Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 mars 2023, n° 2021037466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021037466 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Selarl AA Monta
Copie aux AFmanAFurs : 5
Copie aux défenAFurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2023
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
16
RG 2021037466
14/10/2021
ENTRE:
1) SAS TAM TAM, dont le siège social est Zone Artisanale du Grand Chemin 33370
Yvrac RCS B 339454761
Intervenantes volontaires :
2) SCP CBF & ASSOCIES représentée par Me Christian CAVOGLIOLI ès qualités
d’Administrateur Judiciaire AF la société TAM TAM, dont le siège social est […]
3) SELARL X représentée par Me Laetitia Z ès qualités AF
Mandataire judiciaire AF la société TAM TAM, dont le siège social est […]
Parties AFmanAFresses assistées AF Me DAVID Eric AF l’AARPI NEST AVOCATS et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578).
ET: IVECO SPA, dont le siège social est voie:[…],cp:10156, ville: […], pays: ITALIE Partie défenAFresse: comparant par la Selarl AA MONTA Avocat (D546).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits,
Immatriculée le 15 décembre 1986, TAM TAM est un transporteur du Sud-Ouest qui détient une flotte AF 140 véhicules afin AF proposer AFs services AF messagerie et d’affrètement. TAM TAM a réalisé un chiffre d’affaires AF 18 millions d’euros en 2019.
Le groupe LABATUT a pris le contrôle AF TAM TAM en février 2019.
Par jugement en date du 13 avril 2022, le Tribunal AF commerce AF BorAFaux a ouvert une procédure AF redressement judiciaire au profit AF TAM TAM, désignant CBF et
X respectivement comme administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le Tribunal AF commerce AF BorAFaux a prononcé la liquidation judiciaire AF TAM-TAM, nommant X en la personne AF Maître Y Z en qualité AF Mandataire Liquidateur.
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La société Iveco SpA fait partie du groupe Iveco (ci-après le « Groupe Iveco »), lequel est actif dans la production et la vente AF véhicules utilitaires légers, AF camions poids moyens et poids lourds, ainsi que AF bus, véhicules AF tourisme et AFs véhicules spéciaux (lutte contre les incendies, défense civile et missions AF maintien AF la paix).
Dans certains pays européens, le Groupe Iveco dispose d’une filiale nationale, laquelle importe les véhicules AF marque Iveco pour les revendre. En France, sa filiale < Iveco
France » est en charge AF la vente et du marketing AFs véhicules.
Ces véhicules sont commercialisés par le biais AF distributeurs ou concessionnaires agrées ou, dans certains cas, directement par Iveco France auprès AFs clients finaux. Certains AF ces distributeurs et/ou concessionnaires agréés sont intégrés dans le Groupe Iveco, tandis que d’autres sont indépendants.
Une procédure d’enquête a été engagée par la Commission Européenne visant AFs entités appartenant à six groupes AF constructeurs AF camions (DAF, Daimler, MAN, Volvo / Renault Trucks, le Groupe Iveco et Scania), ayant notamment donné lieu à AFs inspections diligentées en janvier 2011 dans les locaux AFs entreprises visées.
Les entités appartenant à cinq AF ces groupes (DAF, Daimler, MAN, Volvo/Renault et le Groupe Iveco) ont fait le choix d’engager une procédure AF clémence et une procédure AF transaction, leur permettant d’obtenir une réduction AF l’amenAF encourue dès lors qu’elles reconnaissaient les pratiques iAFntifiées par la Commission Européenne et renonçaient à contester les griefs qui leur seraient notifiés sur cette base.
Cette procédure a conduit à l’adoption AF la Décision Trucks (la Décision Transaction) du 19 juillet 2016, sanctionnant les cinq constructeurs AF camions concernés pour avoir enfreint l’article 101 du Traité sur le fonctionnement AF l’Union Européenne (« TFUE >>) en ayant procédé à AFs pratiques d’échanges d’informations sur les prix AFs camions, poids lourds et poids moyens ainsi que sur le calendrier et la répercussion AFs coûts afférents à l’introduction AFs technologies en matière d’émissions pour les camions utilitaires moyens et les poids lourds imposées par les normes Euro III à VI.
De son côté, Scania a choisi AF contester les griefs qui lui étaient notifiés, conduisant la Commission Européenne à poursuivre une procédure contentieuse à son encontre. Par la Décision Scania en date du 27 septembre 2017, la Commission Européenne a sanctionné
Scania au titre AFs mêmes faits et AFs mêmes pratiques que ceux relevés dans la Décision
Trucks du 19 juillet 2016 (la « Décision Scania >>).
Le 11 décembre 2017, Scania a déposé un recours en annulation AFvant le Tribunal AF
l’Union européenne (le « Tribunal AF l’Union ») contre la Décision Scania. Ce recours, enregistré sous le numéro T-799/17, a donné lieu à une première décision du Tribunal AF
l’Union rendue le 2 février 2022 (I’ « Arrêt Scania »). Cet arrêt ayant fait l’objet d’un appel AF
Scania AFvant la Cour AF Justice AF l’Union Européenne (« CJUE »), la Décision Scania
n’est pas à ce jour définitive.
La SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, a considéré que les pratiques sanctionnées par la Commission avaient causé un préjudice à la société TAM TAM, aussi bien au titre du surprix pratiqué selon elle sur les camions loués en leasing ou achetés que AF la surconsommation et du retard AF la commercialisation AF camions moins polluant AF 1997 à 2011 et elle en a réclamé la réparation auprès AF IVECO S.P.A.
Les parties ne parvenant à un accord, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
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La procédure,
Par acte extra judiciaire en date du 15 juillet 2021 signifié selon les dispositions du
Règlement CE n°193/2007 du 13 novembre 2007, la société TAM TAM assignait IVECO
S.P.A AFvant le tribunal AF céans ;
Par cet acte, à l’audience du 23 décembre 2022 et dans le AFrnier été AF ses prétentions, La
SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF
Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, AFmanAF au tribunal AF :
Vu l’article 101 du TFUE,
Vu l’article 1240 du CoAF civil (ex 1382),
Vu la Décision AF la Commission Européenne du 19 juillet 2016,
Vu la Décision AF la Commission européenne du 27 septembre 2017,
Vu l’article 16 du Règlement 1/2003, Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre
2002 relatif à la mise en œuvre AFs règles AF concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité,
Vu le CoAF AF procédure civile, notamment les articles 138 et s. et 700,
A titre principal:
Constater que la Commission Européenne a sanctionné par une décision du
19 juillet 2016 les entreprises, dont la société IVECO Spa, ayant fait partie du Cartel AFs fabricants AFs poids lourds, entre 1997 et 2011, au sein AF l’Espace Économique Européen (affaire AT.39824);
Constater que la Commission Européenne a sanctionné par une décision du
27 septembre 2017 trois sociétés du groupe SCANIA qui ont fait partie, directement ou indirectement, du Cartel AFs fabricants AFs poids lourds, entre 1997 et 2011, au sein AF l’Espace Économique Européen (affaire AT.39824);
Constater que la société IVECO Spa a commercialisé trente-cinq camions qui ont été loués par la société TAM TAM ;
En conséquence :
Dire et juger que la société IVECO Spa a commis une faute au sens AF l’article 1240 du CoAF civil ;
Dire et juger que la SELARL X a subi AFs préjudices en lien AF causalité avec la faute commise par la société IVECO Spa;
En conséquence :
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Condamner la société IVECO Spa à verser à la SELARL X la somme AF 359.369,52 euros, afin AF réparer les préjudices résultant du surprix ;
Condamner la société IVECO Spa à verser à la SELARL X la somme AF 47.250 euros, afin AF réparer les préjudices résultant AF la perte AF chance AF jouir AF dépenses AF carburants plus faibles;
Condamner la société IVECO Spa à verser à la SELARL X la somme AF 20.000 euros, afin AF réparer son préjudice moral ;
Condamner la société IVECO Spa à verser à la SELARL X la somme AF 97.655,52 euros, afin AF réparer son préjudice d’actualisation ;
A titre subsidiaire :
Constater que les documents nécessaires au litige en cours doivent être communiqués à la SELARL X, qui ne peut utilement faire valoir ses droits sans l’accès à ces informations ;
En conséquence :
Enjoindre, sous astreinte AF mille (1000) euros par jour AF retard, la société IVECO Spa à communiquer dans un délai AF quinze 15 jours à la SELARL X, les documents suivants :
• Les extraits AF la version confiAFntielle AF la Décision Transaction contenant
l’intégralité du texte AFs notes AF bas AF pages n°9 à 12 et 17 à 45 AF la Décision Transaction (telles que numérotées dans sa version non confiAFntielle) ;
Les extraits AF l’InAFx (table AFs matières) établi par la Commission et listant l’ensemble AFs côtes du dossier AF la Commission dans l’affaire AT.39824-Trucks où figurent les extraits relatifs aux cotes visées aux notes AF bas AF pages n°9 à 12 et 17 à 45 AF la Décision Transaction (telles que numérotées dans sa version non confiAFntielle) et permettant d’iAFntifier ces cotes ;
L’ensemble AFs cotes visées aux notes AF bas AF pages n°9 à 12 et 17 à 45 AF la Décision AF cartel (telles que numérotées dans sa version non confiAFntielle), à l’exception (i) AFs déclarations AF clémence réalisées par les parties au Cartel auprès AF la Commission dans le cadre AF la procédure d’enquête et d’infraction, ainsi que
(ii) AFs passages d’une pièce établie à l’occasion AF l’enquête ou AF l’instruction AFvant la Commission et qui comportent une transcription ou citation littérale AFs déclarations AF clémence ;
Se réserver la liquidation AFs astreintes prononcées.
En tout état AF cause:
Condamner la société IVECO Spa payer à la SELARL X la somme AF 20.000 euros sur le fonAFment AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile ;
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Condamner la société IVECO Spa aux entiers dépens.
A l’audience du 21 février 2023 et dans le AFrnier état AF ses prétentions, IVECO S.P.A AFmanAF au tribunal AF :
A titre principal
JUGER que la DemanAFresse ne rapporte pas la preuve AF l’existence d’une faute civile correspondant à sa réclamation inAFmnitaire s’agissant AF l’achat, direct ou indirect et/ou AF la location AF camions sur le marché français auprès d’entités du Groupe Iveco qui n’ont été ni visées ni rendues Destinataires AF la Décision Trucks ;
JUGER que la DemanAFresse n’apporte pas la démonstration AF l’existence d’un préjudice et d’un lien AF causalité direct et certain avec la faute qu’elle invoque ;
JUGER que le préjudice allégué par la DemanAFresse n’est pas établi
En conséquence,
DEBOUTER la DemanAFresse AF l’ensemble AF ses AFmanAFs et prétentions.
Et encore, à titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal AFvait retenir l’existence d’un préjudice subi par la DemanAFresse :
JUGER, en toute hypothèse, que les différentes évaluations du préjudice allégué sont injustifiées ;
DEBOUTER la DemanAFresse AF l’ensemble AF ses AFmanAFs et prétentions.
A titre très subsidiaire
" CONSTATER que la AFmanAF AF production forcée AF documents AF la DemanAFresse est inutile
CONSTATER que la AFmanAF AF production forcée AF documents AF la DemanAFresse porte sur AFs éléments confiAFntiels dont l’accès porterait une atteinte disproportionnée au secret AFs affaires, à la confiAFntialité et à l’attractivité AFs procédures AF clémence
JUGER la DemanAFresse infondée sur l’ensemble AF ces AFmanAFs AF production forcée AF pièces
A titre infiniment subsidiaire
EXAMINER hors la présence AFs autres parties les documents dont le Tribunal "
envisage d’ordonner la communication à la DemanAFresse préalablement à leur éventuelle divulgation;
CONSTATER la présence d’éléments communiqués dans le cadre AFs procédures AF "
clémence et AF transaction dont a bénéficié le Groupe Iveco et, en conséquence;
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JUGER que ces pièces ne peuvent être communiquées à la DemanAFresse;
CONSTATER la présence AF documents et informations confiAFntiels au Groupe Iveco, dont AFs secrets d’affaires et, en conséquence;
JUGER que ces pièces ne peuvent être communiquées en tout ou partie à la "
DemanAFresse;
ORDONNER le cas échéant AFs mesures AF protection appropriées AFs documents dont la communication à la DemanAFresse serait ordonnée.
En conséquence
REJETER la AFmanAF AF production forcée AF documents AF la DemanAFresse
En toute hypothèse
ECARTER l’exécution provisoire AF droit ou, a minima, ASSORTIR l’exécution
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provisoire d’une garantie permettant d’assurer la restitution AFs fonds par la société Tam Tam et AF mesures AF protections appropriées AFs informations protégées ou confiAFntielles contenues dans les documents dont la communication à la
DemanAFresse serait ordonnée;
CONDAMNER la DemanAFresse à payer à Iveco SpA la somme AF 50 000 euros en
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application AF l’article 700 du coAF AF procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble AFs AFmanAFs formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote AF procédure.
L’affaire, à l’audience du 9 mai 2022, est renvoyée pour régularisation AF la procédure, la société TAM TAM ayant fait l’objet d’un jugement AF liquidation judiciaire.
A l’audience du 16 janvier 2023 les parties sont convoquées AFvant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 21 février 2023 à laquelle toutes AFux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 28 mars 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au AFuxième alinéa AF l’article 450 du coAF AF procédure civile.
Les moyens AFs parties
Après avoir pris connaissance AF tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions AF l’article
455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement AF la façon suivante.
La SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, soutient que :
SUR LA FAUTE DE IVECO Spa
IVECO a nié dans ses conclusions le fait que la participation au Cartel serait constitutive d’une faute au sens AF l’article 1240 du CoAF civil, ne citant aucune jurispruAFnce qui a constaté que la participation à un cartel ne serait pas constitutive d’une faute civile.
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Le constat AF la participation AF IVECO Spa au Cartel est définitif, la Décision Transaction
n’ayant fait l’objet d’aucun recours.
Le fait que la Décision SCANIA n’ait pas pour AFstinataire IVECO n’empêche aucunement AF tenir compte AF cette décision et AFs conclusions AF la Commission dans celle-ci et le
Tribunal AF l’UE, saisi du recours à l’encontre AF la seule Décision SCANIA, a éviAFmment établi un lien entre les constats établis dans la décision SCANIA et les autres constructeurs, dont IVECO :
Les contacts collusoires décrits dans la Décision SCANIA ainsi que dans l’arrêt SCANIA du
Tribunal AF l’UE sont donc tout-à-fait opposables à IVECO.
La faute d’IVECO, selon elle, s’arrêterait s’agissant AF la France en 2004 car IVECO
France, en charge AF la distribution AFs camions en France n’a pas été AFstinataire AF la Décision Transaction et que les concertations entre filiales allemanAFs, à compter AF fin
2004, n’auraient pas porté sur le marché français :or une filiale n’est pas autonome lorsqu’elle est contrôlée par sa société mère et la holding du groupe IVECO a été condamnée par la Commission pour un cartel sur l’ensemble du territoire AF l’Union européenne.
La CJUE a constamment jugé que toute victime d’une entente (cartel) doit pouvoir faire réparer l’intégralité AF ses préjudices AFvant le juge national; d’ailleurs les groupes d’appartenance AF AFux parties au Cartel, par ailleurs constructeurs AF véhicules automobiles, ont récemment obtenu AFs dommages et intérêts en tant que victime d’un autre cartel.
S’agissant AFs prix
Dans la Décision Transaction, la Commission a relevé que : « compte tenu AF la part AF marché et du chiffre d’affaires AFs AFstinataires au sein AF l’EEE, on peut présumer que les effets sur le commerce sont sensibles. » et dans la décision VOLVO/SCANIA la Commission
a relevé : «< tout porte à croire également que Volvo est en mesure d’opérer une discrimination par les prix entre petits et gros clients_» et la Commission a également constaté que les petits clients payent 20 à 30% plus chers les camions que les gros clients.
IVECO a sollicité un cabinet d’économistes afin AF réaliser un rapport économique Ce rapport a conclu à « l’absence AF préjudice subi par TAM TAM durant la PérioAF
d’Infraction », ce qui serait « logique dans la mesure où les marchés AFs camions en France ne présentent pas AFs caractéristiques favorables au bon fonctionnement d’un accord collusif »>
Dans son recours à l’encontre AF la Décision SCANIA, cette AFrnière a également produit AFux rapports d’économistes contestant AF nombreux aspects anticoncurrentiels du Cartel.
Ces rapports n’ont aucunement convaincu le Tribunal AF l’UE qui a relevé le fait que les rapports ont «< été commandés par les requérantes en vue AF leur défense dans le cadre AF la procédure administrative et AFvant le Tribunal », ce qui appelle nécessairement les plus granAFs réserves sur le caractère objectif et impartial AF leurs conclusions. On ne peut que reprendre les conclusions du Tribunal AF l’UE à l’égard du rapport payé par IVECO et qui, en conséquence, lui est éviAFmment complaisant.
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Le rapport affirme que les variations AFs taux AF remises permettraient AF conclure que « un échange d’informations sur les prix catalogue bruts AFs camions achetés par AFs sociétés AF leasing puis revendus ou loués à TAM TAM n’aurait pas permis une coordination sur les prix nets »
La Commission, comme la CJUE et le Tribunal AF l’UE, ont rappelé l’éviAFnce selon laquelle les prix en aval sont déterminés à partir du prix brut: autrement dit, le prix final sera
d’autant plus élevé que le prix brut l’est.
Le rapport soutient également que les parts AF marché AFs parties au Cartel auraient évolué, ce qui permettrait AF conclure à l’inefficacité du Cartel, or les parts AF marché d’IVECO ont été AF 10 ou 11% AF 2006 à 2011, ce qui démontre une très forte stabilité.
La Décision SCANIA permet AF constater que les parties au Cartel ont convenu AFs augmentations AF prix pour un niveau cumulé variant AF 20,4% à 61% selon les modèles et les marques, soit un cumul moyen AF 40,7% sur l’ensemble AF la durée du Cartel.
La France a été particulièrement impactée car les membres du Cartel ont estimé que c’était le pays AF l’EEE pratiquant les prix les plus bas. Le Cartel a donc eu notamment pour objectif AF faire significativement augmenter les prix en France .La Commission a ainsi repris les éléments invoqués par VOLVO : « selon Volvo, « les écarts AF prix entre États membres ne sont pas importants. Ainsi, sauf en France, les écarts entre les niveaux AF prix AFs poids lourds AF Volvo, par exemple, se situent dans une fourchette d’environ 10 % » » ».
Il convient donc AF retenir un surprix correspondant à la moyenne AFs augmentations constatées dans la Décision SCANIA, i.e. 40,7%.
S’agissant AF retard AF commercialisation AF camions plus performants
Le Cartel a eu pour objet et effet AF retarAFr la commercialisation AF produits innovants et, en l’espèce, moins consommateurs.
Dans la Décision SCANIA, la Commission a ainsi relevé différentes mesures prises au sein du Cartel visant à retarAFr la commercialisation AF camions répondant aux normes EURO plus exigeantes.
IVECO Spa a été condamnée pour cette concertation sur le report AF la commercialisation AFs camions EURO 3 à 6 pour l’ensemble AF la périoAF du Cartel (17 janvier 1997 à 18 janvier 2011).
Le passage aux normes EURO 4 et 5 est présenté par IVECO elle-même comme un moyen AF réaliser AF considérables économies AF fuel,
Il ressort AFs éléments susvisés AF la Décision SCANIA que les reports concertés ont été
d’au moins une année.
Sachant que le coût annuel AF la consommation par porteur pour la périoAF 1997-2011 est donc AF 27.000 euros, TAM TAM a subi une perte AF chance AF réduire ses coûts AF
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carburant à hauteur AF 5% AF 27.000 euros, soit 1.350 euros par camion, soit pour
l’ensemble AFs 35 porteurs et tracteurs un montant AF 47.250 euros.
Sur le préjudice moral
Il est constant qu’un préjudice commercial s’infère nécessairement d’un acte AF concurrence déloyale, fût-il seulement moral.
Le préjudice moral AF X (TAM TAM) résulte du report AF la commercialisation AF camions moins polluants qui a nécessairement porté atteinte à la réputation et l’attractivité AF l’offre AF TAM TAM et AFs dépenses AF communication engagées par TAM TAM afin AF mettre en avant les mesures prises pour préserver l’environnement.
Sur l’injonction à communiquer
Le droit AF l’UE est donc sans équivoque seules les déclarations AF clémence et les propositions AF transaction sont inaccessibles.
En revanche, tous les documents classés comme accessibles par la Commission sont AF nature à pouvoir être communiqués.
La mesure AFmandée porte sur la communication AF documents très précisément énumérés qui sont ceux sur lesquels la Commission s’est basée pour adopter la Décision Transaction, ainsi que sur certains documents comptables. Cette AFmanAF est proportionnée ne porte pas une atteinte disproportionnée à un secret protégé.
IVECO S.P.A fait valoir que :
Sur l’absence AF responsabilité d’Iveco
Sur le régime AF droit applicable
L’article 12 AF l’Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts transposant la Directive Dommage prévoit que celles AF ses dispositions touchant au droit matériel AF la responsabilité (tel que le régime AF présomptions) ne s’appliquent qu’aux affaires dont le fait générateur AF responsabilité (c’est-à-dire la pratique anticoncurrentielle) est postérieur à son entrée en vigueur, c’est-à-dire postérieur au 11 mars 2017.
La pratique infractionnelle sur laquelle est fondée l’action inAFmnitaire initiée par la
DemanAFresse ayant pris fin au plus tard le 18 janvier 2011, tel que cela ressort AF la
Décision Trucks, Les dispositions AF la Directive Dommages et AF l’Ordonnance n’ont donc pas vocation à s’appliquer à la présente action.
La Commission a opéré dans sa Décision Trucks une distinction entre AFux périoAFs :
-La périoAF allant AF janvier 1997 à la fin 2004, durant laquelle les discussions sur les prix, leur augmentation et l’introduction AFs nouvelles normes d’émissions avaient lieu pour l’essentiel directement aux sièges AFs AFstinataires AF la Décision Trucks;
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-La périoAF allant AF la fin 2004 à janvier 2011, durant laquelle les discussions avaient lieu entre les filiales allemanAFs – excluant donc la DéfenAFresse (établie en
Italie) alors que les discussions au niveau AFs sièges AFs AFstinataires AF la Décision Trucks avaient pris fin;
AF sorte que toute AFmanAF AF réparation fondée sur AFs achats réalisés en France après la fin AF l’année 2004 AFvra être exclue.
Sur l’absence AF démonstration d’une faute civile d’Iveco
Seuls les éléments AF la Décision Trucks relatifs aux pratiques AFs entités du Groupe Iveco AFstinataires AF ladite décision sont susceptibles d’être pris en compte par le Tribunal pour déterminer l’éventuelle responsabilité civile AF celle-ci, toute référence à la Décision Scania ou à l’Arrêt Scania étant inopérante.
La faute civile ne se confond pas avec la faute commise en droit AF la concurrence et
l’existence d’une faute civile ne saurait se déduire AF la seule faute commise en droit AF la concurrence.
La faute civile imputable à Iveco est strictement circonscrite à l’infraction sanctionnée par la
Commission dans la Décision Trucks.
La pratique sanctionnée par la Commission dans la Décision Trucks, seule décision définitive concernant les entités du Groupe Iveco, porte sur AFs échanges d’informations sur les prix bruts et l’augmentation AFs prix bruts AFs camions, poids lourds et poids moyens dans l’EEE, ainsi que sur le calendrier et la répercussion AFs coûts afférents à l’introduction AFs technologies en matière d’émissions pour les utilitaires moyens et les poids lourds imposées par les normes Euro III à VI.
Si les parties ont échangé AFs informations sur les augmentations AF prix qu’elles comptaient, chacune AF leur côté, mettre en œuvre, à aucun moment celles-ci ne se sont mises d’accord sur un niveau AF prix ou d’augmentation AF prix commun à appliquer.
La Décision Trucks indique expressément qu’elle n’a pas analysé les effets AFs pratiques sanctionnées et si les AFstinataires AF la Décision Trucks ont admis avoir participé aux pratiques en question, à aucun moment ceux-ci n’ont admis que les pratiques auraient pu avoir un effet quelconque sur le marché.
Il n’existe aucun lien entre les échanges d’informations en Allemagne et les barèmes AF prix bruts d’Iveco au niveau français.
La AFmanAFresse n’apporte aucun élément concret permettant AF démontrer un quelconque lien AF causalité entre les pratiques sanctionnées et leur prétendu préjudice, la Décision
Trucks n’établissant pas l’existence d’effets AFs pratiques sur les prix.
Sur les pratiques relatives aux technologies d’émission
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La Décision Trucks ne contient aucune déclaration ni aucun exemple montrant que les constructeurs, et notamment la DéfenAFresse, se seraient effectivement accordés sur un calendrier à suivre pour la mise en place AFs technologies d’émission et aucun retard dans
l’introduction AFs technologies d’émission n’est démontré par la DemanAFresse.
Sur l’absence AF démonstration d’un préjudice
La SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF
Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, ne démontre pas l’existence et le quantum
d’un préjudice AF surprix dû aux échanges d’informations sur les barèmes AF prix bruts, et commet AFs erreurs affectant l’assiette AF calcul du préjudice sans prouver que la société
Tam Tam a effectivement acquis l’intégralité AFs camions sur lesquels repose la AFmanAF, ni le prix qu’elle aurait effectivement payé pour chacun d’entre eux.
Sur les AFmanAFs AF communication AF pièces
La DemanAFresse ne démontre pas en quoi les pièces dont la production est sollicitée seraient utiles et nécessaires à la solution du présent litige et en tout état AF cause, la communication AFs pièces AFmandées n’est pas légalement admissible.
Les éléments susvisés n’ont été utilisés par la Commission que dans le but AF constater l’existence d’une infraction aux règles AF la concurrence laquelle n’est pas débattue ici.
La DemanAFresse sollicite la communication AF documents faisant tous partie AF la procédure engagée par la Commission et ayant donné lieu à la Décision Trucks. Ces documents contiennent donc nécessairement AF nombreux éléments couverts par les principes AF protection absolue décrits ci-avant.
Les pièces dont la communication est AFmandée sont couvertes par le secret AFs affaires, les documents dont la communication est sollicitée contiennent AFs informations confiAFntielles relatives notamment au Groupe Iveco et aux autres membres du Cartel.
Sur Ce
Sur le régime AF droit applicable
Attendu qu’en date du 9 mars 2017 la Directive 2014/104/UE du Parlement Européen et du
Conseil du 26 octobre 2014 a été transposée dans l’ordre juridique national ;
Attendu que la Directive Dommages ne vise que les actions fondées sur un fait générateur postérieur à son entrée en vigueur
Attendu que l’article 12 AF l’Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts transposant la Directive Dommage (ci-après « l’Ordonnance »>) prévoit, à son tour, que celles AF ses dispositions touchant au droit matériel AF la responsabilité (tel que le régime AF présomptions) ne s’appliquent qu’aux affaires dont le fait générateur AF responsabilité (c’est-à-dire la pratique anticoncurrentielle) est postérieur à son entrée en vigueur, c’est-à-dire postérieur au 11 mars 2017;
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Attendu en l’espèce, les faits sur lesquels est fondée l’action inAFmnitaire initiée par La
SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, ont pris fin au plus tard le 18 janvier 2011, tel que cela ressort AF la Décision Trucks, soit antérieurement à l’entrée en vigueur AF
l’Ordonnance, soit le 11 mars 2017 ;
Attendu qu’en conséquence, les dispositions AF la Directive Dommages et AF l’Ordonnance ne sont donc pas applicables et le tribunal dira qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions en matière AF responsabilité régi par l’article 1240 du coAF civil.
Sur l’existence d’une faute civile AF IVECO S.P.A
Attendu que l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement AF l’Union Européenne (TFUE) dispose que :
< Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, AF restreindre ou AF fausser le jeu AF la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
a) Fixer AF façon directe ou indirecte les prix d’achat ou AF vente ou d’autres conditions AF transaction '>.
Attendu que le Cartel a été sanctionné pour violation AF cet article 101 du TFUE et qu’il est constant que la participation à un cartel, en violation AF l’article 101 du TFUE, est une faute au sens AF l’application AF l’article 1382 du coAF civil (AFvenu l’article 1240 du coAF civil) ;
Le tribunal dira qu’IVECO S.P.A a commis une faute civile.
Sur l’applicabilité AF la « Décision Scania ».
Attendu que la Décision Trucks a été adoptée à l’issue d’une procédure d’enquête engagée par la Commission Européenne visant AFs entités appartenant à six groupes AF constructeurs AF camions (DAF, Daimler, MAN, Volvo/Renault Trucks, le Groupe Iveco et
Scania), ayant notamment donné lieu à AFs inspections diligentées en janvier 2011 dans les locaux AFs entreprises visées ;
Attendu que les entités appartenant à cinq AF ces groupes (DAF, Daimler, MAN, Volvo / Renault et le Groupe Iveco) ont fait le choix d’engager une procédure AF clémence et une procédure AF transaction, leur permettant d’obtenir une réduction AF l’amenAF encourue dès lors qu’elles reconnaissaient les pratiques iAFntifiées par la Commission Européenne et renonçaient à contester les griefs qui leur seraient notifiés sur cette base;
Attendu que cette procédure a conduit à l’adoption AF la Décision Trucks du 19 juillet 2016, sanctionnant les cinq constructeurs AF camions concernés pour avoir enfreint l’article 101 du Traité sur le fonctionnement AF l’Union Européenne («< TFUE ») en ayant procédé à AFs pratiques d’échanges d’informations sur les prix AFs camions, poids lourd et poids moyen, dans l’EEE, ainsi que sur le calendrier et la répercussion AFs coûts afférents à l’introduction AFs technologies en matière d’émissions pour les camions utilitaires moyens et les poids lourds imposées par les normes Euro III à VI ;
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Attendu que Scania a choisi AF contester les griefs qui lui étaient notifiés, conduisant la Commission Européenne à poursuivre une procédure contentieuse à son encontre. Par la Décision Scania, adressée à cette seule société, en date du 27 septembre 2017, la
Commission Européenne a sanctionné Scania au titre AFs mêmes faits et AFs mêmes pratiques que ceux relevés dans la Décision Trucks du 19 juillet 2016 (la « Décision
Scania >>).
Attendu que le 11 décembre 2017, Scania a déposé un recours en annulation AFvant le
Tribunal AF l’Union européenne contre la Décision Scania. Ce recours, enregistré sous le numéro T-799/17, a donné lieu à une première décision du Tribunal AF l’Union rendue le 2 février 2022. Cet arrêt a fait l’objet d’un appel AF Scania AFvant la Cour AF Justice AF l’Union
Européenne, qui est toujours pendant ;
Attendu qu’il ressort AF ces éléments que IVECO S.P.A n’a pas été AFstinataire AF la Décision Scania, qui ayant fait l’objet d’un appel n’est pas à ce jour définitive;
Le tribunal en conséquence écartera les moyens AF la SELARL X, représentée par
Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM
TAM, fondés sur la Décision Scania.
Sur le périmètre matériel AF la Décision Trucks
Attendu que la Décision Trucks délimite précisément les produits objets AFs pratiques sanctionnées, précisant que les échanges d’informations n’ont porté que sur les camions porteurs (ou camions rigiAFs) et tracteurs routiers, poids lourds (i.e. supérieur à 16 tonnes) et poids moyens (entre 6 et 16 tonnes).
Attendu que dans le cadre AF ses conclusions, la DemanAFresse a retiré du périmètre AF ses AFmanAFs les véhicules AF poids inférieur à 3,5 tonnes, soit 3 véhicules ;
Le tribunal dira que le périmètre matériel des demandes de La SELARL PHILAE, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, est fondé.
Sur le périmètre géographique et temporel
Attendu que s’agissant d’IVECO S.P.A, la Décision Trucks considère IVECO S.P.A comme directement impliquée sur la périoAF du 17 janvier 1997 au 14 novembre 2008, puis comme société mère AF sa filiale allemanAF du 26 juin 2001 au 18 janvier 2011;
Attendu qu’il ressort AFs termes AF la Décision Trucks que les discussions entre les maisons mères AFs groupes incriminés portaient sur l’ensemble AF l’espace européen ;
Le tribunal dira que les AFmanAFs à considérer AF La SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM
TAM, en portant sur l’ensemble du marché européen, dont la France, sur la périoAF du 17 janvier 1997 au 14 novembre 2008, concerne la périoAF pertinente.
Sur les pratiques incriminées et le préjudice AF surprix allégué par la DemanAFresse
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Attendu qu’il ressort AFs termes AF la Décision Trucks qu’au sein du Cartel AFs échanges avaient lieu sur les prix bruts, avec accès aux configurateurs AF prix AFs autres ;
Attendu que si la Décision Trucks indique : « En ce qui concerne les listes initiales AF prix bruts pour les camions neufs, tous les Destinataires, à l’exception d’Iveco, appliquaient une liste AF prix bruts harmonisés dans l’ensemble AF l’EEE », cela n’indique aucunement que
IVECO S.P.A ne participait pas à cet échange sur les prix bruts au sein AF chaque marché;
Attendu que la Décision Trucks indique également qu’au cours AF ces échanges,AF 1997 à fin 2004, les dirigeants AFs groupes ont parfois « approuvé leurs augmentations respectives AF prix bruts '> ;
Attendu qu’il ressort AF ces éléments que les accords sur les prix bruts, pratiqués en France ont porté sur la périoAF AF 1997 à fin 2004;
Attendu que La SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, soutient que ces échanges se sont traduits par un surprix payé par la société TAM TAM pour constituer sa flotte AF véhicules, via le leasing ou l’achat;
Attendu que même si il y a une relation non directe entre une augmentation d’un prix brut et le prix net final, en raison AF l’existence AF différents intermédiaires :concessionnaires, agents etc..et AF leurs propres politiques en matière AF remises, les prix en aval sont déterminés à partir du prix brut et que le prix final sur moyenne périoAF sera d’autant plus élevé que le prix brut l’est;
Attendu que la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, pour estimer le surprix qu’aurait subi la société TAM TAM du fait AFs pratiques du cartel met en avant que : « Il convient donc AF retenir un surprix correspondant à la moyenne AFs augmentations constatées dans la Décision SCANIA, i.e. 40,7%. >> ;
Attendu que la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, justifie également le surprix en indiquant < Dans son guiAF pratique sur les effets AFs cartels, la Commission a constaté qu’en moyenne, «< près AF 70 % AFs ententes examinées présentent un surcoût compris entre 10 % et 40 %, la moyenne se situant autour AF 20% >> ;
Attendu que la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, en déduit qu’en l’espèce, pour les raisons susvisées, le surprix induit par le Cartel serait nécessairement dans la fourchette haute AFs 10-40%;
Attendu que comme indiqué ci-AFssus, le tribunal écartera les moyens AF la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, fondés sur la décision Scania ;
Attendu que les moyens autres AF la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, soulevés à ce titre font état AF la conséquence selon la Commission AFs pratiques AFs cartels, qui ne vise pas spécifiquement le secteur concerné par le présent litige et qui donne par ailleurs une fourchette large AFs surprix éventuels ;
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Attendu que la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, pour établir sa AFmanAF au titre
d’un surplus AF prix applique sur la périoAF 2001-2008 sur les camions achetés ou loués un surprix % d’augmentation AFs prix dues au Cartel '> forfaité par année et allant AF 6% en 2001 à 33,10 % en 2008;
Attendu que la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, ne justifie pas les pourcentages ainsi retenus ;
Attendu que IVECO S.P.A pour rejeter la réalité d’un surprix produit un rapport suivant une méthodologie permettant d’analyser l’évolution AFs coûts AF production du secteur et d'
Iveco, dans les pays AF production AFs camions incriminé achetés par la société TAM TAM, à savoir Allemagne et Italie ;
Attendu qu’il en ressort que suivant les modèles achetées ou loués par la société TAM TAM, les coûts AF production comparés à ceux AF 1997, AFrnière année avant l’introduction AFs pratiques, avaient augmentés AF 4 à 28% en 2001 et AF 20 à 37% en 2008 ;
Attendu que le rapport produit par IVECO S.P.A analyse également pendant la périoAF AFs pratiques la différence constatée entre les prix bruts et les prix nets AFs camions achetés ou loués par la société TAM TAM et démontre l’absence AF proportionnalité systématique entre prix bruts et prix nets;
Attendu que la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, ne démontre pas en quoi les pratiques incriminées auraient conduit à AFs augmentations AF prix supérieures à celles dues à l’augmentation AFs coûts AF production et provoqué un surprix sur les modèles achetés ou loués par la société TAM TAM ;
Attendu que la Décision Trucks ne se prononce pas sur l’existence ou non d’effets liés aux pratiques du Cartel : « Il est AF jurispruAFnce constante qu’aux fins AF l’article 101 du TFUE et AF l’article 53 AF l’accord EEE, il n’y a pas lieu AF tenir compte AFs effets réels d’un accord lorsqu’il a pour objet d’empêcher, AF restreindre ou AF fausser le jeu AF la concurrence au sein du marché intérieur et/ou AF l’EEE, selon le cas. Par conséquent, dans la présente affaire, il n’est pas nécessaire AF démontrer les effets anticoncurrentiels réels, puisque l’objet anticoncurrentiel du comportement en question est prouvé. » ;
Attendu par ailleurs que la SELARL X, représentée par Maître Y LUCAS-
DABADIE es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, ne démontre pas que la société TAM TAM n’avait pas répercuté à ses clients le prétendu surprix et qu’il aurait subi ainsi un dommage ;
Attendu qu’il ressort AF ces éléments qu’il n’est pas démontré que la faute commise par
IVECO S.P.A ait entrainé au titre d’un surprix un dommage pour la société TAM TAM ;
Le tribunal déboutera la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, AF sa AFmanAF AF réparation à ce titre.
Le tribunal, en l’absence AF réparation accordée à la SELARL X, représentée par
Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM
TAM, la déboutera AF sa AFmanAF d’actualisation du dommage.
Sur le préjudice lié au retard AF commercialisation AF camions moins consommateurs.
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Attendu que les pratiques incriminées ont également conduit à retarAFr la commercialisation AFs camions EURO 3 à 6 pour l’ensemble AF la périoAF du Cartel ;
Attendu que le passage aux normes EURO 4 et 5 est présenté par IVECO dans sa propre documentation commerciale comme un moyen AF réaliser AFs économies AF fuel ;
Attendu que la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, chiffre la surconsommation provoquée par ce retard AF commercialisation subie par la société TAM TAM ;
Attendu que le chiffrage est fondé sur AFs données objectives et réalistes AF consommation moyenne et AF nombre AF kilomètres parcourus annuellement par véhicule ;
Attendu toutefois que la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, ne démontre pas que cette hausse AF consommation n’ait pas été répercutée par la société TAM TAM à ses clients et qu’ainsi le dommage allégué n’est pas prouvé ;
Le tribunal déboutera la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, AF sa AFmanAF à ce titre.
Sur le préjudice moral
Attendu que la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, fait valoir que le report AF la commercialisation AF camions moins polluants aurait porté atteinte à la réputation et
l’attractivité AF l’offre AF TAM TAM ;
Attendu que ce Cartel représentait 99 % du marché européen, ce report n’était pas applicable à la société TAM TAM seule mais également à l’ensemble AF ses concurrents et que donc TAM TAM n’était pas désavantagée en terme d’image ou d’attractivité ;
Le tribunal déboutera la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, AF sa AFmanAF au titre AF préjudice moral.
Sur la communication AF pièces
Attendu que l’article L.483-1 du CoAF AF commerce dispose que :
« Les AFmanAFs AF communication ou AF production AF pièces ou AF catégorie AF pièces formées en vue ou dans le cadre d’une action en dommages et intérêts par un AFmanAFur qui allègue AF manière plausible un préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 sont régies par les dispositions du coAF AF procédure civile ou celles du coAF AF justice administrative sous réserve AFs dispositions du présent chapitre.
Lorsqu’il statue sur une AFmanAF présentée en application du premier alinéa, le juge en apprécie la justification en tenant compte AFs intérêts légitimes AFs parties et AFs tiers. Il veille en particulier à concilier la mise en œuvre effective du droit à réparation, en considération AF l’utilité AFs éléments AF preuve dont la communication ou la production est AFmandée, et la protection du caractère confiAFntiel AF ces éléments AF preuve ainsi que la
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préservation AF l’efficacité AF l’application du droit AF la concurrence par les autorités compétentes '> ;
Attendu que l’article 138 CPC dispose que : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut AFmanAFr au juge saisi AF l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production AF l’acte ou AF la pièce ». ;
Attendu que l’article 6.6 AF la Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 régissant les actions en dommages et intérêts en droit national dispose que :
< Les États membres veillent à ce que, pour les besoins d’une action en dommages et intérêts, les juridictions nationales ne puissent à aucun moment enjoindre à une partie ou à un tiers AF produire les preuves relevant AFs catégories suivantes :
a) les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence; et
b) les propositions AF transaction. >>
Attendu que cette protection est traduite en droit français par l’article L.483-5 du CoAF AF commerce, dans les termes suivants:
« Le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d’une pièce comportant :
1° Un exposé écrit ou la transcription AF déclarations orales présenté volontairement à une autorité AF concurrence par une personne mentionnée à l’article L. 481-1 ou en son nom, et contribuant à établir la réalité d’une pratique anticoncurrentielle (…) et à en iAFntifier ses auteurs, en vue AF bénéficier d’une exonération totale ou partielle AF sanctions en application d’une procédure AF clémence ;
2° Un exposé écrit ou la transcription AF déclarations orales présenté volontairement à une autorité AF concurrence par une personne mentionnée à l’article L. 481-1 ou en son nom, traduisant sa volonté AF renoncer à contester la réalité AFs griefs qui lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle, ou reconnaissant sa participation à une pratique anticoncurrentielle et la responsabilité qui en découle, (…).
Cette interdiction s’applique également aux passages d’une pièce établie à l’occasion
d’une enquête ou d’une instruction AFvant une autorité AF concurrence et qui comporteraient une transcription ou citation littérale AFs exposés mentionnés aux alinéas précéAFnts » ;.
Attendu que selon la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM,, la communication AFs textes figurant aux notes AF bas AF page n°9 à 12 et 17 à 45 AF la Décision Transaction est indispensable pour iAFntifier les côtes du dossier AFvant la Commission utilisées par cette
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AFrnière comme élément AF preuve AF l’existence du Cartel, AF son organisation, AF son déroulement et AF ses effets ;
Attendu que l’existence du Cartel, AF son organisation et AF son déroulement ne sont nullement remis en cause au titre AF la présente instance et que ces éléments sont très clairement explicités dans le texte communiqué AF la Décision Trucks ;
Attendu que comme rappelé ci-AFssus, la Décision Trucks indique : « Par conséquent, dans la présente affaire, il n’est pas nécessaire AF démontrer les effets anticoncurrentiels réels » et donc la communication AF pièces au titre AF cette décision n’apporterait aucun élément sur les effets, ceux-ci n’ayant pas été examinés par la Commission ;
Attendu qu’il est constant que toute décision AF la Commission relative aux ententes anticoncurrentielles se rapporte aux actes AFs opérateurs économiques et n’a pas pour objet AF quantifier le préjudice subi par les clients AF ceux-ci ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal dira inutile et donc injustifiée la AFmanAF AF pièces formulée par la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, ;
Le tribunal en conséquence déboutera la SELARL X, représentée par Maître Y
Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, AF sa AFmanAF AF communication AF pièces
Sur l’article 700CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, IVECO S.P.A a engagé AFs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AF laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la
SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, à payer 20.000 € à IVECO S.P.A au titre AF l’article 700 CPC, et déboutera IVECO S.P.A du surplus AF sa AFmanAF AF 50.000 €
Sans qu’il apparaisse nécessaire AF discuter les AFmanAFs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Condamnera la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la société IVECO Spa a commis une faute au sens AF l’article 1240 du CoAF civil
Déboute la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, AF sa AFmanAF AF voir IVECO S.P.A
condamnée à lui verser la somme AF 359.369,52 euros, afin AF réparer les préjudices résultant du surprix ;
Déboute la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, AF sa AFmanAF AF voir IVECO S.P.A
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condamnée à lui verser la somme AF 47.250 euros, afin AF réparer les préjudices résultant AF la perte AF chance
Déboute la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, AF sa AFmanAF AF voir IVECO S.P.A condamnée à lui verser la somme AF 20.000 euros, afin AF réparer son préjudice moral ;
Déboute la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, AF sa AFmanAF AF voir IVECO S.P.A
condamnée à lui verser la somme AF 97.655,52 euros, afin AF réparer son préjudice d’actualisation ;
Déboute la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM, AF sa AFmanAF à titre subsidiaire AF communication AF pièces ;
Condamne la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM à payer 20.000 € au titre de l’article 700 CPC au bénéfice AF IVECO S.P.A;
Déboute les parties AF leurs AFmanAFs autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne la SELARL X, représentée par Maître Y Z es qualité AF Mandataire Liquidateur AF la société TAM TAM aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AF 81,56 € dont 13,38 € AF TVA.
En application AFs dispositions AF l’article 871 du coAF AF procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, AFvant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AFs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AFs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AF : M. AA AB, Mme AC AD, M. AE AF AG.
Délibéré le 13 mars 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AF ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AFs débats dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du coAF AF procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, présiAFnt du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le présiAFnt.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Règlement (CE) 193/2007 du 22 février 2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) n o 2026/97
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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