Confirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 1re ch., 13 déc. 2022, n° 2021F00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2021F00910 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 13 Décembre 2022
N° de RG: 2021F00910 N° MINUTE: 2022F02640
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
■SAS AA AB […] comparant par Elodie MADAR 76
Boulevard DE PICPUS 75012 PARIS (7540469) et par Me Sandra OHANA 21 RUE GRENETA 75002 PARIS (75C1050)
DEFENDEUR(S) :
■ SAS MEDIC GOV […] Représentant légal: M. Cedric BENARROUS,Président, […] comparant par Me BENJAMIN DONAZ […]
(75P0074) et par Me Jérémie DAZZA […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. CARRALE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 08 Septembre 2022 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Décembre 2022 et délibérée le 10 Novembre 2022 par :
Président : M. Jean-François AMAR
Juges : M. X CARRALE
M. Y Z
Page RG n° 2021F00910 ア DD
La Minute est signée par M. Jean-François AMAR, GRARDEL Commis Assermenté
Page 2 – RG n° 2021F00910
Président et par M. Edouard
RESUME DES FAITS
La S.A.S. AA AB (ci-après AA), immatriculée à Paris sous le n° de RCS
824 115 836 est spécialisée dans l’import-export et le commerce de gros depuis 2016 et fournit des masques depuis le début de la crise sanitaire.
La S.A.S. MEDIC GOV (ci-après MEDIC), immatriculée à Bobigny sous le n° RCS 883 064 180, a été créée au moment de la crise sanitaire, pour répondre à la demande de la population en matière de produits tels que masques, gants, lingettes et gels bactéricides, tests et autres, qu’elle fait fabriquer et importe d’Asie, puis commercialise auprès des grandes enseignes de distribution et groupements de pharmacie.
AA a conclu un partenariat avec MEDIC GOV pour acheter et distribuer du matériel sanitaire à compter du mois de juillet 2020.
Dans ce cadre AA aurait, sur demandes de MEDIC GOV, passé des commandes à son fournisseur en Chine, les aurait payées à ses frais avancés, dédouanées en France et les auraient livrées via son transporteur à MEDIC GOV et/ou au client final de cette dernière.
Les factures établies par AA à ce titre pour des montants importants n’ont donné lieu qu’à un règlement par MEDIC de 133 900 € en octobre 2020.
AA a, par lettre de son conseil en date du 9 mars 2021, mis en demeure MEDIC, puis, faute de réponse a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par exploit en date du 23 avril 2021, ayant fait l’objet d’une signification par l’huissier instrumentaire dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile, AA AB assigne MEDIC GOV et, au visa des articles 1103 du code civil, L441-10 du code de commerce et 699 et 700 du code de procédure civile, et aux termes de cette assignation sollicite du Tribunal la condamnation de MEDIC GOV à payer à AA AB les sommes de
-3 093 020,07 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2021 ;
-300 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive;
-30 000 € au titre des frais irrépétibles ; Ainsi que la condamnation de MEDIC GOV aux dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire, enregistrée au Greffe du Tribunal sous le numéro 2021 F 00910 a été appelée à 13 audiences publique entre le 20 mai 2021 et le 30 juin 2022 au cours desquelles MEDIC GOV a déposées des conclusions en réponse, le 23 septembre 2021 puis le 2 juin 2022 aux termes desquelles était demandé au Tribunal au visa des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile et 1101, 1113,1217, 1219, 1303, 1315 et 1583 du code civil, le rejet des demandes de AA
AB et la condamnation de cette dernière à payer à MEDIC GOV les sommes de 20 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, 10 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que la condamnation de AA AB aux dépens.
Page 3 RG n° 2021F00910
-
A l’audience du 30 juin 2022, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles
861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience pour le 8 septembre 2022.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas, entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, puis annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 octobre 2022 date reportée au 29 novembre 2022.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
AA pour fonder sa demande, soutient avoir commandé, payé, acheminé, dédouané et livré des marchandises sur demande de MEDIC et rester impayée de la majorité de sa facturation, alors que MEDIC a revendu ces marchandises et été payée.
Elle ajoute qu’en l’état, MEDIC, du fait de son blocage, s’est enrichie sans cause et a fait souffrir AA d’un préjudice supplémentaire par sa résistance abusive, compte tenu du contexte sanitaire particulier et délicat.
A l’appui de ses allégations, AA verse aux débats des commandes, bordereaux de livraison, ses factures et sa mise en demeure.
MEDIC objecte qu’elle s’est créée à l’occasion de la crise sanitaire pour répondre à la demande de masques, gants, lingettes et autres produits sanitaires qu’elle déclare faire fabriquer en Asie, importer et diffuser sous sa propre marque MEDIC GOV auprès de son réseau de clients.
Elle affirme qu’après qu’un projet de collaboration avec AA AB, société de commerce de gros, pour la distribution de masques ait échoué, MEDIC GOV est devenue la cible de la part de AA AB d’opérations de concurrence déloyale.
Elle prétend avoir été victime de détournement de stock de masques dans les entrepôts de ses prestataires tels que GEODIS et BOLLORE LOGISTIC qui auraient ensuite été commercialisés dans un réseau parallèle.
Elle ajoute que c’est dans ce cadre que AA AB a émis des facturations exorbitantes et non justifiées pour des prestations dont la preuve n’est pas établie.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Page 4 – RG n° 2021F00910
Sur la demande principale
MEDIC GOV fait état de son action en concurrence déloyale et contrefaçon contre AA AB devant une autre juridiction, dont le caractère est purement contextuel et donc sans incidence sur la présente instance.
Il ressort des pièces versées aux débats que les relations entre les deux parties sont très imbriquées et qu’outre des opérations communes vers certains clients, les parties menaient également des opérations directes avec d’autres clients.
AA AB produit des copies parfois peu lisibles de documents d’importation, transports et stockage à son nom, dont certains mentionnent MEDIC GOV et dont le fournisseur chinois est la société FOSHAN YOUMORE ;
MEDIC GOV verse aux débats des échanges avec le fournisseur chinois FOSHAN YOUMORE réclamant le paiement de marchandise, échanges qui établissent l’existence d’une relation directe entre elle et ce fournisseur.
AA AB produit de son côté un échange de courriels dont les termes sont les suivants :
GEODIS: il n’y a plus de masques type 1 dans le stock route MEDIC GOV, il en reste dans le stock rail, peut-on les prendre ?
AA AB : non, dans ce cas il faut les prendre sur le stock AA AB.
Il s’en évince d’une part que les parties étaient bien en relation et que AA AB agissait bien pour le compte de MEDIC GOV et d’autre part que AA AB disposait par ailleurs
d’un stock distinct pour ses opérations vers ses propres clients, comme MEDIC GOV de son côté.
Les pièces lisibles et non contestables produites émanant de AA AB concernent le client final «les mousquetaires », centrale d’achat des grandes surfaces « Intermarché » et comprennent notamment des factures proforma de MEDIC GOV, puis les factures définitives et les relevés d’identité bancaire de MEDIC GOV à la banque CIC pour paiement.
Les montants TTC des factures définitives sont de 102 229,50 + 600 041,80 + 907 345,87
+42 284,40 +44 +453 672,69+484 245 soit un total de 2 155 041,76 € TTC.
Le Tribunal condamnera donc MEDIC GOV à payer à AA AB cette seule somme, déboutant AA AB pour le surplus.
Sur les demandes annexes
AA AB réclame une somme de 300 000 € pour résistance abusive, mais en raison du degré d’imbrication des affaires entre les deux parties et du peu de clarté expliquant un tel contentieux, cette demande sera rejetée.
Au vu des circonstances de l’espèce, les demandes de dommages intérêts ne sont pas étayées par des préjudices distincts de ceux avancés à titre principal.
Page 5 RG n° 2021F00910
Il est donc équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non taxables exposés pour soutenir leur cause, de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de mettre les dépens de l’instance à la charge de MEDIC GOV.
Le Tribunal
-déboutera AA AB de sa demande de dommages intérêts ;
-déboutera chaque partie des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dira de droit l’exécution provisoire ;
-condamnera MEDIC GOV aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Condamne la société MEDIC GOV au paiement à la société AA AB de la somme de 2 155 041,76 € ;
Déboute AA AB de sa demande de dommages intérêts ;
Déboute chaque partie des demandes formées sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société MEDIC GOV aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).
Le Président Le Commis Greffier
J. half
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