Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 février 2023, n° 2022018066
TCOM Paris 27 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat d'intermédiation

    Le tribunal a constaté que SAS CLAIRIMMO a reconnu l'existence d'un accord de rémunération, même sans contrat écrit, et que la facture n'a pas été contestée quant à la réalisation de la prestation.

  • Rejeté
    Application de la loi Hoguet

    Le tribunal a jugé que la loi Hoguet ne s'applique pas à SAS HOLDING X, car celle-ci n'exerce pas d'activité régulière d'agent immobilier.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a constaté que SAS CLAIRIMMO était en retard de paiement et a appliqué les pénalités de retard conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que SAS HOLDING X avait droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser SAS HOLDING X supporter ces frais, accordant ainsi l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 27 févr. 2023, n° 2022018066
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro : 2022018066

Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 février 2023, n° 2022018066