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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 3 févr. 2022, n° 2021F00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2021F00732 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2021F00732 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 014908 26334 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Février 2022
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL BATI MIR […] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER […] et par Me Xavier MAUCANDE […]
DEFENDEURS
SNC X […] comparant par Me LOUIS BENOIT […] AARPI LEXITY AVOCATS 75008 PARIS
SAS STEVA […] comparant par Me Benoit LOUIS […] 75008 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Décembre 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Février 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE.
RESUME DES FAITS
La SAS STEVA a pour filiale la SNC X, société spécialisée dans le secteur du bâtiment. X était le maitre d’ouvrage d’une vaste opération immobilière comprenant la construction de 139 logements résidence sénior, et la construction de 5 villas à Meudon : villa Le […], villa […], villa Eiffel-droite, villa Eiffel-gauche, et la villa […]. La société Capingelec, en était le maître d’œuvre d’exécution. Au cours de l’année 2018, au terme de ce chantier de nombreuses réserves ont été constatés par le maître d’ouvrage. Bien qu’en dehors des sociétés liées à la construction de ce chantier, la SARL AA soutient avoir été contactée par STEVA afin de procéder aux travaux permettant la levée des réserves de différentes villas, ces travaux auraient été effectués au cours du premier trimestre 2018. AA a adressé à STEVA par courriel du 28 mars 2018 trois factures établies au débit de X :
- Facture n°661-MP- 2018-03-28 du 28 mars 2018 pour 30 720,00 € TTC
- Facture n°553-MP-2018-03-28 du 28 mars 2018 pour 2 029,05 € TTC
- Facture n°552-MP-2018-03-28 du 28 mars 2018 pour 6 912,00 € TTC
Signé électroniquement par M. AF ROUSSELIN, jugeSigné électroniquement par M. AF ROUSSELIN, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffierSigné électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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X conteste l’intervention de AA sur ce chantier, ainsi que le bienfondé de ces trois factures. X soutient que si l’intervention de AA « a en effet été très sérieusement envisagée », ni X, ni STEVA n’ont jamais envoyé d’ordre de service à AA afin d’effectuer les travaux de levée des réserves des villas.
Les 3 factures étant demeurées impayées, AA a alors, mis en demeure de paiement STEVA en date du 23 juillet 2020. STEVA a opposé un refus de payer ces trois factures tant pour son propre compte que pour le compte de sa filiale X.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par 2 actes d’huissier de justice en date du 22 mars 2021, remis tous deux dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, AA a fait assigner X et STEVA, et demande au tribunal de commerce de Nanterre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1336 et suivants du code civil et L221-1 du code de commerce et les pièces versées aux débats,
Condamner la SNC X à payer à la société AA 39 661,05 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2018,
A titre subsidiaire, condamner la société STEVA à payer à la société AA 39 661,05 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2018,
Condamner les société STEVA et X à payer à la société AA 5 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 9 juin 2021, X et STEVA demandent à ce tribunal :
Vu l’article 1101 du code civil, Vu l’article 1336 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- De débouter la société AA de l’ensemble de ses prétentions établies dans son assignation du 15 mars 2021, et notamment du paiement de la somme de 39 661, 05 € TTC ;
- De condamner la société AA à payer à la SNC X et STEVA, ensemble, 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AA aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2021, AA dépose de nouvelles conclusions et réitère l’ensemble de ses demandes.
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Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 1er décembre 2021. A cette date toutes les parties sont présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré pour un jugement prononcé par mise à disposition le 3 février 2022.
MOYENS DES PARTIES
AA soutient principalement que :
STEVA a fait construire 5 villas à Meudon affectées de réserves consignées dans un procès- verbal du 18 janvier 2018. Dès le mois de février, STEVA a confié à AA l’ensemble des reprises nécessaires aux levées des réserves constatées sur le chantier. AA jusqu’à présent n’était pas intervenue dans la construction du programme immobilier. L’ordre de service a été donné par courriel du 6 février 2018 par Nabil AB, responsable programme de STEVA.
La société Capingelec, maître d’œuvre d’exécution du chantier, a informé les entreprises intervenant sur le chantier de leur éviction le 6 février 2018 pour les villas […], Eiffel- droit et Eiffel-gauche et le 14 février 2018 pour les villas […] et Le […].
A la demande de STEVA, AA a transmis un planning d’intervention le 23 février 2018. Peu avant la fin des travaux, STEVA a demandé à AA le 20 mars 2018 d’établir les factures au débit de sa filiale X pour l’ensemble de ses interventions. Les travaux ont été terminés sans aucune remarque de la part de STEVA ou Z Y aux dates :
- Le 14 mars 2018 dans la villa Le […]
- Le 22 mars 2018 dans la villa […]
- Le 22 mars 2018 dans la villa Eiffel droite
- Le 23 mars 2018 dans la villa Eiffel gauche
- Le 18 avril 2018 dans la villa […]
AA a transmis à STEVA par courriel du 28 mars 2018 ses factures établies au débit de X pour un montant total de 39 661,05 € TTC. Depuis cette date, elle en réclame en vain le paiement. Le refus de STEVA de procéder aux paiements des factures est d’une parfaite mauvaise foi, il est constant que le donneur d’ordre des travaux et cocontractant de AA est la société STEVA, le promoteur est X qui a bénéficié de ces travaux. STEVA est la société mère holding majoritaire d’X.
Il n’est pas dès lors inconcevable économiquement que STEVA ayant pris en charge la gestion des levées de réserves ait désigné ensuite sa filiale X comme débitrice de ces travaux.
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X et STEVA opposent :
EIFFEL Y a approché AA afin de discuter de la possibilité que cette dernière effectue la levée des réserves relative aux lots jusqu’alors confiés à la société MTO en charge de la construction des villas. EIFFEL Y ne remet ainsi nullement en cause l’existence de ces discussions avec AA, et X a réellement envisagé de contracter avec AA. Néanmoins, si dans un courriel du 6 février 2018, X indique qu’elle « va envoyer la liste de réserves des villas » à AA, cela ne signifie pas pour autant qu’elle a mandaté ou ordonné à AA de procéder à leur levée effective. Aucun devis n’a été établi par AA, si tel avait été le cas, AA aurait fait droit aux demandes de X lors des courriels de relance en date du 27 août 2019 et 1er octobre 2019 sollicitant notamment les devis établis ou alors les auraient produits dans la présente instance. Ces échanges n’ont donc abouti à la rédaction d’aucun marché écrit ou même oral. Les prix d’intervention n’ont ainsi jamais été fixés d’un commun accord avec X ou STEVA. Par ailleurs, AA soutient que le courriel susmentionné du 6 février 2018, dans lequel Z Y indique qu’elle « va envoyer la liste de réserves des villas » à la société AA, constituerait un ordre de service. Ce courrier ne précise en rien les modalités d’exécution des prestations ; il se borne à annoncer l’envoi d’un document futur. AA ne peut ainsi prétendre comme elle le fait dans son assignation que cette pièce constitue un ordre de service. Or, en l’espèce aucun accord de volonté n’a été formulé entre les parties. En tout état de cause, AA n’établit pas la créance qu’elle prétend détenir sur Z Y à défaut de devis établis au préalable. Il convient de rappeler que X, maitre d’ouvrage, n’était plus, à ce stade de l’opération immobilière, présent sur les lieux, les acquéreurs-occupants des villas ayant déjà pris possession de leur bien. Il apparait donc que AA serait intervenue sans être formellement mandatée par Z Y, elle ne peut ainsi réclamer la somme de 39 661 €, sans justifier de la nature et de la réalité des prestations réalisées. En tout état de cause, les réserves que la société AA prétend avoir levées l’ont été par une autre société expressément mandatée par X, en l’occurrence la société AXIMA. Au surplus, si X a été dans l’obligation de mandater la société AXIMA, cela ne pourrait que résulter de la piètre qualité d’intervention de AA.
Motif de la décision
Sur ce le tribunal,
✓ Sur la demande principale L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
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Affaire : 2021F00732 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
L’article 1336 du code civil énonce que : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ».
Afin de justifier sa relation contractuelle avec les défenderesses au sein du chantier de Meudon, AA porte aux débats divers courriels.
En date du 6 février 2018, le responsable programmes du Groupe STEVA (M. AB) transmettait à AA un courriel en ces termes : « AC AD va t’envoyer la liste des réserves des villas à jour aujourd’hui. Merci de prendre contact avec les acquéreurs des villas pour lever les réserves restantes ».
A même date, AA confirmait par courriel à STEVA avoir reçu la liste des réserves, et avoir pris « RDV sur place demain à 16h30 avec le propriétaire de la villa […] ».
Le 6 février 2018, AA était en copie d’un courriel adressé à l’ensemble des sociétés engagées sur le chantier de Meudon pour les informer que « l’ensemble des réserves non levées
à cette date seront donc reprises par une tierce entreprise à vos seuls frais. Pour cela, une réfaction sera faite sur votre marché ». Ce courriel émanait de la société Capingelec, maître
d’œuvre du chantier de Meudon. Le 12 février 2018 STEVA transmettait à AA un courriel en ces termes : « suite à notre rendez-vous de ce jour, trouves ci-joints les plans avec les références des carrelages, faïences et parquets pour les villas ». Le courriel mentionnait une liste de références pour les différents matériaux.
Par courriel du 23 février 2018, STEVA transmettait un courriel de relance à AA pour avoir au plus vite « ton planning d’intervention pour levée des réserves (…) C’est important pour que l’on puisse suivre ton avancement et pouvoir communiquer avec les acquéreurs en ayant une vue d’ensemble ». Par courriel du 23 février 2018, AA transmettait par courriel à STEVA le planning d’intervention pour les villas.
Par courriel du 26 février 2018, STEVA transmettait à AA les références des serrureries
à reprendre.
Par courriel du 28 février 2018 STEVA transmettait à AA les références et le nom des fournisseurs pour se procurer les références des peintures.
Par courriel du 11 mars 2018, le propriétaire de la villa Eiffel-droite informait STEVA en ces termes : « La levée des réserves se poursuit grâce à l’intervention efficace de Mr AE même
s’il y a encore un peu de travail surtout pour les réserves extérieures du fait des conditions météo récentes ».
Le 20 mars 2018, STEVA demandait par courriel à AA de facturer la société « SNC
X […] […] ».
Le 28 mars 2018, AA informait STEVA en ces termes : « Merci de nous indiquer si nous devons faire un devis pour le marché total sachant que pour le mois de mars, nous avons passé
71 jours de travail. Pour finir les levées qui nous concernent (entre autre l’extérieur), il faut compter environ 10 jours ». Par courriel du 16 avril 2018, Capingelec, maître d’œuvre du chantier de Meudon demandait à AA « il a été convenu que l’entreprise AA lors de son intervention SEM.9 devra piocher le béton jusqu’au niveau des rails bas… ». Le courriel mentionne une liste de travaux
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à effectuer pour AA, notamment sur le carrelage et de vérifier également l’état du placoplâtre.
STEVA ou X ne peuvent soutenir que le contrat entre les parties est censé n’avoir jamais existé, alors qu’il est incontestable que STEVA est intervenue activement dans la conduite et le suivi des travaux de la levée des réserves des villas, et que Z Y a profité des prestations de AA. STEVA et X avaient toutes possibilités de connaitre les prestations fournies par AA sur le chantier, alors que Capingelec, maître d’œuvre et STEVA maison-mère d’X établissaient régulièrement un état d’avancement des travaux des villas avec AA.
Il est incontestable que l’intervention de AA émane principalement de STEVA, que cette dernière a eu une part active dans le suivi des travaux. Les courriels portés aux débats montrent l’intervention régulière de AA au sein du chantier durant le premier trimestre 2018 sur les travaux de levée des réserves des villas, malgré l’absence d’ordre de travaux d’Z Y ou de STEVA. En matière contractuelle, le commencement d’exécution des travaux marque le passage de la formation du contrat à son exécution, le contrat entre les parties a été formé lors de la rencontre de l’offre de AA et de l’acceptation de STEVA manifestée par ses courriels.
L’absence d’acceptation expresse d’un devis de travaux ne suffit pas à exclure l’existence d’un contrat d’entreprise ; celui-ci peut résulter de l’exécution même des travaux.
Les divers courriels portés aux débats montrent que seule STEVA a donné les directives auprès de AA pour l’engagement et le déroulement des travaux de levée des réserves des différentes villas, à ce titre STEVA devra supporter seule le coût d’intervention de AA. La SNC X n’ayant pas été donneur d’ordre dans la réalisation des travaux confiés à AA au sein du chantier de Meudon sa responsabilité ne pourra être retenue.
Les courriels portés aux débats montrent une volonté non équivoque des parties à s’engager dans les prestations de levée des réserves des villas, toutefois, la rencontre des parties ne s’est pas manifestée par l’une des conditions essentielles à savoir le prix de la prestation de AA.
Les parties se sont engagés sans avoir signé de devis préalable, le contrat a donc été conclu sans que les parties se soient accordées sur le prix. En laissant commencer les travaux sans accord sur la détermination du prix, STEVA a considéré que cette condition de validité de l’offre n’était pas un obstacle à sa validité, et faisait sienne l’offre de vente de AA sans précision de prix. Au surplus, les défenderesses soutiennent que si AA est intervenue sur le chantier : «la société X a été dans l’obligation de mandater une entreprise tierce, la société AXIMA, afin de palier à la piètre qualité de l’intervention de la société AA sur la levée des réserves des petites villas ».
Toutefois, X ou STEVA ne peut soutenir aux débats aucun élément justifiant le manque de qualité des prestations de AA, ni ne peut prouver une non- conformité des travaux réalisés .
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Le tribunal déclarera la créance de AA certaine liquide et exigible pour la somme de 39 661,05 €.
En conséquence, Le tribunal condamnera la SAS STEVA à payer à la SARL AA la somme de 39 661,05 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2018, et déboutera la SARL AA de toutes demandes envers la SNC Z Y,
✓ Sur l’article 700 du code de procédure civile
STEVA a obligé AA à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le tribunal condamnera la SAS STEVA à payer à la SARL AA la somme de 2 000
€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
✓ Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été enrôlée à compter du 1er janvier 2020, conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit.
✓ Sur les dépens
La SAS STEVA sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Nanterre, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS STEVA à payer à la SARL AA la somme de 39 661,05 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2018,
Déboute la SARL AA de toutes demandes envers la SNC X,
Condamne la SAS STEVA à payer à la SARL AA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS STEVA aux entiers dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Page : 8 Affaire : 2021F00732 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Délibéré par Messieurs AF AG, AH AI et AJ AK, (M. GOUTERMAN AH étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le Président du délibéré et le Greffier.
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