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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 févr. 2025, n° 2023F01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARRCO [Adresse 4]
comparant par Me Nathalie LEROY [Adresse 5] et par SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS BERTHELOT [Adresse 3] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par VAUBAN AVOCATS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025,
FAITS & PROCEDURE
L’Alliance Professionnelle AGIRC ARCCO BTP PREVOYANCE (« AGIRC ») est une caisse de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé. Elle est soumise au code de la sécurité sociale (article 1 de l’arrêté du 24 avril 2018).
La SAS BERTHELOT (« BERTHELOT ») est une société spécialisée en plomberie / chauffage qui est adhérente aux caisses de retraite complémentaire, ALPRO AGIRC ARRCO et à l’institution de prévoyance, BTP PREVOYANCE.
En vertu de cette adhésion, BERTHELOT est tenue au paiement de cotisations obligatoires de retraite complémentaire au profit de ses salariés.
Pour la période du 1 juillet 2017 au 30 décembre 2019, BERTHELOT est débitrice envers l’AGIRC de la somme de 166 751,86 € au titre des cotisations dues et non versées.
Par lettre de mise en demeure du 28 mars 2023, délivrée par commissaire de justice, l’AGIRC demande à Berthelot de régler ses cotisations en souffrance.
En vain.
C’est dans ces conditions que le 27 avril 2023, à la demande de l’AGIRC, le tribunal de commerce de Nanterre rend une ordonnance d’injonction de payer signifiée par commissaire de justice à personne habilitée le 22 mai 2023.
Le 16 juin 2023, BERTHELOT forme opposition à cette injonction de payer.
Le 6 juillet 2023, à la suite de cette opposition, l’AGIRC, représentée par PROBTP, demande par courrier une nouvelle fois à BERTHELOT de régler ses cotisations en souffrance.
En vain.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024, l’AGIRC sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et demande à ce tribunal de :
confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
dire et juger mal fondée l’opposition formée par BERTHELOT ;
dire et juger l’AGIRC recevable et bien fondée en ses demandes ;
débouter BERTHELOT de toutes ses demandes ;
condamner BERTHELOT à payer à l’AGIRC la somme de 166 751,86 € au titre des cotisations pour la période allant du 1 juillet 2017 au 31 décembre 20219 ;
condamner BERTHELOT à payer à l’AGIRC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions N°2, déposée à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024, BERTHELOT soulève la prescription de l’action de la demanderesse à l’injonction de payer et demande à ce tribunal de :
Vu l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1343-5 du code civil, dire et juger BERTHELOT recevable et bien fondée ;
À titre principal,
débouter l’AGIRC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
cantonner le montant des condamnations aux cotisations non prescrites ;
À titre infiniment subsidiaire,
accorder à BERTHELOT les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
condamner l’AGIRC au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’AGIRC aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 novembre 2024, seule BERTHELOT se présente. Après avoir entendu BERTHELOT seule partie présente, le juge clôt les débats.
Les débats sont rouverts 1 heure plus tard, à la demande des 2 parties, le représentant de l’AGIRC se présentant au tribunal.
Les parties indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties exposer oralement ces prétentions et moyens, le juge les informe qu’il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu le 8 janvier 2025, délai prorogé au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe ce dont les parties sont informées.
Lors des débats, le juge a demandé à BERTHELOT de fournir par note en délibéré tout document justifiant de sa situation financière à ce jour.
Cette note a été adressée au juge le 7 novembre 2024.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de rejet de la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer formulée par Berthelot
BERTHELOT demande le rejet de la demande de confirmation de l’ordonnance rendue et indique que, au vu de l’article 1420 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », la demande de l’AGIRC de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer ne saurait prospérer dès lors que l’ordonnance portant injonction de payer n’est une décision qu’en l’absence d’opposition et ne peut donc être confirmée par la juridiction saisie.
MOTIVATION
SUR CE, le tribunal motive comme suit sa décision :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Le tribunal relève que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 22 mai 2023 et que l’opposition a été formée le 16 juin 2023.
L’opposition a donc été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile et le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
Le tribunal constate, faisant application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal le 27 avril 2023, dira en conséquence mal fondée la demande de confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions et l’en déboutera.
Sur la demande en principal de BERTHELOT :
BERTHELOT soutient que la demande de condamnation formée par l’AGIRC doit être rejetée au motif que cette demande est prescrite en vertu de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale qui dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ».
Par ailleurs, l’AGIRC ne démontre pas qu’un quelconque acte interruptif de prescription serait intervenu depuis l’exigibilité des cotisations réclamées.
Par conséquent, toute action au titre de la réclamation des cotisations réclamée par l’AGIRC au titre de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019 est nécessairement prescrite et elle sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L‘AGIRC répond que l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale ne vise que les cotisations de sécurité sociale, qu’elle est une caisse de retraite complémentaire et une institution de prévoyance auquel ce délai de prescription spécifique n’est pas applicable et que ce sont en l’espèce les règles de la prescription de droit commun qui doivent recevoir application.
Ainsi, lorsqu’une institution de retraite complémentaire agit en recouvrement de cotisations de retraite complémentaire ou de prévoyance à l’encontre d’un employeur, la prescription à retenir est celle de cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
Elle ajoute que BERTHELOT lui a fait parvenir un courrier le 18 septembre 2018, qui précisait « Nous avons bien reçu l’état des cotisations arrêtés au 31/07/2018. Le montant total dû s’élève à 117 472,47 euro. Nous ne pouvons malheureusement pas régler cette somme dans son intégralité ni payer non plus le précompte salarié s’élevant à 40 % soit 46 989 euro. Nous joignons un chèque de 8 000 euro et nous vous demandons un échelonnement sur 10 mois soit 10 947,25 euros par mois. Nous souhaitons un prélèvement vers le 30 de chaque mois ».
Cette demande d’échéancier doit être analysée comme une reconnaissance des droits du réclamant constituant une interruption du délai de prescription.
En effet, la demande de délai de grâce emporte reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
En conséquence, l’argumentation de BERTHELOT visant à voir juger prescrites les demandes l’AGIRC sera écartée.
MOTIVATION
SUR CE, le tribunal motive comme suit sa décision :
Le code civil dispose en son article 2224 que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer» et en son article 2240 que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Il résulte des pièces versées aux débats que :
l’état du compte de BERHELOT à l’égard de l’AGIRC fait valoir un retard de paiement de juillet 2017 à décembre 2019 à hauteur de 166 751,86 € ; o l’AGIRC a mis en demeure BERTHELOT de lui régler cette somme par commissaire de justice le 28 mars 2023 ;
o les délais de prescription applicables aux institutions de retraite des régimes AGIRC et ARRCO sont de 5 années, quelle que soit la qualité du débiteur (commerçant ou non) (… /…).
o par son courrier en date du 18 septembre 2018 à PRO BTP, représentant l’AGIRC, BERTHELOT reconnait sa dette demandant un échelonnement sur 10 mois des sommes dues à cette date pour un montant total de 117 472,47 €.
Le tribunal relève donc que, d’une part, s’agissant des créances nées antérieurement au courrier de BERTHELOT du 18 septembre 2018, le délai de la prescription quinquennale s’est trouvé interrompu en application des dispositions de l’article 2240 du code civil précité.
Il relève, d’autre part, que les créances nées après le 18 septembre 2018 relèvent bien de la prescription quinquennale.
En conséquence, le tribunal dira que :
L’AGIRC détient à l’encontre de BERTHELOT une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 166 751,86 € et condamnera BERTHELOT à payer à l’AGIRC cette somme.
Sur la demande de délais de paiement de BERTHELOT
BERTHELOT demande qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette à l’égard de AGIRC.
L’AGIRC s’oppose à cette demande.
MOTIVATION
SUR CE, le tribunal motive comme suit sa décision :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
A l’appui de sa demande, BERTHELOT, par note en délibéré du 7 novembre 2024, a produit une attestation concernant sa situation financière dont il ressort que :
« Le dernier exercice s’est soldé par une perte de 551.897,04 € ; – En raison de l’affectation du résultat (report à nouveau), les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. »
Ce document est versé au dossier de l’affaire.
Toutefois, d’une part, il n’est pas produit d’autre document permettant au tribunal d’apprécier sa situation à ce jour et, d’autre part, cette dernière a d’ores et déjà bénéficié, de fait, de délais de règlement eu égard à l’ancienneté des créances en cause.
Dans ces conditions, le tribunal dira que les conditions posées par l’article 1343-5 précité ne sont pas en l’espèce remplies.
En conséquence, le tribunal déboutera BERTHELOT de sa demande d’octroi de délais de règlement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, l’AGIRC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera BERTHELOT à verser à l’AGIRC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus, et condamnera BERTHELOT, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
déboute l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARCCO BTP PREVOYANCE de sa demande de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 avril 2023 ;
condamne la SAS BERTHELOT à payer à l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARCCO BTP PREVOYANCE la somme de 166 751,86 € ;
déboute la SAS BERTHELOT de sa demande de délais de paiement ;
condamne la SAS BERTHELOT à payer à l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARCCO BTP PREVOYANCE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SAS BERTHELOT aux entiers dépens de l’instance ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. JUCHAULT Jean-Louis, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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