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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, 9 juil. 2024, n° 2023/3563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro : | 2023/3563 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
Des reçu le AVO
10 JUIL. 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
ROLE N°2023/3563
JUGEMENT DU 09 juillet .2024 prononcé par Mise à disposition au Greffe par :
Madame Aurore BUREAU, Présidente Messieurs Luc MONTERET, Paul BOUGET, Damien COLLOT et Madame Mélanie
MAINTROT, Juges
Assistés de Maître Patrice LARNAC, Greffier
ENTRE:
IM PARE BRISE, SASU, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 850171737, dont le siège social est
35 square Raymond Aron, 76130 Mont St Aignan, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Monsieur X DEMEY, juriste selon pouvoir spécial délivré à cet effet,
DEMANDERESSE
D’une part,
ET
BPCE IARD, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 401380472, ayant son siège social […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BUISSON & ASSOCIES représentée par Maître Paul BUISSON, Avocat inscrit au Barreau du Val d’Oise,
Et pour avocat postulant la Cabinet AVODES Représenté par Maître Sébastien REY, Avocat inscrit au
Barreau des Deux-Sèvres,
DEFENDERESSE
D’autre part,
LA PROCEDURE
Le 08 juin 2023, la société IM PARE BRISE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Niort. Par ordonnance en date du 19 juin 2023, le Président du
Tribunal a fait droit à la requête. L’ordonnance a été signifiée le 28 juin 2023. Par courrier du 27 juillet reçu le 31 juillet 2023, la BPCE IARD a formé opposition.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 21 novembre 2023 à 14h.
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Après renvois sollicités par les parties, celles-ci ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2024 devant Madame Aurore BUREAU, Présidente, Messieurs Luc MONTERET, Paul BOUGET et Damien COLLOT et Madame Mélanie MAINTROT juges, assistés par
Madame Anne GINCHELEAU, greffière d’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour statuer par jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au Greffe ce jour.
La société IM PARE BRISE exerce une activité de réparation et remplacement de pare-brises et de vitres LES FAITS
des véhicules. Monsieur Y Z a mandaté la société IM PARE BRISE pour réparer le pare-brise de son
véhicule. Ce véhicule fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la BPCE IARD
La société IM PARE BRISE a émis le 13 avril 2023 une facture de réparation pour un montant de 2.031,48
Elle a adressé sa facture à la BPCE IARD en se fondant sur une déclaration de créance consentie par
€ TTC,
Monsieur Y Z le 13 avril 2023. La BPCE IARD a mandaté un expert qui a estimé le montant à régler à la somme de 1.900,12 € TTC.
Cependant, suite à ce qu’elle qualifie d’erreur, la BPCE IARD a réglé le 7 mars 2024 la somme de 2.191,99
€. Elle estime cependant qu’elle n’aurait dû régler que la somme de 1.900,12 €.
C’est dans ces conditions que se présente le dossier devant la présente juridiction.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société IM PARE BRISE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1420 du code de procédure civile,
Vu les articles 1321 et 1326 du code civil,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu les articles L113-5 et L211-5-1 du code des assurances,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, Vu les éléments développés plus avant, Recevoir la société BPCE IARD en son opposition mais la déclarer mal fondée,
- Mettre à néant l’ordonnance opposée et lui substituer un jugement à l’ordonnance rendue,
- Condamner la Société BPCE IARD à payer à la société IM PARE-BRISE la somme de 2.031,48 € TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023, Condamner la société BPCE IARD au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement au bénéfice de la société demanderesse.
- Condamner la société BPCE IARD au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts
-
pour préjudice financier au bénéfice de la société demanderesse.
- Débouter la BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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— Condamner la société BPCE IARD aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société demanderesse,
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La BPCE IARD ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1405 du code de procédure civile,
Dire et Juger la SAS IM PARE-BRISE irrecevable en ses demandes et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
Vu les dispositions Des articles 1321 et suivants du code civil,
Des contrats d’assurance souscrits par l’Assuré, Des articles L121-1 et L111-2 du code des assurances,
Des articles 1103 du Code Civil et L113-5 du code des assurances,
Des L441-10 et D441-5 du code de commerce,
De l’article 1231-6 du code civil,
Débouter la SAS IM PARE-BRISE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Dans tous les cas,
Vu les dispositions de l’article 1302 du code civil
Condamner la société IM PARE BRISE à rembourser à la BPCE IARD la somme de 291.87 €
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS IM PARE-BRISE à payer à la BPCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Condamner la SAS IM PARE-BRISE à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’irrecevabilité de la demande en injonction de payer formulée par la défenderesse
La société BPCE IARD se fonde sur l’article 1405 du code de procédure civile qui dispose: « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale;
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. >>
Dans le cas d’espèce, la société BPCE IARD considère que le réparateur se prévaut d’une créance dont le montant n’est pas déterminé lorsque l’assuré lui consent une cession de créance qui ne comporte pas de montant.
La société IM PARE BRISE expose que la créance est parfaitement déterminée puisque celle-ci a émis une facture d’un montant de 2 031.48 €. De plus, dès lors que le débiteur a formé opposition à l’injonction de
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payer, la juridiction est saisie au fond de la demande de recouvrement de créance sans qu’il soit besoin pour le créancier de réintroduire une demande (article 1417 du Code de Procédure Civile). Par la suite, conformément à l’article 1420 du Code de Procédure civile » le jugement du tribunal se substitue à
l’ordonnance portant injonction de payer >>
Sur le bien-fondé de la créance et de la cession de créance
La société IM PARE BRISE expose que l’article L211-5-2 du code des assurances permet à l’assuré de choisir librement son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier. Dans le cas présent, il est indifférent que ce soit la société IM PARE BRISE qui ait rempli l’ordre de réparation, édité la facture et procédé aux réparations.
La déclaration de créance a bien été réalisée et le paiement partiel justifie l’acquisition de la garantie bris de glace,
La Société IM PARE-BRISE considère qu’elle a respecté le contrat d’assurance qui indique que les dommages en cas de sinistre sont évalués de gré à gré ou par l’un des experts de la compagnie d’assurances.
L’évaluation de l’expert n’est pas automatique aucune condition particulière ne prévoit l’intervention d’un expert pour ce type de sinistre. De plus, elle fait remarquer que la BPCE IARD ayant effectué le paiement a reconnu que le pare-brise était endommagé et que son remplacement était nécessaire,
Le rapport d’expertise produit ne justifie nullement que la facturation excède le prix public et qu’il y a enrichissement au sens de l’article L121-1 du Code des assurances,
De plus, aucun plafond de garantie ou clause d’exclusion à ce titre ne sont produits. Enfin, l’expert viole le principe de la liberté de fixation des prix en imposant à un tiers réparateur le tarif négocié avec les réparateurs agréés.
La BPCE IARD expose que l’assuré n’a pas respecté le contrat. En effet, le réparateur a le même jour :
- Fait établir une déclaration de sinistre succincte à l’Assuré,
- Fait signer un ordre de réparation à l’Assuré
-
- Procédé aux réparations pour lesquelles il a émis une facture
- Notifié la cession de créance à BPCE IARD
- Etabli sa facture.
Ce faisant, il n’a pas respecté les dispositions du contrat d’assurance qui prévoient que :
Les réparations ne peuvent être réalisées qu’après vérification par les soins de BPCE IARD
La déclaration de sinistre doit préciser les circonstances exactes du sinistre,
Les pièces justificatives dont les photographies des dommages matériels doivent être produites à BPCE
IARD,
L’évaluation des dommages se fait de gré à gré ou par un expert, avec possibilité pour l’Assuré de se faire
assister par un expert et tierce expertise en cas de désaccord.
Il est donc infondé à réclamer le paiement de sa facture et des dommages et intérêts.
La BPCE IARD a néanmoins tenu compte des déclarations de sinistres faites par ses assurés et des réparations intervenues.
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Dans le respect des dispositions contractuelles, elle a saisi le cabinet EXPERTISE & CONCEPT expert automobile qui exerce sa profession sous le contrôle des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de l’article R326-5 du code de la route et en toute indépendance, en application des dispositions de l’article L326-6 du même code.
L’Expert a établi un rapport après travaux qui a été renvoyé signé par ce dernier suite à l’audience conformément à l’engagement pris lors de celle-ci.
Il indique que le montant des réparations s’élève à la somme de 1.900,12 € TTC qui a été la base de remboursement de la Société BPCE IARD ASSURANCES. En effet, le contrat d’assurance a vocation à prendre en charge les dommages subis par l’assuré au juste prix dans le respect des règles indemnitaires édictées par l’article L121-1 du Code des assurance qui est d’ordre public. C’est dans ce cadre que l’évaluation à dire d’expert est la pratique constante.
C’est ensuite par erreur que la BPCE IARD a réglé une somme plus importante de 2.191,99 €
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société IM PARE BRISE
Par application de l’article 1231-6 du code civil, la société IM PARE BRISE peut demander réparation du préjudice en sus de celui résultant du retard de paiement, à raison de la mauvaise foi du débiteur. La mauvaise foi de la BPCE IARD est rapportée en l’espèce en ce qu’elle impacte la trésorerie de la société.
La BPCE IARD expose qu’elle n’a commis aucune faute ni abus dans la gestion du sinistre et n’a fait qu’agir conformément au contrat.
Sur la demande en restitution de l’indu
BPCE IARD expose avoir réglé par erreur une somme de 2.191,99 € au lieu de 1.900,12 €, somme mentionnée par l’expertise. En effet, la multiplication des procédures initiée peut conduire à des erreurs comme en l’espèce. C’est la raison pour laquelle la BPCE demande la restitution de 291,87 €.
MOTIVATIONS
Sur ce, le Tribunal,
Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par les parties présentes à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience par les parties,
Sur l’irrecevabilité de l’injonction de payer
Le Tribunal retient que le fait initiateur de l’injonction de payer est la demande de paiement de la créance relative à la prestation qui a été réalisée par la Société ayant changé le pare- brise; le montant de celle-ci est donc bien déterminé. La cession de créance lui permet ensuite d’agir contre l’assureur en tant que débiteur de la créance. C’est donc bien la prestation réalisée et non pas le contrat d’assurance qui justifie à titre principal sa créance. C’est ensuite dans le cadre du débat contradictoire que les exceptions peuvent être opposées au cessionnaire.
D’ailleurs sur dire d’expert la BPCE IARD a réglé la facture correspondant à l’évaluation de celui-ci ce qui revient à reconnaitre l’exécution du contrat de réparation et la créance attachée.
La procédure d’injonction de payer trouve ainsi sa cause dans l’obligation contractuelle du 1er débiteur, le client de la société de pare-brise, au titre de la prestation réalisée. L’utilisation de la procédure d’injonction de payer répond donc aux prescriptions de l’article 1405 du code de procédure civile,
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En conséquence la société IM PARE BRISE pouvait utiliser la procédure d’injonction de payer de sorte
que sa demande est bien recevable.
Sur le fond Le Tribunal rappelle que les subrogations régulièrement consenties ne peuvent modifier les termes du contrat qui lie les assurés à leur assureur. En l’espèce, la cession de créance effectuée à la Société IM PARE-
BRISE la subroge dans les mêmes droits et obligations que l’assuré.
Le Tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du code civil imposent le respect des dispositions du
Dans le cas présent, les dispositions générales du contrat d’assurance (pp. 10 et 11) souscrit auprès de la contrat.
BPCE IARD prévoit qu’en cas de sinistre, l’assuré doit respecter les points suivants :
Contacter l’assureur pour déclarer son sinistre dans des délais prescrits
Confirmer la déclaration par écrit La déclaration doit comporter la nature et les circonstances exactes du sinistre
-
L’assuré doit également indiquer l’endroit où les dommages peuvent être constatés, «< attendre la vérification par nos soins [de l’assureur] pour faire procéder aux réparations '>.
Il est également stipulé (CGV page 45 «< comment serez-vous indemnisé) que les dommages sont évalués de gré à gré ou par un expert, ce qui signifie qu’à minima un accord de l’assureur est nécessaire avant
réparation. Dans le cas d’espèce, le même jour la Société IM-PARE BRISE a:
-Fait établir une déclaration de sinistre succincte à l’Assuré,
-Fait signer un ordre de réparation à l’Assuré, Procédé aux réparations pour lesquelles il a émis une facture,
- Notifié la cession de créance à BPCE IARD,
- Etabli sa facture. En l’espèce, le Tribunal relève que la déclaration de sinistre signée par M Z est plus que laconique puisque, établie à l’en-tête de la société IM PARE BRISE, elle se contente d’indiquer comme circonstance du sinistre : < projection de cailloux ». De plus, aucun élément complémentaire ne permet de décrire le sinistre et la matérialité du dommage. De plus, la cession de créance ne comporte pas de numéro de sinistre ce qui aurait été le cas si l’assureur avait été prévenu avant la mise en œuvre de la réparation.
Le Tribunal retient que la réparation a donc été ordonnée par M Z avant que la BPCE IARD ait pu évaluer l’importance du dommage. Ce manquement contrevient aux conditions générales susmentionnées.
En outre, il cause nécessairement un préjudice à l’assureur. Tout d’abord, il ne lui permet pas de vérifier la matérialité du sinistre, celui-ci étant déjà réparé. Ensuite, l’assureur ne peut pas non plus vérifier la cohérence du dommage avec les circonstances invoquées du sinistre, toute vérification factuelle étant impossible de par la réparation. Enfin, il ne peut non plus procéder à l’évaluation prévue au contrat.
Monsieur Y Z n’a donc pas respecté les conditions du contrat qu’il avait souscrit.
Par application de l’article 1324 alinéa 1er du Code civil et L112-6 du code des assurances, le débiteur/
l’assureur peut opposer au cessionnaire (ici le tiers subrogé) les exceptions inhérentes à la dette (ici opposables à l’assuré). Monsieur Y Z n’ayant pas respecté les conditions du contrat, cette
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exception peut être opposée à la société IM PARE BRISE. Malgré le non-respect de cette clause qui aurait pu entrainer la déchéance des droits de l’assuré par défaut d’obtention d’accord préalable, l’assureur a fait diligence dans l’acceptation et le règlement du sinistre à hauteur de la valorisation faite par son expert. Le Tribunal rappelle que le contrat prévoit expressément que l’évaluation du dommage est faite à dire d’expert ou de gré à gré. Ce montant est opposable à l’assuré et donc à la Société IM PARE-BRISE
Le Tribunal déboutera la société IM PARE BRISE de sa demande en paiement
Sur la demande en restitution de BPCE IARD
BPCE IARD a réglé au-delà du montant fixé par l’expert la somme de 291,87 €. Celle-ci est donc indue. Par application de l’article 1302 du Code civil, le Tribunal condamnera IM PARE BRISE la somme de
291,87 €.
Sur la demande en réparation du préjudice de IM PARE BRISE
La société IM PARE BRISE étant mal fondée dans sa demande au fond, il ne peut être reproché à la BPCE
IARD un préjudice résultant d’un retard de paiement
Le Tribunal déboutera la société IM PARE BRISE de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le Tribunal considère que, pour faire valoir ses droits, la BPCE IARD a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société IM PARE BRISE à payer 1.000 € à la
BPCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société IM PARE BRISE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi et statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Considère la demande en injonction de payer recevable
Déboute la société IM PARE BRISE de l’ensemble de ses demandes
Condamne IM PARE BRISE à payer la BPCE IARD la somme de 291,87 € au titre de la répétition de l’indu Déboute les parties de tout autre demandes, fins et conclusions
Condamne la société IM PARE BRISE à payer à la BPCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamne la société IM PARE BRISE aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais de greffe liquidés
à 92,65 € TTC.
Signé par La Présidente Le Greffier de la mise à disposition, Aurore BUREAU Patrice LARNAC
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En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à SAS AUODES S cople exécutoire E anne/09/07/2024 Page 7/7 GREFFIER UX.SEVR
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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