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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2022F01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F01295 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F01295 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015234 77247 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Février 2024 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS X 5 Avenue de l’Avenir 94200 Ivry-sur-Seine comparant par Me Charlotte HILDEBRAND 19 rue d’Anjou 75008 PARIS et par Me Caroline BAZA […]
DEFENDEUR
SASU EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT […] comparant par Me Caroline SERVANT […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Décembre 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Février 2024,
I – FAITS
La SAS X est spécialisée dans les travaux de bâtiment, l’installation de chantiers, de curage, démolition, et de maintenances diverses du bâtiment.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT (ci-après EIFFAGE) est également une entreprise du secteur BTP. Elle a la qualité d’entreprise principale sur le chantier dit « […] » ayant pour objet la construction d’une résidence sociale de 250 logements et une pension de famille.
Dans le cadre de ce chantier, et par contrat du 5 mars 2018, EIFFAGE sous-traite à X les travaux dits « travaux de désamiantage/démolition, dévoiement réseaux » correspondant au lot n° 00 du chantier. L’article 4.2 de ce contrat indique : « Le présent sous-traité fait l’objet de 3 tranches de travaux :
- une tranche ferme,
- une tranche conditionnelle phase 1 concernant la démolition,
- une tranche conditionnelle phase 2 concernant le curage, désamiantage et démolition de la phase 2 ». Le même article 4.2 précise : « Si la tranche conditionnelle est confiée au ST, les travaux seront exécutés au prix fixé ci-dessous. Aucune des conditions du présent contrat ne sera modifiée.
• L’offre se décompose en 3 tranches pour un montant de : 760 000 € HT
• Tranche ferme du marché : 135 900 € HT
• Tranche conditionnelle phase 1 : 111 600 € HT
• Tranche conditionnelle phase 2 : 512 500 € HT
• Prix ferme et non révisable pour les tranches ».
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Comme il en est d’usage, un référé préventif avant travaux est diligenté au début 2018 et le 20 avril 2018, et X, dont le marché avait été signé un mois auparavant, est mise dans la cause afin de lui rendre commune et opposable l’Ordonnance de référé rendue par le tribunal de Grande Instance de Paris le 21 février 2018 désignant l’expert judiciaire. Par la suite, X est convoquée aux réunions d’expertise nécessaires au suivi du chantier, par l’Expert Judiciaire.
Le 28 juin 2018 X est agréé en qualité de sous-traitant par le maître d’ouvrage au titre des travaux sous-traités pour un montant maximum de 760 000 €. Le 10 juillet 2018 le montant total du marché sous-traité à X est ramené à la somme de 680 000 €.
X exécute alors les travaux de la tranche ferme, puis un avenant n°1 au contrat de sous-traitance du 5 mars 2018 est signé le 10 avril 2019 en vue de l’affermissement des travaux de la tranche conditionnelle phase 1.
Tout au long du printemps 2019, de nombreux échanges interviennent entre le Maitre d’Ouvrage, EIFFAGE et X, relatif au suivi du chantier et aux prestations de X.
Fin juillet 2019, les travaux de X correspondant à la tranche ferme et à la tranche conditionnelle concernant la démolition phase 1, s’achèvent.
EIFFAGE décide alors (date imprécise) de ne pas mettre en œuvre la deuxième tranche conditionnelle conformément aux stipulations du marché, dans des conditions qui constituent l’un des objets du présent litige entre les parties. Aucun ordre de service de commencer les travaux de la tranche conditionnelle phase 2 n’est donc transmis à X.
Le chantier de la […] à Paris est un temps suspendu ou interrompu (cause et dates imprécises) et les travaux reprennent fin 2021.
Le 7 janvier 2022, lors d’une réunion d’expertise convoquée par l’expert judiciaire dans le but de faire un état intermédiaire des travaux entre la phase 1 et la phase 2 des tranches conditionnelles, X dit avoir appris qu’elle avait été substituée par la société SARL LESUEUR TP pour les travaux de curage et démolition (tranche conditionnelle phase2).
Par lettre recommandée avec AR du 20 janvier 2022, reçue le 24 janvier 2022, X met EIFFAGE en demeure de reprendre l’exécution du contrat. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2022, reçue le 11 avril 2022, X met en demeure EIFFAGE de lui payer la somme de 512 835 € HT pour rupture fautive et abusive du contrat. Par lettre recommandée avec AR du 28 avril 2022, EIFFAGE répond à la mise en demeure de X, conteste la rupture indique que « les travaux de démolition de la phase 2 sont maintenant terminés » ; EIFFAGE annexe un courrier du 8 février 2022, que X dit n’avoir jamais reçu, et qui conteste les conditions de la fin des travaux effectués par X.
Aucun règlement n’est intervenu, ni aucun accord relatif à ce litige.
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II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022 remis à personne habilitée pour personne morale, X fait assigner EIFFAGE devant ce tribunal.
Par conclusions en réponse N°3 déposées à l’audience du 9 novembre 2023, X demande à ce tribunal de, Vu l’article 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
• Juger que X est recevable et bien fondée en ses demandes ;
• Débouter EIFFAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence,
• Condamner EIFFAGE au paiement de la somme de 512 835 € HT en principal, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022 ;
• Ordonner la capitalisation des intérêts ;
• Condamner EIFFAGE au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice extrapatrimonial ;
• Condamner EIFFAGE au paiement de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner EIFFAGE aux entiers dépens.
Par conclusions en défense N°3, EIFFAGE (ECH) demande à ce tribunal de :
• Juger que la société X est mal fondée en ses demandes, la société ECH pouvant, en application des dispositions contractuelles, ne pas affermir une tranche conditionnelle de travaux ;
• Juger qu’en signant le sous-traité, la société X s’est engagée à ne pouvoir «prétendre à aucune indemnité ni à aucun dommages et intérêt » si « la tranche conditionnelle n’est pas confiée au ST (sous-traitant) » et a admis que dans cette hypothèse « les parties seront déliées de toutes obligations pour les tranches conditionnelles » et que par conséquent, la société X est mal fondée en ses demandes de se voir indemnisée de ne pas s’être vue confiée l’une des tranches conditionnelles du contrat de sous-traitance ;
• Juger que X ne démontre pas qu’il ait existé une quelconque relation commerciale établie avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et qu’à part le contrat en cause, seules des prestations ponctuelles et de très faible envergure lui ont été confiées par cette société sur un second chantier ;
• Débouter la société X de ses demandes fins et prétentions ;
• Condamner la société X à 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (somme à parfaire) ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 décembre 2023, les parties sont présentes.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
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III DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande à titre principal relative à la tranche conditionnelle phase2 des travaux confiés à X
X produit 47 pièces en soutien à ses demandes et expose que :
- Elle a valablement exécuté les travaux de la tranche ferme du contrat ainsi que ceux de la tranche conditionnelle phase 1 et que les preuves en sont rapportées ;
- Elle a été déclarée en qualité de sous-traitant pour l’intégralité des travaux de désamiantage, démolition et dévoiement des réseaux, aussi bien pour les tranches fermes que pour les tranches conditionnelles au sein du chantier, que le montant total du marché qui lui a été confié était de 680 000 € HT, et que ce marché était global et forfaitaire ; A cet effet, un agrément lui a été donné le 28 juin 2018 pour l’ensemble des tranches, et ce, afin de correspondre à son offre commerciale. Il est précisé que lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement pour le marché ;
- Elle a régulièrement été convoquée aux réunions d’expertise, toujours en sa qualité de sous-traitant en charge des travaux de « désamiantage, démolition et dévoiement des réseaux » ;
- Elle avait commencé les travaux de la tranche conditionnelle Phase 2 ;
- Elle n’a appris que lors de la réunion d’expertise du 7 janvier 2022 convoquée par l’expert judiciaire (dans le but de faire un état intermédiaire des travaux entre la phase 1 et la phase 2), qu’elle avait été substituée par la société SARL LESUEUR TP pour les travaux ;
- Aucun manquement ne lui a été reproché ;
- Contrairement aux prétentions d’EIFFAGE, l’absence d’ordre de service ne saurait justifier la décision d’EIFFAGE de ne pas poursuivre le contrat (et notamment la tranche conditionnelle – Phase 2). Si EIFFAGE n’entendait pas confier à X le marché global, il est difficile de comprendre pourquoi elle a demandé à X de présenter une méthodologie complète portant sur les deux phases du chantier ;
- La résiliation du contrat par EIFFAGE est abusive et tardive. A l’évidence, EIFFAGE ne prouve pas de manquements graves justifiant la rupture du contrat ;
- Le caractère suivi, stable et habituel de la relation commerciale sur le chantier […] – […], permettait à X d’anticiper la continuité du contrat avec EIFFAGE ;
- Pour toutes ces raisons, X est bien fondée à solliciter la condamnation d’EIFFAGE à lui verser la somme de 512 835 € HT, au titre de la réparation de son préjudice économique.
EIFFAGE produit 11 pièces en soutien à ses demandes et rétorque que :
- Ne connaissant alors pas la qualité des prestations de X, elle a légitimement souhaité la tester avant de lui confier plusieurs phases de travaux. Elle a donc souhaité conclure un marché en plusieurs tranches se réservant la possibilité de ne confier
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qu’une, deux ou trois tranches de travaux, seule la première étant confiée de manière ferme au sous-traitant X, ce qui a été accepté en son temps par cette dernière ;
- Afin d’éviter tout malentendu, EIFFAGE a fait souligner dans le contrat que si les tranches conditionnelles n’étaient pas confiées à X, celle-ci n’aurait droit à aucune indemnité ni dommages et intérêts puisque seule la tranche ferme lui était confiée de manière ferme, les deux autres tranches mentionnées étant conditionnées à la volonté d’ EIFFAGE de les affermir ;
- Contrairement à ce que prétend X, lorsque la tranche ferme lui a été confiée, il n’y avait aucune assurance qu’une ou deux tranches conditionnelles lui soient également confiées par la suite et c’est la raison pour laquelle un avenant a dû être conclu pour affermir la tranche conditionnelle phase 1 ;
- Des difficultés sont survenues à peine une semaine après la signature de l’avenant n°1 affermissant la tranche conditionnelle phase 1 ;
- Les travaux de la phase conditionnelle, tranche 1 se sont achevés sans que X ne réponde aux demandes de communication des bordereaux de suivi des déchets amiantés concernant cette tranche conditionnelle ;
- Aucun ordre de service de commencer les travaux de la tranche conditionnelle phase 2 ou avenant n°2 affermissant celle-ci n’a donc été transmis à X ;
- X a évidemment été informée qu’elle ne se verrait pas confirmer la tranche conditionnelle phase n° 2 dès le mois de décembre 2021, et ce alors même que rien ne contraignait EIFFAGE de le faire ;
- Le contrat de sous-traitance objet du présent litige est bien le premier contrat significatif conclu entre EIFFAGE et X, et le fait que EIFFAGE ait confié à X au printemps 2022 des travaux pour un montant total de 10 635 € ne démontre aucunement l’existence de relations commerciales établies (et encore moins de relations stables, suivies et habituelles) mais au contraire des relations commerciales ponctuelles pour des travaux de très faible envergure.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231-1 du code civile dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
L’analyse détaillée des pièces produites au débats par les parties révèle en premier lieu que celles-ci ont signées le 5 mars 2018 un contrat de sous-traitance qui stipule de façon claire et lisible dans son volet 1 Conditions Spéciales, chapitre 4 Clauses administratives, article 4.2
Prix : « Le présent sous-traité fait l’objet de 3 tranches de travaux : une tranche ferme, une tranche conditionnelle phase 1 concernant la démolition et une tranche conditionnelle phase
2 concernant le curage, désamiantage et démolition de la phase 2.
La signature du présent contrat vaut démarrage de la tranche ferme. Les tranches conditionnelles feront l’objet d’une notification par courrier RAR de l’EP, lorsque le Maître d’ouvrage aura délivré les ordres de services correspondants… , soit dans un délai prévu de 2 mois pour la tranche conditionnelle phase 1 et entre 22 et 26 mois pour la tranche conditionnelle phase 2.
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Si la tranche conditionnelle n’est pas confiée au ST, les parties seront déliées de toutes obligations pour les tranches conditionnelles. Le ST ne pourra prétendre à aucune indemnité ni à aucun dommage et intérêt. Si la tranche conditionnelle est confiée au ST, les travaux seront exécutés au prix fixé ci- dessous. Aucune des conditions du présent contrat ne sera modifiée.
• L’offre se décompose en 3 tranches pour un montant de : 760 000,00 € HT
• Tranche Ferme du marché : 135 900,00 € HT
• Tranche Conditionnelle phase 1 : 111 600 € HT
• Tranche Conditionnelle phase 2 : 512 500,00 € HT
• Prix ferme et non révisable pour les tranches. »
Ce contrat forme l’intégralité des engagements réciproques des parties. Sa lecture ne laisse aucun doute sur le caractère ferme de la première tranche, et sur le caractère conditionnel des 2 phases suivantes (tranches 1 et 2 conditionnelles). Il est de la même façon tout aussi clair que l’engagement des phases conditionnelles devait faire l’objet d’une notification spécifique et que dans le cas où l’une ou l’autre des tranches conditionnelles n’était pas attribuée à X, cette dernière ne pourrait prétendre à aucune indemnité. Le tribunal observe en outre :
- qu’il n’était pas prévu que EIFFAGE ait à justifier une éventuelle décision de sa part de ne pas retenir X pour l’une ou l’autre de ces deux tranches conditionnelles
- qu’en l’espèce, un avenant a bien été dument signé entre les parties le 10 avril 2019 pour l’affermissement de la tranche conditionnelle phase 1 relative aux travaux de curage. Tel n’a pas été le cas pour la tranche conditionnelle phase 2.
Il convient dès lors d’examiner les allégations de X qui permettraient d’interpréter différemment le contrat qui lie les parties, en application de l’article 1104 du code civil.
a/ S’agissant de l’offre forfaitaire X soutient qu’elle avait effectué une offre forfaitaire pour l’ensembles des tranches et que ses efforts commerciaux considéraient l’attribution globale du marché. Le tribunal observe que l’offre globale de X couvrait bien l’intégralité du lot « travaux de désamiantage/démolition, dévoiement réseaux » et que la mention « global et forfaitaire au bordereau de prix » était bien inscrite en fin de l’article 4.2. L’analyse détaillée du contrat montre de la même manière et de façon parfaitement claire que chacune des tranches fermes et conditionnelles a fait l’objet d’une cotation distincte. Il ne peut etre raisonnablement contesté que si le marché avait été attribué fermement à X pour les trois tranches décrites, le contrat n’aurait pas opéré une distinction entre des tranches de travaux dites « fermes » et d’autres identifiées comme « conditionnelles ».
X ne rapporte ainsi pas la preuve qu’un article du contrat, ni même qu’un échange de courriels postérieur à sa signature ait pu créer un quelconque doute dans la réelle intention des parties qui viendrait infirmer ou permettre d’interpréter les termes du contrat.
b/ S’agissant de l’agrément global de X Il n’est pas contesté par les parties que X a bien obtenu (à deux reprises dans l’agrément initial du 28 juin 2018 et dans l’avenant du 10 juillet 2018) un agrément du maître d’ouvrage (les RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE) pour l’intégralité du lot 00. L’analyse des pièces montre qu’il s’agissait en fait d’une « déclaration de sous-traitance de premier rang », document usuel pour les acteurs du bâtiment, en l’espèce cosigné par X, par EIFFAGE, par le Maître d’Œuvre CESD BATIMENT et par le maître
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d’ouvrage « RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE ». L’objet principal de ce document était de qualifier X en qualité de sous-traitant du titulaire du marché principal (EIFFAGE) et ce pour un montant maximum de travaux de 760 000 €, ramenés à 680 000 € le 10 juillet 2018. A aucun moment ce document ne contredit les dispositions du contrat de sous- traitance entre EIFFAGE et X, auquel il est en outre annexé. Ainsi, le tribunal dira que X ne peut se prévaloir de ce document pour remettre en cause les dispositions du contrat du 5 mars 2018 entre les parties.
c/ S’agissant de l’information préalable par EIFFAGE relative à la non-attribution de la tranche « conditionnelle phase 2 » à X Les parties s’opposent sur la date et les circonstances dans lesquelles X a appris qu’elle ne serait pas retenue pour les travaux de la tranche conditionnelle phase 2. X indique qu’elle a appris cette décision lors d’une réunion d’expertise du 7 janvier 2022 alors qu’EIFFAGE soutient que des échanges téléphoniques avaient eu lieu en décembre 2021. Le tribunal dira que ces éléments ne sont en tout état de cause pas constitutifs d’une rupture fautive d’EIFFAGE dans la mesure où le contrat ne prévoyait pas la nécessité d’une justification d’EIFFAGE en cas de non-affermissement d’une des tranches conditionnelles, et qu’elle n’avait pas davantage l’obligation de justifier à X son choix de tel ou tel autre sous-traitant pour réaliser ces travaux de la phase conditionnelle phase 2. En particulier, le non-recours par EIFFAGE a un appel d’offre public pour son choix d’un nouveau sous- traitant ne saurait constituer une faute d’EIFFAGE pour la raison que tant EIFFAGE que X sont des sociétés privées ayant conclu un contrat de droit privé et que le code des marchés public ne s’applique pas au cas d’espèce.
d/ S’agissant de relations commerciales établies : X soutient que les relations commerciales établies qu’elle avait avec EIFFAGE lui permettait d’anticiper la continuité du contrat avec cette dernière et par conséquent de justifier son anticipation du démarrage des travaux de la tranche conditionnelle phase 2. L’analyse des pièces produites aux débat montre que X fait référence à des contrats qui ne concernent pas EIFFAGE (EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT), ou des devis qui n’ont pas abouti ou qui constituent des travaux pour des montants très faibles (environ 10 000
€) au regard du chantier de la […] et de la taille des 2 Entreprises. Le tribunal observe que X ne rapporte pas la preuve que le contrat objet du présent litige s’inscrirait dans le cadre d’un contrat cadre entre les parties. Ce litige doit par conséquent être statué sur les seuls termes du contrat qui lie les parties.
Ainsi, X ne rapporte pas la preuve qu’EIFFAGE ait commis une rupture abusive ou fautive du contrat qui ne les liait en ne lui attribuant pas la réalisation de la tranche conditionnelle phase 2 prévue au contrat du 5 mars 2018. Elle ne peut prétendre à indemnités pour ce chef de motif, étant rappelé qu’en tout état de cause le contrat du 4 mars 2018 stipule que « si la tranche conditionnelle n’est pas confiée au sous-traitant, les parties seront déliées de toutes obligations pour les tranches conditionnelles. Le sous-traitant ne pourra prétendre à aucune indemnité ni à aucun dommage et intérêt ».
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande de condamner EIFFAGE à lui verser cette somme de 512 835 €.
Sur les autres demandes de X Dès lors qu’il a été établi qu’EIFFAGE n’a commis aucune faute en n’affermissant pas la tranche optionnelle phase 2 à X, le tribunal :
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- ne fera pas droit aux demandes de X relatives au paiement par EIFFAGE de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice extrapatrimonial,
- dira n’y avoir lieu à statuer sur la demande de X au titre de la capitalisation des intérêts. En conséquence, Le tribunal déboutera X de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, EIFFAGE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera X à verser à EIFFAGE la somme de 4 000 €, et déboutera EIFFAGE du surplus de sa demande.
Sur les dépens. Le tribunal condamnera X aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute la SAS à capital variable X de sa demande faite à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT de lui payer la somme de 512 835 € ;
• Déboute la SAS à capital variable X de ses autres demandes ;
• Condamne la SAS à capital variable X à verser à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la somme de 4 000 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la SAS à capital variable X aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Richard Delorme, président du délibéré, Marc Rennard et Jean Levoir, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Richard DELORME, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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