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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 14 déc. 2021, n° 2021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2021 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021R00309
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 14 décembre 2021
N° RG 2021R00309
Société PREPA LIFT AUTO S.A.S
320 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille
n° 840 322 192
(Maître Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de
Marseille)
C/
Société ALLIANZ I.A.R.D S.A
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Prise en son établissement de Marseille :
65 Avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE
SIRET n° 542 110 291 […]
(Maître Emeric DESNOIX, membre de la SCP PRIETO- DESNOIX, avocat plaidant inscrit au barreau de Tours et
Maître Chloé FLEURENTDIDIER, avocat postulant inscrit au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort.
Nous, Pierre LOFFREDO, Juge délégué à la présidence du tribunal de Commerce de Marseille
Assisté du Greffier-Audiencier: Bélinda TORRADO présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021R00309 Page n° 2
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Par citation en date du 5 novembre 2021, la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S nous
demande de :
*Vu l’article 872 du Code de procédure civile
*Vu les articles L121-12 du Code des assurances et 1346-1 du Code civil
*Vu les pièces versées au débat Déclarant la demande de la société PREPA LIFT AUTO recevable et bien fondée,
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à régler à titre provisionnel à la société 0
PREPA LIFT AUTO la facture FA 06301 d’un montant de 90 903,34 €
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à régler à titre provisionnel à la société PREPA LIFT AUTO la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à régler à la société PREPA LIFT AUTO la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance
•
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société PREPA LIFT AUTO
S.A.S nous demande de :
*Vu l’article 872 du Code de procédure civile
*Vu les articles L121-12 du Code des assurances et 1346-1 du Code civil
*Vu les pièces versées au débat Déclarant la demande de la société PREPA LIFT AUTO recevable et bien fondée,
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à régler à titre provisionnel à la société
.
PREPA LIFT AUTO la facture FA 06301 d’un montant de 90 903,34 €
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à régler à titre provisionnel à la société PREPA LIFT AUTO la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à régler à la société PREPA LIFT AUTO la
• somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société ALLIANZ I.A.R.D S.A
nous demande de
*Vu les articles 122 et 809 du Code de procédure civile
*Vu les présentes écritures recevables et bien fondées et, en conséquence
A TITRE PRINCIPAL Vu que l’action intentée par la société PREPALIFT AUTO se heurte à une fin de non-recevoir (article 122 du Code de procédure civile) en l’absence de production de l’accord de subrogation dont elle se prévaut, et est, en tout état de cause, en conséquence, irrecevable DECLARER la société PREPALIFT AUTO irrecevable en l’ensemble de ses
demandes, fins et prétentions DEBOUTER la société PREPALIFT AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions A TITRE SUBSIDIAIRE DECLARER que les prétentions formulées par la société PREPALIFT AUTO se heurtent à des contestations sérieuses et, en conséquence
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021R00309 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
REJETER les demandes de provision de la société PREPALIFT AUTO en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses
DEBOUTER la société PREPALIFT AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société PREPALIFT AUTO à régler à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER, Avocat aux offres de droit
DEBOUTER la société PREPALIFT AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le 9 janvier 2020 Madame X Y a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Société ALLIANZ I.A.R.D S.A pour un véhicule PORSCHE 911 immatriculé WW-579-FE, à effet au 20 décembre 2019 ;
Attendu que le 19 février 2020, Madame X Y a été victime d’un accident de la circulation et qu’elle a déclaré le sinistre à la Société ALLIANZ I.A.R.D S.A qui a diligenté une expertise ;
Attendu que la Société ALLIANZ I.A.R.D S.A soutient que le réparateur initialement désigné était le garage RAYAN CARS et que ce dernier avait chiffré le montant des réparations à la somme de 90 903,34 € TTC;
Attendu que l’assurée a fait faire les réparations par la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S; que Madame X Y a adressé une facture n° FA06301 en date du 17 juin 2020 à la Société ALLIANZ I.A.R.D S.A, laquelle émanait de la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S et pour un montant de 90 903,34 € TTC ;
Attendu que par courrier en date du 24 septembre 2020, la Société ALLIANZ I.A.R.D S.A a refusé de payer ladite facture en opposant à Madame X Y une déchéance de garantie en ces termes : « […] Les vérifications effectuées concernant cette facture ne nous permettent pas de donner une suite favorable à votre demande d’indemnisation.
En effet, il apparaît que la facture présentée est un faux document.
Nous vous rappelons que le contrat stipule que vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre et si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux. Nous vous informons que conformément aux conditions générales de votre contrat, nous vous opposons la déchéance de tout droit à garantie pour ce sinistre, En conséquence, nous n’interviendrons pas pour l’indemnisation et procédons à la clôture définitive de votre dossier. […] » ;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 4 Rôle n° 2021R00309
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S verse aux débats un contrat de subrogation en date du 1 juin 2020, lequel a été signé par elle et Madame X Y ; qu’elle soutient l’avoir produit auprès de la Société ALLIANZ I.A.R.D S.A et qu’elle se dit alors fondée à agir à l’encontre de la Société ALLIANZ I.A.R.D S.A;
Attendu que la Société ALLIANZ I.A.R.D S.A soulève une fin de non-recevoir au titre du défaut de la qualité à agir de la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S; qu’elle soutient que ledit accord de subrogation ne lui a pas été produit et qu’en conséquence, la demande de la Société
PREPA LIFT AUTO S.A.S est irrecevable;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l’interprétation d’un contrat de subrogation et sur la validité de la facture ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur l’entier litige;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de
l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur l’entier litige;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,66 € (quarante euros et soixante-six
centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 14 décembre 2021 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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