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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 juin 2024, n° 2022F01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F01803 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F01803 Décision signée électroniquement conformément àl’article 456 duCPC
[CS1]192 015291 83618 @0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 12 Juin 2024 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU IM PARE BRISE VENANT AUX DROITS DE M2C FRANCE […] comparant par Me Mickael LE BORLOCH […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD […] comparant par Me Martine CHOLAY […] et par Me Amandine LAGRANGE […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Avril 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2024,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU IM PARE BRISE, ci-après «Z », venant aux droits de la SASU M2C FRANCE, a pour activité la réparation et le remplacement de pare-brise. La SA AXA FRANCE IARD, ci- après « AXA » est une compagnie d’assurances. Le 25 mai 2022, au moyen d’une cession de créance confiée par M. X Y, dont le véhicule est assuré auprès de AXA, Z adresse par courrier à AXA une facture de 297,38 € TTC pour la réparation du pare-brise du véhicule de son assuré. Le 27 mai 2022 M. X Y effectue une déclaration de sinistre bris de glace auprès de AXA. Par LRAR en date du 10 juin 2022, Z met en demeure AXA de lui régler sa facture de 297,38
€ TTC. En vain. Le 28 juillet 2022 Z dépose devant ce tribunal, une requête d’injonction de payer pour la somme de 651,38 € à l’encontre de AXA. Par ordonnance en date du 5 août 2022, le Président de ce tribunal enjoint à AXA de payer à Z la somme de 297,38 € outre frais de recouvrement et dépens. Le 26 août 2022, par acte de commissaire de justice remis à personne, Z signifie à AXA l’ordonnance. Par LRAR en date du 9 septembre 2022, AXA fait opposition à l’injonction de payer devant ce tribunal.
13/06/2024 17:44 – Document issu du portail RPVA-TC
Page : 2 Affaire : 2022F01803 Décision signée électroniquement conformément àl’article 456 duCPC
Par conclusions responsives et récapitulatives n°5 régularisées à l’audience du 9 avril 2024, Z demande au tribunal de :
• Condamner AXA au paiement de la somme de 297,38 € TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022 ;
• Condamner AXA au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
• Condamner AXA au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ;
• Débouter AXA de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires ;
• Condamner AXA aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°6 régularisées à l’audience du 9 avril 2024, AXA demande au tribunal de : Vu les articles L. 112-1 et suivants, L. 113-2 et suivants du code des assurances, Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil, Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile,
• Juger recevable et bien fondée l’opposition de AXA formée le 9 septembre 2022 ;
• Débouter Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• Condamner Z à verser à AXA les frais de la saisie attribution injustifiée soit 384,37
€, outre la restitution des fonds saisis soit un total de 1 638,50 € ;
• Débouter Z de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
• Écarter l’exécution provisoire ;
• Condamner Z à verser à AXA une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 9 avril 2024, les parties confirmant ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’observation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer. SUR CE, le tribunal motive sa décision L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. ». L’ordonnance est signifiée par remise à personne le 26 août 2022. L’opposition a été formée le 9 septembre 2022 auprès de ce tribunal. Ainsi, l’opposition a été régulièrement formée dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile.
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Page : 3 Affaire : 2022F01803 Décision signée électroniquement conformément àl’article 456 duCPC
En conséquence le tribunal dira l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur son mérite
Z expose que la déclaration de sinistre a été effectuée dans les délais indiqués dans les conditions générales du contrat, que le contrat de cession de créance est opposable à AXA et que, même si la réparation a été effectuée avant cette déclaration, AXA ne justifie pas de l’existence d’un préjudice alors que le remplacement du pare-brise était inévitable.
Z ajoute que dans l’hypothèse où la réparation aurait été moins onéreuse dans un garage agréé par AXA, il ne peut y avoir de préjudice pour AXA puisque le choix du réparateur est libre.
AXA répond que les conditions générales indiquent que la déclaration de sinistre doit être effectuée avant toute réparation sous peine de déchéance des garanties et, qu’en l’espèce, faute d’avoir demandé un accord préalable l’assuré lui cause un préjudice tel qu’il ne lui permet pas d’évaluer la matérialité du sinistre avant même de se prononcer sur son quantum. Il en résulte que le remboursement ne peut être accordé à l’assuré ce qui ne remet pas en cause la capacité de ce dernier à recourir au prestataire de son choix ni à réaliser une cession de créance.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que : « (…)4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.(…). Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.(…)».
AXA verse aux débats les conditions particulières du contrat signé par M. Y qui reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales CG 972115C qui stipulent :
➢ Article 2.11 : « (…).Pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement conformément à l’article 5.5 des présentes conditions générales. ».
➢ Article 5.5 : « (…) Si vous ne respectez pas ces délais sauf cas fortuit ou de force majeure, nous serons en droit d’opposer une déchéance de garantie si nous établissons que le retard nous a causé un préjudice. ».
En l’espèce, la déclaration de sinistre est effectuée auprès d’AXA le 27 mai 2022 alors que les réparations ont été effectuées le 25 mai 2022.
Du fait de ce manquement aux obligations déclaratives exposées dans les articles 2.11 et 5.5 des conditions générales, il n’y a pu y avoir d’accord préalable avant l’exécution des travaux déjà réalisés et AXA, qui subit un préjudice en étant privée du droit d’instruction du sinistre, ne peut procéder à aucun examen des désordres afin d’évaluer tant la réalité des dommages que leur exact quantum avant de donner son accord éventuel pour la réalisation des réparations.
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Ainsi, AXA est bien fondée dans sa décision de déchéance de droit à indemnisation conformément aux dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances. Par suite, selon les stipulations de l’article L. 112-6 du code des assurances, Z ne peut au titre de sa délégation de créance se prévaloir d’un droit à indemnisation dont l’assuré est déchu en conformité avec le principe constant suivant lequel nul ne peut céder plus de droit qu’il n’en a. En conséquence, le tribunal dira l’opposition d’AXA recevable et bien fondée et déboutera Z de l’intégralité de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle
AXA expose qu’une saisie attribution a été effectuée sur son compte bancaire auprès de BNP PARIBAS pour un montant de 1 180,66 € alors même qu’elle avait fait opposition à la demande d’injonction de payer d’un montant de 297,38 € et demande la restitution des fonds ainsi que des frais de saisie de 384,37 € suivant les justificatifs versés aux débats.
Z répond qu’AXA ne justifie pas sa demande.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
A l’examen du procès-verbal de saisie attribution versé aux débats, il apparaît que celui-ci, effectué à la demande de Z, ne comporte aucune date, ne mentionne pas l’assuré M. Y et/ou son numéro de police et réclame un montant en principal de 1 180,66 € sans lien apparent avec la créance de 297,38 € qui fait l’objet du présent litige.
Ainsi, AXA n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’une saisie attribution a été effectuée sur ses comptes au titre du règlement des réparations effectuées par Z pour le sinistre déclaré par M. Y.
En conséquence le tribunal déboutera AXA de sa demande reconventionnelle de restitution des fonds saisis.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera Z à payer à AXA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur l’exécution provisoire S’agissant d’une affaire enrôlée postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Z succombe. En conséquence le tribunal condamnera Z aux dépens.
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Page : 5 Affaire : 2022F01803 Décision signée électroniquement conformément àl’article 456 duCPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
• Dit l’opposition de la SA AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée ;
• Déboute la SASU IM PARE BRISE venant aux droits de M2C FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
• Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande reconventionnelle pour saisie attribution injustifiée ;
• Condamne la SASU IM PARE BRISE venant aux droits de M2C FRANCE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• Condamne la SASU IM PARE BRISE venant aux droits de M2C FRANCE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,29 euros, dont TVA 17,05 euros.
Délibéré par Mme Chantal LANCHEC, président du délibéré, M. AA AB et M. AC AD, (M. AB AA étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Sign lectroniquement par Mme Chantal LANCHEC, juge Sign lectroniquement par M. NicolaLABEYRIE, greffier
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