances qui dispose que « … les clauses édictant … AAs exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Le tribunal dira non valable et par conséquent inopposable à ZAPA la clause d’exclusion:
< Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date AA la décision AA fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AA l’établissement assuré, d’une mesure AA fermeture administrative, pour une cause iAAntique >>
Sur l’inAAmnisation
1/ Sur la périoAA d’inAAmnisation
En vertu AA la clause « Durée et limite AA la garantie », la garantie intervient pendant la périoAA d’inAAmnisation, c’est-à-dire la périoAA commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats AA l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite AA 3 mois maximum, l’assuré conservant à sa charge une franchise d’un montant en euros correspondant à trois jours ouvrés AA marge brute annuelle du AArnier exercice comptable clos AA l’établissement assuré.
La périoAA d’inAAmnisation est celle AA fermeture AAs magasins ZAPA, soit du 15 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020 inclus.
2/ Sur l’inAAmnisation
ZAPA est une entreprise constituée d’un siège social et AA 115 points AA vente à travers la
France.
L’assuré est < ZAPA 54, rue AA Lancry 75010 PARIS FR », pour l’ensemble AA ses sites, qui comprend les «< boutiques, magasins, corners », correspondant à «< 10.326 m² », et dont la liste figure en annexe à la police d’assurance.
Le montant AA la garantie < Pertes d’exploitation » est contractuellement limité par la clause
< Durée et limite AA la garantie » à «< 50 fois la valeur en euros AA l’indice », soit environ 310.000 €.
AXA soutient que la clause ne précise pas que le plafond s’appliquerait par
< établissement '> et que les différents magasins au titre AAsquels ZAPA formule AAs AAmanAAs ne sont pas visés comme AAs « établissements » dans le contrat ; que le contrat précise que ZAPA a la qualité AA souscripteur et liste ensuite les « sites » – et non pas les
< établissements » lui appartenant, qui sont couverts globalement et non individuellement
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par la police souscrite, les plafonds AA garantie s’appliquant à ZAPA dans son ensemble et non cumulativement à chaque site.
ZAPA prétend au contraire que le terme d'« établissement » s’applique à chaque site, chacun bénéficiant dès lors du plafond AA garantie AA l’assurance. Elle expose à cet égard que la garantie AA chaque site est plafonnée à «< 50 fois la valeur en euros AA l’indice » soit 309.300 €, et que, d’autre part, le tableau AA « Nature AAs garanties fait figurer la somme AA « 30.000.000 € >> à la rubrique « Convention d’ajustabilité Marge brute y compris le pourcentage AA tendance fixé à 0%: 25.000 000 € », ce qui rend cohérent les garanties respectives AA chaque site (309.300 €) et AA la société ZAPA dans son ensemble (30.000.000 €), le plafond global étant logiquement inférieur à la somme AAs plafonds individuels AAs 115 sites.
Il résulte AA ce raisonnement que tiendrait une personne « raisonnable » au sens AA l’article 1188 du coAA civil que le contrat utilise indifféremment les termes
< site » et
< établissement '> pour désigner un point AA vente AA ZAPA.
Alors qu’en matière d’assurance, l’assuré doit connaître l’étendue AAs garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en mesure AA les comprendre; que l’article 1188 du coAA civil dispose que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention AAs parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral AA ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation », que l’article 1188 du coAA civil dispose que : « Dans le doute, le contrat AA gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé », qu’en vertu AA l’article 1189 du coAA civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence AA l’acte tout entier, en l’espèce le tribunal retiendra que l’incertituAA quant au sens donné par le contrat aux termes < site >> et < établissement » et la cohérence d’une interprétation donnant à ces AAux termes le même sens AA < point AA vente >> le conduiront à retenir cette interprétation.
Il en résulte que le risque AA perte d’exploitation doit être considéré comme couvert à hauteur AA 309.300 € par point AA vente et AA 30.000.000 pour la personne morale ZAPA.
Les pièces et les écritures AA ZAPA ne justifient que sommairement du quantum AA sa AAmanAA.
Elles permettent cependant d’estimer que le préjudice ne saurait être en toute hypothèse inférieur à 40% AA la somme réclamée AA 3.299.097,59€.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA a payer à ZAPA, à titre AA provision, la somme AA 3.299.097,59 € x 40% = 1.319.539 €.
Le tribunal désignera, en qualité d’expert, Monsieur X Y, associé du Cabinet Cailliau Dedouit et Associés, […], avec pour mission AA chiffrer le montant AAs pertes d’exploitation garanties, aux frais AA la AAmanAAresse, avec les précisions :
0 que la périoAA d’inAAmnisation garantie AAvra être limitée à la périoAA durant laquelle l’événement garanti invoqué par la AAmanAAresse est effectivement intervenu;
° que le calcul AA la perte AA marge subie AAvra tenir compte, dans les termes du contrat, AAs « tendances générales AA l’évolution AA l’entreprise >> au regard AAs comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
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。 qu’il convient AA retrancher AA la perte AA marge subie les « charges constitutives AA la marge brute que l’entreprise cesserait AA supporter du fait du sinistre, pendant la périoAA d’inAAmnisation » ; et que la perte AA marge brute AAvra être déterminée, dans les termes du
contrat, en < tenant compte (…) AAs facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment AA ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ».
Sur la AAmanAA AA dommages et intérêts pour résistance abusive
ZAPA AAmanAA la condamnation AA AXA à lui payer la somme AA 20.000 € à titre AA dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi AA dommages et intérêts que dans le cas AA légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce.. Le tribunal la déboutera en conséquence AA sa AAmanAA AA dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application AA l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, ZAPA a dû exposer AAs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AA laisser à sa charge; le tribunal condamnera AXA à payer à ZAPA la somme AA 5.000 € à ce titre. AXA sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du CPC dispose que : « Les décisions AA première instance sont AA droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Au visa AA cet article, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire, qui est AA droit, estimant qu’elle n’est pas incompatible avec la nature AA l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Dit que le contrat souscrit par ZAPA couvre le risque AA fermeture administrative en
-
cas d’épidémie ;
Dit que sont remplies les conditions AA couverture du risque requises par AXA au titre AA la garantie < Perte d’exploitation '> suite à «< fermeture administrative >> ; Dit non valable et par conséquent inopposable à ZAPA la clause d’exclusion : « Sont "
exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date AA la décision AA fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AA l’établissement assuré, d’une mesure AA fermeture administrative, pour une cause iAAntique »> ; Condamne SA AXA France IARD à payer à la SAS ZAPA, à titre AA provision, la somme AA 1.319.539 €;
Désigne, en qualité d’expert, Monsieur X Y, associé du Cabinet Cailliau Dedouit et Associés, […], avec pour mission AA: chiffrer le montant AAs pertes d’exploitation garanties, aux frais AA la AAmanAAresse, état précisé que :
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JUGEMENT DU MARDI 13/04/2021 N° RG: 2020051637 1 ERE CHAMBRE
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la périoAA d’inAAmnisation garantie AAvra être limitée à la périoAA "
durant laquelle l’événement garanti invoqué par la AAmanAAresse est effectivement intervenu ; le montant AA l’inAAmnisation ne AAvra pas dépasser le plafond fixé dans le contrat d’assurance; le calcul AA la perte AA marge subie AAvra tenir compte, dans les "
termes du contrat, AAs « tendances générales AA l’évolution AA l’entreprise » au regard AAs comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause; il convient AA retrancher AA la perte AA marge subie les « charges constitutives AA la marge brute que l’entreprise cesserait AA supporter du fait du sinistre, pendant la périoAA d’inAAmnisation » ; et la perte AA marge brute AAvra être déterminée, dans les termes du
☐
contrat, en < tenant compte (…) AAs facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment AA ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats '> ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa о mission;
Entendre tous sachant qu’il estimera utiles; о
S’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux ; о
Donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les Parties;
°
Fournir tous éléments procédant AA son domaine particulier AA compétence,
° afin d’éclairer la juridiction saisie sur les allégations AAs parties quant aux origines et causes techniques AAs faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties; Mener AA façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en O particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état AA ses avis et opinions aux parties à chaque étape AA sa mission puis un document AA synthèse en vue AA recueillir les AArnières observations AAs parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt AA son rapport,
。 Rappeler aux parties, lors AA l’envoi AA ce document AA synthèse qu’il n’est pas tenu AA prendre en compte les observations transmises au-AAlà AA cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. Fixe à 5.000 € le montant AA la provision à consigner par la SAS ZAPA avant le 30ème jour calendaire suivant la date AA signification du jugement, au Greffe AA ce tribunal, par application AAs dispositions AA l’Article 269 du CoAA AA Procédure civile ; Dit qu’à défaut AA consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la
-
désignation AA l’expert est caduque (Article 271 du CoAA AA Procédure civile) et
l’instance poursuivie ;
Dit que lors AA sa première réunion, laquelle AAvra se dérouler dans un délai
-
maximum AA un mois à compter AA la consignation AA la provision, l’expert AAvra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle AAs mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé AA ses investigations, d’où découlera la date AA dépôt AA son rapport, et le montant prévisible AA ses honoraires, AA ses frais et débours, ainsi que la date AA dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant AA la provision complémentaire, dans les conditions AA l’article 280 du coAA AA procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport.
Dit que lors AA cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels AAvront être au contradictoire, outre AAs appelés en intervention forcée, AA toutes les parties dans la cause.
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Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété
-
avec le paragraphe précéAAnt, le rapport AA l’expert AAvra être déposé au Greffe dans un délai AA 4 mois à compter AA la consignation AA la provision fixée ci-AAssus ; Dans l’attente AA ce dépôt, inscrit la cause au rôle AAs mesures d’instruction. Dit que le magistrat chargé du contrôle AAs mesures d’instruction suivra l’exécution AA la présente expertise. déboute la SAS ZAPA AA sa AAmanAA AA dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne la SA AXA France IARD à payer la SAS ZAPA la somme AA 5.000 € en application AA l’article 700 du coAA AA procédure civile, ainsi qu’aux dépens sur cette partie AA l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ;
-
En application AAs dispositions AA l’article 871 du coAA AA procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 mars 2021, en audience publique, AAvant M. Z AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AAs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AAs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AA : M. Z AA AB, M. AC AD, M. AE AF.
Délibéré le 15 mars 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AA ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AAs débats dans les conditions prévues au AAuxième alinéa AA l’article 450 du coAA AA procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA AB, présiAAnt du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le présiAAnt.до Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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