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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7 avr. 2023, n° 2022R00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022R00715 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à farticle 455 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023
RG n° : 2022R00715
DEMANDEUR
SAS LOUVRE HOTELS GROUP […] comparant par Me Hajar BELLAHCENE et par Me Denis HUBERT Penthièvre […]
DEFENDEUR
SARL SEHB […]
[…]
comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES 13 avenue de l’Opéra 75001 PARIS et par la SELARL RFFIN ASSOCIES […]
Débats à l’audience publique du 23 mars 2023, devant M. X Y, Président ayant délégation de M. le Président du tribunal, assisté de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SARL SEHB, ayant pour activité les activités de restauration et hôtellerie, signe le 28 mars 2014 un contrat de franchise « Golden Tulip » avec la SAS LOUVRE HOTELS GROUP, ayant pour activité l’industrie hôtelière, ci-après « Louvre Hôtels »>, pour un hôtel situé à Reims (35). Au titre des redevances du contrat de franchise, Louvre Hôtels émets des factures du 5 décembre 2018 au 18 novembre 2021, pour un montant total restant dû de 154 337,83 € TTC. Le 21 avril 2022, Louvre Hôtels met en demeure SEHB de lui payer la somme de 154 337,83 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 28 juin 2022, délivré à personne, Louvre Hôtels assigne SEHB lui demandant au principal le paiement par provision de la somme de 154 337,83 €. Par conclusions n°1 déposées à l’audience du 5 janvier 2023, Louvre Hôtels nous demande de : Vu notamment les dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L. […]. 441-10 nouveau du code de
commerce;
Deuxième page
42-2/7-97
Décision signée électroniquement conformément à l’article 455 du CPC
⚫ Déclarer Louvre Hôtels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes;
Dire y avoir lieu à référé ;
⚫ Condamner SEHB à verser à Louvre Hôtels, à titre de provision, la somme en principal de 172 747,15 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure; Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard égales au taux de trois fois celui de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement; ⚫ Condamner SEHB à payer à Louvre Hôtels, à titre de provision, la somme de 3 880 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; ⚫ Ordonner la capitalisation des intérêts échus; Condamner SEHB aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Louvre Hôtels la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A notre audience du 23 mars 2023, SEHB dépose des conclusions nous demandant de : Vu l’article 873 du code de procédure civile, ⚫ Se déclarer incompétent à raison des contestations sérieuses s’opposant aux demandes de Louvre Hôtels et renvoyer celle-ci à se pourvoir devant le tribunal de commerce de céans statuant au fond; Condamner Louvre Hôtels à verser à SEHB une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de provision Louvre Hôtels expose que :
⚫ Louvre Hôtels a constaté que le décompte transmis lors de l’assignation ne fait pas état de certains règlements et factures, qui portent le montant dû à la somme de 172 747,15 €; La facture n° 22013845 du 20 janvier 2022 d’un montant de 240 € est due; ⚫ La facture n°2200004 du 11 février 2022 d’un montant de 50 000 € est due; ⚫ SEHB reste devoir la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal; ⚫ Le Président du tribunal condamnera SEHB à payer cette somme.
SEHB répond que:
⚫ Louvre Hôtels a annoncé début 2019 l’ouverture d’un hôtel quatre étoiles dans la banlieue immédiate de Reims; • A cette annonce s’ajoute de nombreuses difficultés de mise en œuvre du contrat de franchise, ce qui conduit SEHB à y mettre un terme ; ⚫ SEHB a fait part de cette intention à Louvre Hôtels par lettre recommandée du 13 novembre 2019; Par courriel du 19 novembre 2019, Louvre Hôtels a pris acte de cette décision; ⚫ Louvre Hôtels a brutalement bloqué l’accès au système de réservation centralisé ; Un rendez-vous a eu lieu le 7 janvier 2020 au cours de laquelle les parties sont convenues d’une résiliation sans indemnité ; ⚫ La résiliation du contrat de franchise est intervenue au plus tard le 30 janvier 2020;
Troisième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Louvre Hôtels ne justifie pas avoir maintenu les services et outils visés au contrat, après avoir coupé l’accès au système de réservation;
Il y a une contestation sérieuse.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.». Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable. Louvre Hôtels demande le paiement par provision de la somme de 173 747,15 €; SEHB soutient qu’il existe une contestation sérieuse liée à la résiliation du contrat intervenue le 30 janvier 2020. SEHB verse aux débats sa lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2020 qui indique: «Afin de faciliter la résiliation entre les deux parties et ce de façon consensuelle comme nous l’avons abordé et anticipé lors de notre réunion. Je vous propose 2 solutions et mode de règlement 1/ en une fois : 20k Fin Février 2020 et 30k€ au 25 Mars et résiliation definitive sans maintien des services alloués au contrat 2/un plan d’apurement plus simple (…) Juillet 20k€ cet échéancier a été révisé en fonction de mes possibilités cfin qu’il n’y ait pas de dérèglements et qu’il soit mené à terme (…)». Il ressort de ce courrier que SEHB reconnait devoir à Louvre Hôtels des sommes impayées à la date du 30 janvier 2020 et qu’elle propose deux échéanciers de paiement et une résiliation au terme de chacun d’eux. SEHB soutient que la résiliation du contrat est intervenue le 30 janvier 2020 tandis qu’elle propose elle-même la poursuite du contrat au moins jusqu’au 25 mars 2020. SEHB poursuit son courrier: «< Selon votre accord, le contrat sous enseigne Kyriad et CPS pour mon autre établissement ne sera abordé qu’à l’issue de la résiliation du golden tulip et comme nous en avons convenu les services devront être maintenus. »; ainsi SEHB reconnait que la résiliation du << Golden Tulip » n’intervient pas au 30 janvier 2020, mais interviendra ultérieurement à cette date. Dans ces conditions, la contestation soulevée par SEHB d’une résiliation intervenue au 30 janvier 2020 n’est pas sérieuse. Louvre Hotels verse aux débats le relevé de compte de SEHB au 21 janvier 2022; ce relevé fait état de sommes impayées d’un montant de 154 337,83 € TTC. Louvre Hôtels verse aux débats, au cours de cette instance, ce relevé de compte actualisé au 12 décembre 2022 avec une somme due de 172 747,15 € TTC. La comparaison entre ces deux relevés montre que toutes les factures émises après le 21 avril 2021 ont été abandonnées, mais que deux factures ont été émises l’une de 50 000 € pour une indemnité de résiliation pour 2021 et l’autre de 260 € pour la prestation << WPPS >> de l’année 2020; ces deux factures ne sont pas contestées par SEHB. Il ressort de ces éléments qu’au cours de l’instance Louvre Hôtels a abandonné 31 850,68 € de facturation après avril 2021 (154 337,83 [172 747,15 – 260 – 50 000]) et a demandé une indemnité de résiliation de 50 000 € pour l’année 2021 non contestée par SEHB.
Quatrième page
42 – 3/7-98
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Ainsi la demande de provision formulée par Louvre Hôtels n’est pas sérieusement contestée. Louvre Hôtels demande le paiement d’intérêts de retard au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de mise en demeure; toutefois les sommes mentionnées dans la mise en demeure ayant été pour partie abandonnées et pour partie augmentée, cette mise en demeure ne fait pas courir les intérêts au taux légal sur le montant auquel SEHB sera condamnée. En conséquence nous condamnerons SEHB à verser à Louvre Hôtels, à titre de provision, la somme en principal de 172 747,15 € TTC, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande de pénalités de retard Louvres Hôtels demande le paiement de pénalités de retard. Louvres Hôtels verse aux débats les factures dont elle demande le paiement par provision; ces factures mentionnent chacune que les pénalités de retard sont dues au taux de trois fois le taux d’intérêt légal; ainsi en application de l’article L. 441-10 du code de commerce la demande est de droit. Louvre Hôtels demande la capitalisation des intérêts; cette demande est de droit sans faute du créancier alléguée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. En conséquence, nous condamnerons SEHB à payer, par provision, à Louvre Hôtels des pénalités de retard égales au taux de trois fois celui de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Louvre Hôtel demande le paiement par provision de la somme de 3 880 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Cette indemnité est de droit à hauteur de 40 € par facture; le relevé justifiant la somme de 172 747,15 € fait état de 77 factures (par page: 30+34 +13). En conséquence, nous condamnerons SEHB à payer, par provision, à Louvre Hôtels la somme de 3 080 € (77 x 40) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour faire reconnaître ses droits, Louvre Hôtels a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons SEHB à payer à Louvre Hôtel la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; SEHB succombe. En conséquence, nous condamnerons SEHB aux dépens.
Cinquième page
Decision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, Condamnons la SARL SEHB à verser à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP, à titre de provision, la somme en principal de 172 747,15 € TTC; Condamnons la SARL SEHB à payer, par provision, à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP des pénalités de retard égales au taux de trois fois celui de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil; ⚫ Condamnons la SARL SEHB à payer, par provision, à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 3 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement; Condamnons la SARL SEHB à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit; ⚫ Condamnons la SARL SEHB aux dépens; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 €, dont TVA 6,78 €; ⚫Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par M. X Y. iuge Signé électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffier
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