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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 2024F00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES [Adresse 1] comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN [Adresse 2] et par Me MARIE CHAUVE-BATHIE 31
[Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU BOURGOIN VITRAGE [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me François CORNUT [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2021, la SASU BOURGOIN VITRAGE, spécialisée dans le remplacement de vitrage automobile, ci-après « BV », signe un contrat de location d’espaces publicitaires avec la SASU SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES, société de régie publicitaire de médias à l’enseigne PUBLI’D, ci-après « SER ».
Le contrat est souscrit moyennant une redevance mensuelle de 180 € HT pour une durée ferme de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le contrat prend effet à la date de première diffusion du spot publicitaire le 9 décembre 2021, la période initiale d’engagement de trois ans étant prévue se terminer le 8 décembre 2024.
BV règle normalement les échéances mensuelles de la première année.
Le 13 février 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, BV dénonce le contrat au motif que celui-ci a été signé par un salarié de l’entreprise n’ayant pas le pouvoir de signature.
Le 6 avril 2023, SER, par lettre recommandée avec avis de réception, refuse de donner une suite favorable à la demande de résiliation anticipée de BV, la pressant d’honorer ses engagements contractuels en s’acquittant des mensualités prévues.
Sur ordre de BV, les prélèvements reviennent impayés dès le mois d’avril 2023.
Le 5 juin 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, SER met en demeure BV de lui régler les sommes restées impayées et les frais annexes.
Le 26 octobre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, SER met en demeure BV une dernière fois de lui régler les sommes restées impayées et divers frais annexes, en vain.
Par requête en injonction de payer du 4 décembre 2023, SER demande au Président du tribunal de commerce de Vienne de condamner BV à lui payer la somme de 4 536 € en principal aux fins de recouvrement du solde dû au titre du contrat de location d’espaces publicitaires signé par les parties.
En application de l’article 1408 du code de procédure civile, SER demande qu’en cas d’opposition l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le Président du tribunal de commerce de Vienne enjoint BV de payer à SER la somme en principal de 4 536 € avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance et 72 € au titre des frais bancaires pour échéances impayées, outre les frais de recouvrement et les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, SER signifie à la personne de BV l’ordonnance précitée.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1 er février 2024, BV forme opposition à l’injonction de payer.
Conformément à l’article 1408 du code de procédure civile et à la demande de SER, le greffe du tribunal de commerce de Vienne transmet l’affaire au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, laquelle est enrôlée le 22 février 2024 sous le n° 2024F00430.
A l’audience du 10 septembre 2024, SER dépose des conclusions sur opposition à injonction de payer récapitulatives, demandant à ce tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Statuant sur l’opposition formée par BV à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 7 décembre 2023,
* Déclarer l’opposition formée par BV recevable mais mal fondée ;
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer entreprise en date du 7 décembre 2023 ; Et s’y substituant,
* Condamner BV à payer à SER les sommes suivantes :
* la somme de 1 944 € en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* la somme de 2 592 € en principal, au titre des sommes dues jusqu’à l’échéance prévue du contrat ;
* la somme de 11,76 € au titre des frais accessoires ;
* la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la somme de 72 € au titre des frais bancaires pour échéances impayées ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* la somme de 33,47 € au titre des frais de greffe ;
* les dépens.
En toutes hypothèses,
* Débouter BV de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner BV à payer à SER la somme de 853 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner BV en tous dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 5 novembre 2024, BV dépose des conclusions aux fins d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Vienne numéro 2, demandant à ce tribunal de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
In limine litis,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne ;
A titre subsidiaire,
* Débouter SER à l’enseigne PUBLI’D de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner SER à l’enseigne PUBLI’D à payer à BV la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner SER à l’enseigne PUBLI’D à payer à BV la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire ;
* Condamner SER aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 janvier 2025, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par BV avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Elle est motivée et désigne de façon certaine, en ce compris dans ses écritures, la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
BV expose que conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Le siège social de BV se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne. C’est donc cette juridiction qui est compétente.
Conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, BV rajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu du défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service. La réservation d’un emplacement publicitaire portait sur un emplacement au sein du centre commercial LECLERC situé à [Localité 1] (38). Le lieu d’exécution de la prestation de la prestation se trouve donc bien dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne.
SER répond que :
* Conformément aux dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, le créancier peut dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente ;
* SER a indiqué dans sa requête en injonction de payer demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
* Par ordonnance en injonction de payer du 7 décembre 2023, le Président du tribunal de commerce de Vienne a indiqué qu’en cas d’opposition, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
* Par conséquent le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour statuer sur l’opposition formée par BV.
SUR CE
Conformément à l’article 1408 du code de procédure civile, SER a demandé dans sa requête en injonction de payer qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
BV ayant formé opposition à l’injonction de payer, le tribunal de commerce de Vienne s’est dessaisi du dossier au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
L’article 1408 du code de procédure civile ne dispense par les parties d’un débat contradictoire sur la compétence du tribunal désigné au moment de l’injonction de payer.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur… ».
En l’espèce, le siège social de BV se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service… ».
Le tribunal relève que le lieu d’exécution de la prestation se trouve également dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne, la réservation de l’emplacement publicitaire, objet du contrat de location, portant sur un emplacement au sein d’un centre commercial situé à [Localité 1] en Isère.
Il résulte des articles précités qu’aucune des conditions permettant à SER de demander à ce que le tribunal de commerce de Nanterre soit compétent, n’est remplie.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour connaitre de l’affaire au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SER succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera SER aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SASU BOURGOIN VITRAGE recevable et bien fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Vienne, et se déclare incompétent au profit de ce tribunal ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 143,18 euros, dont TVA 23,86 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Casey SLAMANI, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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