Infirmation partielle 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 janv. 2022, n° 2021012142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021012142 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4
LRAR: 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021012142
31
ENTRE:
Société OFSETS LIMITED, immatriculée au Registre des Sociétés de Chypre sous le numéro HE 321436, dont le siège social est 47 Spyrou Kyprianou, First Floor, Office 5, Mesa Geitonia, 4004 Limassol – Chypre, élisant domicile au Cabinet de Me Virginie X avocat, […]
Partie demanderesse: assistée de Me Louis de GAULLE membre de la SAS DE
GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES avocat (RPJ041603) (K35) et comparant par Me Virginie X membre de l’ASSOCIATION V. X & S. VICHATZKY avocat
(J119)
ET:
1) SA Y, RCS de Versailles B 378 331 144, dont le siège social est
Aérodrome de Toussus le Noble, Zone Ouest, 78117 Chateaufort Partie défenderesse: assistée de Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI membre de la
SCP VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN avocat (P454) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES avocats (R285)
2) Société de droit irlandais STOLTD PARTNER LIMITED, immatriculée au
Compagnies Registration Office sous le numéro 645300, dont le siège social est 104 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02Y940 – Irlande, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007
Partie défenderesse: assistée de Me Bruno CAVALIE membre de la SELARL
CABINET RACINE avocat (L0301) et comparant par Me Jean-Louis SCHERMANN membre du CABINET SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES avocat
(R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société OFSETS LIMITED (ci-après OFSETS) est une société de droit chypriote qui met à disposition des pilotes d’hélicoptères et ingénieurs mécaniciens auprès d’opérateurs d’hélicoptères (Offshore Aviation Workforce).
La société Y créée en 1961, est un prestataire de transport aérien, intervenant au bénéfice de compagnies internationales d’extraction pétrolière sur des sites d’extraction et au large de plateformes gazières et pétrolières. Elle exploite sa propre flotte d’hélicoptères.
du
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JUGEMENT DU LUNDI 31/01/2022
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 2
La société STOLTD Partner (ci-après STOLDT), de droit irlandais, filiale de la société anglaise STAPEM OFFSHORE Ltd, qui œuvre depuis plus de 30 ans dans le domaine de l’industrie gazière et pétrolière, est concurrente d’OFSETS. SOTLDT qui est dirigée par trois personnes physiques de nationalité française, est spécialisée dans la maintenance de plateformes gazières et pétrolières et met également à disposition de ses clients, des mécaniciens et pilotes opérateurs d’hélicoptères.
Le 24 mai 1995, OFSETS et Y ont conclu un contrat visant la mise à disposition d’Y, des pilotes d’OFSETS pour l’exploitation de ses hélicoptères, moyennant une facturation < Type 1 », garantissant une rémunération fixe annuelle des salariés.
En 2015, Y a exigé le changement du mode de facturation, nommée < Type 2 >>, garantissant une rémunération des pilotes limitée à la mission. Le contrat < Type 2 »> ne prévoit pas d’obligation d’exclusivité.
En 2019, certains pilotes, venant d’adhérer au Syndicat National des Pilotes de Ligne
(SNPL), ont réclamé de revenir aux contrats annuels < Type 1 ». Y n’a pas donné de réponse effective à ces demandes.
En juin 2019, Y a sollicité STOLDT pour qu’elle exécute certaines prestations portant sur du personnel pilotes et mécaniciens pour l’exploitation de sa flotte.
Entre 2018 et 2019, plusieurs pilotes et mécaniciens ont démissionné d’OFSETS, puis d’autres ont également démissionné en 2020, lesquels personnels démissionnaires sont pour la plupart partis rejoindre Y.
Début février 2020, les commandes d’Y au profit d’OFESETS ont diminué, comparées au nombre de prestations de mise à disposions réalisées au mois de décembre 2019.
Le 22 janvier 2020, OFSETS a mis en demeure Y de cesser ces agissements et, le 12 février, la mettait en demeure de lui régler la somme de 2.312.078 € au titre de la rupture des relations commerciales et 7.491.228 € au titre, selon elle, de la concurrence déloyale.
Le 5 mars 2020, Y répondait négativement à la mise en demeure et constatait la fin de la relation commerciale.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par actes en date des 22 et 25 janvier 2021, la société OFSETS LIMITED assigne la société Y et la société STOLTD PARTNER LIMITED.
Par ces actes et à l’audience en date des 5 novembre 2021, la société OFSETS Limited demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L442-1-|| (anciennement L 442-6-1, 5°) du Code de commerce, Vu l’article D. 442-3 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
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Dire et juger recevables et bien fondées les prétentions formulées par la société
-
OFSETS LIMITED CYPRUS, Se déclarer compétent;
Juger la loi française applicable aux faits de l’espèce ; Condamner in solidum les sociétés Y et STOLTD PARTNER Limited à verser
-
la somme de 25.000 euros à la société OFSETS LIMITED CYPRUS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés Y et STOLTD PARTNER Limited aux entiers dépens.
A l’audience du 2 juillet 2021, la société Y demande au tribunal de :
Vu les règlements européens Rome I, Rome II et Bruxelles I bis ; Vu les articles 75 et suivants du CPC
Juger la loi française inapplicable aux faits de l’espèce ; Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Versailles ou de tout autre juridiction étrangère compétente ;
Dire qu’il ressortira d’une bonne administration de la justice de purger préalablement la question du conflit de lois, étant précisé que le cas contraire, la société HELI UNION se réserve de conclure plus amplement sur le fond du litige En tout état de cause,
Juger que la société OFSETS ne rapporte pas la preuve de ses prétentions;
Débouter la société OFSETS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
l’audience du 5 novembre 2021, la société de droit irlandais STOLTD PARTNER LIMITED demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Constater que la société STOLTD PARTNER Limited s’en rapporte à justice quant à la loi applicable au présent litige et à la compétence du Tribunal de commerce de Paris;
Statuer ce que de droit sur les incidents soulevés par la société Héli-Union ;
-
Renvoyer à défaut l’affaire à une prochaine audience de procédure pour permettre à la
-
société STOLTD PARTNER Limited de conclure au fond;
En tout état de cause.
Débouter la société OFSETS Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et
-
conclusions;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
-
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience collégiale du 5 novembre 2021, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2021, à laquelle elles se présentent toutes les deux ;
A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, OSFETS qui réclame de trancher l’incident, avant tout débat au fond, et purger préalablement la question du conflit de lois, soutient que Y, l’auteur selon elle de la rupture brutale des relations commerciales, est une société française, et est de surcroît l’un des co-responsables de la concurrence déloyale.
Elle demande l’application de la loi française, et fait valoir la compétence du tribunal de
•
commerce de Paris, s’agissant de la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que de sa demande fondée sur la concurrence déloyale ;
Elle dit que les dirigeants de STOLTD sont français, domiciliés en France, où elle prétend
.
que sont prises les décisions.
Elle fait valoir que le marché affecté est le marché français, et les pilotes débauchés de
•
nationalité française.
Elle se fonde sur l’article 4 du règlement de Bruxelles 1 bis pour attraire Y en
•
France
• Elle fait valoir l’existence d’un lien étroit entre Y et STOLDT sur le fondement de l’article 8 du règlement de Bruxelles 1 bis.
En réplique, Y qui sollicite également de purger préalablement la question du conflit de lois, avant de conclure plus amplement sur le fond du litige, soutient que la loi française est inapplicable.
Elle dit, qu’à défaut de déroger au principe « actor sequitur forum rei » qui régit la compétence territoriale, le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, dans le ressort duquel la défenderesse, Y est immatriculée, ou de tout autre juridiction étrangère compétente.
• Elle fait valoir que s’agissant de la rupture brutale la loi française est inapplicable au profit des lois de Jersey, tel que stipulé dans le contrat liant les parties.
Elle soutient que s’agissant de la concurrence déloyale, la loi française est inapplicable au profit de la loi chypriote.
SUR CE
Attendu que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
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Attendu que, selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties ont décidé de s’engager; le tribunal en examinera les obligations contractuelles ;
Sur la loi applicable
Attendu que de son côté, STOLDT s’en rapporte à justice quant à la loi applicable au présent litige;
Attendu que le litige présente un élément d’extranéité ; qu’au sens du règlement Bruxelles I, l’action en réparation du préjudice, lié à la rupture brutale des relations commerciales établies, relève, dans le cadre d’un litige international, de la matière contractuelle;
Attendu que le caractère contractuel de l’action en réparation d’un préjudice, permet de se fonder sur les règles prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable au litige opposant les parties; qu’en vertu du Règlement de Rome I, qui dispose en son article 3 qu'< un contrat est régi par la loi choisie par les parties » ;
Attendu qu’est versé aux débats le contrat signé en mai 1995 entre OFSETS (Jersey) Limited et Y, qui stipule aux termes de son article 13 que « ces conditions sont soumises et interprétées conformément aux lois de l’île de Jersey »; qui établit que la loi applicable, choisie par les parties, est celles de Jersey ;
En conséquence, le tribunal dira que la loi applicable est celles de Jersey ;
Sur la compétence
Attendu que l’article 42 du code de procédure civile, dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux>> ;
Attendu qu’il s’en déduit au regard des lois de Jersey applicables, que les lois françaises et donc le décret n°2019-599 du 27 juin 2019 codifié à l’article D 442-3 du code du commerce, instituant la compétence juridictionnelle de tribunal de commerce de Paris, n’est pas applicable;
Attendu que le tribunal de commerce de Versailles est le tribunal dans le ressort duquel le défendeur Y est immatriculé ;
En conséquence, le tribunal de commerce de Paris se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, dans le ressort duquel est immatriculé, le défendeur, Y;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige ;
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Sur les dépens
Attendu que la société OFSETS succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Dit que la loi applicable est celles de Jersey, Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce
-
de Versailles dans le ressort duquel est immatriculé le défendeur, la SA Y,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre
-
recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la
-
présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Condamne la Société OFSETS LIMITED aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,74 € dont 23,08 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2021, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AB AC, AD AE et Z AA. Délibéré le 7 janvier 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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