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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 4e ch., 13 juin 2024, n° 2023F00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2023F00353 |
Texte intégral
[CS1]178 015401 74402 @0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'[…] JUGEMENT DU 13 juin 2024 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2023F00353
DEMANDEUR
SAS BLANCHISSERIE BSC […] RCS […] représentée par Me Françoise TAUVEL 4 Boulevard de l Europe Immeuble Azur 91000 […] COURCOURONNES francoise.tauvel@avocat-conseil.fr et par Me Daniel ROTA […].rota@avocat-conseil.fr Comparante.
DÉFENDEUR
SNC SDG REGINA TOUR EIFFEL […] représentée par CABINET SEVELLEC DAUCHEL […] avocats@sevellec- X.fr et par Me BELMA Julie […] Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 Mai 2024 devant le tribunal composé de :
M. Dominique DALESME, président.
Mme Y Z, M. Nicolas BENNANI, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Egline BOSSE-CLAUZET
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
2023F00353 EXPOSE DES FAITS
La société BLANCHISSERIE BSC (ci-après BSC) est une entreprise spécialisée dans le secteur de blanchisserie industrielle et de location de linge, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 609 801 105, sise à Brières-les-Scellés (91150).
La société SDG REGINA TOUR EIFFEL (ci-après REGINA), exploite un fonds de commerce d’hôtel classé quatre étoiles, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 501 682 371, sise à […] (75016).
Par « contrat de location et entretien d’articles textiles » en date du 14 mars 2013, la société REGINA a souscrit auprès de BSC un contrat portant sur la location et l’entretien d’un stock initial de draps, housses de couettes, taies, serviettes et tapis de bains. Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de mise à disposition des articles textiles.
Dans la nuit du 16 au 17 juin 2022, l’usine de BSC était ravagée par un incendie important. Le sinistre subi a contraint la société BSC à faire appel à des usines sous-traitantes afin de laver le linge confié par ses clients. Cette façon de procéder a induit des perturbations dans la location et la livraison de linge.
La société REGINA a prétendu que cette désorganisation a engendré un trouble au bon fonctionnement de son activité et que la société BSC n’était plus en mesure de lui livrer la quantité et la qualité attendues et a décidé par mail du 7 octobre 2022 de résilier le contrat signé entre les parties.
Le 20 décembre 2022, la société REGINA a adressé un mail à la société BSC pour l’alerter sur le fait que ces dysfonctionnements ont entraînés des dépenses à hauteur de 16.706,22 € hors heures supplémentaires et dépenses énergétiques.
La société BSC a adressé à la société REGINA la facture du 30 juin 2022 n°088747 d’un montant de 3.635,50 € correspondant aux prestations accomplies en juin 2022.
La société REGINA a refusé de régler cette facture au motif de l’attente d’une indemnisation par la compagnie d’assurance de BSC liée au préjudice de désorganisation et économique, ainsi qu’aux nombreux manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La société REGINA n’a procédé à aucun paiement pour cette facture, malgré les relances par courriels des 28 novembre et 12 décembre 2022 ainsi que la mise en demeure du 26 décembre 2022 de la part de la société BSC.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Faute d’obtenir satisfaction quant au paiement immédiat de l’intégralité de ses factures, la société BSC a, conformément aux dispositions prévues par les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, déposé le 21 février 2023, une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de PARIS. Le 21 février 2023, le président du tribunal de commerce de […] a rendu une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la société REGINA de payer au demandeur en deniers ou quittances :
- La somme de 3.635,50 € en principal au titre de la facture n°088747,
- Des intérêts légaux,
- Et 33,47 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance prévoit également qu’en cas d’opposition, « le dossier de l’affaire sera renvoyé au tribunal de commerce d’Evry », en application de l’article 1408 du Code de procédure civile à la demande de la société BLANCHISSERIE BSC ;
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société REGINA par, commissaire de justice ; le défendeur reconnaît en avoir eu pleine connaissance comme il le précise dans son courrier d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 mars 2023. C’est dans ces conditions que les parties se trouvent devant le tribunal de commerce d’Evry.
2
2023F00353 Dans son assignation complétée par ses conclusions responsives et récapitulatives, déposées à l’audience du 30 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience collégiale le 2 mai 2024, la société BSC demande au tribunal de commerce d’Evry de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1218,1231-1 du Code civil ;
Vu les 'articles D 441-5 et L ;441-10 du Code de commerce ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces et la jurisprudence,
Vu l’ordonnance sur requête du 21 février 2023,
- Déclarer que la société BLANCHISSERIE BSC justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société REGINA ; En conséquence,
- Déclarer que l’exception d’inexécution au paiement des factures n’est pas fondée et Débouter la société REGINA de ses motifs d’opposition ;
- Déclarer qu’aucun manquement contractuel est imputable à la société BLANCHISSERIE BSC en raison de la force majeure ;
- Condamner la société REGINA à payer à la société BLANCHISSERIE BSC la somme de 3.635,50 € TTC ;
- Condamner la société REGINA à payer à la société BLANCHISSERIE BSC la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement prévues aux articles L.441-10, II et D.441-5 du code de commerce pour chaque facture impayée,
- Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2022 ;
- Débouter la société REGINA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Débouter la société REGINA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société REGINA à payer à la société BLANCHISSERIE BSC la somme de 700 euros en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive au paiement ;
- Condamner la société REGINA à payer à la société BLANCHISSERIE BSC la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui lui incluront les frais de la requête portant injonction de payer ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ».
Dans ses conclusions responsives, déposées à l’audience du 28 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience collégiale du 2 mai 2024, la société REGINA demande au tribunal de commerce d’Evry de :
- DIRE ET JUGER que la société BLANCHISSERIE BSC a manqué à ses obligations contractuelles,
- DEBOUTER la société BLANCHISSERIE BSC de l’ensemble de ses demandes,
EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER la société BLANCHISSERIE BSC à verser à la société REGINA des dommages et intérêts à hauteur de 16.706,22 euros,
- CONDAMNER la société BLANCHISSERIE BSC au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société BLANCHISSERIE BSC aux entiers dépens,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à 11 audiences de mise en état entre le 23 mai 2023 et le 2 mai 2024. A l’audience du 2 mai 2024, la formation collégiale a entendu les parties, clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal dira que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie. 3
2023F00353
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, le délai d’opposition à injonction de payer est d’un mois à compter de la signification à personne de l’ordonnance, ou du premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ;
Attendu que l’opposition à l’injonction de payer formée par la société REGINA l’a été dans le délai légal d’un mois après qu’elle en a eu communication ; que le tribunal la dira recevable en la forme ;
Attendu qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le tribunal dira que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer entreprise ;
2) Sur la demande principale
Attendu que la société BSC demande au tribunal de condamner la société REGINA à payer la somme de
3.635,50 € au titre de la facture n°88747 du 30 juin 2022 ;
Attendu que le contrat signé entre les parties et plus précisément l’article 19 précise :
« La blanchisserie BSC s’engage, en cas de défaillance supérieure à 24 heures (panne technique, grève, incendie, …), à faire sous-traiter auprès d’un ou plusieurs blanchisseurs, membres du Cercle du Propre en région parisienne (Blanc Express, Louvre Linge Location…) le linge à traiter selon les conditions et délais habituels et stipulés au présent contrat. »
Attendu que, suite à un incendie dans ses locaux, la société BSC a fait appel à plusieurs sous-traitants pour laver le linge confié par ses clients afin de respecter son engagement contractuel ;
Attendu que la société REGINA refuse de régler la facture en raison du nombre insuffisant de livraisons ainsi que de la mauvaise qualité du linge fourni ;
Attendu que la société BSC verse aux débats la facture ainsi que les bons de livraison correspondant aux quantités de linge loué, livré et utilisé ; qu’aucune réserve n’a été émise par la société REGINA ;
Que le tribunal dira que cette créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société REGINA à payer à la société BSC la somme de 3.635,50 € au titre de la facture n°88747 du 30 juin 2022 ;
3) Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la société REGINA demande au tribunal de condamner la société BSC à payer la somme totale de 16.706,22 € au titre de dommages et intérêts qui se décompose comme suit :
- 4.990,59 € intérimaires société STAFFMATCH,
- 125,90 € frais de taxi pour transporter le linge et la gérante de l’hôtel
- 11.591,73 € d’heures supplémentaires des salariés.
Attendu que le contrat signé entre les parties et plus précisément l’article 26 précise :
« Le client se réserve le droit de résilier de plein droit le présent contrat, dans le cas de mauvaise qualité de la prestation et ceci après trois avertissements par lettre recommandée et réputés justifiés et infructueux. Cette résiliation ne donne droit ni à rachat de stock, ni à indemnité quelconque. Dans les cas particuliers énoncés ci-après, nous ne pourrons être tenus pour responsables des perturbations apportées dans nos travaux et dans nos livraisons : grève partielle ou totale, lock-out, accidents, incendie, conditions climatiques exceptionnelles, réglementation sur la circulation, force majeure » ;
Attendu que la société REGINA verse aux débats les quatre factures de la société STAFFMATCH (personnel intérimaire) pour la somme de 4.990,59 € pour la période de juin à septembre 2022 ;
4
2023F00353
Attendu que la société REGINA verse également aux débats des reçus de taxis pour la somme de 125,90 € pour la période d’août à septembre 2022 ;
Attendu que la société REGINA produit également un tableau Excel récapitulant les heures supplémentaires versées à ses salariés pour un montant de 11.591,73 € pour la période de juin à octobre 2022 ;
Attendu cependant que la société REGINA ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société
BSC ;
Que le tribunal déboutera la société REGINA de sa demande de la somme de 16.706,22 € au titre de dommages et intérêts ;
4) Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive au paiement :
Attendu que la société BSC demande au tribunal de condamner la société REGINA à payer la somme de
700 € au titre de la résistance abusive au paiement ;
Attendu que la société BSC dit avoir subi un préjudice lié aux moyens et au temps consacrés par ses dirigeants afin d’assurer la défense légitime de leurs droits sans en apporter la preuve ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société BSC de sa demande de la somme de 700 € au titre de la résistance abusive au paiement ;
5) Sur les intérêts de retard
Attendu que la société BSC demande qu’il soit appliqué des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
Attendu que la facture en date du 30 juin 2022, qu’elle est pleinement exigible depuis le 15 juillet 2022 ;
Que le tribunal y fera droit ;
6) Sur la capitalisation
Attendu que la société BSC demande que les intérêts échus depuis plus d’un an portent eux-mêmes intérêts ;
Attendu que cette disposition est de droit ;
Que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
7) Sur l’indemnité de recouvrement
Attendu que la société SBC demande au tribunal de condamner la société REGINA à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que la société SBC verse au débat une facture au titre de sa prestation ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société REGINA à régler à la société SBC la somme de 40 € correspondant à la facture au titre de l’indemnité de recouvrement sur le fondement des articles D441-5 et L441-10-II du code de commerce ;
8) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SBC demande au tribunal de condamner la société REGINA au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SBC la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice ; que le tribunal les évalue à 2.500 € ;
Que le tribunal condamnera la société REGINA à verser à la société SBC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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9) Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
10) Sur les dépens
Attendu que la société REGINA succombe en l’instance ; que le tribunal la condamnera aux dépens ;
11) Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société BSC demande l’application de l’exécution provisoire de la présente décision et que la société REGINA demande de l’écarter ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ; que le tribunal le dira ;
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
- Dit l’opposition recevable en la forme,
- Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance,
- Condamne la SNC SDG REGINA TOUR EIFFEL à payer à la SAS BLANCHISSERIE BSC la somme de 3.635,50 € au titre de la facture n°88747 du 30 juin 2022,
- Dit que la somme de 3.635,50 € portera intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2022,
- Condamne la SNC SDG REGINA TOUR EIFFEL à payer à la SAS BLANCHISSERIE BSC la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement de la facture,
- Déboute la SNC SDG REGINA TOUR EIFFEL de sa demande de la somme de 16.706,22 € au titre des dommages et intérêts ;
- Condamne la SNC SDG REGINA TOUR EIFFEL à payer à la SAS BLANCHISSERIE BSC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Dit ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
- Condamne la SNC SDG REGINA TOUR EIFFEL aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,81 euros TTC.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par M. Dominique DALESME, juge 6
Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
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