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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 févr. 2025, n° 2024F00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA KOMPASS [Adresse 4] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 1] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 5]
DEFENDEUR
[Adresse 5]
SASU ERYMA SAS [Adresse 2] comparant par Me Maud VIALARD [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SA KOMPASS (KOMPASS) est une entreprise spécialisée dans la publication et l’édition de fichiers commerciaux.
La SAS ERYMA (ERYMA) est une société de spécialisée dans la conception et le déploiement de systèmes sur mesure et cybersécurisés.
Le 31 mai 2023, suivant bon de commande N°A498619, ERYMA sollicite les services de KOMPASS pour la fourniture d’un fichier de données relatif à des clients potentiels sur la base d’un fichier EXCEL contenant les cibles visées et fournit par ERYMA, pour un montant total de 3 600 € TTC :
* cibles visées : 371 ;
* données recherchées : nom, prénom et adresse e-mail personnalisée et numéro de téléphone de chaque contact.
Le 26 juillet 2024, KOMPASS fournit à ERYMA le fichier Excel objet du bon de commande et le 30 juin 2023, envoie pour règlement la facture FC.KF-023695, pour un montant de 3 600 € TTC.
Le 17 septembre 2023, par LRAR, KOMPASS met ERYMA en demeure de lui payer la somme de 3 600 € TTC.
Le 22 novembre 2023, saisi par KOMPASS, le président du tribunal de commerce de Nanterre ordonne à ERYMA, par ordonnance d’injonction de payer, de payer à KOMPASS les sommes suivantes :
* 3 600 € au titre de la créance en principal assortis des intérêts au taux légal ;
* 480,25 € au titre des frais de recouvrement et de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, remis à personne habilitée.
ERYMA forme opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023.
Les parties échangent ensuite des écritures.
Par conclusions en demande n°2, déposées à l’audience de mise en état du 1 er octobre 2024, KOMPASS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce.
* recevoir KOMPASS en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
* débouter ERYMA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
* condamner ERYMA à payer à KOMPASS les sommes suivantes :
* 3 600 € au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 16 octobre 2023 ;
* 540 € au titre de la clause pénale ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire conformément à l’article L.
441-10 du code de commerce ;
* 177,58 € au titre des frais de greffe de l’injonction de payer et de signification de l’ordonnance ;
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner ERYMA aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposée à l’audience de mise en état du 18 juin 2024, ERYMA demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1219 et 1220 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* déclarer recevable et bien fondée ERYMA dans son opposition à injonction à payer,
* constater la défaillance de KOMPASS dans l’exécution de sa mission,
En conséquence,
* condamner KOMPASS à communiquer, sous astreinte définitive et non comminatoire ( sic ) de 400 € par jour de retard passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision, le tableau EXCEL dument rempli et conformément à ses obligations contractuelles,
* condamner KOMPASS à payer à ERYMA la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamner KOMPASS à payer à ERYMA la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024, les parties indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties exposer oralement ces prétentions et moyens, le juge les informe qu’il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu le 22 janvier 2025, délai prorogé au 5 février 2025, ce dont le greffe avise les parties.
MOYENS DES PARTIES
KOMPASS, au soutien de ses demandes, verse aux débats les éléments suivants :
* 1) le bon de commande ;
* 2) la facture ;
* 3) le décompte ;
* 4) la LRAR « mise en demeure » en date du 17 septembre 2023 juillet 2023 ;
* 5) l’ordonnance portant injonction de payer ;
* 6) la signification de l’ordonnance ;
et indique qu’elle a satisfait à son obligation contractuelle de délivrance du fichier souhaité par ERYMA et que, en conséquence, ERYMA reste lui devoir la somme de 3 600 € TTC, telle que prévue au bon de commande.
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire conformément à l’article L441-10 du code de commerce reproduit sur la facture ;
* 105,29 € au titre des frais de greffe de l’injonction de payer et de 72,29 € au titre de la signification de l’ordonnance.
ERYMA répond que :
Au visa des articles 1219 et 1220 du code civil que l’objet du bon de commande était la fourniture par KOMPASS des coordonnées (nom, prénom, adresse courriel personnalisée et n° de téléphone) des 371 contacts présents dans le fichier remis par ERYMA à KOMPASS, et que ERYMA a reçu de la part de KOMPASS un fichier très incomplet et avec des informations erronées.
Elle a, à plusieurs reprises mais toujours en vain, sollicité de KOMPASS la fourniture d’un fichier complet, et que donc KOMPASS a été défaillante dans l’exécution de sa prestation à son égard.
En conséquence, ERYMA est parfaitement en droit de suspendre le règlement du montant de la prestation jusqu’à ce que KOMPASS exécute parfaitement le Contrat.
Au soutien de ses demandes, ERYMA fournit le fichier remis par KOMPASS et la copie des différents courriels adressés à KOMPASS en date des 28 juillet, 1 er et 30 août 2024 et restés sans réponse.
MOTIVATION
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1411 du code de procédure civile dispose « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. ».
Page : 5 Affaire : 2024F00148
L’article 1416 du même code dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Le tribunal constate que l’ordonnance a bien été signifiée à personne dans les 6 mois de sa date.
Il constate aussi que l’opposition a été formée par LRAR en date du 15 décembre 2023.
L’opposition a donc été formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code civil.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer.
L’article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1219 du code civil dispose « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » et l’article 1220 du même code « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
Le tribunal relève après examen des pièces produites que :
* le bon de commande signé par les parties en date du 31 mai 2023 qualifie la prestation effectuée de « MAJ SPECIFIQUE REALISEE PAR KOMPASS et prévoit :
* LIVRAISON EXCEL 371 comptes clients ;
* FICHIER EXCEL FOURNIS ERYMA ;
* RESTITUTION : 8 contacts par compte client selon profil onglet 2 ;
* INFORMATION : Nom, Prénom, adresse mail personnalisée ».
* La facture du 30 juin 2023 reprend ces mêmes informations.
Il n’est donc pas contesté qu’il s’agissait de fournir, sur chacune des 371 cibles retenues par ERYMA et listées dans le fichier Excel remis à KOMPASS, 8 contacts identifiés par leur nom, prénom et adresse courriel personnalisée, soit :
* élu(e) en charge de la sécurité,
* élu(e) en charge du numérique,
* directeur(trice) général(e) en charge des services,
* directeur(trice) des services techniques,
* directeur(trice) des services d’information,
* responsable patrimoine, bâtiments,
* responsable police municipale ou sureté,
* responsable de la voirie,
soit un total de 2 968 personnes représentant 8 904 informations ;
Le tribunal relève de l’analyse du fichier transmis par KOMPASS à ERYMA, et qu’ERYMA a joint au dossier, que :
KOMPASS a fourni à ERYMA 240 informations relatives à 60 personnes correspondant aux spécifications contenues dans le bon de commande (élu(e) sécurité 0, élu(e) numérique 0, DGS 5, DT 24, DSI 23, responsable patrimoine et bâtiments 6, responsable police 2, responsable voirie 0), le reste des informations fournies étant non pertinent.
Le tribunal dit que KOMPASS, en ne fournissant des informations que sur 2% des personnes visées par le bon de commande, a été défaillante dans l’exécution de son obligation contractuelle à l’égard d’ERYMA et que cette défaillance a été suffisamment grave pour qu’ERYMA soit fondée en ses demandes.
Sur la demande d’ERYMA de condamner KOMPASS à exécuter son obligation
L’article 1221 du code civil dispose « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
KOMPASS, qui a été mis en demeure par l’assignation, ne rapporte pas la preuve que l’exécution de son obligation est impossible ou qu’il existe une disproportion manifeste entre le coût pour elle-même et son intérêt pour ERYMA.
En conséquence, le tribunal condamnera KOMPASS à communiquer, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision pour une durée de 60 jours, le tableau Excel dument rempli et conformément à ses obligations contractuelles.
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de condamnation de KOMPASS pour résistance abusive
ERYMA demande au tribunal de condamner KOMPASS à une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant le tribunal relève qu’ERYMA ne démontre ni l’existence du préjudice qu’elle sollicite, ni ne justifie du montant qu’elle réclame.
En conséquence, le tribunal déboutera ERYMA de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, ERYMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera KOMPASS à verser à ERYMA la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera KOMPASS, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* condamne la SA KOMPASS à fournir à la SAS ERYMA le tableau Excel dument rempli et conformément à ses obligations contractuelles;
* assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pour une durée de 60 jours ;
* dit qu’à l’issue de ce délai il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
* se réserve la liquidation de l’astreinte ;
* condamne la SA KOMPASS aux entiers dépens ;
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et JUCHAULT Jean-Louis, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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