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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2024F01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU AE RESEAUX [Adresse 7] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 6] et par SELARL MAGENTA AVOCATS – Me Clément DUPUIS [Adresse 5]
DEFENDEURS
Monsieur [I] [C] [Adresse 1]
comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 3] et par SELARL GAUTELIER AVOCATS – Me Maëva GAUTELIER SENTORE [Adresse 4]
SASU CO IMMO [Adresse 2] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 3] et par SELARL GAUTELIER AVOCATS – Me Maëva GAUTELIER SENTORE [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Juin 2025,
LES FAITS
La SASU AE RESEAUX (ci-après AE RESEAUX), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 918 664 087, ayant son siège social sis [Adresse 7], exerce l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La SASU CO IMMO (ci-après CO IMMO) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 884 197 112, radiée le 4 juillet 2024, puis réimmatriculée le 24 octobre 2024 au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE ayant son siège social sis [Adresse 2] exerce l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Monsieur [C] [I] (ci-après M. [I]), demeurant [Adresse 1], est dirigeant de la SASU CO IMMO.
AE RESEAUX conclut un contrat de licence de marque avec CO IMMO le 26 juillet 2022, par lequel AE RESEAUX se voit confier l’exploitation de la marque CO IMMO dans la zone « Vosges, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle et Meurthe et Moselle ». Il s’agit de développer un réseau de club d’affaires.
Ce contrat est renouvelé le 19 mars 2024 pour une durée de trois ans.
Il est prévu au sein du contrat que la licence est consentie moyennant le versement par le licencié des sommes suivantes :
« Le versement d’une redevance initiale forfaitaire d’un montant de 8 900 € HT, Le versement, pendant toute la durée du présent contrat, d’une redevance de licence forfaitaire mensuelle d’un montant de 250 € HT correspondant à une redevance de fonctionnement,
Le versement, pendant toute la durée du contrat, d’une redevance de licence proportionnelle égale à ̀ 10 % du chiffre d’affaires annuel HT réalisé par le licencié au titre de l’exploitation de la marque concédée tels définis à l’article « objet de la convention » ci-dessus pour chaque adhésion perçue. Ainsi, sur 740 € par adhésion, il devra verser 250 € HT à l’animateur du club ».
AE RESEAUX rapporte avoir découvert de manière fortuite, le 16 juillet 2024, et sans en avoir été informée préalablement , que CO IMMO a fait l’objet d’une radiation du RCS pour cessation d’activité́.
AE RESEAUX sollicite dans un courriel du 16 juillet 2024 de son président M. [N] des explications sur la radiation de CO IMMO.
Il est rapporté que CO IMMO ne transmet aucun élément.
Dans un courriel du 17 juillet 2024, le conseil de AE RESEAUX demande à CO IMMO de justifier sans délai des formalités effectuées afin d’obtenir la réinscription au RCS de la société.
Une LR AR, est envoyée à CO IMMO le 25 juillet 2024 afin de lui indiquer que sa responsabilité est engagée du fait des nombreux manquements qu’elle a commis et des répercussions néfastes qu’ils engendrent sur l’exécution du contrat de licence. Elle est retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Le 26 juillet 2024, CO IMMO, par le biais de son conseil, envoie un courriel au conseil de AE RESEAUX dans lequel elle indique que la société a fait l’objet d’une radiation d’office en raison d’un transfert de siège social non pris en compte par le greffe du tribunal de commerce et que la situation serait en cours de régularisation.
La régularisation est effectuée auprès du greffe du tribunal de Nanterre le 24 octobre 2024.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 28 aout 2024 remis à personne habilitée pour CO IMMO et à tiers présent à domicile pour M. [I], AE RESEAUX assigne CO IMMO et M. [I] devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience le 16 janvier 2025 , AE RESEAUX demande à ce tribunal :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1231-1, 1231-2 et 1240 du code civil, Vu l’article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.225-251, R.123-111 et R.247-3 du code de commerce,
DEBOUTER CO IMMO de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes reconventionnelles ;
RECEVOIR l’intégralité́ des moyens et prétentions du demandeur ;
CONSTATER la résiliation du contrat de licence de marque conclu le 19 mars 2024 entre AE RESEAUX et CO IMMO aux torts exclusifs de CO IMMO ;
CONDAMNER solidairement CO IMMO et son président M. [I] à payer à AE RESEAUX la somme de 65 000 € de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNER solidairement CO IMMO et son président M. [I] à payer à AE RESEAUX la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement CO IMMO et son président M. [I] aux entiers dépens de la procédure, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions n°1 déposées à l’audience le 5 décembre 2024, CO IMMO et M. [I] demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil,
DEBOUTER AE RESEAUX de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du contrat de licence de marque conclu le 19 mars 2024 entre CO IMMO et AE RESEAUX avec effet au 12 août 2024 conformément au courrier de résiliation de AE RESEAUX ;
CONDAMNER AE RESEAUX au paiement de la somme de 8 352,80 € au titre de la redevance due à CO IMMO ;
CONDAMNER AE RESEAUX au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER AE RESAUX aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement convoqués, CO IMMO et M. [I] ne se sont pas présentés à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 7 mai 2025. Cependant CO IMMO et M. [I] s’étant présentés aux audiences de mise en état et ayant conclu, il sera prononcé un jugement contradictoire.
A son audience du 7 mai 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu AE RESEAUX seule partie présente qui a réitéré par oral ses dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du contrat de licence de marque
Au soutien de sa demande de constater la résiliation du contrat de licence de marque conclu le 19 mars 2024 entre AE RESEAUX et CO IMMO aux torts exclusifs de la société CO IMMO, AE RESEAUX expose que :
* CO IMMO a été déclarée publiquement en cessation d’activité puis radiée du RCS de Pontoise, le 4 juillet 2024 sans que AE RESEAUX en soit avertie ;
* AE RESEAUX ne pouvait plus exploiter la marque CO IMMO dont elle était licenciée et aucune nouvelle adhésion n’a pu être effectuée ;
* CO IMMO n’a fourni à AE RESEAUX aucune explication quant à cette radiation malgré de multiples demandes ;
* dans un courriel du 6 aout 2024, CO IMMO a indiqué à AE RESEAUX : « vous ne faites plus partie de CO IMMO » et lui a coupé l’accès à la plate-forme ;
* les prestations prévues au contrat telles que la formation ou le kit de communication n’ont pas été fournies.
Au soutien de sa demande de constater la résiliation du contrat de licence de marque conclu le 19 mars 2024 entre AE RESEAUX et CO IMMO, cette dernière expose que :
* la radiation administrative au RCS constitue une mesure purement interne, émanant du greffe, sans effet juridique direct sur la validité des droits de propriété intellectuelle, notamment la marque objet du contrat de licence ;
une telle radiation ne crée aucun préjudice direct pour un tiers ; cette radiation administrative était liée à un transfert de siège social ; la situation a été régularisée auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 24 octobre 2024 ; CO IMMO a fourni à AE RESEAUX toutes les prestations d’assistance prévues au contrat ; par courrier du 12 aout 2024, AE RESEAUX a manifesté son intention de résilier le contrat de licence de marque ; AE RESEAUX ne s’est pas acquittée de la totalité de la redevance d’un montant de 9 150 € et n’a réglé que la somme de 797,20 € ; AE RESEAUX doit encore la somme de 8 352,80 € au titre du restant dû de la redevance.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1229 du code civil dispose que « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Le contrat de licence de marque conclu le 24 février 2024 entre la société CO IMMO et la société AE RESEAUX stipule :
en son article 4.2. maintien en vigueur de la marque concédée « pendant toute la durée du présent contrat, le concédant s’engage à maintenir en vigueur, à ses frais la marque CO-IMMO, et notamment à ̀ accomplir toutes formalités de renouvellement ou tout dépôt complémentaire. Le licencié ne pourra toutefois prétendre à aucune indemnité́, de quelque nature qu’elle soit, ni au remboursement des redevances versées au concédant au titre du présent contrat si la marque CO- IMMO devait être déclarée nulle ou en déchéance ».
en son article 8 « les parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre, comme des partenaires loyaux et de bonne foi, et notamment, à porter sans délai à la connaissance de l’autre partie, tout différend ou toute difficulté́ qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de l’exécution du présent contrat ».
en son article 9 « les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes à la marque objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance »
En l’espèce, le tribunal relève que :
* CO IMMO n’a certes pas immédiatement informé AE RESEAUX de la radiation de la société du RCS de Pontoise comme l’y obligeait l’article 8 du contrat ;
* néanmoins le 16 juillet 2024 dans un courriel adressé à AE RESEAUX, M.[I] l’informe à propos de la radiation « il y a une erreur administrative car j’ai changé de siège social, la situation est en cours d’être rétablie » ; ceci a été confirmé par le conseil de CO IMMO à celui de AE RESEAUX dans un courrier daté du 26 juillet 2024 ;
* AE RESEAUX était au courant de ce changement de siège social puisque la nouvelle adresse de CO IMMO figurait sur le contrat renouvelé le 19 mars 2024 ;
* en tout état de cause, la radiation administrative du RCS n’entrainait pas la disparition de la société et AE RESEAUX pouvait continuer à exploiter la licence CO IMMO ;
aucune des deux parties n’a résilié formellement le contrat : ➢ le courrier du 12 aout 2024, où selon CO IMMO, AE RESEAUX a manifesté son intention de résilier le contrat de licence de marque a été envoyé en réalité par le club CO IMMO de [Localité 8] et pas par AE RESEAUX ; ➢ le courriel du 6 aout 2024 adressé à M.[N], président d’AE RESEAUX, avec comme objet « vous ne faites plus partie de CO IMMO» n’a pas été envoyé par CO IMMO mais par une société australienne Canva qui gère les identités visuelles de CO IMMO ;
* AE RESEAUX n’apporte pas la preuve que CO IMMO a été défaillante dans la livraison des prestations d’assistance prévues au contrat.
* CO IMMO ne présente pas le décompte des sommes dues par AE RESEAUX et n’apporte donc pas la preuve que AE RESEAUX lui doit la somme de 8 352,80 €.
En conséquence, le tribunal constate que le contrat entre CO IMMO et AE RESEAUX est toujours valide et opposable et qu’il n’y a pas lieu de constater sa résiliation. Il déboutera les deux parties de leurs demandes de ce chef. Il déboutera également CO IMMO de sa demande de condamnation de AE RESEAUX à lui payer la somme de 8 352,80 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
AE RESEAUX demande la condamnation solidaire de CO IMMO et de son président M. [I] à lui payer la somme de 65 000 € de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal relève que AE RESEAUX n’apporte la preuve d’un préjudice ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera AE RESEAUX de sa demande de dommages et intérêts.
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
AE RESEAUX succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à constater la résiliation du contrat du 19 mars 2024 conclu entre la SASU AE RESEAUX et la SASU CO IMMO et déboute les deux parties de leurs demandes de ce chef.
Déboute la SASU AE RESEAUX de sa demande de condamnation de la SASU CO IMMO et de Monsieur [C] [I] à lui payer solidairement la somme de 65 000 € au titre de dommages et intérêts.
Déboute la SASU CO IMMO de sa demande de condamnation de la SASU AE RESEAUX à lui payer la somme de 8 352,80 € à titre de redevance.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU AE RESEAUX aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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