Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 févr. 2023, n° 2022018066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022018066 |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS ASSOCIES AARPI
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022018066
1
ENTRE : SAS HOLDING X, RCS de Compiègne B 388 147 068, dont le siège social est […]
Partie demanderesse: assistée de Me Cyrielle CAZELLES (RPJ104450) avocat au barreau de […], 17 avenue Foch 60300 […] et comparant par l’AARPI TREHET
AVOCATS ASSOCIES avocats (J119)
ET:
SAS CLAIRIMMO, RCS de Paris B 847 […] 932, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Lucie GOMES membre de la SELARL LEXJURISMO avocat au barreau de […][…] et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
X est l’associée majoritaire de la société Speed Interim, qui exploite un local commercial situé 12 avenue du Maréchal Joffre à Chantilly, dans l’Oise. Elle a pour activité principale la prise de participation dans toutes sociétés existantes ou à créer dans tous domaines d’activités, l’achat et la gestion de biens immobiliers ou de parts de sociétés civiles immobilières aux fins d’investissement.
CLAIRIMMO a pour activité principale la promotion immobilière et l’aménagement foncier.
Dans le cadre d’une opération immobilière à Chantilly, le gérant de CLAIRIMMO a pris contact avec le gérant de X. Sans formalisation préalable de contrat mais au terme d’échanges, X a mis en relation CLAIRIMMO avec son bailleur, ce qui n’est pas contesté par CLAIRIMMO. Au titre de cette intermédiation, X a demandé à CLAIRIMMO une commission de 25 000 € qui a fait l’objet d’une facture n°1905003 en date du 2 mai 2019.
Malgré le mail de X du 19 juin 2019 relançant le paiement de la facture n°1905003 et le mail de CLAIRIMMO du 3 juillet 2019 confirmant sa mise en règlement, le 30 septembre 2019 CLAIRIMMO conteste l’objet de la facture n°1905003 prétextant que X n’a pas respecté les dispositions de la loi Hoguet le concernant et propose de verser la somme due au titre de la rémunération de travaux futurs à réaliser dans les locaux du X.
Ces travaux n’ont pas eu lieu et la facture n’a pas été payée par CLAIRIMMO.
ick め
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022018066 JUGEMENT DU LUNDI 27/02/2023
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 2
Les parties sont allées en conciliation en vue de trouver un accord mais la procédure a échoué. X a ensuite assigné CLAIRIMMO devant le tribunal de céans. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte en date du 25 mars 2022, SAS HOLDING X assigne SAS CLAIRIMMO.
A l’audience du 2 décembre 2022, SAS HOLDING X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1383 du Code civil,
Condamner la Société CLAIRIMMO à verser à la Société HOLDING X la somme de 27.900,79 € arrêtée au 9 mars 2022, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 mars 2022 jusqu’à parfait paiement ; Condamner la Société CLAIRIMMO à verser à la Société HOLDING X la
• somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
•
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonner.
A l’audience 4 novembre 2022, SAS CLAIRIMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dite « Loi Hoguet », Vu les articles 1985 et 1359 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal Déclarer la SAS HOLDING X mal fondée en ses demandes au regard de
l’absence totale de respect des dispositions de la loi Hoguet.
En conséquence
• Débouter la SAS HOLDING X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes à l’encontre de la SAS CLAIRIMMO pour non- respect des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 précitée. A titre subsidiaire
. Déclarer la SAS HOLDING X mal fondée en ses demandes au regard de l’absence totale de mandat écrit.
En conséquence
Débouter la SAS HOLDING X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes à l’encontre de la SAS CLAIRIMMO. En tout état de cause
Condamner la société HOLDING X au paiement de la somme de 4.000 € en
•
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
•
f
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022018066 JUGEMENT DU LUNDI 27/02/2023
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 3
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 20 janvier 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 27 février 2023, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
X soutient que :
• A la suite d’un mandat rémunéré d’intermédiation dans le cadre d’une opération immobilière réalisée par CLAIRIMMO, il existe un engagement par CLAIRIMMO de payer à X une commission de 25 000 € qui a fait l’objet d’une facture non payée par CLAIRIMMO ;
CLAIRIMMO réplique que :
La loi Hoguet s’applique à X et comme celle-ci ne se soumet pas aux règles, CLAIRIMMO n’est pas dans l’obligation du lui payer la facture
d’intermédiation ;
En l’absence de contrat écrit entre les parties, X n’apporte pas la preuve de
.
l’existence d’un mandat d’intermédiation et du montant qui serait dû ;
Les deux moyens soulevés par CLAIRIMMO ainsi que l’argumentation développée par X sont traités ci-dessous :
Sur l’application de la loi Hoguet
CLAIRIMMO fait valoir que :
• CLAIRIMMO considère que la loi Hoguet s’applique à toute société se livrant de manière habituelle à des opérations sur les biens d’autrui comme de la gestion immobilière; au regard de l’objet social des différentes sociétés de X et de la jurisprudence, la loi Hoguet s’applique à X dès lors que le gérant a dû se livrer à de telles opérations au moins deux fois, ce qui est le cas de X, son président étant mandataire social d’une société ayant l’activité de « marchands de biens immobiliers » et d’une autre société ayant pour objet la « location de terrains et d’autres biens immobiliers '> ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022018066 JUGEMENT DU LUNDI 27/02/2023
13 EME CHAMBRE MN -- PAGE 4
comme X ne se soumet pas aux règles qui découlent de cette loi, le non- respect entraine la déchéance de tout droit à rémunération ou indemnisation,
CLAIRIMMO ne devant pas payer la facture présentée par X;
X réplique ainsi :
• X n’a pas d’activité d’intermédiation en transaction immobilière ; l’opération réalisée avec CLAIRIMMO est liée à la connaissance d’un ami commun qui les a mis en relation; il s’agit donc d’une intervention isolée, tel que l’atteste son expert- comptable ;
CLAIRIMMO n’apporte pas la preuve, alors qu’il lui incombe, d’une activité de X sur les biens d’autrui qui ne soit pas occasionnelle, démontrant que la loi
Hoguet lui est applicable; sur les sociétés mentionnées par CLAIRIMMO, la SCI n’a pas d’opération pour autrui mais pour son compte ; la société ayant pour activité de marchand de biens est exclue de la loi Hoguet ;
Sur l’accord entre les parties
CLAIRIMMO fait valoir que :
• Conteste l’existence d’un accord de rémunération de la part de X démontré par l’absence de preuve écrite fournie par X;
X réplique ainsi :
• Il n’y a pas d’obligation de contrat écrit, un mandat verbal suffisant comme l’article
1985 du code civil le permet; compte-tenu du montant, CLAIRIMMO apporte comme preuve écrite les différents échanges de mails entre les parties du 5 mai 2019 et du 3 juillet 2019 démontrant la reconnaissance de l’existence par CLAIRIMMO de cette facture au titre de l’intermédiation, qui non seulement ne la conteste pas mais reconnaît l’avoir mise en règlement; le courrier de CLAIRIMMO du 30 septembre 2019 ne conteste pas le montant de la facture pour la prestation fournie, mais propose un autre objet conditionné à des travaux, confirmant ainsi le montant dû ;
Sur ce, le tribunal,
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur l’application de la Loi Hoguet
Attendu que le commissaire aux comptes de X atteste en date du 6 octobre 2022 que «< cette société n’a aucune activité régulière d’agent spécialisé en transaction
H f
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022018066 JUGEMENT DU LUNDI 27/02/2023
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 5
immobilière » ; que dans son activité de marchand de biens le gérant de X réalise des opérations pour compte propre ; que cette activité ne relève du périmètre de la loi Hoguet; que CLAIRIMMO n’apporte pas la preuve d’autres activités d’intermédiation immobilières réalisées par X pour le compte d’autrui ; en conséquence, le tribunal considère que la loi Hoguet ne s’applique pas à X;
Sur l’accord entre les parties
Attendu que les deux parties reconnaissent avoir été mises en relation par une connaissance commune dans le cadre d’un projet immobilier de CLAIRIMMO ; que l’acquisition immobilière de CLAIRIMMO a bien eu lieu; que les parties reconnaissent l’existence d’un accord de rémunération qui, bien que non formalisé par écrit, a été mentionné par CLAIRIMMO dans son courrier du 30 septembre 2019 adressé à X; que dans ce courrier CLAIRIMMO fait référence à la facture « d’apporteur d’affaires » sans contester la réalisation de la prestation et sans remettre en question le montant de 25 000 € dû ; que CLAIRIMMO ne peut pas se prévaloir de ne pas avoir un contrat écrit pour nier l’existence de cet engagement commercial; en conséquence, le tribunal dit que CLAIRIMMO a donné son accord à X pour une rémunération au titre de cette acquisition dont le montant s’élève à 25 000 €;
Sur la facture impayée
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que X a réalisé la prestation convenue avec CLAIRIMMO et que CLAIRIMMO n’a pas réglé la facture n°1905003 en date du 2 mai 2019 d’un montant de 25 000 € TTC,
L’article L441-10 Il du code de commerce stipule que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
En application de l’article L441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, de pénalités de retard; la facture n°1905003 du 2 mai 2019, dont CLAIRIMMO ne conteste pas l’avoir reçue, prévoit des pénalités égales à 5 fois le taux d’intérêt légal ;
Par voie de conséquence,
• Le tribunal condamnera CLAIRIMMO à payer à X la somme de 25 000 € TTC au titre de la facture n°1905003 et des pénalités de retard égales à 5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 juin 2019 jusqu’à parfait paiement, déboutant du surplus;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une
f
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022018066 JUGEMENT DU LUNDI 27/02/2023
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 6
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 1 facture est restée impayée,
. Le tribunal condamnera CLAIRIMMO à payer à X la somme de 1 x 40 €, soit 40 €, déboutant du surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CLAIRIMMO à payer à X la somme de 1 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CLAIRIMMO qui succombe.
Par ces motifs
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
condamne la SAS CLAIRIMMO à payer à la SAS HOLDING X la somme de
•
25 000 € TTC au titre de la facture n°1905003, somme majorée des pénalités de retard égales à 5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 juin 2019 jusqu’à parfait paiement ; condamne la SAS CLAIRIMMO à payer à la SAS HOLDING X la somme de
•
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; condamne la SAS CLAIRIMMO à payer à la SAS HOLDING X la somme de
•
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
•
condamne la SAS CLAIRIMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, devant Mme Y Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. AB AC, AD AE et Mme Y Z AA.
Délibéré le 27 janvier 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
f
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 27/02/2023
13 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
N° RG: 2022018066
MN – PAGE 7
par M. AB AC, président du délibéré et par Mme
Le président
Figuri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Validité ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Exclusion
- Sinistre ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Portail ·
- Conditions générales ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Cession de créance ·
- Déchéance ·
- Attribution
- Actionnaire ·
- Dissolution ·
- Cession ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Acte ·
- Personnalité morale ·
- Compte ·
- Communication ·
- Personnalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Siège social ·
- Capital ·
- Société de gestion ·
- Innovation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société en commandite ·
- Cession ·
- Gestion ·
- Commandite
- Jersey ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Hélicoptère ·
- Relation commerciale ·
- Conflit de lois ·
- Purger ·
- Concurrence déloyale ·
- Partie
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Extensions ·
- Maladie contagieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Magasin ·
- Option ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Faute ·
- Enseigne ·
- Bail ·
- Commerce
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rétablissement ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Émoluments ·
- Rôle ·
- Délibéré ·
- Avocat ·
- Parc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- Contrats ·
- Maladie ·
- Tribunaux de commerce
- Courriel ·
- Villa ·
- Réserve ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ordre de service ·
- Devis ·
- Liste ·
- Prestation
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Commerce ·
- Risque ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.