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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 6 juin 2025, n° 2024F01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU TRIGO FRANCE [Adresse 1] comparant par l’Association BOUHENIC & PRIOU GADALA – Me Annie-Claude PRIOU GADALA [Adresse 2] et par Le Cabinet ARGUENDO LAW – Me [Q] [Adresse 3] – BELGIQUE
DEFENDEUR
SAS NOVARES FRANCE [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Amaël CHESNEAU [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2025,
LES FAITS
Le Groupe Trigo est une entreprise multinationale qui fournit des services de gestion et de contrôle de la qualité opérationnelle, notamment dans le secteur automobile. Le groupe opère en France sous l’entité TRIGO FRANCE SASU, ci-après TRIGO, ayant son siège social à [Localité 1] (92).
La SAS NOVARES FRANCE, ci-après NOVARES, ayant son siège social à [Localité 2] (78), exerce une activité de conception et de fabrication de composants, de pièces et de systèmes complexes plastiques pour l’industrie automobile.
Les parties rapportent que, depuis plusieurs années, NOVARES fait appel à TRIGO pour des opérations de tri de pièces, et le cas échéant, de retouche des pièces défectueuses.
Cependant, par un courriel du 6 octobre 2022 de son conseil, TRIGO adresse à NOVARES une mise demeure de lui régler des factures impayées relatives à diverses entités du groupe Novares pour un montant global de 742 639,96 € avant le 12 octobre 2022.
A la suite de divers échanges, par un courriel du 7 juin 2023, NOVARES adresse à TRIGO une liste de factures dont elle refuse le paiement. Puis, des paiements partiels étant intervenus, par un courriel du 20 octobre 2023, TRIGO met NOVARES en demeure de lui régler la somme de 194 280,09 €, faute de quoi, elle engagera des poursuites.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, remis à personne, TRIGO fait assigner NOVARES devant le tribunal de céans lui demandant notamment de la condamner à lui payer la somme de 166 059,49 € en principal.
Par dernières conclusions n°1, déposées à l’audience du 7 novembre 2024, TRIGO demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1163 et 1193 du code civil. Vu les articles 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer TRIGO recevable et bien fondée en son action.
Condamner NOVARES à payer à TRIGO :
Concernant les factures payées (86 738,12 €) :
a. Intérêt de 14,25% par an, calculés à partir de la date d’échéance des factures jusqu’à la date de paiement. (08.10.2024) : 25 954,48 € b. Un montant représentant tous les frais et dépens de 7% : 6 071,67 € Concernant les factures rejetées :
a. Le montant principal :
* 68 649,19 € b. Intérêt de 14,25% par an, calculés à partir de la date d’échéance des factures jusqu’à la date de paiement, (à ce jour 07.11.2024) : 28 368,50 € c. Un montant représentant tous les frais et dépens de 7% : 4 805,44 € d. Paiement de 8/10/2024 : 1 997,33 €
* Pour un montant total de :
Subsidiairement, sous réserve de l’appréciation du tribunal, si celui-ci estime que l’application d’une indemnité forfaitaire de 7% n’est pas applicable, TRIGO sollicite la condamnation de NOVARES au paiement de la compensation légale de 40,00 EUR par facture en cas de retard de paiement. Étant donné que 75 factures sont concernées, le montant total réclamé pour cette indemnité légale s’élève à 3 000,00 EUR.
Pour un montant total de :
123 974.84 EUR
131 851,95 €
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner NOVARES à payer la somme de 8 000,00 EUR au titre des frais irrépétibles.
En tant que de besoin,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner NOVARES en tous les dépens.
Par dernières conclusions « In limine litis : incompétence du tribunal de commerce de Nanterre », déposées à l’audience du 10 octobre 2024, NOVARES demande à ce tribunal de :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER le règlement de la somme de 86 738,12 € par NOVARES intervenu le 8 octobre 2024 en règlement des 42 factures suivantes ;
[…]
CONSTATER que les 34 factures suivantes correspondent à des prestations non commandées par NOVARES, par conséquent REJETER la demande de leur règlement ;
[…]
CONSTATER que les conditions générales de TRIGO sont inopposables à NOVARES ; REJETER les demandes de TRIGO au titre des intérêts et frais de recouvrement ; DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes sur la demande In limine litis, autorise les parties à lui répondre par note en délibéré sous forme de courriel sur le principe d’une conciliation. Puis, il clôture les débats, et met le jugement sur la demande In limine litis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mai puis prorogée au 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Par courriel du 19 mars 2025, TRIGO fait savoir au tribunal qu’elle ne souhaite pas de mesure de conciliation, toutes les possibilités de résolution amiable du litige ayant déjà été discutées, sans succès, avec NOVARES.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande In limine litis
NOVARES fait valoir que :
* le lieu de son siège social se situe à [Localité 2], et le tribunal de commerce territorialement compétent est donc le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Versailles en application des règles de droit commun,
* selon les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, la dérogation aux règles de compétence territoriale exige une mention « spécifiée de façon très apparente ». Or, toutes les factures prétendument dues ne sont pas accompagnées d’une lettre de mission contenant les conditions générales de TRIGO et les lettres de mission, lorsqu’elles existent, sont totalement illisibles.
La clause conférant compétence au tribunal de commerce de Nanterre est donc inopposable.
TRIGO oppose que :
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, les parties peuvent déroger aux règles de compétence territoriale par une clause attributive de compétence, à condition que cette clause soit conclue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente. En l’espèce :
* d’une part, TRIGO et NOVARES sont deux sociétés commerciales opérant dans le secteur automobile, remplissant ainsi la première condition de cet article,
* d’autre part, pour presque chaque mission, NOVARES a signé environ quarante lettres de mission ( « mission orders » ), dans lesquelles il est expressément stipulé que le tribunal de commerce de Nanterre serait compétent en cas de litige. Ces lettres de mission ont toujours été envoyées par courriel sous format PDF, garantissant ainsi que les documents étaient clairs et parfaitement lisibles. C’est NOVARES qui a imprimé ces documents, les a complétés, et les a scannés pour les retourner signés à TRIGO ; si ces documents sont devenus illisibles, c’est du fait des manipulations de NOVARES lors de la numérisation des documents après impression.
* enfin, il est légitime de supposer que si un contrat lui parvenait « illisible », NOVARES ne l’aurait pas signé en l’état.
La clause attributive de compétence est donc opposable à NOVARES.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond », et l’article 75 : « La demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente ».
Le tribunal relève que :
* l’exception d’incompétence d’attribution a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
* elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon NOVARES, est compétente à savoir le tribunal de commerce de Versailles.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
L’article 46 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service […]. », et l’article 48 : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que :
* les lettres de mission signées entre les parties contiennent une clause attributive de compétence intitulée « LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT », au-dessus de la signature du client, dans la même police de caractère que les autres clauses figurant sur ces contrats,
* cette clause stipule : « En cas de litige relatif aux présentes CGV ou à l’une de ses dispositions, les parties doivent s’efforcer de parvenir à la résolution amiable du litige dans les trente (30) jours suivant la date de notification par l’une des Parties à l’autre Partie d’un litige. Ces CGV sont régies et interprétées en conformité avec la loi française. Les parties acceptent de soumettre tout litige aux tribunaux de Nanterre (France). »,
* de même, les documents intitulés « DEMANDE D’EXPEDITION », signés par le client, précisent : « En cas de litige, le tribunal compétent est celui de Nanterre. […] »,
* tous les documents de ces types, versés aux débats par TRIGO et non contestés par NOVARES, comportent la signature du client et/ou le cachet commercial « NOVARES FRANCE Site de [Localité 3] ».
Par ailleurs, malgré l’importance du courant d’affaires entre les parties, NOVARES ne rapporte pas la preuve d’une contestation quelconque relative à la lisibilité des CGV de TRIGO.
Il s’en infère que la clause attributive de compétence est opposable à NOVARES.
En conséquence, le tribunal déboutera NOVARES de sa demande in limine litis, et se dira compétent pour statuer sur le présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la SA NOVARES FRANCE de sa demande in limine litis,
DIT qu’il est compétent pour statuer sur le présent litige,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juillet 2025 à 9h30,
RESERVE droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 95,63 euros, dont TVA 15,94 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Gonzague de SORAS, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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