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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2023F02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL MH [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 5] comparant par Me Camille BARD [Adresse 3] [Localité 8] et par Me Antoine LAFON – Avocat [Adresse 3] [Localité 8]
DEFENDEUR
SARL JB [Localité 12] [Adresse 10]-[Adresse 1] [Localité 9] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 4] [Localité 6] et par CABINET BENAYOUN ASSOCIES – AVOCATS [Adresse 2] [Localité 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SARL JB [Localité 12] (ci-après « JB ») est propriétaire d’un fonds de commerce de restauration situé au [Adresse 10] et [Adresse 1] à [Localité 12] exploité sous l’enseigne « James Bun ».
En 2019, JB a souhaité confier le développement du restaurant situé à [Localité 12] à Messieurs [L] [J] et [C] [K], qui ont auparavant eu une expérience reconnue dans la restauration. C’est dans ce contexte, que MM. [J] et [K] ont créé ensemble la SARL MH [Localité 12] (ci-après « MH »).
A ce jour, MH détient 45% du capital social de JB. Le reste du capital est détenu par la société James Buns Developpement dont le capital social est lui-même détenu par la société DNA Paradis Group qui assurait la gestion administrative de JB.
Le 1 février 2019, JB, en qualité de bénéficiaire, et MH, en qualité de prestataire, ont conclu un contrat de prestations de services visant à accompagner de façon opérationnelle et régulière JB pour une rémunération mensuelle de 5 500 € HT et pour une durée de douze mois soit jusqu’au 1 février 2020.
Depuis septembre 2022, JB a cessé de verser la rémunération à MH au titre des missions réalisées, soit au total, sept factures, qui correspondent aux mois d’octobre 2022 à avril 2023, pour un montant total de 46 200 € TTC.
A la suite d’une requête déposée par MH le 11 août 2023, une ordonnance d’injonction de payer pour une somme de 42 600 € en principal et 33,47 € au titre des dépens a été rendue le 25 août 2023 et l’acte d’huissier de signification a été remis à personne le 16 octobre 2023.
JB a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu par le greffe le 3 novembre 2023.
Par dernières conclusions n°4 déposées à l’audience du 13 septembre 2024, MH a demandé au tribunal de :
vu les articles 1103, 1104, 1220, 1353 du code civil,
vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, débouter JB de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d’un montant de 242 000 € ; débouter JB de ses autres demandes, fins et conclusions ; condamner JB à payer la somme de 46 200 € TTC en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la mise en demeure de payer adressée par MH à JB ; condamner JB à payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive condamner JB à payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner JB aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice ; rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 13 septembre 2024, JB a demandé au tribunal de :
vu l’article 1219 du code civil, dire que MH a manqué à ses obligations contractuelles ; dire que l’exception d’inexécution invoquée par JB est bien fondée ;
en conséquence, rejeter la demande de MH en paiement de la somme de 46 200 € TTC en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la mise en demeure de payer adressée par MH à JB ; rejeter la demande de MH en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
à titre reconventionnel, condamner MH à verser à JB la somme de 242 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes subies ;
en tout état de cause, débouter MH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner MH à payer à JB la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 novembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
MH soutient :
qu’elle a toujours exécuté les missions prévues au titre du contrat ;
que JB a cessé de rémunérer MH du jour au lendemain sans aucune justification alors que JB reconnaît elle-même dans ses conclusions que les gérants de MH « dans les faits assuraient la gestion courante du restaurant » ;
que c’est pour la première fois, aux termes d’un courrier en date du 20 septembre 2023, soit près de quatre années après le début du contrat, que le gérant de JB a cru pouvoir opposer à la demande de paiement de MH une exception d’inexécution ;
qu’il n’est pas contesté que [L] [J] était présent tous les jours au restaurant, à temps plein, pour manager les équipes et assurer la bonne gestion du restaurant ;
que, le 16 septembre 2022, les gérants de MH ont proposé aux dirigeants de James Bun un plan d’action complet à court terme destiné à redynamiser l’activité du restaurant ; qu’au surplus, Messieurs [L] [J] et [C] [K] communiquaient régulièrement avec les ressources humaines au sein du groupe DNA, géraient les recrutements de salariés en organisant et en tenant les entretiens d’embauche, en organisant l’intégration des nouveaux salariés dans l’équipe, géraient les stocks et l’approvisionnement et s’occupaient de la livraison Deliveroo et Uber Eats au restaurant ;
que, depuis la signature du contrat, soit du 1er février 2019, jusqu’au mois d’octobre 2022, JB n’a contesté aucune facture ;
que, par ailleurs, JB prétend que MH n’aurait pas déployé ses meilleurs efforts pour améliorer la rentabilité du restaurant ;
que, cependant, au titre du contrat, MH n’était pas tenue de déployer ses meilleurs efforts pour améliorer la rentabilité du restaurant comme le prétend JB mais seulement de fournir aux dirigeants de cette dernière des conseils afin d’améliorer la rentabilité du restaurant ; qu’à de nombreuses reprises les gérants de MH se sont vu refuser ou reporter des rendezvous qu’ils avaient eux-mêmes sollicités notamment auprès de DNA Paradis Group ; que, troisièmement, JB prétend que l’aggravation de la santé financière de JB serait due à une prétendue inexécution de ses obligations contractuelles par MH ;
que MH n’était aucunement tenue d’une obligation de résultat mais était tenue d’une obligation de moyen, ce qui n’est pas contesté par JB ;
que le fonds de commerce exploité par JB était déjà moribond avant même la conclusion du contrat ;
que, par ailleurs, MH n’avait pas connaissance de la réelle situation financière de JB puisque les premiers comptes ne lui ont été communiqués qu’au cours de l’année 2023.
JB réplique :
que MH n’a jamais informé JB de l’exécution de ses prestations alors qu’elle devait le faire contractuellement ;
que les deux courriels des 2 septembre 2022 et 16 septembre 2022 adressés par M. [K] au gérant de JB pour proposer un rendez-vous et pour proposer un plan d’action ne sont pas suffisants et sont tardifs au regard du contrat ;
que, de manière générale, JB a toujours répondu aux sollicitations de MH ;
que MH ne justifie pas de plan d’action mensuel, trimestriel ou annuel depuis la signature du contrat, le 1er février 2019 ;
que, si MH n’était pas tenue d’une obligation de résultat, elle n’a manifestement pas déployé ses meilleurs efforts pour améliorer la rentabilité du restaurant ;
que la situation de JB s’est aggravée au lieu de s’améliorer contrairement à ce qui avait été convenu dans le contrat ;
que MH gérait la comptabilité avec le siège ce qui implique nécessairement que la société connaissait les chiffres du restaurant ; qu’en vertu du contrat de prestations, MH devait « contrôler la mise en œuvre et les résultats obtenus » ;
que cette mission faisait d’ailleurs expressément l’objet de sa facturation puisque dans chaque facture il est indiqué dans description « contrôle des résultats obtenus » ;
que MH avait donc nécessairement connaissance du manque de rentabilité au regard de la baisse annuelle du chiffre d’affaires réalisé sur les trois dernières années ;
que cette inexécution revêt une particulière gravité puisqu’elle a entrainé des pertes abyssales pour JB comme le démontrent les éléments comptables versés aux débats ; qu’il ne saurait être reproché à JB de ne pas avoir informé MH de ce qu’elle entendait se prévaloir de l’exception d’inexécution pour ne pas régler ses factures impayées avant le courrier du 20 septembre 2023 alors qu’aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire au visa de la jurisprudence ;
qu’en conséquence, les conditions de l’exception d’inexécution sont réunies.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les parties ont signé, le 1 février 2019, un contrat de prestations de services ayant pour objet un accompagnement par MH, de façon opérationnelle et régulière, de JB pour une rémunération mensuelle de 5 500 € HT et pour une durée de douze mois soit jusqu’au 1 février 2020. Les missions de MH définies à l’article « OBJET DU CONTRAT- MISSIONS DU PRESTATAIRE » sont les suivantes :
« Principe : Le Prestataire s’engage à accompagner de façon opérationnelle et régulière la Société au travers des missions (« les Missions ») suivantes :
(i) manager la société et l’orienter sur ses choix stratégiques
(ii) veiller au respect des choix engagés et conseiller la société quant aux solutions à apporter afin d’augmenter la rentabilité de ce restaurant.
Le management consistera à :
1. Fixer des objectifs (stratégiques et opérationnels),
2. Choisir les moyens de les atteindre,
3. Mettre en œuvre ces moyens (recherche d’efficience),
4. Contrôler la mise en œuvre et les résultats obtenus. ».
L’article 2.2 du même contrat prévoit que « Le Prestataire exécutera les missions en déployant ses meilleurs efforts […] », qualifiant ainsi une obligation générale de moyens, aucun objectif chiffré ne figurant par ailleurs au contrat.
Ainsi, cette rédaction contredit les propos de JB, dans son courrier du 21 décembre 2023, selon laquelle « l’objet même du contrat de prestation de service était d’augmenter la rentabilité du restaurant de [Localité 12] ».
Dans le cadre de sa mission, MH a adressé à JB, par courriel du 16 septembre 2022, une proposition de plan d’action détaillé en matière de marketing/solutions digitales, de fidélisation/offre promotionnelle et de menu/carte adressée visant à améliorer la rentabilité du restaurant et répondant donc à ses obligations contractuelles. Cette proposition n’a donné lieu, au vu des pièces produites, à aucun retour de la part de JB.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que MH fournissait les résultats mensuels de chiffre d’affaires sur une base mensuelle (sous forme de tableaux financiers) ainsi que le démontrent les deux envois mensuels produits aux débats à titre d’exemple par MH.
En outre, il ressort d’autres pièces produites aux débats que MH a assuré la gestion quotidienne du restaurant, passant les commandes auprès des fournisseurs, assurant le recrutement des collaborateurs, etc., ce que JB ne conteste au demeurant pas.
Lorsque MH a demandé, par un courriel du 2 septembre 2022, un rendez-vous pour discuter de l’urgence de la situation du restaurant au dirigeant de JB, celui-ci a répondu « je me calerai avec votre rdv je pense comme [C] qu’il est temps de faire rebondir les chiffres comme c’est le cas dans nos autres enseignes. Il n’y a aucune raison de ne pas réussir. J’aiderai avec plaisir », sans que ce message n’ait été suivi d’échanges ultérieurs pour aboutir à des solutions concrètes.
Il n’y a, dès lors, aucun manquement avéré de MH dans l’exécution du contrat.
Ce respect du contrat est d’autant plus avéré qu’aucune réclamation par JB, quant à une nonexécution par MH de ses obligations, n’a été effectuée préalablement à la mise en demeure de payer que lui a adressée MH.
Ainsi, l’exception d’inexécution invoquée par JB est infondée et l’arrêt des paiements au titre du contrat par JB n’a été précédé d’aucune mise en demeure adressée à MH de respecter ses engagements. Cette absence de paiement brutale, continue et sans explication est dès lors fautive et, en particulier, au regard de l’article 10 du contrat selon lequel : « les parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi et notamment à s’informer mutuellement de toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer dans le cadre de l’exécution du présent Contrat ».
Le montant des sommes impayées n’est pas contesté s’agissant de la rémunération contractuelle mensuelle de 6 600 € TTC pendant sept mois, soit 46 200 € TTC qui est donc une créance certaine, liquide et exigible de MH à l’encontre de JB.
En conséquence, le tribunal condamnera JB à payer à MH la somme de 46 200 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
MH sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que l’opposition à l’injonction de payer de JB est un comportement malhonnête.
Cependant, l’engagement d’une procédure d’opposition à injonction de payer ouverte par la loi constitue un droit qui ne dégénère en abus de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas d’une attitude fautive génératrice d’un préjudice.
Or, en l’espèce, MH ne caractérise pas de la part de JB, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit.
En conséquence, le tribunal déboutera MH de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle de JB en dommages et intérêts
JB soutient que, MH ayant manqué à ses obligations contractuelles, JB a indument réglé mensuellement des prestations d’un montant de 5 500 € HT depuis le 1er février 2019 jusqu’au mois de septembre 2022 soit un montant total de 242 000 € HT et qu’il serait justifié que JB soit indemnisée au titre de la perte subie du fait des manquements contractuels de MH.
Cependant, dans la mesure où il ressort de ce qui précède que, d’une part, JB n’a jamais contesté ni la réalité ni la pertinence des prestations rendues par MH entre février 2019 et septembre 2022 et que, d’autre part, aucune faute de MH n’a été démontrée, JB est mal fondée en sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera JB de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera JB à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de JB qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
condamne la SARL JB [Localité 12] à payer à la SARL MH [Localité 12] la somme de 46 200 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
déboute la SARL MH [Localité 12] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
déboute la SARL JB [Localité 12] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; condamne la SARL JB [Localité 12] à payer à la SARL MH [Localité 12] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SARL JB [Localité 12] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE , président du délibéré, M. Thierry PETIT et M.
Fabrice ALLIANY , (M. MAZURIE Jean-François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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