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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 6e ch., 14 mars 2022, n° 2021F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2021F00027 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BORDEAUX VJT/2021F00027/10-03-2022
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE
N U
B I
R
T
GIRONDE
N° de rôle 2021F00027
O.B.T.A. SYN CAISSE REGIONALE Nom
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS du dossier
VAL DE LOIRE
Délivrée le 14/03/2022
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 MARS 2022 – N° 5
-6ème Chambre -
N° RG: 2021F00027
SAS O.B.T.A.
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
SARL JDC AUTO
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
DEMANDERESSE
- SAS O.B.T.A., […]
comparaissant par Maître Adrien GARRIGUES, Avocat au Barreau de PARIS de AARPI ASKOLDS, Association d’Avocats, 7 Avenue GOURGAUD- 75017
PARIS.
DEFENDERESSES
➤ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE, 1 BIS AVENUE DU DOCTEUR TENINE -
92160 ANTONY,
comparaissant par Maître Perrine ESCANDE, Avocat à la Cour pour la SCP BAYLE-JOLY, Avocats Associés.
➤ SARL JDC AUTO, […],
➤ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
CENTRE-ATLANTIQUE, […],
comparaissant par Maître Mathilde BOCHE, Avocat à la Cour à la décharge de la SELARL DUCOS-ADER, OLHAGARAY & ASSOCIES, Société
d’Avocats.
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 Décembre 2021 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Deuxième page
P
2021F00027
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
- Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
- Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Vincent
LASSALLE SAINT JEAN, Juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société O.B.T.A. SAS, spécialisée dans le commerce de véhicules et exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO, a souscrit un contrat
d'assurances « multirisque professionnel » auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUTELLES AGRICOLES PARIS
VAL DE LOIRE ci-après la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en Avril 2019.
Pour donner suite à l’acquisition d’un véhicule de marque Audi A6 auprès d’un particulier, la demanderesse a confié le dit véhicule à la société JDC AUTO SARL pour vérification d’un problème de bruit moteur.
Les travaux ont été effectués selon devis et facture pour la somme de 4.776,00 €, mais un bruit moteur restant perceptible, des réparations complémentaires ont été proposées par la société JDC AUTO SARL, que la société O.B.T.A. SAS a refusé de payer.
Le véhicule est resté chez la société JDC AUTO SARL, et à la suite d’un incendie (qui a été expertisé comme volontaire) survenu dans la nuit du 21 au 22 Août 2019 qui s’est propagé à plusieurs véhicules, l’Audi A6 a été déclarée irréparable.
Le sinistre a été déclaré par la société O.B.T.A. SAS à son assureur la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société JDC AUTO SARL a fait de même avec le sien, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, ci-après la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a diligenté une expertise qui a conclu à une valeur du véhicule sinistré de 18.500,00 € TTC.
Faute d’accord entre la société O.B.T.A. SAS et son assureur, et suite à la déchéance de garantie opposée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société O.B.T.A. SAS assigne son assureur devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 octobre 2020, puis se désiste de cette instance devant le dit Tribunal le 15 décembre 2020 et saisit la juridiction de céans par assignation du 21 décembre 2020.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
F Troisième page
2021 F00027
Par conclusions développées à la barre, la société O.B.T.A. SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1221-1, 1252, 1282 et 1922 du code civil, Vu l’article L. 112-5 du code des assurances,
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 112-4 et 124-2 du code des assurances,
Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence ci-avant précitée.
Dire et juger l’action de la société O.B.T.A. SAS recevable et bien fondée.
Débouter la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société JDC AUTO SARL et la CAISSE REGIONALE DASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner solidairement in solidum, ou les unes à défaut des autres, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
CENTRE-ATLANTIQUE, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société JDC AUTO SARL à payer à la société O.B.T.A. SAS la somme de 22.900,00 € au titre de son contrat d’assurance outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à complet paiement.
Condamner solidairement in solidum, ou les unes à défaut des autres, la
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
CENTRE-ATLANTIQUE, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société JDC AUTO SARL à payer à la société O.B.T.A SAS la somme de 7.215,48 € (sauf à parfaire) au titre des frais de gardiennage de l’épave.
Condamner solidairement in solidum, ou les unes à défaut des autres, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
CENTRE-ATLANTIQUE et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société O.B.T.A. SAS la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner solidairement in solidum, ou les unes à défaut des autres, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
CENTRE-ATLANTIQUE, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société JDC AUTO SARL à payer à la société O.B.T.A. SAS la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au profit de Maître X Y conformément au droit prévu à
l’article 699 du Code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions également développées à la barre, la société JDC AUTO SARL et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE demandent au Tribunal de :
ト -3- Quatrième page
2021F00027
Vu les dispositions des articles 1927, 1928 et 1933 du Code Civil, Vu les articles 1103,1104,1231-1 et suivant du Code Civil,
Dire et juger que la société O.B.T.A SAS tenue d’une simple obligation de moyen en qualité de dépositaire n’a commis aucune faute à l’origine de la survenance de l’incendie volontaire du véhicule AUDI A6 appartenant à la société O.B.T.A. SAS.
En conséquence,
Débouter la société O.B.T.A SAS ainsi que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE.
Condamner la société O.B.T.A SAS à verser à la CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions également développées à la barre, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 (ancien), 1231-3, 1231-6 1302 et suivants, 1315, 1353 et 1927 et suivants du Code civil, Vu les articles R1 14-1 et L 113-2 et 5 du Code des assurances,
Vu les articles 9, 15 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée aux présentes,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance,
Vu les présentes écritures recevables et bien fondées et, en conséquence.
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer régulière et bien fondée la déchéance totale de garantie prononcée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE le 24 janvier 2020 à l’encontre de la société O.B.T.A. SAS pour le sinistre «< incendie » survenu en août 2019 et en conséquence,
Débouter la société O.B.T.A. SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Déclarer que seule la responsabilité de la société JDC AUTO SARL peut être retenue dans la survenance de ce sinistre et, en conséquence,
Déclarer qu’il revient exclusivement à la société JDC AUTO SARL et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
CENTRE-ATLANTIQUE, son assureur, d’indemniser la société O.B.T.A. SAS pour ses préjudices subis.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
ト Cinquième page
2021 F00027
Limiter l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre la société O.B.T.A. SAS pour le sinistre survenu au véhicule AUDI, en application du contrat souscrit, à la somme de 17.132,00 €, franchise déduite.
Débouter la société O.B.T.A. SAS de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir la prise en charge de ses frais de gardiennage, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Prononcer la résolution judiciaire des contrats d’assurance souscrit par la société O.B.T.A. SAS auprès de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pour le véhicule AUDI A6 immatriculé DP-417-ZX.
Ordonner que la société O.B.T.A. SAS doit, en conséquence, être privée de tout droit à garantie au titre du sinistre «< incendie » survenu en Août 2019.
Ordonner à la société O.B.T.A. SAS la production du bon de réservation et des attestations établies par Monsieur Z AA originaux en vue d’une expertise graphologique dans le but de déterminer si Monsieur Z AA est le rédacteur et le signataire du bon de réservation et des attestations produites, qui sera réalisée aux seuls frais du demandeur.
A TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner la société O.B.T.A. SAS à verser à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 153,60 € au titre de ses frais engagés
En tout ETAT DE CAUSE
Condamner la société O.B.T.A. SAS à verser à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou caution.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la société O.B.T.A. SAS
Le véhicule Audi A6 a été réservé sur photos par Monsieur Z AA le 06 août 2019 et vendu pour la somme totale de 22.990,00 €. Pour donner suite à l’incendie, l’expertise a conclu à un véhicule devenu irréparable, et les arrhes versées par Monsieur Z AA lui ont été restituées contre signature de l’annulation de sa réservation. Ce sont soit la société JDC AUTO SARL et son assureur soit la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE qui sont tenus d’indemniser la société O.B.T.A. SAS de la perte du véhicule pour la somme de 22.900,00 €. S’agissant des frais de gardiennage de l’épave, il reviendra à l’un ou l’autre des assureurs d’indemniser la société O.B.T.A. SAS de la somme de 7.215,48 €.
Pour la société JDC AUTO SARL et la compagnie GROUPAMA
CENTRE-ATLANTIQUE
La société JDC AUTO SARL n’est intervenue que dans le cadre de la réparation du véhicule, et c’est le choix de la demanderesse qui a décidé de
ト Sixième page
2021 F00027
laisser le véhicule dans ses locaux. L’incendie qui a été diagnostiqué comme d’origine criminelle, ainsi qu’en a conclu l’expertise diligentée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, doit être considéré comme un cas de force majeure, ce qui exclue toute responsabilité de la société JDC AUTO SARL et de son assureur.
Pour la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Les documents prétendument établis par Monsieur Z AA, qui avait réservé le véhicule et récupéré les arrhes alléguées sont manifestement rédigés par société O.B.T.A. SAS. Les signatures sont différentes.
Les déclarations de la société O.B.T.A. SAS ne sauraient être considérée comme sincères et véritables ce qui a conduit la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à opposer une déchéance de garantie pour la production de faux documents.
Sur ce, le Tribunal :
Relèvera que la société JDC AUTO SARL invoque un cas de force majeure en raison de l’incendie diagnostiqué comme volontaire, et que sur ce moyen, elle s’exonère de toute responsabilité et indemnisation des conséquences dudit incendie.
Relèvera que la société JDC AUTO SARL, est dépositaire du véhicule Audi A6 de la société O.B.T.A. SAS vis-à-vis de laquelle elle s’est engagée en effectuant les réparations facturées pour la somme de 4.776,00 €.
Constatera que le véhicule est demeuré dans les locaux de la société JDC AUTO SARL après que cette réparation ait été effectuée en raison d’un différend entre les parties concernant la rémanence du bruit moteur que la réparation n’avait pas résolu, ce que la société JDC AUTO SARL reconnait dans ses conclusions.
Dira qu’en conséquence sur le fondement de articles 1927, 1928 et 1933 ci- après rappelés, la société JDC AUTO SARL devait restituer le véhicule dans l’état dans lequel il lui avait été confié.
Article 1927 du Code Civil: Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Article 1928 du Code Civil: La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur
• 1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt, 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt,
• 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire,
• 4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Article 1933 du Code Civil: Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
S’il est avéré par les conclusions des rapports de police et l’expertise diligentée par GROUPAMA que le sinistre ait été diagnostiqué comme
ト -6- Septième page
2021 F00027
volontaire, et si les détériorations ne sont pas du fait direct de la société JDC AUTO SARL, il n’en demeure pas moins que le véhicule était placé dans les locaux de celle-ci et sous son entière responsabilité.
La société JDC AUTO SARL dit n’être tenue que d’une obligation de moyen, et cette obligation concernait les conditions garantissant effectivement la conservation et la restitution dans son état initial du véhicule qui lui avait été confié.
En invoquant le cas de force majeure déclenché par l’incendie diagnostiqué comme criminel la société JDC AUTO SARL dégage sa responsabilité directe mais non pas celle de son assureur.
Le Tribunal déboutera les sociétés JDC AUTO SARL et la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions et dira qu’il appartient à la société JDC AUTO SARL par l’entremise de son assureur, la compagnie GROUPAMA CENTRE- ATLANTIQUE, d’indemniser la société O.B.T.A. SAS des conséquences du sinistre intervenu sur le véhicule Audi A6.
Sur le quantum de l’indemnisation
Le Tribunal relèvera qu’un différend est apparu entre la société O.B.T.A. SAS et son assureur la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE quant à la valeur du véhicule AUDI A6.
L’expertise diligentée par l’assureur arrête une valeur de 18.500,00 €, somme que la société JDC AUTO SARL et son assureur la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE seront condamnées à payer à la société O.B.T.A. SAS.
Sur les frais de gardiennage
Il ressort des conclusions de la société O.B.T.A. SAS qu’elle sollicite le paiement complémentaire d’une somme de 7.215,48 € soit de son assureur soit de la société JDC AUTO SARL et de son assureur, la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE. Cette somme correspondrait selon la demanderesse aux frais de gardiennage de l’épave AUDI A6 confiée à la société FEREOL.
Le Tribunal relèvera que les sociétés JDC AUTO SARL et la la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE restent totalement taisantes en réplique sur ce chef de demande, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE quant à elle rappelle que les conditions du contrat ne prévoient pas qu’elle indemnise les frais de gardiennage.
En outre, le Tribunal constate qu’aucune pièce ne vient au soutien de cette demande.
En conséquence, société O.B.T.A. SAS en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société O.B.T.A. SAS sollicite le paiement complémentaire d’une somme de 2.000,00 € pour résistance abusive, soit de son assureur soit de celui de la
P
-7.
Huitième page
2021 F00027
société JDC AUTO SARL, la compagnie GROUPAMA CENTRE-
ATLANTIQUE.
La demanderesse considère que les assureurs ont tardé à l’indemniser du préjudice constitué par l’incendie du véhicule AUDI A6. Elle invoque les dispositions du code des assurances dans leur article L 113-5:
Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Le Tribunal dira que société O.B.T.A. SAS est défaillante à produire les éléments contractuels qui permettraient de statuer sur le délai convenu d’indemnisation qu’elle réclame. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Cette dernière demande à être indemnisée par société O.B.T.A. SAS de la somme de 153,60 € au titre des frais d’expertise qu’elle dit avoir engagés.
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne justifie pas du règlement de cette somme autrement qu’en en réclamant le montant. Elle sera déboutée de cette demande.
La société O.B.T.A. SAS demande à être indemnisée de la somme de
3.000,00 € soit par la société JDC AUTO SARL et son assureur la compagnie
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE soit par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à société O.B.T.A. SAS les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, fera droit à sa demande, en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € et condamnera solidairement les sociétés JDC AUTO SARL et la compagnie GROUPAMA CENTRE- ATLANTIQUE succombant à l’instance à payer cette somme à la société O.B.T.A. SAS.
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande à être indemnisée par société O.B.T.A. SAS de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE les frais irrépétibles engagés pour sa défense, fera droit à sa demande, en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € et condamnera la société O.B.T.A. SAS à payer cette somme à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Succombant à l’instance, la société JDC AUTO SARL et la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE seront solidairement condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
ہے
.8.
Neuvième page
2021 F00027
Déboute la société JDC AUTO SARL et la CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
(la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE) de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamne solidairement la société JDC AUTO SARL et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-
ATLANTIQUE (la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE) à payer à la société O.B.T.A. SAS la somme de 18.500,00 € (DIX HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS).
Déboute la société O.B.T.A. SAS de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage.
Déboute la société O.B.T.A. SAS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE) de sa demande reconventionnelle.
Condamne solidairement la société JDC AUTO SARL et la CAISSE
REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-
ATLANTIQUE (la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE) à payer à la société O.B.T.A. SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société O.B.T.A. SAS à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
(GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la société JDC AUTO SARL et la CAISSE
REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-
ATLANTIQUE (la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE) aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 €
Dont TVA 18,51 €
frizers
-9.
Dixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Le Greffier
O COMMERCECE DE
C
E
D
TRIBUNAL
GIRONDE
2021F00027 N° de rôle
Nom O.B.T.A./SYN CAISSE REGIONALE du dossier D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS
VAL DE LOIRE
14/03/2022 Délivrée le
Onzième et dernière page.
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