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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 2 déc. 2025, n° 2024002334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024002334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 02 décembre 2025
ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISE CMM [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : M. [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 2]
Mme [W] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] [J] [Localité 4]
Représentés par Maître Elise HINSINGER-CORNILEAU, Avocat au Barreau de Toulon
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. René BENCINI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23/09/2025
Par actes du 10/06/2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN MARSEILLE ENTREPRISES a fait assigner M. [L] [Z] et Mme [W] [Z] née [R] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 09/07/2024, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,
[…]
Postérieurement au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 5] CLAIRE,
Condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [W] [Z] née [R], en leur qualité de cautions solidaires de la SAS [Localité 5] CLAIRE, au paiement de la somme principale de 118 835,73 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % l’an sur celle de 110 519,80 €, à compter du 06/05/2024 et jusqu’à complet règlement,
Dire que l’exécution (mise en œuvre) du jugement à intervenir est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution,
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [W] [Z] née [R] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée six fois à la demande des parties, puis appelée à l’audience du 23/09/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
M. [L] [Z] et Mme [W] [Z] née [R] ont demandé au tribunal :
Vu les articles 2299 et 2300 du code civil,
Vu les articles (abrogés) L332-1 et L343 du code de la consommation,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les faits,
A titre principal,
De dire que les époux [Z] n’avaient aucun revenu pérenne au moment de la prise de caution le 27/02/2020 puisqu’il étaient tous les deux au chômage,
Dire que les époux [Z] étaient déjà très endettés au moment de la signature de l’acte de cautionnement du 27/02/2020 dont les échéances s’élevaient mensuellement à hauteur de 1 209,76 € et de 5 541,89 €,
Dire que ces échéances venaient s’ajouter mensuellement au crédit en cours dont l’échéance mensuelle s’élevait à hauteur de 4 563,27 €,
Dire qu’aucun des deux époux n’avait la capacité financière de garantir le prêt contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES en question à hauteur de 378 000 €,
Par conséquent,
Débouter la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes,
Juger le cautionnement demandé aux défendeur par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES manifestement disproportionné eu égard à leurs revenus financiers et niveau d’endettement,
Dire qu’aucun retour à meilleure fortune des époux [Z] n’est démontré par la banque à la date de l’appel des cautions en novembre 2023,
Juger la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES responsable d’un manquement d’information et de conseil envers les époux [Z],
Réduire le contrat de cautionnement contracté le 27/02/2020 par les époux [Z] à l’euro symbolique,
A titre subsidiaire,
Dire la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES de ne pas avoir mis en garde les époux [Z] en leur qualité de caution personnelle de l’endettement excessif auquel ils s’exposaient en cautionnant un prêt d’un montant de 378 00 €,
Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES au titre de dédommagement de son manquement contractuel à régler la somme de 118 835,73 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % l’an sur celle de 110 519,80 €, à compter du 06/05/2024 et jusqu’au jour du jugement aux époux [Z],
De prononcer la compensation de cette somme avec celle demandé par la banque à tire de capital restant dû,
En tout état de cause,
Condamner CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES à verser la somme de 5 000 € aux époux [Z] au titre de l’article 700 du PC, en ce compris le coût de la présente assignation ainsi qu’aux entiers dépens.
Les faits :
La SAS [Localité 5] CLAIRE a été immatriculée au RCS de [Localité 6] le 4 Janvier 2018, les parts de la société étaient détenues par Mesdames [M] [B], [E] [B] et Monsieur [H] [B] ; elle a pour activité la commercialisation en gros et détail de produits d’appellation « [Localité 5] ».
Cette société exploitait le magasin [Localité 5] BLAIRE à [Localité 7]). Elle a, le 30 janvier 2018, contracté un prêt pour l’achat des murs de son magasin.
Par un acte de cession en date du 1 er novembre 2019, les actions de la société ont été cédées à la société JENAZA ayant pour associés les époux [Z]. La Caisse de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 1] Entreprises a demandé à cette occasion un remplacement de la caution des détenteurs de actions de 240 000,00 € à 378 000,00 €.
Affaiblie par la crise du COVID et n’ayant pas pu se redresser, la SAS [Localité 5] CLAIRE était placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Draguignan le 14 novembre 2023.
Par deux courriers en date du 23 novembre 2023 la Caisse de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 1] Entreprises a mis en demeure les époux [Z], en leur qualité de caution solidaire de la SAS [Localité 5] CLAIRE, d’avoir à se substituer aux fins de règlement des échéances futures du prêt consenti à cette société. Ces mises en demeure n’ont pas obtenu de réponse.
Par assignation du 10 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 1] Entreprises demande la condamnation solidaire des époux [Z] en leur qualité de caution de la SAS [Localité 5] CLAIRE au paiement de la somme de 118 835,73 €, outre intérêts de 1,1 % l’an sur celle de 110 519,80 € à compter du 6 mai 2024.
Par jugement du 3 septembre 2024, le redressement judiciaire de la SAS [Localité 5] CLAIRE était converti en liquidation judiciaire.
SUR CE :
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives prises aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES, déposées à l’audience du 23/09/2025,
Vu les conclusions responsives n°3 prises aux intérêts de M. [L] [Z] et Mme [W] [Z] née [R], déposées à l’audience du 23/09/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES a octroyé à la SAS [Localité 5] CLAIRE le 30/01/2008, un prêt professionnel BEI n° 00020027403 d’un montant de 400 000 € ;
Attendu que suite à un avenant de ce contrat de prêt et le 27/02/2020, le 1 er novembre 2019, M. [L] [Z], en qualité de Président de la SAS [Localité 5] CLAIRE, et Mme [W] [Z] née [R], en qualité de Directrice Générale de cette société, se sont engagés chacun, en qualité de caution afin de garantir les engagements de la SAS [Localité 5] CLAIRE au titre du prêt à hauteur de 378 000 € ;
Attendu que ces actes de cautionnement ont été rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi, qu’ils sont produit au débat et non contestés ;
Attendu que par jugement du 14/11/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS [Localité 5] CLAIRE ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES par deux courriers du 23/11/2023, adressés par lettres recommandées avec avis de réception, a demandé aux deux cautions de bien vouloir se substituer à la SAS [Localité 5] CLAIRE pour le règlement des échéances futures de 4 563,37 € payable le 25 de chaque mois, précisant qu’à défaut l’intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible ; que par ordonnance du 15/05/2024, la banque a obtenu l’autorisation d’inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble dont M. [L] [Z] et Mme [W] [Z] née [R] sont propriétaires en indivision ;
Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 28/12/2023, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à titre privilégié nanti à échoir à hauteur de 118 256,18 € outre intérêts ;
Attendu que par jugement du 03/09/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a converti la procédure de la SAS [Localité 5] CLAIRE en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. [L] [Z] et Mme [W] [Z] née [R] soulèvent la disproportion des engagements de caution souscrits le 01/11/2019 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 341-4, devenu L 332-1, du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Attendu que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie ;
Attendu que le 11/07/2019, les consorts [Z] ont signé une « fiche patrimoniale caution » par laquelle ils ont précisé être propriétaires d’un bien immobilier, qu’ils ont une personne à charge, que M. [Z] perçoit un revenu provenant de l’indemnisation chômage d’un montant de 2 069 € mensuel et Mme [Z] un salaire mensuel de 2 632 €, qu’ils ont également un prêt immobilier de 264 000 € sur 23 ans qui représente une charge annuelle de 14 508 € et une charge EDF de 250 € mensuelle ;
Attendu qu’il est justifié qu’au jour de leurs engagements de cautions, les époux [Z] étaient tous deux au chômage, et qu’il leur restait à régler, au titre des prêts pour l’achat de leur bien immobilier le 26/01/2027 au prix de 315 000,00 €, un montant de 218 095,89 € ;
Attendu qu’au vu des éléments fournis relatifs aux revenus et aux biens des époux [Z], il apparait une disproportion manifeste entre les engagements de cautions souscrits par eux à hauteur de 378 000,00 € et leurs ressources, soit 4 280,61 € sous déduction du crédit immobilier de 1 209,76 €, soit revenu disponible de 3 070,85 € et d’une valeur de patrimoine de 87 194,11 €, résultant du prix d’achat du bien immobilier soit 305 240,00 € diminué du montant des prêts restant dû soit 218 045,89 € ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir qu’au moment où elle appelle les cautions, le patrimoine de celles-ci leur permettent de faire face à leurs engagements ;
Il y a donc lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que M. [L] [Z] et Mme [W] [Z] née [R] ont dû, pour faire reconnaitre leurs droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que les engagements de cautions signés le 01/11/2019, par M. [L] [Z] et Mme [W] [Z] née [R] étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs biens et revenus.
Constate que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES ne justifie pas qu’au jour où elle appelle les cautions, leurs biens et revenus leur permettent de faire face à leurs engagements de caution.
Déboute la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Localité 1] ENTREPRISES aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 85,22 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
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